Infirmation partielle 29 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 29 janv. 2009, n° 08/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/03100 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 16 avril 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° 2009/
DU 29 JANVIER 2009
SA
— exp Me THIBAULT le 29 janvier 2009
— exp Me CHEVAIS le 29 janvier 2009
— exp Me TALBOT le 29 janvier 2009
— exp Me DECRESSAT le 29 janvier 2009
— exp T.C. CHÂTEAUROUX le 29 janvier 2009
XXX
— copie dossier
copie exécutoire délivrée le
— Me TALBOT
— Me DECRESSAT
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 29 JANVIER 2009, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 16 AVRIL 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E G, née le XXX à VICHY, fille de E AT-AU et de H I, de nationalité française, célibataire, commerçante, jamais condamnée, demeurant Adresse déclarée XXX
Libre (O.C.J. du 09/02/2006)
Prévenue, appelante et intimé ;
Comparante, assistée de Maître THIBAULT AT-Paul, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX ;
N° 2009/
F J, née le XXX à XXX, fille de F K et de L M, de nationalité française, célibataire, cuisinier, jamais condamnée, demeurant XXX
Libre (O.C.J. du 23/02/2006)
Prévenue, appelante et intimée ;
Comparante, Assistée de Maître THIBAULT AT-Paul, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, ;
N AH AV AW, née le XXX à XXX, fille de N O et de P Q, de nationalité française, célibataire, commerçante, déjà condamnée, Demeurant Adresse déclarée XXX
Libre (O.C.J. du 09/02/2006)
Prévenue, appelante et intimée
Comparante, Assistée de Maître THIBAULT AT-Paul, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX,
R S, né le XXX à X, fils de R T et de U V, de nationalité française, célibataire, sans profession, déjà condamné, sans domicile connu ayant demeuré Adresse déclarée XXX chez M. et Mme – T R – XXX
Libre (Mandat de dépôt du 08/12/2005, Mise en liberté sous C.J. le 21/02/2006)
Prévenu, appelant et intimé ;
Comparant, Assisté de Maître CHEVAIS AT, avocat au barreau de PARIS ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
W AA, demeurant XXX
Partie civile, appelant et intimé
Non comparant, représenté par Maître TALBOT Philippe, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, (aide juridictionnelle totale décision BAJ N° 08/3100 du 1er décembre 2008 ;
N° 2009/
AB AC, demeurant XXX
Partie civile, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître DECRESSAT Thierry, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
AF AG, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Non comparant, représenté par Maître DECRESSAT Thierry, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
AD AE, demeurant 20, allée des Cailloux – 36330 LE POINCONNET
Partie civile, appelant et intimé
Comparant, assisté de Maître DECRESSAT Thierry, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
* * *
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Madame LE MEUNIER-POELS,
Madame Z
* * *
GREFFIER, lors des débats : Mademoiselle A
GREFFIER, lors du prononcé de l’arrêt : Madame B
* * *
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur SALVADOR, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Mme Lucile JAILLON-BRU, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur le Président Y en son rapport ;
N° 2009/
Les prévenus en leurs explications ;
Les parties civiles AB AC, AD AE en leurs explications ;
Maître TALBOT, avocat de la partie civile W AA, en sa plaidoirie ;
Maître DECRESSAT, avocat des parties civiles AB AC, AF AG, AD AE en sa plaidoirie ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître THIBAULT AT-Paul, avocat des prévenus E G, F J, N AH, en sa plaidoirie ;
Maître CHEVAIS, avocat du prévenu R S, en sa plaidoirie ;
Les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 29 Janvier 2009.
LA COUR, à l’audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président Y :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX, par jugement du 16 avril 2008,
Sur l’action publique :
a déclaré :
E G
coupable de PROXÉNÉTISME : PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007262, infraction prévue par l’article 225-5 AL.2,AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
coupable de AI AJ DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 000143, infraction prévue par l’article 225-10 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24, 225-25 du Code pénal
N° 2009/
coupable d’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, commis courant 2004 à 2005, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 010828, infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
F J
coupable de PROXÉNÉTISME : PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007262, infraction prévue par l’article 225-5 AL.2,AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
coupable d’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, commis courant 2004 à 2005, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 010828, infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
coupable d’ESCROQUERIE, commis courant 2004 à 2005, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
N AH AV AW
coupable de PROXÉNÉTISME : PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007262, infraction prévue par l’article 225-5 AL.2,AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
coupable de AI AJ DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 000143, infraction prévue par l’article 225-10 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24, 225-25 du Code pénal
coupable d’ABUS DE L’IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D’UNE PERSONNE VULNÉRABLE POUR L’OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NÉFASTE, commis courant 2004 à 2005, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 010828, infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
coupable d’ESCROQUERIE, commis courant 2004 à 2005, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
N° 2009/
R S
coupable de PROXÉNÉTISME : PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 007262, infraction prévue par l’article 225-5 AL.2,AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL.2, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal
coupable de AI AJ DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, commis courant 2004 à 2006, à CHÂTEAUROUX 36, NATINF 000143, infraction prévue par l’article 225-10 AL.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24, 225-25 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
E G à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis, à 1 000 Euros d’amende, a prononcé une interdiction d’exploiter et d’être employée dans un bar, une discothèque ou un établissement de nuit.
F J, l’a relaxée du chef de proxénétisme au bar Le Bohème – abus de faiblesse pour M. C et escroquerie pour M. D et l’a déclarée coupable du surplus, l’a condamnée à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 750 Euros d’amende.
N AH AV AW, l’a relaxée du chef d’abus de faiblesse pour M. C et l’a déclaré coupable pour le surplus, l’a condamnée à la peine de 8 mois d’emprisonnement, à 1 500 euros d’amende, a prononcé une interdiction d’exploiter et d’être employée dans un bar une discothèque ou un établissement de nuit.
R S à la peine de 1 an d’emprisonnement, a prononcé une interdiction d’exploiter et d’être employée dans un bar une discothèque ou un établissement de nuit.
Sur l’action civile :
— a reçu M. AB AC en sa constitution de partie civile,
— a condamné solidairement Mmes N AH et F J à payer à M. AB AC la somme de 2 000 € toutes causes de préjudice confondues,
— a condamné solidairement Mme N AH et F J à verser à M. AB AC, au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 300 €,
— a déclaré irrecevable M. D irrecevable en sa constitution de partie civile,
— a reçu M. AF AG en sa constitution de partie civile,
— a condamné Mme N AH à payer à M. AF AG la somme de 15 000 € toutes causes de préjudice confondues et l’a débouté du surplus de ses demandes,
N° 2009/
— a reçu M. W AA en sa constitution de partie civile,
— a condamné solidairement Mmes N AH et F J à payer à M. W AA la somme de 600 € toutes causes de préjudice confondues et l’a débouté du surplus de ses demandes.
— a reçu M. AD AE en sa constitution de partie civile,
— a condamné solidairement Mmes AK AH et F J à payer à M. AD AE la somme de 600 € toutes causes de préjudice confondues, ainsi que la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle E G, le XXX (appel principal)
Monsieur R S, le XXX (appel principal)
Mademoiselle F J, le XXX (appel principal)
Mademoiselle N AH, le XXX (appel principal)
M. le Procureur de la République, le XXX (appel incident)
Monsieur AB AC, le XXX, partie civile, (appel incident) contre Mademoiselle N AH et Mademoiselle F J
Monsieur W AA, le XXX, partie civile, (appel incident) contre Mademoiselle N AH et Mademoiselle F J ;
Monsieur AD AE, le XXX, partie civile, (appel incident) contre Mademoiselle N AH et Mademoiselle F J ;
L’appel des prévenus porte tant sur les dispositions pénales que civiles. ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. AA W, partie civile appelante, représenté par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant une demande de 400 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
M. AC AB, partie civile appelante, assisté de son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir condamner solidairement Mmes AH N et J F au paiement d’une somme de 10 460 € en réparation de son préjudice matériel et d’une somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
M. AE AD, partie civile appelante, assisté de son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à voir condamner solidairement Mesdames AH N et J F au paiement d’une somme de 2 577 € à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
N° 2009/
M. AG AF, partie civile intimée, représentée par son conseil, a fait déposer des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant une demande de 1 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
MONSIEUR L’AVOCAT GÉNÉRAL a requis la confirmation du jugement quant à la culpabilité et aux relaxes partielles et une aggravation générale des peines prononcées, soit à l’encontre de M. S R : 3 ans d’emprisonnement assorti pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve afin de permettre l’indemnisation des victimes, outre 3 000 € d’amende et la peine complémentaire de l’article 225-20-4° du Code Pénal ; à l’encontre de Mme AH N : 2 ans d’emprisonnement assorti pour partie d’un sursis avec mise à l’épreuve afin de permettre l’indemnisation des victimes, outre 3 000 € d’amende et la peine complémentaire de l’article 225-20-4° du Code Pénal, ; à l’encontre de Mme J F : 18 mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pour permettre l’indemnisation des victimes, outre 2 000 € d’amende et la peine complémentaire de l’article 225-20-4° du Code Pénal ; à l’encontre de Mme G E : 24 mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis avec mise à l’épreuve pour permettre l’indemnisation des victimes, outre 2 000 € d’amende et la peine complémentaire de l’article 225-20-4° du Code Pénal ;
Mesdames AH N, G E et J F, assistées de leur conseil, ont sollicité l’indulgence de la Cour concernant les faits de proxénétisme et proxénétisme hôtelier qui leur sont reprochés selon elles totalement isolés, insistant tout particulièrement pour que ne soit pas prononcée la peine complémentaire de l’article 225-20-4° du Code Pénal qui risquerait d’entraver leurs projets professionnels.
Estimant en revanche non caractérisés en leurs éléments constitutifs les faits d’escroquerie et d’abus de faiblesse sur personnes vulnérables, qui leur sont reprochés, elles ont demandé à en être entièrement relaxées.
M. S R, assisté de son conseil, a sollicité l’indulgence de la Cour expliquant notamment qu’il a réussi à trouver un emploi stable, et qu’un emprisonnement trop long pourrait en compromettre la pérennité ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les faits de proxénétisme et proxénétisme hôtelier :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats, concernant tout d’abord la réalité des actes de prostitution au sein du bar 'La Bohème', que plusieurs clients fréquentant cet établissement, et notamment AL C, ont pu obtenir des relations sexuelles orales ou complètes avec des hôtesses du bar après avoir réglé sur la demande de ces dernières d’importantes commandes d’alcool au profit de l’établissement ;
Que ces relations sexuelles avaient lieu dans deux endroits de l’établissement appelés 'La roulotte’ et 'le salon’ ;
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Qu’il résulte par ailleurs des déclarations de certaines employées de l’établissement, notamment NR BK, AX AY-N, AM AN et AO AP, que ces dernières se sont livrées ainsi que d’autres hôtesses à de la prostitution avec des clients fréquentant l’établissement, et ont fourni différentes prestations sexuelles pouvant aller jusqu’à la masturbation, la fellation ou la relation sexuelle complète, principalement à l’intérieur de la roulotte ou dans le salon ;
Que la perquisition au sein de l’établissement a permis de découvrir une tenue en dentelle transparente dans la cuisine ainsi que de nombreux préservatifs rangés derrière le comptoir du bar, mais également de constater que les hôtesses étaient vêtues de tenues légères laissant apparaître leurs sous-vêtements ;
Que AO AP a indiqué à ce sujet que les préservatifs étaient destinés à l’usage des hôtesses, et que celles-ci avaient reçu pour consigne de se vêtir de tenues légères afin de mieux attirer les clients ;
Attendu concernant la réalité des actes de prostitution commis cette fois au sein du bar 'Le AH’s Bar', que AC AB a indiqué qu’après avoir réglé à plusieurs reprises des commandes d’alcool, 2 hôtesses de l’établissement lui avaient pratiqué une fellation ; que AO AP, qui a également travaillé dans ce bar, a confirmé qu’il existait des rapports sexuels entre les hôtesses et les clients ;
Que les déclarations des clients comme des hôtesses démontrent que le procédé était identique dans les deux établissements avec les mêmes pratiques professionnelles ; qu’il consistait pour les hôtesses à inciter les clients à consommer ou acheter autant de bouteilles de champagne que possible, et à fournir en compensation des masturbations, fellations ou des relations sexuelles complètes, les bouteilles de champagne ainsi consommées étant surfacturées lors du passage en caisse, pour couvrir le prix de ces prestations sexuelles ;
Que s’agissant de l’organisation et du mode de fonctionnement des deux établissements, les investigations menées ont permis d’établir que le bar 'La Bohème’ et le 'AH’s bar’ étaient tous deux exploités par la SARL MG, immatriculée au nom d’AQ N, la fille de AH N ; que cette dernière assurait la gérance du 'AH’s Bar', tandis que G E assurait quant à elle la gérance du bar 'La Bohème’ dont elle détenait la licence de 4e catégorie ; que AH N et G AR percevaient toutes deux une rémunération fixe ainsi qu’une commission sous forme d’un pourcentage de ce que gagnaient les hôtesses, et encaissaient en outre certains chèques émis par les clients qui ne comportaient pas d’ordre ou qui étaient à l’ordre de la SARL MG ; que de nombreux chèques signés comportant des sommes mais pas de bénéficiaires ont d’ailleurs été découverts au domicile de AH N, tandis qu’un agenda énumérant de nombreux rendez-vous avec des hommes et des documents comptables étaient découverts au domicile de G E ;
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Que l’information a permis d’établir que cette dernière ainsi que J F se livraient elles-mêmes à des actes de prostitution auprès des clients ;
Que AH N, qui partageait auparavant l’existence de S R, a largement profité des revenus des prestations sexuelles qui ont été fournies au sein de l’établissement le 'AH’s Bar', qui lui ont permis, entre autres, d’acheter pour 480 000 € une créperie à COURCHEVEL (cote D 410)
Mme J F, quant à elle, a participé directement au fonctionnement du 'AH’s bar’ en assistant ou en remplaçant AH N dans ses fonctions de tenancière, et a perçu en contrepartie des chèques en blanc émis par les clients ;
Qu’en revanche, elle n’a fait que des apparitions éphémères au sein du bar 'La Bohème', de sorte que c’est tout à fait justement qu’elle a été relaxée des faits de proxénétisme commis dans cet établissement, la confirmation du jugement déféré s’imposant de ce chef ;
Attendu que S R a, pour ce qui le concerne, participé pendant 2 ans à la gestion des deux établissements, notamment en s’occupant de l’approvisionnement en alcool, du recrutement et de la rémunération des hôtesses, ainsi que de la comptabilité des établissements ; qu’il a reconnu en outre percevoir un salaire fixe non déclaré de 1 000 € en espèces par mois, et percevoir chaque semaine 10 % du chiffre d’affaires de 'La Bohème’ ; qu’il était par ailleurs logé à titre gracieux dans l’appartement situé au-dessus du 'AH’s Bar', et circulait à bord d’un véhicule appartenant à la société ;
Qu’il était parfaitement informé des prestations d’ordre sexuel qui étaient délivrées contre argent au bar 'La Bohème’ et au 'AH’s Bar’ comme cela ressort, entre autres, des écoutes suivantes : à la cote D 313, G E lui indique au téléphone à propos d’une des filles de 'La Bohème’ : 'elle est à poil dans la roulotte en train de se faire bouffer la chatte, il veut plus payer : 10 bouteilles ou est à la dixième’ ; à la cote D 303, G E précise à S R que 'La Bohème’ n’est pas une maison de passe et elle ajoute : 'c’est rare quand on va dans les salons’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que S R, AH N, G E et J F, cette dernière exclusivement au titre de son activité au sein du 'AH’s bar’ comme indiqué précédemment, ont perçu et partagé les subsides du 'AH’s Bar’ et de 'La Bohème’ en sachant que des hôtesses s’y livraient habituellement à la prostitution ; qu’ils ont également, à l’exception encore de J F qui n’est pas poursuivie de ce chef, directement ou par personne interposée, habituellement et à titre d’activité principale, en qualité de détenant, gérant, exploitant ou dirigeant faisant fonctionner ou finançant le 'AH’s Bar’ et 'La Bohème', tous deux établissements ouverts au public ou utilisés par le public, accepté ou toléré habituellement qu’une ou plusieurs personnes s’y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients ;
N° 2009/
Que les infractions de proxénétisme reprochées à S R, AH N, G E et J F, cette dernière du seul chef du 'AH’s Bar', ainsi que les infractions de proxénétisme hôtelier reprochées à S R, AH N et G E, étant en définitive parfaitement constituées comme résultant tant des éléments de l’enquête tels que les surveillances téléphoniques, que des déclarations confuses et des aveux partiels des intéressés, ainsi que des mises en cause concordantes et circonstanciées des employés, clients et témoins ayant fréquenté les deux établissements dont s’agit, c’est à bon droit que les prévenus en ont été déclarés coupables, la confirmation du jugement s’imposant à ce titre, sauf à préciser que la date de commission des faits s’étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
Sur les faits d’abus de faiblesse sur personnes vulnérables :
Attendu que le délit de l’article 223-15-2° du Code Pénal suppose pour être constitué que l’état de vulnérabilité soit suffisamment apparent pour être connu des prévenu ;
Or attendu qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer avec certitude que l’état de vulnérabilité allégué de MM. AL C, AG AF et AC AB ait été connu des prévenues G E, AH N et J F qui doivent être en conséquence relaxées de ce chef de poursuite ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens, les relaxes partielles prononcées au titre de même délit étant maintenues au vu de la motivation qui précède venant se substituer à celle des premiers juges ;
Sur les faits d’escroquerie :
Attendu qu’il est reproché à AH N et J F d’avoir effectué à leur insu des paiements avec les cartes bancaires de MM. AA W et AS D ;
Or attendu qu’aucun élément du dossier ne permet d’imputer avec certitude à ces prévenues le recours à une telle manoeuvre frauduleuse qui caractériserait alors le délit d’escroquerie ;
Que le jugement déféré qui en a déclaré coupable AH N et J F, cette dernière uniquement à l’égard de M. AA W, doit être en conséquence réformé, la relaxe partielle prononcée en faveur de J F pour le même délit commis au préjudice de M. AS D étant maintenue ;
N° 2009/
Attendu qu’il est également reproché à AH N et J F d’avoir profité de l’alcoolisation massive de M. AE AD pour lui faire régler des achats qu’il ne pouvait plus contrôler ;
Qu’il est de fait que ces dernières sont à l’origine de l’alcoolisation massive de l’intéressé et qu’elles ont procédé ainsi dans le but de pouvoir lui facturer des consommations en contrepartie de prestations sexuelles alors qu’il n’était plus en mesure de contrôler ce qu’il payait, ce qui caractérise l’emploi de manoeuvres frauduleuses destinées à le contraindre à la remise de fonds ;
Que le jugement déféré qui a déclaré coupable AH N et J F du délit d’escroquerie commis au préjudice de M. AE AD, doit être confirmé, sauf à préciser que la date de commission des faits s’étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;
Sur les peines :
Attendu que compte tenu du passé criminel de S R et de la gravité des faits qu’il a commis, c’est tout à fait justement qu’il a été condamné à la peine d’un an d’emprisonnement ferme ;
Qu’il en est de même pour AH N qui a déjà fait l’objet d’une condamnation pour proxénétisme hôtelier, la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme prononcée à son encontre par le Tribunal pouvant cependant être plus justement ramenée à 6 mois ;
Que les autres peines d’emprisonnement entièrement assorties du sursis simple, prononcées à l’encontre de AH N et J F qui n’ont aucun antécédent judiciaire, sont à la mesure de la participation de chacune aux faits délictueux et méritent dès lors confirmation ;
Qu’au regard du caractère particulièrement lucratif de l’activité délinquante en cause, il convient, réformant ne ce sens le jugement déféré, sauf sur l’amende de 750 € concernant J F qui sera maintenue, d’augmenter le montant des amendes prononcées à l’encontre de AH N et J F en les portant chacune à 3 000 €, et de condamner S R à cette peine, qui s’ajoutera à celle d’emprisonnement, le montant de l’amende à payer étant fixé à 5 000 € ;
Attendu que la peine complémentaire prévue à l’article 225-20-4° du Code Pénal consistant en l’interdiction d’exploiter directement ou indirectement des établissements ouverts au public ou utilisés par le public, d’y être employé à quelque titre de que ce soit et d’y prendre ou d’y conserver une quelconque participation financière, étant plus particulièrement adaptée à la nature des faits objet de la présente poursuite et à la personnalité de leur auteur, c’est tout à fait justement qu’elle a été prononcée par le Tribunal, dans les termes définis par la décision de condamnation, à l’encontre de S R, AH N et G E, tous les 3 reconnus coupables des délits de proxénétisme et proxénétisme hôtelier permettant le prononcé de ladite peine ; qu’il y a lieu encore sur ce point de confirmer le jugement déféré ;
N° 2009/
Sur l’action civile :
Attendu qu’en raison de la décision de relaxe intervenue du chef du délit d’abus de faiblesse sur personnes vulnérables commis au préjudice de MM. AC AB, AG AF et AL C et du chef du délit d’escroquerie commis au préjudice de M. AA W, il convient de débouter MM. AC AB, AG AF et AA W en leur constitution de partie civile à l’encontre de AH N et J F ;
Attendu qu’il a été fait une juste appréciation du préjudice subi par M. AE AD, le jugement déféré ayant condamné solidairement AH N et J F à lui payer 600 € toutes causes de préjudice confondues outre 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant par suite être confirmé ;
Qu’il convient d’ajouter la somme de 600 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale afin d’indemniser M. AE AD des frais qu’il a dû exposer en cause d’appel pour les besoins de sa défense ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de Mme E G, F J, N AH, R S, W AA, AB AC, AF AG, AD AE ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Au fond ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité en ce qu’il a condamné M. S R, Mesdames G E, AH N et J F pour proxénétisme et proxénétisme hôtelier, Mesdames AH N et J F pour escroquerie au préjudice de M. AE AD, et en ce qu’il a prononcé des relaxes partielles, sauf à préciser que la date de commission des faits s’étend du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 pour les faits de proxénétisme et proxénétisme hôtelier et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 pour les faits d’escroquerie ;
Réformant pour le surplus de la culpabilité et statuant à nouveau ;
Relaxe Mme G E du chef du délit d’abus de faiblesse commis au préjudice de M. AL C, Mme AH N du chef du même délit commis au préjudice de M. AG AF et Mesdames AH N et J F encore du chef du même délit commis au préjudice de M. AC AB ;
N° 2009/
Relaxe Mmes AH N et J F du chef du délit d’escroquerie commis au préjudice de M. AA W ;
Confirme le jugement sur les peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre de M. S R et Mesdames E et F, sur la peine d’amende prononcée à l’encontre de Mme J F, et sur les peines complémentaires prononcées en application de l’article 225-20-4° du Code Pénal à l’encontre de M. R S et Mesdames G E et AH N ;
Réformant pour le surplus de la sanction et statuant à nouveau ;
Condamne Mme AH N à la peine de 6 (six) mois d’emprisonnement et de 3 000 (trois mille) € d’amende ;
Condamne M. S R à la peine de 5 000 (cinq mille) € d’amende ;
Condamne Mme G E à la peine de 3 000 (trois mille) € d’amende ;
Confirme le jugement sur les intérêts civils en ce qu’il a condamné solidairement Mesdames AH N et J F à payer à M. AE AD à titre de dommages-intérêts la somme de 600 € outre la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; y ajoutant, condamne les mêmes pareillement à payer à l’intéressé, par application en cause d’appel des dispositions du même article, la somme de 600 € ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déboute MM AG AF, AC AB et AA W de leur constitution de partie civile à l’encontre de Mesdames AH N et J F ;
Compte tenu de l’absence des condamnés à l’audience de délibéré, le Président n’a pu donner l’avis concernant le paiement de l’amende, prévu par l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AZ B BA Y
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable chaque condamné.
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