Infirmation partielle 17 avril 2009
Cassation 17 juin 2010
Infirmation 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 avr. 2009, n° 06/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 06/05679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 octobre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE D' ASSURANCES GROSHANDELS UND LAGEREI BERUFSGENOSSENSCHAFT c/ LA SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG |
Texte intégral
CS/KG
MINUTE N° 377/2009
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN & Associés
— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
Le 17 avril 2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 17 avril 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 06/05679
Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur B X
XXX, à XXX
Représenté par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour,
Plaidant : Me KRIEGER (SCP LIENHARD et PETITOT), avocats à STRASBOURG,
APPELANTE et partie intervenante :
LA COMPAGNIE D’K L UND F G
dont le siège social est A 5 à XXX
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour,
Plaidant : Me KRIEGER (SCP LIENHARD et PETITOT), avocats à STRASBOURG,
APPELANTE et partie intervenante :
LANDESVERSICHERUNGANSTALT I
dont le siège social est, Suttner Strasse 1 à XXX, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP CAHN & Associés, avocats à la Cour ,
Plaidant : Me KRIEGER (SCP LIENHARD et PETITOT), avocats à STRASBOURG,
INTIMEE et demanderesse :
LA SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
dont le siège social est, XXX, XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z, Président de chambre,
Mme FRATTE, Conseiller,
Mme SCHIRER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme C D,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien Z, président et Mme C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï, M. Z, Président de chambre, en son rapport.
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****
Le 13 février1997 M. B X alors âgé de 43 ans 1/2 pour être né le XXX a été victime d’un accident, alors qu’il se trouvait à l’arrêt au volant de son poids lourds dans l’enceinte des établissements GRANDS MOULINS DE STRASBOURG au port du Rhin, en attente de livrer du blé, un violent orage qui était survenu ayant provoqué la chute d’un arbre sur la cabine du camion, le blessant en écrasant celle-ci.
Le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, par jugement du 31 mai 1999 a déclaré la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG entièrement responsable et tenue d’indemniser M. B X, a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur E Y et a condamné la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG à lui payer une provision de 4.116,12 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 novembre 1999.
Par jugement du 6 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance STRASBOURG a déclaré irrecevable la demande de provision complémentaire présentée par la victime à la juridiction du fond au lieu du juge de la mise en état et a rejeté la demande de contre-expertise qu’elle a présentée.
Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour d’appel de COLMAR a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. X contre ce jugement.
Par jugement du 21 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré irrecevables les nouvelles demandes de provision et de contre expertise présentés par M. X et a renvoyé sur le fond, l’affaire, n’étant pas en état.
Par jugement du 23 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance STRASBOURG a liquidé les préjudices, condamnant la SA LES GRANDS MOULINS à payer :
— M. B X la somme de 39.413,42 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— à la LANDESVERSICHERUNGANSTALT I la somme de 895,61 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la notification au conseil de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, des conclusions de cet organisme du 2 septembre 2004
— à la L UND F G une somme de 52.087,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du même jour
Ledit jugement a en outre ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 20.000 € en ce qui concerne le montant en principal alloué à M. X et a condamné la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG aux dépens.
Il s’agit du jugement entrepris dont ont interjeté appel principal M. B X et la compagnie d’K L UND F G (GROLA BG) d’une part le 21 décembre 2006 (procédure RG 2B 5679/06) et la LANDES- H I (LVA), le 13 février 2007, d’autre part (procédure RG 2B 654/07)
Ces deux appels ont été joints.
M. B X et la compagnie d’K L UND F G d’une part et la LANDESVERSICHERUNGANSTALT I d’autre part dans leurs conclusions récapitulatives respectives ont demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner avant-dire-droit une contre- expertise et, en tout état de cause ont sollicité la condamnation de la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
à payer, outre les entiers dépens :
1) à M. X la somme de 407,766,47 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1999 outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
2) à la LANDESVERSICHERUNGANSTALT I (LVA) la somme de 53.218,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1999
3) à la L UND F BERUFS GENOSSENSCHAFT la somme de 111.779,97 € avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1999
Ils exposent que les préjudices de M. X s’établissent comme suit :
1) préjudices patrimoniaux temporaires
frais divers ( frais de déplacement
aux expertises et chez les médecins traitants) 1.000 €
pertes de gains professionnels
temporaires : du 18 février 1997 au 30 avril 1998 18.837,50 €
du 1er mai 1998 au 17 février 1999 12.808,34 €
2) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
pertes de gains professionnels 222.820,63 €
3) préjudices personnels temporaires
déficit fonctionnel temporaire 39.300 €
souffrances endurées 4/7 70.000 €
4) préjudices personnels permanents
déficit fonctionnel permanent
10 % avec valeur du point 3.000 € 30.000 €
préjudice d’agrément 10.000 €
préjudice esthétique 1/7 3.000 €
407.766,47 €
Ils soulignent :
— que M. X n’a pas travaillé pendant les périodes d’ITT (18 février 1997 au 30 avril 1998) et d’ITP (30 % du 1er mai 1998 au 31 octobre 1998 et 20 % du 1er novembre 1998 au 17 février 1999) ; qu’il a été licencié par lettre du 26 février 1998 avec effet au 31 mars 1998 et n’a perçu aucune indemnité de chômage selon attestation du 2 octobre 1998 de l’Arbeitsamt FRANKFURT
— que M. X a été dans l’impossibilité de retrouver un nouvel emploi, toutes ses recherches étant restées vaines
— que la LVA, organisme social allemand a été amené à verser à M. X des prestations en espèces sur la base des articles 116 et suivants du SGB (SOZIALGESETZBUCH) ; que son recours qui est un recours direct et non subrogatoire s’exerce conformément audit article pour l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime qui ne sont pas limitées aux montants versés à la victime rentrant dans l’assiette dans laquelle s’exerce l’action subrogatoire ; que contrairement à l’opinion du tribunal, le recours de la LVA n’est pas limité à la période pour laquelle le responsable du dommage est tenu à réparation (13 février 1997 au 18 février 1999) mais porte sur l’ensemble des indemnités qui ont été versées à la victime, soit 53.218,08 €.
— que la L UND G (GROLA) est une assurance mutuelle de droit allemand qui gère également le régime général de sécurité sociale allemande ;
— que la créance de la GROLA se décompte comme suit :
frais médicaux, de déplacement
et de réhabilitation professionnelle 52.087,37 €
rente d’invalidité versée du
1er janvier 2000 au 10 août 2002 7.014,70 €
rente viagère à compter du 1er septembre 2002
avec capitalisation viagère, et réactualisation 47.677,90 €
frais médicaux futurs 5.000 €
111.779,97 €
— que le recours direct de la GROLA s’effectue sur l’intégralité des montants sans aucune limitation de temps.
La SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelants à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle expose :
— qu’il n’existe aucun élément nouveau par rapport aux décisions précédentes de nature à justifier la contre-expertise sollicitée.
— que les montants alloués à M. X sont conformes aux conclusions du docteur Y et à la jurisprudence en vigueur.
— que l’expert judiciaire a retenu que les séquelles conservées par M. X sont compatibles avec une activité professionnelle ; que c’est dès lors à tort que M. X tente de faire supporter par le responsable de l’accident une perte définitive de tout emploi, cette situation n’étant pas en rapport avec l’accident ; que M. X ne justifie pas d’une incidence professionnelle consécutivement à l’accident.
— que le recours de la LVA ne peut s’exercer que pour la période du 13 février 1997au 18 février 1999.
— que la réclamation de la GROLA n’est recevable que pour les prestations en nature qui ont été versées soit 52.087,37 € et non au titre de la rente servie à compter du 1er janvier 2000 avec capitalisation viagère, le recours de l’organisme social étant limité au montant du dommage auquel est tenu le responsable.
Sur ce :
Vu la décision entreprise
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2008,
I Sur la demande de contre-expertise
Attendu que M. X critique le rapport d’expertise judiciaire du docteur Y du 12 novembre 1999 en contradiction notamment, quant à l’appréciation de l’IPP avec le rapport privé du 5 mars 2000 du docteur R N-O qui a admis un déficit fonctionnel de 40 % lié à l’accident, alors que l’expert judiciaire retient 10 % ;
Mais attendu qu’une demande de contre-expertise formée dans les mêmes termes avait déjà été soumise au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui l’a rejetée par jugement du 6 novembre 2000
Que M. X a maintenu ultérieurement la même demande qui a été déclarée irrecevable faute d’éléments nouveaux par le jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 21 mars 2005,
Que M. X M toujours se référer au rapport privé du docteur N O du 5 mars 2000 dont il rappelle les conclusions pour obtenir une nouvelle expertise ;
Attendu que le docteur R N-O a retenu un taux de 40 % d’IPP compte tenu principalement d’une réduction de la mobilité du poignet gauche suite à la fracture subie et des séquelles qui subsistent au niveau de la région lombo-pelvio-coxale ;
Mais attendu que la seule appréciation divergente de cet expert privé sur la base des mêmes éléments médicaux que ceux qui ont été soumis à l’expert judiciaire est insuffisante pour voir ordonner une contre-expertise alors que le docteur Y a motivé ses conclusions après un examen contradictoire de la victime, en présence du docteur Z représentant la compagnie d’K AXA et une étude minutieuse des pièces médicales et examens effectués retraçant l’évolution des lésions subies par M. X, l’ayant notamment conduit à exclure l’imputabilité à l’accident de la pathologie lombaire qui a été diagnostiquée et qui s’est manifestée par des sciatalgies
apparues dans un délai de plusieurs mois après l’accident ;
Que s’agissant du traumatisme du poignet gauche, l’expert judiciaire a conclu : << l’amplitude des mouvements du poignet gauche est par ailleurs normale dans toutes les directions et comparables du côté droit. La force de préhension semble légèrement diminuée par rapport au côté droit mais l’effort est inconstant et ne permet par conséquent pas de faire une mesure rigoureuse >>
Attendu enfin que si M. X produit une seconde expertise du docteur N-Q du 3 novembre 2002 effectuée par ce médecin, cette fois en sa qualité d’expert désigné par le tribunal du contentieux social du LAND I dans le litige l’ayant opposé à la LVA qui refusait de lui verser une rente d’invalidité, cette expertise n’apporte aucun élément nouveau et ne fait état d’aucune aggravation ;
Attendu que dans ces conditions c’est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté sa demande de contre-expertise, rappelant les décisions précédentes et l’absence de tout élément nouveau ;
II Concernant l’indemnisation
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y que les lésions initiales subies par M. X P
* une fracture ilio ischio-pubienne bilatérale peu déplacée, associée à une fracture du sacrum à droite
* une fracture distale du radius gauche
* une fracture non déplacée du sternum
* des ecchymoses au niveau de la face latérale gauche du cou et au niveau de la région temporale droite
que l’expert judiciaire note que le traitement initial a été orthopédique :
— immobilisation plâtrée après réduction de la fracture du radius, maintenue durant six semaines
— repos complet au lit durant quatre semaines pour la fracture du bassin avec ensuite remise debout progressive
que ce traitement a été suivi d’une rééducation intensive ; que l’évolution ultérieure a surtout été marquée par des douleurs progressives à la station debout et assise prolongée qui était en rapport avec une dislocation sacro-iliaque droite ;
que la persistance des douleurs a conduit à la réalisation d’une ostéosynthèse sacro-iliaque par plaque vissée en janvier 1998 ; qu’à la même époque sont apparues des sciatalgies droites liées à une pathologie discale lombaire préexistante, sans lien de causalité avec l’accident ;
que l’expert judiciaire relève encore que si les douleurs lombo-sacrées imputables à l’accident persistent, les fractures ilio et ischio pubiennes, la fracture sacrée droite, la dislocation sacro iliaque droite ont évolué favorablement sur le plan osseux puisqu’il n’y a pas eu de déplacement secondaire et en particulier pas d’ascension de l’hémibassin ni d’altération de la statique pelvienne et vertébrale; que la fracture distale du radius gauche a consolidé sur le plan osseux sans cal vicieux ; qu’il n’y a pas d’instabilité à l’examen clinique ;
Attendu que l’expert judiciaire a enfin précisé que si M. X appréhende désormais les situations lui rappelant l’accident, il n’y a pas de pathologie psychique-post-traumatique et pas d’état anxio-dépressif majeur.
Qu’au regard de ces éléments, le docteur E Y, aux termes de conclusions que la Cour fait siennes :
— a retenu une période d’ITT du 13 février 1997 au 30 avril 1998, une période d’ITP de 30 % du 1er mai 1998 au 31 octobre 1998 et de 20 % du 1er novembre 1998 au 17 février 1999
— a fixé la consolidation des blessures au 18 février 1999 avec un taux d’IPP de 10 %
— a arrêté le pretium doloris à 4/7 et le préjudice esthétique à 0,5/7
— a estimé que les séquelles objectives sont compatibles avec une activité professionnelle au cours de laquelle M. X aurait la possibilité de changer régulièrement de position, passant alternativement de la position assise à la position debout
Sur le chiffrage du préjudice de M. X
Attendu que M. X n’a pas travaillé pendant les périodes d’incapacités temporaires totale et partielle.
que M. X a d’ailleurs été licencié par son employeur le 26 février 1998 avec effet au 31 mars 1998 ; qu’eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que l’accident a entraîné une nécessité de reconversion, le métier de chauffeur poids lourd n’apparaissant plus compatible avec les séquelles liées à l’accident de sorte qu’il y a lieu d’admettre que son licenciement est la conséquence de l’accident dont il a été victime ;
que dès lors, la perte des revenus subie par M. X pendant les périodes d’ITT et d’ITP qui est imputable au sinistre dont il a été victime doit être indemnisée par le tiers responsable, le Tribunal ayant à juste titre retenu que M. X n’a pu exercer un emploi pendant la période du 13 février 1997 au 18 février 1999.
Attendu qu’il importe dès lors de déterminer pendant cette période la perte de revenus qui a été la sienne ;
Attendu que les calculs opérés par M. X pour voir fixer cette perte de revenus à la somme de 18.837,50 € + 12.808,34 € ne reposent sur aucune pièce probante (fiches de salaire, attestation de l’employeur etc..)
Attendu que la perte de salaires pendant les périodes d’incapacité temporaire totale et partielle doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen net de 1.286,48 € ressortant des trois bulletins de salaire antérieurs à l’accident qui sont produits à savoir septembre, octobre et novembre 1996 (annexe 55 de M. X)
Attendu que le Tribunal a admis qu’à compter du 28 mars 1997, les prestations servies par la GROLA GB sont venues en remplacement du salaire versé par l’employeur, ce que le tiers responsable admet puisqu’il conclut à la confirmation du jugement entrepris
qu’en tout état de cause, M. X a perdu son emploi le 31 mars 1998, date de prise d’effet de son licenciement et il démontre ne pas avoir perçu d’allocation chômage ;
Attendu qu’il résulte des annexes n°57 et 64 de M. X que la GROLA GB lui a versé :
— du 28 mars 1997 au 31 janvier 1998, 304 indemnités journalières de 68,72 DM, soit au total 20.890,88 DM correspondant à 10.681,29 €
— du 1er février 1998 au 11 septembre 1998, 221 indemnités journalières de 72.53 DM, soit au total 16.029,13 DM correspondant à 8.195,53 €
qu’à compter du 12 septembre 1998, la GROLA GB a versé à M. X une rente sous la forme d’un capital de 6.494,90 DM pour la période du 12 septembre 1998 au 31 décembre 1999 ; que selon les modalités de calcul de ce capital ressortant de l’annexe n° 64 de M. X, ce capital correspond à une rente mensuelle de 411,38 DM du 12 septembre 1998 au 30 juin 1999 et de 421,99 DM du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, soit pour la période concernée du 12 septembre 1998 au 18 février 1999, un montant de 2.163,20 DM correspondant à 1.106,02 € ;
Attendu que le montant total perçu par M. X de la GROLA GB pour la période en cause du 28 mars 1997 au 18 février 1999 est par conséquent de 10.681,29 € + 8.195,53 € + 1.106,02 € = 19.982,84 €.
Attendu que le montant total des salaires qui aurait été perçu par M. X du 28 mars 1997 au 18 février 1999 si le sinistre ne s’était pas produit s’élève sur la base d’un salaire mensuel de 1.286,48 €, à la somme de 29.267,42 € ;
Que la perte de revenus du 28 mars 1997 au 18 février 1999 est par conséquent de 29.267,42 € – 19.982,84 € = 9.284,58 € ;
Que pour la période antérieure, il est uniquement justifié d’un salaire maintenu par l’employeur de 1.673,71 DM correspondant à 855,75 € pour le mois de février 1997 qui est le mois de l’accident, soit une perte de revenu de 1.286,48 € – 855,75 € = 430,73 € ; qu’aucune autre pièce justificative n’est produite ;
Attendu que le montant revenant à M. X au titre de la perte de revenus pendant les périodes d’ITT et d’ITP est par conséquent de 9.284,58 € + 430,73 € = 9.715,31 €
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Attendu que le préjudice résultant de l’incapacité permanente partielle fixée à 10 % selon les conclusions de l’expert judiciaire pour un homme âgé de 45 ans en 1999, a justement été évalué par le tribunal à la somme de 12.000 € ;
Attendu que si M. X a perdu son emploi de chauffeur poids lourd que les séquelles de l’accident ne lui permettent plus d’exercer, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y qu’elles sont cependant compatibles avec une activité professionnelle à plein temps au cours de laquelle M. X aurait la possibilité de changer régulièrement de position, passant alternativement de la position assise à la positon debout ; qu’il n’existe dès lors pour M. X aucune impossibilité de travailler, le déficit fonctionnel de 10 % dont il se trouve atteint ne l’empêchant nullement de reprendre une activité professionnelle lui procurant des ressources équivalentes à celles qu’il percevait avec comme seule contrainte de changer de position régulièrement ce qui lui laisse un large choix sur le marché de l’emploi ;
Attendu que c’est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté M. X de sa demande au titre des pertes de gains après consolidation qu’il chiffrait à 222.820,63 € jusqu’à la prise de sa retraite;
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Attendu que pendant les périodes d’ITT et d’ITP et jusqu’à la consolidation fixée au 18 février 1999, M. X a subi une gêne dans la vie courante qui a justement été indemnisée par le tribunal à 15.000 €
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Attendu que M. X est par ailleurs fondé à mettre en compte au titre des frais divers notamment de déplacement restés à sa charge en égard aux multiples déplacements qu’ont nécessité les rendez-vous médicaux, séances de kinésithérapie prescrites et expertises effectuées, une somme de 1.000 €
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Attendu que le pretium doloris de 4/7 tenant compte des douleurs initiales, des hospitalisations, de la rééducation dans un centre de rééducation et en libérale, de l’intervention chirurgicale, de la spécificité des lésions initiales réputées douloureuses, de la souffrance morale et de l’appréhension que l’intéressé éprouve dans les circonstances lui rappelant l’accident sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 €
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Attendu que le préjudice esthétique de 0,5/7 a justement été évalué par le tribunal à 610 €.
Attendu que s’agissant du préjudice d’agrément allégué, M. X dont les loisirs sont le jardinage et le bricolage ne justifie par aucune pièce ne plus pouvoir se livrer à ses activités dans les mêmes conditions que celles antérieures à l’accident ; qu’aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre,
Qu’il convient enfin de relever qu’il ne met plus en compte à hauteur d’appel de frais de traduction ;
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Attendu qu’en définitive, il revient à M. X une indemnité de 9.715,31 € + 12.000 € + 15.000 € + 1.000 € + 10.000 € + 610 € = 48.325,31 € dont à déduire la provision de 4.116,12 € allouée par le jugement du 31 mai 1999, soit un solde de 44.209,19 € avec intérêts légaux à compter du jugement entrepris à titre de réparation complémentaire destinée à permettre la réparation intégrale du préjudice de M .X.
Sur les prétentions de la LVA et de la GROLA BG
Attendu que n’est pas contestée l’application de l’article 116 du Code allemand de sécurité sociale (SGB) qui fixe les conditions et l’étendue du droit de recours des organismes sociaux à l’encontre de l’auteur du dommage ;
que selon cet article toute prétention à réparation d’un dommage fondée sur d’autres prescriptions légales est transférée à l’organisme d’assurance ou à l’organisme d’assistance sociale si celui-ci est tenu de fournir des prestations sociales du fait du dommage et dans la mesure où ces prestations sont destinées à réparer un dommage du même genre et qu’elles concernent la même période que celle au cours de laquelle l’auteur du dommage est tenu à dommages intérêts
Attendu que la LVA présente une prétention portant sur une somme de 53.218,08 € avec intérêts légaux à compter du 31 mai 1999 concernant une créance de moins perçu de cotisations chiffrée pour la période du 28 mars 1997 au 31 août 2005 à 18.420,70 € et capitalisée à compter du 1er septembre 2005 jusqu’à 65 ans pour un montant de 34.797,38 €
qu’au vu des dispositions précitées de l’article 116 du SGB, c’est à juste titre que le tribunal a limité le recours de la LVA à la période du 13 février 1997 au 18 février 1999, date à compter de laquelle M. X n’était plus en incapacité de travailler en fixant les intérêts légaux à compter de la notification des conclusions de cet organisme du 2 septembre 2004 au conseil de la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG
que c’est par conséquent un montant de 895,61 € qui revient à la LVA selon détail de calcul relaté dans le jugement entrepris auquel in convient de se référer
Attendu que s’agissant de la GROLA BG, celle-ci réclame un montant de 111.774,99 € se décomposant comme suit
frais médicaux selon décompte
du 24 mars 2000 50.899,38 €
traitement ambulatoire 26,34 €
déplacements 190,20 €
réhabilitation professionnelle 971,45 €
52.087,37 €
rente
1er janvier 2000 au 30 août 2002 7.014,70 €
rente capitalisée à compter
du 1er septembre 2002 47.677,90 €
frais médicaux futurs 5.000 €
total 111.777,99 €
Attendu que si l’annexe 57 de M. X (décompte du 24 mars 2000) établit que la somme de 50.899,38 € représente non seulement des prestations en nature tel qu’il est allégué, mais aussi des indemnités journalières, des cotisations d’assurance sociale et le service d’une rente, force est de constater que la quasi totalité des montants mis en compte concerne la période d’indemnisation allant du 13 février 1997 au 18 février 1999 hormis une partie de la rente de 6.494,90 DM calculée pour la période du 12 septembre 1998 au 31 décembre 1999 dont 4.331,70 DM correspondant à 2.214 € ne concernent pas la période d’indemnisation à laquelle est tenue le tiers responsable ;
que la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG concluant à la confirmation du jugement entrepris, la réclamation de la GROLA BG portant sur la somme de 50.899,38 € que lui a allouée le tribunal doit cependant être admise dans son intégralité ;
que si le recours de la GROLA BG est également fondé pour les prestations en nature supplémentaires mises en compte qui ont été exposées du fait de l’accident du 13 février 1997, c’est à juste titre que le tribunal à écarté du recours le service de la rente pour les montants de 7.014,70 € et 47.677,90 € qui n’ont pas trait à la période du 13 février 1997 au 18 février 1999.
que s’agissant des frais médicaux futurs, il n’existe aucune certitude de dépenses futures de soins se rapportant à l’accident de sorte que ce poste doit également être rejeté ;
que le jugement entrepris en tant qu’il a alloué à la GROLA BG la somme de 52.087,37 € avec intérêts légaux à compter de la notification des conclusions de cet organisme datée au 2 septembre 2004 au conseil de la société LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, doit être confirmé ;
**
****
Sur les frais et dépens
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour à confirmer les frais et dépens de première instance et à condamner les appelants aux dépens d’appel ; que pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a cependant pas lieu de les condamner au paiement d’une indemnité de procédure à l’intimée à hauteur de Cour ;
PAR CES MOTIFS :
En la force,
RECOIT les appels de M. X de la GROLA BG et de la LVA ,
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris mais uniquement en tant qu’il a condamné la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG à payer à M. X la somme de 39.413,42 €
Et, statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNE la SA LES GRANDS MOULINS DE STRASBOURG à payer à M. B X la somme de 44.209,19 € (quarante quatre mille deux cent neuf euros et dix neuf centimes) avec intérêts légaux à compter du jugement entrepris,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE les appelants aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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