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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 22 mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; US SPORT COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; CALIFORNIAN GIRL COMPAGNIE DE CALIFORNIE ; PRIVATE STOCK COMPAGNIE DE CALIFORNIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1273940 ; 96615898 ; 99791559 ; 1700385; 1700386 ; EM1380104 ; 722787 ; 581453 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL09; CL16; CL18; CL25 |
| Référence INPI : | M20060163 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS DES CHAMPS SA c/ COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 13 avril 2005, par la société PARFUMS DES CHAMPS d’un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE de son intervention volontaire,
- prononcé la résiliation du contrat de licence conclu entre la société TOPANGA, aux droits de laquelle vient la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE, et la société PARFUMS DES CHAMPS aux torts de cette dernière, avec effet au 30 juin 2002,
- interdit à la société PARFUMS DES CHAMPS d’utiliser, de reproduire ou d’imiter l’une quelconque des marques dont la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE est propriétaire, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros dès la signification du jugement,
- condamné la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE :
- la somme de 38.289,09 euros au titre de la redevance minimum convenue pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- la somme de 92.987,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- désigné Jean-Jacques G en qualité d’expert avec pour mission de déterminer, le montant de l’ensemble des ventes hors taxes que la société PARFUMS DES CHAMPS a réalisées en France et à l’étranger sous les marques dont la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE est propriétaire en classe 3,
- condamné la société PARFUMS DES CHAMPS aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 15 décembre 2005, par lesquelles la société PARFUMS DES CHAMPS, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- débouter la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE de ses demandes,
- dire que le contrat de licence est nul depuis sa conclusion puisque la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE a autorisé, moyennant une contrepartie financière non des moindres, l’exploitation d’une marque de produit qui n’avait pas fait l’objet d’un dépôt en classe 3 mais uniquement en classes 25, 16 et 18,
- dire que le contrat de licence portant sur des marques devant figurer sur une annexe inexistante est nul et que sa contrepartie est sans cause,
- condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE au paiement de la somme de 32.819 euros représentant la première redevance indue du contrat de licence,
- condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE au paiement de la somme de 2.625,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2001,
- condamner la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières écritures en date du 4 janvier 2006, aux termes desquelles la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
- prononcé la résiliation du contrat de licence conclu entre la société TOPANGA, aux droits desquels elle succède, aux torts de la société PARFUMS DES CHAMPS avec effet au 30 juin 2002,
— interdit à la société PARFUMS DES CHAMPS d’utiliser, de reproduire ou d’imiter les marques dont elle est titulaire, sous peine d’astreinte provisoire de 1.000 euros dès la signification du jugement,
- condamné la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de :
- la somme de 38.289,09 euros au titre de la redevance minimum convenue pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- la somme de 92.987,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement, si le contrat de licence en date du 14 mars 2000 était jugé nul :
- dire que la société PARFUMS DES CHAMPS a commis des actes de contrefaçon des marques dont elle est titulaire,
- en conséquence, condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de la somme de 164.096,12 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que la somme de 32.919 euros versée le 17 avril 2001, par la société PARFUMS DES CHAMPS au titre du minimum garanti viendra en déduction des dommages et intérêts et, dans cette hypothèse, condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de la somme de 131.277,12 euros,
- en tout état de cause :
- interdire à la société PARFUMS DES CHAMPS d’utiliser, de reproduire et d’imiter les marques dont elle est titulaire, sous astreinte de 1.600 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, la Cour restant saisie pour statuer sur l’astreinte définitive,
- condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement des intérêts légaux sur la somme de 38.209,09 euros à compter du 23 mai 2002, date de la facture qui lui a été adressée,
- condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société PARFUMS DES CHAMPS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- par contrat du « 14/3/2000, la société TOPANGA, se déclarant » propriétaire en France de la marque nominative « Compagnie de Californie » et des marques figuratives annexées aux présentes régulièrement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle, ci-après désigné « LA MARQUE », a consenti à la société PARFUMS DES CHAMPS une licence exclusive afin de fabriquer et de vendre sous « LA MARQUE » les produits de parfums, eau de toilette, produits cosmétiques, tout autre produit relevant de la classe 3, pour une durée de quatre ans prenant effet au 1(er) janvier 2000,
— aux termes de ce contrat, la société PARFUMS DES CHAMPS s’est engagée à :
- verser à la société PARFUMS DES CHAMPS une redevance égale à 8 % du montant des factures de ventes Hors Taxe net pour la France métropolitaine et 5 % pour les autres pays,
- garantir la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE d’un minimum de redevances :
- 180.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2000 au 30 juin 2001,
- 210.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- 240.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2002 au 30 juin 2003,
- 270.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2003 au 30 juin 2004
- le 17 avril 2001, la société PARFUMS DES CHAMPS a adressé à la société TOPANGA un chèque de 215.380 francs correspondant au montant du minimum contractuellement garanti pour la période du 1(er) juillet 2000 au 30 juin 2001,
- par acte du 19 septembre 2003, la société TOPANGA a été absorbée par la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE,
- l’ensemble des actifs de la société TOPANGA a été transféré à la société PARFUMS DES CHAMPS à effet au 1(er) janvier 2003,
- cette fusion absorption, comprenant les marques déposées par la société TOPANGA, a été inscrite au Registre national des marques le 8 janvier 2004,
- reprochant à la société PARFUMS DES CHAMPS de ne pas s’être acquittée du minimum contractuellement garanti de la redevance pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002, la société TOPANGA, à laquelle succède la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE intervenante à l’instance, a assigné la société PARFUMS DES CHAMPS en résiliation du contrat de licence et en paiement de dommages et intérêts ; I – Sur la résiliation du contrat de licence : Considérant que selon le contrat du 14 mars 2000, la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE a consenti à la société PARFUMS DES CHAMPS une licence de marque ; Qu’il n’est pas contesté qu’en méconnaissance des stipulations contractuelles la société PARFUMS DES CHAMPS n’a pas réglé le montant de la redevance minimale garantie pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002, de sorte que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE sollicite la résiliation du contrat de licence aux torts de la société licenciée ; Considérant que, pour s’opposer à cette demande, la société PARFUMS DES CHAMPS soulève la nullité de ce contrat au motif, selon elle, qu’il serait sans objet puisqu’il ne porte que sur la seule marque semi-figurative « COMPAGNIE DE CALIFORNIE » déposée le 25 mai 1984, en classe 25, enregistrée en France sous le n° 1273940, à l’exclusion de la classe 3, ce qui ne lui permettait pas en toute sécurité de fabriquer et commercialiser des produits de parfumerie ; Mais considérant qu’aux termes du préambule du contrat litigieux, il est stipulé que la société TOPANGA est propriétaire en France de la marque nominative Compagnie de Californie et des marques figuratives annexées aux présentes régulièrement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle ci-après désignées « LA MARQUE » ; Que l’article 1 du contrat dispose que le concédant concède à titre exclusif au licencié qui
accepte de fabriquer et vendre sous « LA MARQUE » les produits de parfums, eau de toilette, produits cosmétiques, tout autre produit de la classe 3 ; Considérant que si aucune copie de marques n’a été annexée au contrat, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la signature du contrat de licence, la société TOPANGA, à laquelle succède la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE, était titulaire de plusieurs marques déposées en classe 3, pour désigner notamment des parfums :
- la marque française nominative US SPORT COMPAGNIE DE CALIFORNIE déposée le 13 mars 1996, enregistrée sous le n° 96615898,
- la marque française figurative représentant une tête d’aigle dans un cercle noir déposée le 11 mai 1999, enregistrée sous le n° 99791559,
- la marque française semi-figurative CALIFORNIAN GIRL COMPAGNIE DE CALIFORNIE déposée le 18 octobre 1991, enregistrée sous le n° 1700385,
- la marque française semi-figurative PRIVATE STOCK COMPAGNIE DE CALIFORNIE déposée le 18 octobre 1991, enregistrée sous le n° 1700386
- la marque communautaire constituée d’un logo de tête d’aigle déposée le 11 novembre 1999, enregistrées sous le n° 1380104,
- la marque internationale figurative représentant une tête d’aigle déposée le 9 novembre 1999, enregistrée sous le n° 722787 désignant le Japon, la Suisse, le Maroc et la Turquie,
- la marque internationale semi-figurative CALIFORNIAN GIRL COMPAGNIE DE CALIFORNIE déposée le 22 janvier 1992, enregistrée sous le n° 581453 désignant l’Italie et Monaco ; Considérant qu’au regard de la commune intention des parties, portant sur la concession d’une licence de marque pour la fabrication et la vente de produits relevant de la classe 3, à savoir les parfums et cosmétiques, le contrat litigieux a nécessairement porté sur les marques déposées en cette classe de produits et services ; Que la société PARFUMS DES CHAMPS ne peut d’autant moins le méconnaître dès lors qu’elle a effectivement commercialisé, au cours des années 2000, 2001 et 2002, des parfums sous les marques nominative COMPAGNIE DE CALIFORNIE, associée aux termes BOY et GIRL et figurative représentant la tête d’un aigle dans un cercle noir, enregistrées en classe 3 ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a débouté la société PARFUMS DES CHAMPS de sa demande en nullité du contrat de licence, sera confirmée ; Considérant qu’aux termes de l’article 4 de ce contrat, la société PARFUMS DES CHAMPS s’était engagée à verser à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE une redevance égale à 8 % du montant des factures de ventes Hors Taxe net pour la France métropolitaine et 5 % pour les autres pays, et un minimum de redevances soit :
- 180.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2000 au 30 juin 2001,
- 210.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002,
- 240.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2002 au 30 juin 2003,
- 270.000 francs HT pour la période du 1(er) juillet 2003 au 30 juin 2004 ; Qu’il n’est pas contesté que la société PARFUMS DES CHAMPS n’a pas réglé le montant du minimum garanti pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002 ; Qu’elle n’a pas davantage respecté ses obligations de communication d’un relevé trimestriel des ventes conformément aux stipulations de l’article 5 du contrat ;
Qu’il s’ensuit que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE est fondée à solliciter la résiliation du contrat de licence, à la date du 30 juin 2002, aux torts de la société PARFUMS DES CHAMPS et sa condamnation au paiement de la somme de 210.000 francs HT, soit 38.289,09 euros TTC, correspondant au minimum garanti pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002, montant de la facture établie le 23 mai 2002 ; Que cette somme portera intérêts au taux légal, non pas à compter de l’établissement de cette facture, ainsi que le sollicite la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE, mais à compter du 30 janvier 2003, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de payer ; Considérant qu’eu égard au prononcé de la résiliation du contrat de licence, le tribunal a pertinemment interdit à la société PARFUMS DES CHAMPS de faire usage, sous astreinte provisoire de 1.000 euros, des marques dont la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE est titulaire ; II – Sur les dommages et intérêts sollicités par la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE : Considérant que le tribunal a justement retenu que, la société PARFUMS DES CHAMPS s’étant engagée à verser au concédant une redevance d’exploitation sur le montant des ventes réalisées dont un minimum était précisément indiqué sur une durée de quatre ans, la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE est fondée à solliciter la condamnation de la société PARFUMS DES CHAMPS à l’indemniser du préjudice résultant de sa défaillance fautive par le paiement des sommes que lui aurait garanti une exécution loyale du contrat de licence concédée à titre exclusif ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société PARFUMS DES CHAMPS à verser à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE la somme de 92.987,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la redevance minimale garantie ; Que le jugement déféré ayant ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer le montant des ventes réalisées par la société PARFUMS DES CHAMPS, il n’y pas lieu d’accorder, en l’état, une somme complémentaire à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE au titre de la redevance due au delà du minimum garanti ; III – Sur les demandes reconventionnelles de la société PARFUMS DES CHAMPS : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de la société PARFUMS DES CHAMPS tendant au remboursement de la somme de 32.819 euros réglée au titre de la redevance minimale garantie, due pour la période du 1(er) juillet 2000 au 30 juin 2001 ; Considérant que la société PARFUMS DES CHAMPS sollicite le paiement d’une facture en date du 17 avril 2001 d’un montant de 2.625,64 euros, correspondant, selon elle, à une commande de parfums par la société TOPANGA, à laquelle succède la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE ; Mais considérant d’une part, que cette facture n’est étayée par aucun bon de commande à en tête de la société TOPANGA ; Que d’autre part, les bons de livraison émanent d’une société PALACE PARFUMS,
étrangère à la procédure ; Qu’enfin, l’attestation de Rony M, gérant de la société PARFUMS DES CHAMPS, faisant état des ventes des produits au cours des années 2000 et 2001, ne mentionne nullement cette prétendue facture ; Que par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a rejeté ces demandes reconventionnelles, sera confirmée ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE, a pu sans mauvaise foi se méprendre sur la portée de ses droits, de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE doit donc être rejetée ; Considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société COMPAGNIEFINANCIÈRE DE CALIFORNIE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 10.000 euros ; que la société PARFUMS DES CHAMPS qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur les intérêts moratoires, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la somme de 38.289,09 euros due au titre de la redevance minimale garantie pour la période du 1(er) juillet 2001 au 30 juin 2002 portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2003, date de l’assignation introductive d’instance, Y ajoutant, Condamne la société PARFUMS DES CHAMPS à payer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE CALIFORNIE la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société PARFUMS DES CHAMPS aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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