Infirmation partielle 6 juin 2007
Confirmation 22 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2007, n° 05/13400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13400 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2005, N° 05/10858 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS U.F.C. QUE CHOISIR c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRÊT DU 06 JUIN 2007
(n° 146/2007, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/10858
APPELANTE
Association L’UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS U.F.C. QUE CHOISIR agissant en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me ERKIA NASRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1284
substituant Me Françoise TAJAN avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON,
SCP LAMY & Associés, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 avril 2007, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, présidente
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur X, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Madame CABAT, présidente, qui a remis la minute à Mme Y, greffière, pour signature.
****************
Entendant s’opposer à la mention, sans autorisation, dans des publicités réalisées par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE des résultats d’une enquête de prix effectuée par ses soins, l’UFC Que Choisir a, par acte du 7 février 2005, assigné pour concurrence déloyale la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 mai 2005, cette juridiction a condamné la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer un euro de dommages et intérêts à UFC et ordonné la publication du jugement aux frais de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, également condamnée à payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à UFC.
Par déclaration du 20 juin 2005, UFC a fait appel de cette décision et conclut le3 octobre 2005 à l’infirmation du jugement mais seulement en ce qu’il n’a pas retenu de préjudice matériel,100.000 euros étant réclamés de ce chef, et en ce qui concerne les mesures de réparation au titre du préjudice d’image. A ce titre, il est demandé la condamnation de Casino, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par manquement constaté à compter de la signification du présent arrêt, à publier dans les quotidiens nationaux ayant diffusé la publicité litigieuse et sur la page d’accueil du site internet de l’intimée ainsi qu’à l’entrée et dans l’enceinte des hypermarchés Géant ( pendant 15 jours pour ce qui concerne le site et les magasins) la mention suivante :
« Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mai 2005 et par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du…, la société distribution Casino France a été condamnée pour avoir utilisé les résultats de l’étude comparative publiée dans la revue que Choisir de janvier 2005, cette utilisation ayant été effectuée sans l’autorisation de l’association UFC Que choisir.
A la demande de l’association UFC-Que Choisir, le tribunal rappelle que toute exploitation commerciale des résultats des tests et enquêtes publiés dans la revue Que Choisir est strictement prohibée".
4.500 euros sont réclamés au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2006, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE réplique en sollicitant que le jugement querellé soit réformé et UFC déboutée, ses attestations devant être déclarées irrecevables comme non conformes aux prescriptions de l’article 202 du nouveau Code de procédure civile.
Il est demandé à la cour de dire qu’UFC a commis une faute en utilisant indûment la marque Casino et en dénigrant celle-ci ainsi qu’en contraignant la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à retirer sa publicité. 1 euro de dommages et intérêts est réclamé de ce chef outre la condamnation de UFC à payer à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE l’équivalent des dépenses de publicité engagées et 2.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des attestations de l’UFC
Considérant que pour voir déclarer irrecevables les pièces 18 à 25 produites par l’UFC, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir qu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l’art 202 du nouveau Code de procédure civile, qu’elles sont entachées de partialité, les photos prises ne l’ayant pas été de façon loyale et non clandestine ;
Considérant que l’appelante rappelle que cinq attestations sur sept sont conformes aux prescriptions susvisées et que les photographies présentent, ainsi que le tribunal l’a relevé, un caractère de véracité suffisant ;
Considérant que les griefs de l’intimée concernant les attestations ainsi que les autres pièces litigieuses portent non sur la recevabilité formelle de celles-ci mais sur la réalité des faits relatés ou constatés ;
Considérant qu’il importe, dès lors, d’examiner cette question sous l’angle de la valeur probante des dites pièces avec l’examen au fond des faits litigieux, qu’il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables ;
Sur la faute reprochée à la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Considérant qu’au soutien de son appel, l’UFC fait valoir que son étude a été exploitée sans son accord, que celle-ci est de nature à tromper le consommateur et usurpe les investissements financiers et humains mis en oeuvre par l’UFC, qu’elle subit donc tant un préjudice matériel que moral ;
Considérant que la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE conteste, d’une part, la possibilité pour l’appelante de lui interdire d’utiliser l’enquête litigieuse et estime, d’autre part, non établi le parasitisme dès lors que les données en cause constituent une information déjà placée dans l’espace public, et que le parasitisme, en l’absence de concurrence, suppose un comportement parasitaire inexistant en l’espèce ;
Considérant qu’il est constant et non contesté que la société intimée a organisé au début de l’année 2005 une campagne publicitaire de grande envergure, tant par publicités dans plusieurs titres nationaux que par insertion sur son site internet et affichage dans les magasins à l’enseigne Géant Casino, à partir de résultats d’une analyse comparative faisant suite à une enquête approfondie réalisée par l’UFC et publiée dans le numéro de janvier 2005 de sa revue « Que Choisr » ;
Considérant qu’en utilisant, non pour permettre l’information du public mais au bénéfice de la promotion de son activité commerciale, les résultats du travail réalisé par les salariés et membres de l’UFC, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est ainsi accaparée, sans bourse déliée, les efforts menés par l’UFC et destinés à assurer la pérennité de sa notoriété ainsi que le succès de sa revue ;
Considérant que par cet agissement, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est volontairement placée dans le sillage d’un univers particulier dont la notoriété a une valeur commerciale, fruit du développement tant de l’image de l’UFC que de sa revue « Que Choisir », peu importe à cet égard que l’UFC et la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne soient pas en concurrence dès lors que le comportement de cette dernière ainsi caractérisé, a été déloyal ;
Considérant qu’il découle nécessairement de la réalité de ces faits de concurrence déloyale par parasitisme, l’existence d’un préjudice matériel – eu égard aux investissements humains et financiers consentis par l’UFC pour mener sa recherche, ainsi qu’au regard des bénéfices attendus pour la revue « Que Choisir »- et d’un préjudice d’image, l’action de parasitisme ayant porté atteinte à l’image d’indépendance de l’association et de sa revue ;
Considérant qu’au vu de la diversité et de l’importance des moyens de diffusion, la campagne publicitaire ainsi réalisée par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, même limitée dans le temps, a causé à l’appelante un préjudice qui sera justement réparé, toutes causes de préjudice confondues, par l’allocation d’une somme de 30.000 euros;
Considérant que les constatations ainsi faites sur l’importance de la campagne publicitaire litigieuse justifient qu’il soit ordonné, dans la limite de 10.000 euros par insertion à la charge de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la publication d’extraits du présent arrêt dans les journaux suivants: Libération, La tribune, Les Echos, Le Figaro, Le Monde et L’Equipe ;
Sur l’existence d’une faute de l’UFC
Considérant qu’à titre reconventionnel, la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE reproche à l’UFC la contrefaçon de sa marque et le dénigrement de son groupe ainsi que la suppression de la campagne publicitaire et lui réclame à ce titre un euro de dommages et intérêts ;
Considérant cependant que la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne démontre pas en quoi la représentation de sa marque dans l’enquête publiée par « Que Chosir » lui aurait créé un préjudice et ce d’autant que toute la campagne publicitaire qu’elle a mise en place à la suite de cette enquête met en exergue un élément essentiel de cette enquête, élément éminemment valorisant pour la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE puisqu’elle lui permet de proclamer: « Selon la revue »Que Choisir« , Géant est l’enseigne la moins chère en France … » ;
Considérant que le grief tenant à la suppression de la campagne publicitaire ne saurait pas plus perdurer dès lors, ainsi qu’il a été dit plus haut, que cette campagne s’inscrit dans le cadre d’agissements de parasitisme de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE au dépens de l’UFC ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de débouter celle-ci de sa demande reconventionnelle ;
Considérant que l’équité commande de condamner la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par l’UFC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la fin de non recevoir ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour concurrence déloyale à l’encontre de l’UFC et l’a condamnée à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles en laissant les dépens de première instance à la charge de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
L’infirme pour le surplus et condamne la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer 30.000 euros à l’UFC à titre de dommages intérêts ;
Ordonne, dans la limite de 10.000 euros par insertion à la charge de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la publication d’extraits du présent arrêt dans les quotidiens Libération, Le Figaro, Le Monde, La Tribune, L’Equipe et Les Echos ;
Condamne la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer 4.000 euros à l’UFC au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Chantal BODIN-CASALIS, titulaire d’un office d’avoué.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vétérinaire ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Rongeur ·
- Témoin ·
- Animal domestique ·
- Sévices graves ·
- Action civile ·
- Acte ·
- Fait
- Physique ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Non professionnelle ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Préavis ·
- Entreprise
- Organisation syndicale ·
- Dérogation ·
- Magasin ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Société par actions ·
- Congrès ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Statut ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Quai ·
- Camion ·
- Code du travail ·
- Semi-remorque ·
- Sécurité ·
- Homicide involontaire ·
- Amende ·
- Risque ·
- Partie civile ·
- Infraction
- Contrôle judiciaire ·
- Liberté ·
- Mots clés ·
- Cour d'assises ·
- Alcool ·
- Appel téléphonique ·
- Violence ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule à moteur ·
- Mort
- Sanglier ·
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Maïs ·
- Forêt ·
- Dégât ·
- Appel en garantie ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Crédit
- Cdr ·
- Cession ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Droit de préférence ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Protocole ·
- Action ·
- Agrément
- Hôtel ·
- Mercure ·
- Vol ·
- Enseigne ·
- Avoué ·
- Plainte ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- République du congo ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Contrats ·
- Avoué ·
- Jugement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hospitalisation ·
- Rente ·
- Remboursement
- Sicav ·
- Ordre du jour ·
- Euro ·
- Code de commerce ·
- Dissolution ·
- Valeur ·
- Amende ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Quorum
- Exploitant agricole ·
- Leucémie ·
- Assurance vie ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité agricole ·
- Benzène ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.