Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 22 janv. 2021, n° 18/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 novembre 2018, N° F17/01517 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/01/2021
ARRÊT N° 21/139
N° RG 18/05280 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MV6F
FCC/VM
Décision déférée du 15 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 17/01517)
C D
E X K
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX Y DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur E X K
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
A s s i s t é d e M e I s a b e l l e S C H O E N A C K E R – R O S S I d e l a S C P L A R R O Q U E R E Y
SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. P, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : E. LAUNAY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P, présidente, et par A. N, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X-K a été embauché par la SA Exapaq Toulouse devenue ensuite la SAS DPD France en qualité de chauffeur, catégorie ouvrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001. Dans le dernier état de la relation de travail, M. E X-K exerçait les fonctions de chef de centre, statut cadre. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
Le 7 Y 2014, M. X-K a reçu une délégation de pouvoirs et de responsabilités, qu’il a acceptée.
Le 20 octobre 2015, la SAS DPD France a été victime d’un vol dans l’entrepôt de Toulouse au sein duquel M. E X-K occupait les fonctions de chef de centre ; le vol concernait 18 colis d’un poids total de 129 kg en provenance de la société GLCD/CA, société spécialisée dans l’élaboration de chèques cadeaux ; ces chèques cadeaux étaient destinés à la mairie de Toulouse et représentaient une valeur totale de 406.000 €. M. E X-K a immédiatement informé sa hiérarchie des circonstances du vol.
Par LRAR du 2 novembre 2015, M. E X-K a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 10 novembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié par LRAR du 16 novembre 2015 pour faute grave, pour avoir fourni un badge à un sous-traitant lui permettant de préparer sur le quai alors que l’agence était fermée, ce sous-traitant ayant laissé pénétrer à son tour d’autres personnes, et pour ne pas avoir sécurisé les colis, laissés sans surveillance.
Le 6 septembre 2016, M. E X-K a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse. L’affaire a été radiée le 8 juin 2017 puis réinscrite le 18 septembre 2017. M. E X-K a demandé notamment le paiement d’heures supplémentaires, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts de 96.000 € pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. E X-K était fondé sur une faute grave et qu’il n’y avait pas lieu à prononcer la nullité du licenciement,
— débouté M. E X-K de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E X-K aux dépens.
Le 17 décembre 2018, M. E X-K a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. E X-K demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamner la SAS DPD France au paiement des sommes suivantes :
* 25.378 € nets à titre d’heures supplémentaires,
* 1.419,22 € nets à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre 141,92 € nets à titre des congés payés afférents,
* 12.873,09 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.287,31 € nets de congés payés afférents,
* 56.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations sont assorties des intérêts légaux de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulouse, soit à compter du 6 septembre 2016,
— condamner la SAS DPD France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2019 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS DPD France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. E X-K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. E X-K à verser à la SAS DPD France la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur les heures supplémentaires :
M. E X-K soutient avoir effectué des horaires de travail de 6h à 12h et de 15h à 19h depuis 2003 'soit 50 heures de travail par semaine’ au lieu de 35 heures, ce qui équivaut à 690 heures supplémentaires par an non rémunérées, et réclame un rappel de salaires de 25.378 €.
Sur la prescription :
La SAS DPD France oppose à M. X-K la prescription prévue par l’article L 3245-1 du code du travail, pour toute demande antérieure au 6 septembre 2013, compte tenu d’une saisine du conseil de prud’hommes du 6 septembre 2016.
M. E X-K est muet sur la question de la prescription.
Or, en 2003, l’action en paiement des salaires était soumise à l’article 2277 ancien du code civil prévoyant un délai de prescription de 5 ans ; le délai est resté à 5 ans avec l’article L 3245-1 du code du travail issu de la loi du 17 juin 2008 renvoyant à l’article 2224 du code civil; puis, s’est appliqué le délai de 3 ans de l’article L 3245-1 modifié par la loi du 14 juin 2013, pour les délais encore en cours au 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par suite, toute demande relative à des salaires dus antérieurement au 6 septembre 2013 est effectivement prescrite, et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur la prescription.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. X-K ne fournit pas la moindre pièce : ni tableau récapitulatif, ni pièce attestant de ses horaires de travail, ni décompte de son calcul.
Faute d’éléments suffisamment précis fournis par le salarié, l’employeur est dans l’impossibilité de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Sur la période à compter du 6 septembre 2013, M. X-K sera donc débouté de sa demande.
2 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Le 20/10/2015 vous avez déclaré un vol et déposé plainte auprès du commissariat Nord de Toulouse suite au vol de 18 colis sur votre quai de Toulouse. Le montant du préjudice s’élève à 406 000 euros.
Vous n’avez pas dissimulé les circonstances de ce vol à vos hiérarchiques : contrevenant à toutes les règles de sécurité et de sûreté vous aviez fourni un badge à un sous-traitant lui permettant de préparer sur le quai entre 12 h et 14 h alors que l’agence est fermée et qu’aucun encadrant n’est présent sur le quai durant cette plage horaire. Ce sous-traitant a laissé pénétrer à son tour d’autres personnes et le vol a pu être commis en toute impunité avec une facilité déconcertante puisque l’individu qui a volé ces 18 colis les a immédiatement identifiés (…)
Lors de l’entretien vous avez expliqué avoir contrevenu aux procédures élémentaires de sécurité d’accès au site pour les strictes besoins de l’exploitation. Nous ne doutons pas de vos motivations.
Néanmoins laisser libre accès à un quai et aux colis que nous confient nos clients, en l’absence de personnel encadrant sur ce quai, constitue une faute révélatrice d’un laxisme inadmissible en matière de sécurité des biens et des personnes.
Il est de surcroît anormal de laisser des colis en travée toute une matinée, après le départ des chauffeurs sans que le personnel de quai s’interroge :
- Si ces colis avaient été laissés par manque de place dans un camion pourquoi ne pas avoir placé ces 18 colis en cage pour les sécuriser '
- S’ils ont été immédiatement identifiés par l’individu qui les a pris, vous ou votre personnel de quai n’étiez-vous pas en capacité de les identifier également '
Cet événement, lourd de conséquences vis-à-vis de nos clients, révèlent un non-respect des procédures élémentaires d’accès au site, une fois encore véritablement constitutif d’un manquement grave à vos obligations professionnelles et, au-delà, une absence de gestion rigoureuse et efficace de votre quai alors que l’ensemble des Chefs d’Agence sont régulièrement alertés sur la nécessité de maîtriser les flux de colis qui partent et arrivent en agence.
Ce dernier événement ne fait malheureusement que nous conforter dans l’impression de laisser aller que nous avaient laissée les derniers incidents survenus sur votre site ces derniers mois.
L’entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave suite à ce manquement à vos obligations professionnelles qui a causé un grave préjudice à notre société en dégradant notre relation commerciale avec un des plus importants et historiques clients de notre réseau…'
En cause d’appel, le salarié abandonne ses demandes liées à une nullité du licenciement, et il ne conclut plus qu’à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X-K nie avoir commis la moindre faute, pour les motifs suivants :
— un manquement ne procédant pas d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire ne peut être qualifié de faute grave,
— une plainte pénale pour vol a été déposée et l’employeur ne justifie pas de ses suites,
— l’employeur ne justifie pas de l’absence d’indemnisation de son préjudice par son assureur,
— le manuel de sécurité de l’entreprise n’interdit pas la remise d’un badge à un sous-traitant,
— le salarié a donné un accès au site au sous-traitant XXL.COM sous la pression d’un client stratégique, Brico Privé, afin d’augmenter le nombre de rotations, le responsable commercial, le chef des ventes et le directeur en étant informés,
— le salarié a alerté sa direction sur l’insuffisante sécurisation du site dès le mois de décembre 2010,
— le commercial M. Y a autorisé la circulation de chèques cadeaux pour une valeur de 406.000 € sans en informer le personnel, ni mettre en place un protocole de livraison sécurisé,
— les colis étaient banalisés de sorte que M. X-K ne pouvait pas les identifier,
— il ne pouvait pas les mettre dans la cage qui était déjà pleine,
— il a été le seul sanctionné : ni M. Y ni M. Z, responsable sécurité France, ne l’ont été.
Or, la cour rappelle que l’employeur ne reproche pas au salarié d’avoir commis un vol, mais d’avoir commis des négligences ayant permis ce vol, de sorte qu’il importe peu que soient ignorées les suites de la procédure pénale relative à l’identification des auteurs du vol.
L’employeur justifie d’un préjudice financier considérable puisque, sur la valeur des chèques cadeaux volés de 406.000 €, l’assureur n’a versé qu’une indemnité de 2.983,10 €.
Le 7 Y 2014, M. X-K a reçu une délégation de pouvoirs et de responsabilités qu’il a acceptée. En sa qualité de chef de centre, il devait organiser, diriger et contrôler les activités de traitement, collecte et distribution des colis, et sa responsabilité pouvait être engagée dans l’exercice de ses missions pour non-respect de la réglementation en vigueur et notamment en cas de faute, négligence ou défaut de surveillance.
Il est avéré que la SAS DPD France partageait le site avec plusieurs entreprises, dont un importateur de fleurs, de sorte qu’entre 12h et 14h, les portails extérieurs restaient ouverts alors même que l’agence de la SAS DPD France était fermée.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. E X-K du 21 octobre 2015 qu’il avait confié un badge d’accès aux quais à M. F A, gérant de la société XXL.COM, afin de lui permettre d’accéder au quai entre 12h et 14h afin d’y déposer des colis qu’il avait collectés le matin ; que, le 20 octobre 2015 vers 13h, M. A est arrivé sur le quai grâce à son badge pour déposer des colis ; qu’un chauffeur de la société Viatis, M. G B, est arrivé en même temps et s’est présenté à M. A en disant vouloir charger des colis ; qu’un 3e individu, le visage dissimulé par la capuche d’une veste, qui s’est présenté comme un chauffeur de la société Kenfret, a garé son véhicule Clio devant un portail fermé derrière lequel se trouvaient les 18 colis de chèques cadeaux, posés dans une travée ; que M. B lui a ouvert ; que l’individu a pris les 18 colis et les a emportés.
Le guide classeur sécurité prévoit que la remise et la reprise des badges d’identification aux salariés et aux fournisseurs ou sous-traitants doivent être contrôlées ; la remise d’un badge un sous-traitant n’était donc pas prohibée, mais elle restait à l’appréciation du chef de centre en fonction des conditions de sécurité. Les pièces que M. X-K verse aux débats n’établissent pas qu’il avait informé le responsable commercial, le chef des ventes et le directeur de la remise d’un badge à un sous-traitant et de l’absence d’opposition de ces derniers. Or, la remise d’un badge à un sous-traitant était par principe risquée puisqu’elle permettait au sous-traitant d’accéder aux quais alors
que l’agence était fermée et que les salariés de la SAS DPD France étaient en pause déjeuner.
En outre, suite à la multiplication de problèmes de sécurité en 2010, M. H I, directeur régional Sud Ouest, a donné pour consignes de maintenir les portails fermés, de fermer les rideaux de quais après les départs des livraisons, et de filtrer les entrées et sorties; M. X-K ne peut donc pas prétendre que la direction aurait négligé les questions de sécurité.
Par ailleurs, M. X-K n’établit pas que les cages étaient déjà pleines et qu’il aurait été impossible d’y placer les 18 colis, ni que c’était à M. Y qu’il incombait de mettre en oeuvre un protocole de sécurité renforcé pour ces colis.
C’est donc à juste titre que la SAS DPD France a estimé que M. X-K avait engagé sa responsabilité en sa qualité de chef de centre, sans avoir à se justifier pour le sort des autres salariés.
Toutefois, eu égard à l’absence d’antécédent disciplinaire et à la nature de la faute, qui n’est qu’une faute de négligence même si elle a eu de graves conséquences, la cour estime que cette faute n’est pas une faute grave mais une simple faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
3 – Sur les conséquences financières du licenciement :
En première instance, le salarié avait formé une unique demande de dommages et intérêts de 96.000 € incluant le licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, dont il a été débouté. En appel, il forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 56.000 € et une demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire de 40.000 €, sans davantage justifier du caractère vexatoire du licenciement. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé sur le débouté au titre des dommages et intérêts.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, le salarié pouvait prétendre à :
— un rappel de salaire pendant la mise à pied de 1.419,22 € outre congés payés de 141,92 € comme sollicité ;
— une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois en application de la convention collective nationale des transports routiers, le salarié étant cadre, soit, sur la base d’un salaire de 4.291,03 € bruts, une indemnité de 12.873,09 € outre congés payés de 1.287,31 €.
Ces sommes sont brutes et non pas nettes comme demandé par le salarié.
Les condamnations à paiement de ces créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes soit le 27 septembre 2016.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd en partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit
2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés, des dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, et a débouté la SAS DPD France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande au titre des heures supplémentaires antérieures au 6 septembre 2013,
Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais qu’il reposait sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS DPD France à payer à M. E X-K les sommes suivantes:
— 1.419,22 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 141,92 € bruts de congés payés,
— 12.873,09 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.287,31 € bruts de congés payés,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016,
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS DPD France aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par O P, présidente, et par M N, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M N O P
.
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