Infirmation partielle 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2009, n° 07/05933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 juin 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05933
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2007 par le conseil de prud’hommes de Paris (5° Ch) – section A.D – RG n° 06/10763
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. A B (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)
INTIMEES
UDAF
XXX
XXX
représentée par M. T, Directeur, assisté de Me Alexandra HAUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L.097,
Madame C D
UDAF
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Alexandra HAUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L.097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise CHANDELON, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-G DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme E F, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-G DEPOMMIER, président et par E F, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Y Z à l’encontre d’un jugement prononcé le 26 avril 2007 par le Conseil de prud’hommes de PARIS, section activités diverses, chambre 5, qui a statué sur le litige qui l’oppose à l’UDAF de PARIS et à C D sur ses demandes relatives au harcèlement moral dont elle prétend avoir été l’objet et à la résiliation de son contrat, pour le même motif, aux torts de l’employeur ;
Vu le jugement déféré qui, estimant non rapportée la preuve d’un harcèlement moral, a mis hors de cause C D, mais, jugeant que le remplacement définitif de Y Z sur son poste justifierait la résiliation de son contrat a condamné l’UDAF de PARIS à payer à Y Z :
— 5.903,86 € au titre de l’indemnité de préavis et 590,38 € pour les congés payés afférents,
— 17.711,58 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles,
Y Z, appelante, poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a accueilli sa demande de résiliation du contrat aux torts de l’employeur, son infirmation en ce qu’il a estimé non constitué le harcèlement moral invoqué et sollicite à ce titre 66.000 € de dommages intérêts.
Elle réclame subsidiairement la somme de 33.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UDAF de PARIS et C D, intimées, concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, exposant notamment que la salariée la sollicitait comme sanction d’un harcèlement moral écarté par les premiers juges, sa confirmation pour le surplus et sollicitent une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er avril 1992, Y Z a été engagée par l’UDAF de PARIS en qualité de déléguée à la tutelle.
A compter du 1er mai 1992, elle a occupé cet emploi à temps complet.
Son dernier salaire s’élève à 2.951,93 €.
Des difficultés étant apparues sur le fonctionnement de l’association, amenant les Magistrats à se tourner vers d’autres opérateurs, G H, aujourd’hui Directeur de l’UDAF du Finistère était désigné pour redresser la situation, se chargeant notamment, pendant la durée de sa mission, entre janvier 2001 et juin 2002, à licencier le Directeur adjoint et procéder à une nouvelle embauche.
Le 14 avril 2003, les nouveaux dirigeants de l’association engageaient C D dans ce contexte de réorganisation nécessaire du service.
Répondant à un avertissement qui lui était délivré le 15 mai 2006 pour sanctionner le retard pris dans l’envoi d’un rapport social concernant un majeur protégé dont elle assumait la gestion et des carences dans la conduite d’un second dossier, Y Z mettait pour la première fois en cause les réflexions humiliantes et attaques personnelles de son chef de service qui l’aurait traitée de monstre.
Elle était en congés maladie du 15 au 2 juin 2006 puis à compter du 30 juin 2006 et ne devait plus reprendre son poste de travail à compter de cette date.
Elle engageait la présente procédure le 2 octobre suivant.
SUR CE
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l’article L1154-1, il appartient au salarié d’établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le harcèlement ne saurait se confondre ni avec les critiques justifiées induites par le comportement professionnel du salarié, ni avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion qu’il est susceptible de mal ressentir ni encore avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail de travail ou sa hiérarchie.
Il nécessite en outre, pour être constitué, la démonstration de faits objectifs.
Il convient d’examiner les différentes manifestations des comportements dénoncés par la salariée, constitutifs selon elle d’un harcèlement moral.
Sur les mesures d’humiliations de C D
Y Z reproche à sa supérieure de lui jeter sa fiche de salaire sur son bureau, de la nommer 'le mère Vanca’ ou 'l’autre', de ne pas venir la saluer dans son bureau et de corriger ses rapports au stylo rouge.
La mésentente entre les deux salariées qui explique les premiers faits rapportés par les attestations produites ne saurait être imputée à la chef de service.
I J, K L, M N, également délégués à la tutelle, d’une part, O P et Q R, secrétaires, d’autre part témoignent à l’unisson de l’intransigeance de Y Z, exposant qu’avec sa binôme, elle transformait son bureau en bunker peu accessible, qu’elle s’opposait régulièrement aux décisions prises par la chef de service soucieuse d’en améliorer le fonctionnement, qu’elle avait un esprit assez négatif, qu’imbue de sa personne elle n’aimait pas grand monde, qu’elle était par principe hostile à la présence d’un chef de service estimant que son ancienneté aurait dû lui permettre d’assumer cette responsabilité.
Il en résulte que les mouvements d’humeur de C D à son égard, qui n’ont au surplus pas la gravité exigée par le texte précité pour être qualifiés de harcèlement s’expliquent par l’animosité que nourrissait la salariée à son égard.
Les témoignages produits par la salariée elle-même démontrent encore que la correction à l’encre rouge était pratiquée par C D avec l’ensemble de ses collaborateurs, ne pouvant en conséquence viser à déconsidérer Y Z.
Sur la mise à l’écart évoquée
Il résulte des différentes pièces produites que l’UDAF de PARIS ayant procédé à de nouvelles embauches, un bureau de délégués était appelé à être transféré du premier au troisième étage.
En l’absence de volontaires pour ce déménagement la direction choisissait de déplacer Y Z et sa binôme.
Il apparaît ainsi que cette décision n’émane pas de C D mais du dirigeant, S T, qui a expliqué son choix à la salariée et à son binôme par courrier du 1er février 2005.
Il résulte encore des éléments produits qu’ultérieurement une autre équipe a également dû être installée au troisième étage et que la volonté d’isolement alléguée n’est pas démontrée.
Sur la surcharge de travail imposée
Si les pièces produites témoignent de la charge importante du service, aucun élément n’établit qu’une situation particulière était réservée à Y Z, plusieurs de ses collègues gérant un nombre de dossiers comparable.
Le fait qu’il y ait eu transfert de dossiers n’apparaît pas davantage comme défavorable à Y Z, la mesure visant à optimiser leur gestion dans le cadre d’une nouvelle sectorisation prenant en compte les particularités de chaque arrondissement parisien et concernant par ailleurs l’ensemble des délégués en fonction.
Sur l’absence de remplacement de la salariée pendant ses absences
Y Z ne saurait sérieusement reprocher à sa chef de services d’avoir accepté sa demande de congés payés à la même période que sa binôme amenant nécessairement une absence de continuité dans la gestion des dossiers pendant une courte durée.
S’agissant de ses derniers congés maladie de longue durée, l’employeur justifie d’embauches sous contrat à durée déterminée pour la remplacer.
En toute hypothèse et en supposant même qu’une faute de gestion puisse être reprochée à l’UDAF de PARIS, il ne s’agirait pas d’une brimade à l’encontre de la salariée.
Sur son remplacement définitif
Aucun élément ne démontre son remplacement définitif par M U, embauchée à durée indéterminée à l’instar d’un certain nombre de salariés pour répondre à la progression de dossiers confiées à l’UDAF de PARIS alors surtout qu’ainsi qu’il vient d’être précisé, deux embauches à durée déterminée ont été successivement opérées pour assurer son remplacement.
Sur les demandes urgentes précédant son départ en vacances
Le fait qu’il ait été demandé à l’appelante d’accomplir des tâches ponctuelles et urgentes pendant 48 H sur les dossiers de sa binôme partie en vacances ne participe pas davantage à des manoeuvres de harcèlement, le pouvoir de direction de l’employeur l’autorisant à déterminer le travail prioritaire à accomplir par ses salariés sans avoir à respecter le délai de prévenance qu’elle évoque.
Sur son dossier médical
Il résulte du dossier établi par la médecine du travail qu’elle verse aux débats que Y Z est sujette aux syndromes dépressifs, qu’il est ainsi fait mention dès l’année 1999 d’un traitement pour dépression réactionnelle à des problèmes familiaux, que le médecin note encore, en 2000, l’existence d’un traitement sous anti-dépresseurs pour les mêmes difficultés.
Si en 2002, son dossier mentionne, encore à côté des problèmes familiaux, des problèmes dans le travail, force est de constater que ceux ci ne sauraient être imputables à C D, qui n’était pas salariée de l’UDAF de PARIS à cette époque.
Le 18 octobre 2005 le médecin relevait des 'problèmes au travail avec sa chef de service’ mais la déclarait apte et ne la dirigeait pas vers les services spécialisées en matière de souffrance au travail.
Ce dossier ne saurait donc établir le harcèlement allégué.
Y Z indique enfin qu’ayant bénéficié des dispositions d’une convention collective très favorable aujourd’hui dénoncée, son employeur aurait intérêt à s’en débarrasser du fait de sa rémunération conséquente d’un montant équivalent à celle de sa supérieure.
Elle ne produit cependant aucun élément de nature à étayer cette thèse qui ne saurait en toute hypothèse expliquer le comportement déviant imputé à C D, laquelle, également salariée, n’aurait aucun avantage à tirer de son départ.
Il convient encore de préciser que l’UDAF, dont les ressources sont essentiellement constituées de subventions publiques n’étant pas une entreprise avec pour finalité la recherche du profit, cet argument ne peut prospérer.
Il résulte au contraire du témoignage de G H précité que l’organisation de l’association au début des années 2000 ne lui permettait plus d’assumer correctement son rôle de mandataire de justice et que sa reprise en main, avec, manifestement, des exigences de la nouvelle chef de service pouvant être mal vécues par d’anciens salariés, a porté ses fruits, deux juges d’instance venant témoigner de l’amélioration qu’ils ont constatée dans la gestion des dossiers confiés au service.
Tous ces éléments permettent de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les pièces de l’employeur démontraient que les impératifs professionnels lourds impartis à la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement, mais justifiés par la nécessité de réorganisation d’un service en proie à de graves difficultés.
Sur la résiliation du contrat de travail
Comme le soutient l’intimée, la salariée a toujours présenté sa demande de résiliation comme une conséquence nécessaire du harcèlement.
Il en résulte que les premiers juges ne pouvaient la prononcer en fondant leur décision sur son remplacement définitif.
En toute hypothèse, il résulte des pièces produites que non seulement ce motif n’est pas corroboré mais qu’il est contredit par les pièces produites, V W ayant été engagée sous contrat à durée indéterminée pour la remplacer, le terme de son contrat étant fixé au 'retour effectif de Madame X'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat et alloué à la salariée les indemnités subséquentes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses demandes, Y Z ne saurait y prétendre.
L’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par l’UDAF de PARIS sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme pour partie le jugement déféré ;
L’infirme en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat et condamné l’UDAF de PARIS au paiement de diverses indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne Y Z aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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