Confirmation 13 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 juin 2006, n° 05/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/04163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 juin 2005, N° 03/2274 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 13 JUIN 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/04163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 03/2274
APPELANTE :
Madame A B E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me NEMAUSAT de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
CREDIT LYONNAIS , pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et pour elle son agence XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE:
S.A. PACIFICA venant aux droits de la S.A. AFCALIA, suite à une fusion intervenue en 2004, représentée par son président du conseil d’administration en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Avril 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2006, en audience publique, M. Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Gérard DELTEL, Président
M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
— signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme C D, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2003, Madame B E X a fait citer la SA CREDIT LYONNAIS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 9147 euros en exécution du contrat d’assurance décès invalidité contracté par son conjoint décédé, outre 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et 1200 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par le jugement déféré en date du 13 juin 2005, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré la demande irrecevable et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A B E X a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 4 avril 2006, elle demande à la Cour de : 'Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 juin 2005 ; Le réformer ; Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Vu les pièces produites au débat ; Condamner la SA CREDIT LYONNAIS et la STE PACIFICA venant aux droits de la SA AFCALIA à payer à Madame E X les sommes de : – 9.147 euros à titre principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002 ; – 1000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; – 1200 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile..'.
La SA CREDIT LYONNAIS, intimée, dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2006 demande à la Cour de : 'Débouter Madame A B de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre du Crédit Lyonnais, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 13 juin 2005 ; La condamner à payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC…'.
La Société PACIFICA, intervenante forcée devant la Cour selon acte d’huissier en date du 24 août 2005, demande à la Cour dans ses conclusions en date du 13 avril 2006 de : 'Vu les conditions générales du contrat d’assurance ; Vu l’article 1315 du Code civil ; Il est demandé de : In limine litis, mettre hors de cause la Société AFCALIA ;Prendre acte de l’intervention volontaire de la Société PACIFICA ; A titre principal ; Dire et juger que l’action en intervention forcée de Madame X est irrecevable ; En conséquence, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentés par les consorts Y ; A titre subsidiaire, Dire que l’action en justice de Madame X à l’encontre de la Compagnie d’assurance PACIFICA est prescrite ; En conséquence, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentés par les Consorts X ; A titre infiniment subsidiaire, Constater que Monsieur X ne réunit pas les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie décès ; En conséquence, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentés par Monsieur X ;En tout état de cause, Condamner Madame X à verser à la société PACIFICA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Mettre les frais d’expertise à la c harge des consorts X avec les dépens…'.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 avril 2006.
MOTIFS
Attendu que Madame A B E X produit aux débats un livret de famille où elle apparaît en tant qu’épouse de Monsieur F X selon acte de mariage en extrait n°134 en date du 18 juillet 1980 ; qu’en tant que conjoint survivant, elle justifie ainsi de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance groupe à la suite du décès de son mari Monsieur X ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le CREDIT LYONNAIS n’est pas le débiteur de l’assurance groupe souscrite auprès d’AFCALIA, que la Société SPB est mentionnée comme étant la société de courtage d’assurances à contacter dans la clause PRESCRIPTION des conditions générales du contrat groupe n°469 souscrit auprès D’AFCALIA, l’assureur, qui est également visé dans la confirmation d’adhésion adressée à Monsieur X le 24 janvier 2001 ; qu’en conséquence, la demande à l’encontre du prêteur de deniers le CREDIT LYONNAIS, à l’encontre duquel il n’est pas démontré de manquement à l’obligation d’information et de conseil, doit être rejetée par confirmation du jugement dont les motifs sont adoptés ;
Attendu que pour la première fois en cause d’appel, Madame E X demande la mise en oeuvre de la garantie à l’encontre de la Société PACIFICA qui a fusionné avec la Société AFCALIA le 30 septembre 2004;
Attendu que la compagnie d’assurance justifie de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à l’assuré Monsieur Z qui en adhérant le 23 décembre 2000, a reconnu 'avoir pris connaissance des tarifs sur la notice d’information jointe’ ; que ces conditions contractuelles acceptées par Monsieur Z sont opposables à son ayant-droit tiers bénéficiaire ;
Attendu en effet que la garantie décès accidentel est définie dans la notice d’information du contrat d’assurance n°469 comme étant 'toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l’assuré ou du bénéficiaire provenant de l’action soudaine, directe, exclusive, d’une cause extérieure, survenant en conséquence directe de l’Accident dans les 12 mois de la date à laquelle celui-ci est survenu.';qu’il s’agit des conditions de l’ouverture du droit à garantie et non d’une exclusion de garantie comme l’appelante le prétend à tort ; qu’il appartient donc à Madame X de rapporter la preuve que les conditions contractuelles sont réunies en l’espèce pour mettre en jeu la garantie ;
Attendu que Monsieur X a été trouvé mort dans son véhicule par un passant le 17 mars 2002 ; qu’il n’est pas démontré l’action soudaine d’une cause extérieure ayant déclenché l’arrêt cardio-respiratoire, alors même qu’il résulte du rapport de l’autopsie pratiquée le 25mars 2002 qu’il n’y a pas de lésion traumatique rentrant dans le mécanisme du décès et que ce décès est secondaire à un syndrome asphyxique dont l’origine est compatible avec une crise cardiaque ; qu’est insuffisante à établir une cause extérieure la seule affirmation selon laquelle un décès consécutif à un incident cardio-vasculaire serait accidentel; qu’ainsi, compte tenu des éléments d’appréciation soumis à la Cour, il apparaît que les conditions de la garantie contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce ;
Attendu dans ces conditions que le jugement est confirmé et Madame E X est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des deux parties la Société CREDIT LYONNAIS intimée et la Société PACIFICA appelée en intervention forcée, tant en exécution du contrat d’assurance décès invalidité qu’en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Madame E X est condamnée aux dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame X de ses demandes à l’encontre de la Société PACIFICA,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne A B E X aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GB
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