Infirmation 1 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 1er mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2006, p. 31-32, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA HUTTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1399613 ; 1458191 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 3228708 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL18; CL21; CL22; CL24; CL25; CL28; CL35; CL37; CL42 |
| Référence INPI : | M20060113 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par la société INTERSPORT FRANCE du jugement rendu le 23 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d’Evry qui a :
- rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société INTERSPORT,
- constaté que les marques « LA HUTTE » N° 1 458 191 du 30 mars 1988, renouvelée en 1998, et « LA HUTTE » semi-figurative N° 1 399 613 du 20 mars 1987, renouvelée en 1997, n’ont pas été exploitées de manière sérieuse sur le territoire fiançais pendant une période ininterrompue de cinq années à compter de leurs derniers renouvellements, pour l’intégralité des produits et services visés,
- prononcé la déchéance des droits de la société INTERSPORT FRANCE sur ces deux marques pour la totalité des produits visés aux dépôts,
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société INTERSPORT FRANCE,
- ordonné l’inscription du jugement au registre national des marques,
- condamné la société INTERSPORT FRANCE à payer à la société DOUCE FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 27 janvier 2006 par lesquelles la société INTERSPORT FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
- dire que l’intérêt à agir en déchéance d’une marque enregistrée doit s’apprécier au jour de la demande en déchéance, conformément à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire la société DOUCE FRANCE irrecevable à invoquer, pour prétendument justifier son intérêt à agir en déchéance des marques « LA HUTTE », les pièces postérieures à la date de sa demande en déchéance,
- écarter des débats les pièces communiquées par la société DOUCE FRANCE à l’appui de sa demande en déchéance et qui sont postérieures à la date de l’exploit introductif d’instance,
- dire que la société DOUCE FRANCE n’a pas bénéficié, au jour de sa demande en déchéance, de l’intérêt réel, légitime et actuel pour demander la déchéance de ses droits sur les marques « LA HUTTE » et la déclarer irrecevable en sa demande,
- dire que la société INTERSPORT FRANCE bénéficie du droit sur l’enseigne et le nom commercial « LA HUTTE » connus sur tout le territoire français et que ce droit bénéficie de la protection conformément à l’article 1382 du Code civil,
- dire que l’usage par la société DOUCE FRANCE, notamment sous forme de marque, de la dénomination « LA HUTTE » pour désigner des produits tels que vêtements, articles de sport et de loisir, chaussures, jeux, jouets et autres, ne peut que porter atteinte aux droits sur le nom commercial et l’enseigne « LA HUTTE »,
- interdire à la société DOUCE FRANCE, en application de l’article 1382 du Code civil et des articles L. 711-4-a) et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’adoption et l’exploitation de la dénomination « LA HUTTE » pour désigner des vêtements, chaussures, du matériel de sport et de loisir, en vertu des droits antérieurs dont dispose la société INTERSPORT FRANCE sur l’enseigne « LA HUTTE » connue sur tout le territoire national et sur la marque de service « LA HUTTE » notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris,
- dire que cette interdiction sera prononcée sous astreinte de 500 euros par acte d’usage de la dénomination « LA HUTTE » passé un mois à compter de la signification de l’arrêt à
intervenir,
- condamner la société DOUCE FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2006 aux termes desquelles la société DOUCE FRANCE prie la Cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société INTERSPORT FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que la société INTERSPORT FRANCE, ci-après INTERSPORT, est titulaire des marques suivantes :
- la marque dénominative « LA HUTTE » déposée le 6 avril 1978, enregistrée sous le N° 1.458.191, renouvelée en dernier lieu le 30 mars 1988, pour désigner des produits et services des classes 8, 18, 22, 24, 25, 28, 35, 37 et 42, notamment les cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ;
- la marque semi-figurative « LA HUTTE » comportant la représentation graphique stylisée d’un tipi, déposée le 20 mars 1987, enregistrée sous le N° 1.399.613, renouvelée en dernier lieu en 1997, pour désigner les produits des classes 21, 22, 24, 25, 28 et 35, parmi lesquels les cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport ; Considérant que le conseil de la société DOUCE FRANCE non encore constituée a, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2002, fait part à la société INTERSPORT de son souhait d’adopter la dénomination « LA HUTTE » pour désigner les produits et services des classes désignées par les marques déposées et sollicité des éléments de preuve d’un usage sérieux de ces signes, l’informant qu’à défaut de communication de ces preuves, une action en déchéance serait engagée ; Que la société INTERSPORT lui répondait, le 21 octobre 2002, être en mesure de démontrer la notoriété de la dénomination « LA HUTTE » et déclarait qu’elle s’opposerait judiciairement à une exploitation concurrente de la marque en relation avec les produits et services du domaine d’activité de la société ; Que, c’est dans ces circonstances que, par acte du 12 juin 2003, la société DOUCE FRANCE a assigné la société INTERSPORT en déchéance des deux marques sus-visées ; I – Sur la recevabilité de l’action en déchéance Considérant que la société INTERSPORT soulève l’irrecevabilité de l’action en déchéance de la société DOUCE FRANCE pour défaut d’intérêt réel, actuel et légitime à agir ; Considérant que l’article L. 714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée » ; Que ce texte reprend la règle générale posée par l’article 31 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime au
succès de sa prétention ; Considérant qu’il ressort de l’extrait K bis du registre du commerce produit aux débats que la société DOUCE FRANCE, qui a pour objet, l’acquisition, l’exploitation, la cession et concession de licences de marques anciennes, le conseil en relancement de ces marques, a été constituée et immatriculée le 22 mai 2003, soit vingt jours avant que soit introduite la présente procédure, et 11 mois après l’envoi de la lettre recommandée valant mise en demeure de produire des preuves d’exploitation des marques en cause ; Que si, comme le rappelle la société INTERSPORT, l’intérêt à agir doit s’apprécier au jour de la demande en déchéance, les pièces produites aux débats par la société DOUCE FRANCE, bien que postérieures à cette demande, confirment que se présentant comme société de conseil et de développement axée sur les marques patrimoniales et à forte valeur ajoutée françaises, elle exerce une activité de prestataire de services consistant à proposer aux sociétés de valoriser le patrimoine des marques, qu’il s’agisse de marques anciennes ou de marques propres aux PME françaises, en leur fournissant des conseils en stratégie marketing et commerciale, identité de marque, communication, promotion ; Qu’ainsi, à la date de la demande en déchéance, la société DOUCE FRANCE n’exploitait pas directement des marques, comme indiqué dans l’extrait du registre du commerce, le contrat de cession des marques « TOPSET » qu’elle invoque ayant été conclu le 24 juin 2003 ; qu’en outre, les deux contrats dits de représentation, datés des 9 septembre et 24 octobre 2005, versés aux débats, s’ils corroborent son activité de développement des marques par la recherche de licenciés en vue d’assurer leur exploitation, ne démontrent pas qu’elle est titulaire de ces signes alors qu’elle se présente comme détenteur des droits d’exploitation ; qu’au surplus, l’étude qu’elle produit sur la marque « TOPSET » relate l’exploitation antérieure de ce signe par les sociétés SUCHARD et KRAFT, conclut à un fort potentiel de développement mais ne propose aucun projet de relance et d’exploitation à venir ; Considérant que cette activité de prestataire de services ne couvre pas les produits ou services désignés dans l’enregistrement des deux marques, relevant du domaine du textile et des articles de sport et de loisir, et ne présente pas de similarité ou de complémentarité avec ceux-ci ; que la société DOUCE FRANCE qui, se dit, à la page 3, dernier § de ses écritures, intéressée à créer une gamme de produits de beauté, vêtements, chaussures, matériel et articles de sport haut de gamme, ne produit à ce jour aucun projet effectif d’exploiter les deux marques dont elle poursuit la déchéance ; qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt réel à agir en déchéance ; Considérant, en outre, que la société DOUCE FRANCE ne démontre pas cette action est inspirée par un intérêt légitime ; Considérant, en effet, que les deux enquêtes d’opinion versées aux débats réalisées, la première en juillet 2002, la seconde en novembre 2005, établissent que l’enseigne « LA HUTTE » est connue d’une large fraction du public (60 %) pour identifier des magasins d’articles de sport et de loisirs et est associée à la dénomination INTERSPORT, ce que ne dénie pas la société DOUCE FRANCE, pour relever que cette exploitation à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne ne vaut pas exploitation à titre de marque ; que les pièces produites aux débats par la société INTERSPORT, notamment les extraits des pages jaunes des annuaires téléphoniques pour les années 2000 à 2005, établissent que ce signe est encore adopté à titre d’enseigne par des magasins de son réseau, associé ou non à la dénomination INTERSPORT, à travers la France et plus
particulièrement dans les stations de sports d’hiver et balnéaires ; Que l’action en déchéance traduit donc la volonté délibérée de la société DOUCE FRANCE de s’approprier, sans bourse délier, le signe « LA HUTTE » effectivement connu sur le marché des articles de sport et de loisirs, au préjudice de la société INTERSPORT dont il constitue un élément incorporel du fonds de commerce et caractérise un dévoiement de la procédure prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’il s’ensuit que la société DOUCE FRANCE ne justifie pas d’un intérêt réel et légitime à poursuivre la déchéance des droits de la société INTERSPORT sur les deux marques ci- dessus désignées ; que son action doit donc être déclarée irrecevable ; II – Sur la demande d’interdiction d’usage du nom « LA HUTTE » formée par la société INTERSPORT Considérant qu’invoquant les dispositions des articles L. 711-4-c) du Code de la propriété intellectuelle et 6 bis de la Convention d’Union de Paris, la société INTERSPORT demande que soit interdit à la société DOUCE FRANCE d’utiliser la dénomination « LA HUTTE » pour désigner des vêtements, des chaussures, du matériel de sports et de loisir ; Considérant que la société DOUCE FRANCE a déposé à l’INPI, le 3 juin 2003, la marque « LA HUTTE » pour désigner des produits relevant des classes 3, 5, 18, 22, 25 et 28 ; qu’il n’est pas contesté que la société INTERSPORT a formé opposition à l’enregistrement de cette marque et que la procédure a été suspendue dans l’attente de l’issue du présent litige ; Considérant que les extraits d’annuaires téléphoniques et les procès-verbaux de constat produits aux débats établissent que la dénomination « LA HUTTE » est toujours utilisée comme enseigne de magasins d’articles de sport, répartis sur l’ensemble du territoire, seule ou associée à la dénomination « INTERSPORT » ; qu’adoptée en 1924, en liaison avec le scoutisme, mouvement qui a fondé cette structure pour l’approvisionner en uniformes et matériel, cette dénomination est, du fait de son ancienneté et de son usage sur l’ensemble du territoire, connue d’une large fraction du public, comme en attestent les deux sondages d’opinion examinés précédemment ; Que la marque litigieuse désigne des produits identiques à ceux exploités sous l’enseigne et le nom commercial « LA HUTTE » de sorte qu’il existe un réel risque de confusion sur l’origine des produits ; Que le dépôt par la société DOUCE FRANCE de la marque « LA HUTTE » porte donc atteinte aux droits antérieurs que détient la société INTERSPORT sur l’enseigne et le nom commercial « LA HUTTE » ; Qu’il n’est pas justifié d’un usage actuel de cette marque par la société DOUCE FRANCE de sorte que la mesure d’interdiction sera prononcée en tant que de besoin, selon les modalités précisées au dispositif ; III – Sur les autres demandes Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive formée par la société DOUCE FRANCE ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant en revanche que les dispositions de ce texte doivent bénéficier à la société INTERSPORT, la somme de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déclare la société DOUCE FRANCE irrecevable à agir en déchéance des marques « LA HUTTE » N° 1.458.191 et N° 1.399.613 dont est titulaire la société INTERSPORT FRANCE, Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société DOUCE FRANCE de faire usage de la dénomination « LA HUTTE » pour désigner des vêtements, des chaussures, du matériel de sport et de loisir, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, Déboute la société DOUCE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société DOUCE FRANCE à verser à la société INTERSPORT FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société DOUCE FRANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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