Infirmation partielle 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 24 févr. 2010, n° 09/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01866 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 24/02/2010
XXX
GN/CK
prononcé publiquement le Mercredi vingt quatre février deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 14 OCTOBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
H L
Né le XXX à XXX, fils de H U et de G BS BT,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE(Mandat de dépôt du 13/01/2009)
appelant ; comparant
Assisté de Maître POILPRE BJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
H M
Né le XXX à XXX, fils de H U et de G BU BT,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE NIMES (Mandat de dépôt du 13/01/2009)
Appelant , comparant
Assisté de Maître D AP, avocat au barreau de MONTPELLIER
P V
Né le XXX à XXX, fils de P V et d’W AA, de nationalité marocaine, demeurant XXX
Libre (Mandat de dépôt du 13/01/2009, Mise en liberté le 13/11/2009)
intimé ; comparant
Assisté de Maître BY BZ CA, avocat au barreau de MONTPELLIER (AJ en cours)
S AB
Né en 1955 à XXX, fils de S V, de nationalité algérienne,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (Mandat de dépôt du 02/04/2009)
appelant ; comparant
Assisté de Maître E Magali, avocat au barreau de MONTPELLIER
R AM
Né le XXX à XXX, fils de R AC et de AD AA, de nationalité algérienne, demeurant Chez AD AA – 2 Place BH DORA – ETAGE 1 FI – 34000 MONTPELLIER
Libre
Intimé ; comparant
Q AE
Née le XXX à XXX, fille de AF AG et de Q AH, de nationalité française,
DÉTENUE À LA MAISON D’ARRÊT DE NIMES (Mandat de dépôt du 13/01/2009)
intimée ; comparante
Assistée de Maître SACRISPEYRE Stéphanie, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Maître BY-BZ CA, avocat au barreau de MONTPELLIER
J AI
Né le XXX à MONTPELLIER, fils de J AJ et de AK AL, marin pêcheur, de nationalité française,
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE PERPIGNAN (Mandat de dépôt du 13/01/2009)
Intimé ; comparant
Assisté de Maître BERAL Bernard, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 18 août 2009 :
* sur l’action publique : a déclaré
Q AE coupable :
* courant 2008 et 2009 de complicité des délits d’importation, acquisition, transport, détention, offre et cession héroïne, faits commis par H L en le conduisant aux lieux de ses divers rendez-vous
infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal,
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
* d’avoir à Montpellier courant 2008 et 2009 importé, détenu, transporté, acquis des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
en répression l’a condamnée à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans comportant l’obligation spéciale de suivre des soins et a ordonné son maintien en détention
P V coupable :
* à Montpellier, Agde, Béziers courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, d’avoir détenu, transporté, acquis, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 11 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de Béziers pour des faits de même nature ;
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* à MONTPELLIER, AGDE, BEZIERS en tout cas sur le territoire national courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 et depuis temps non prescrit, s’être rendu complice du délit de transport, détention, acquisition, offre ou cession de produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 11 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de BEZIERS pour des faits de même nature ;
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 121-7, 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-7 ; 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
après avoir écarté l’application de la peine plancher, en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans comportant l’obligation spéciale de suivre des soins et a ordonné son maintien en détention
J AI coupable :
* à Montpellier, F courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 d’avoir importé, détenu, transporté, acquis, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 12 mai 2006 par le Tribunal Correctionnel de Béziers pour des faits de même nature ;
infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à Montpellier, F courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, importé sans déclaration préalable, des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
après avoir CH n’y avoir lieu à retenir l’état de récidive légale la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel Béziers le 12 mai 2006, n’étant pas définitive, en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans comportant l’obligation spéciale de suivre des soins et a ordonné son maintien en détention
H L coupable :
* à Montpellier courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 d’avoir importé, détenu, transporté, acquis, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 mars 2006 par la Cour d’Appel de Montpellier pour des faits de même nature
infraction prévue par les articles 222-36 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-36 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à Montpellier, courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 importé sans déclaration préalable, des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne
infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
en répression l’a condamné à la peine de 11 ans d’emprisonnement, a prononcé l’interdiction définitive du territoire national et ordonné son maintien en détention
H M coupable :
* d’avoir à Montpellier courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, détenu, transporté, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 mars 2006 par la Cour d’Appel de Montpellier pour des faits de même nature
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement, a prononcé l’interdiction définitive du territoire national et ordonné son maintien en détention
L’a renvoyé des fins de la poursuite pour avoir à Montpellier courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, étant en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission du délit de trafic de stupéfiants lui procurant un profit direct ou indirect, omis de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
S AB coupable :
* d’avoir à Montpellier courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, détenu, transporté, acquis, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
en répression l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention
R AM coupable :
* d’avoir, à Montpellier, courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009, détenu, acquis des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
* d’avoir, à Montpellier, en tout cas sur le territoire national, courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 et depuis temps non prescrit, s’être rendu complice du délit d’offre et de cession de produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne ;
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal ;
en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis mise à l’épreuve pendant 3 ans comportant l’obligation spéciale de suivre des soins.
Enfin le Tribunal Correctionnel a ordonné la confiscation des scellés enregistrés au greffe sous le numéro 2009/54 et notamment :
— de la moto BMW type K1200 immatriculée 2912 WWG 34
— du véhicule Kawasaki genre jet ski ' type STX 15F plus une remorque
— du véhicule Ford ' genre VP- immatriculé RB 709
— véhicule Toyota ' genre VP- XXX
Enfin en ce qui concerne BV BW BX poursuivi des chefs d’avoir à Montpellier courant 2008 et jusqu’au 8 janvier 2009 d’avoir détenu, transporté, acquis, offert et cédé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis, le Tribunal Correctionnel avant dire droit a ordonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur C, renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2009, dans l’attente ordonné sa mise en liberté et placé BV BW BX sous contrôle judiciaire.
APPELS :
Par déclaration au greffe le conseil de H L a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement le 16 octobre 2009.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire S AB a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement le 16 octobre 2009.
Par déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire H M a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement le 20 octobre 2009, cantonnant toutefois son appel aux mesures de confiscation.
Le 19 octobre 2009 le Ministère public a formé appel incident contre H L, S AB, H M et appel principal contre Q AE, P V, J AI, R AM.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 27 JANVIER 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mme Q AE est présente et assistée de Maître SACRISPEYRE et Maître BY BZ CA.
M. J AI est présent et assisté de Maître Bernard BERAL.
M. H L est présent et assisté de Maître POILPRE BJ.
M. H M est présent et assisté de Maître D AP.
M. P V est présent et assisté de Maître BY BZ CA.
M. S AB est présent et assisté de Maître E Magali.
M. R AM est présent et accepte d’être jugé sans l’assistance d’un avocat.
Messieurs H L, H M et S Mostefa après avoir exposé les raisons de leurs appels, ont été interrogés.
Mme Q AE, Messieurs P V, J AI et R AM ont été interrogés.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
Maîtres BY BZ, BERAL, POLPRE, D, E ont été entendus en leurs plaidoiries.
Les prévenus ont eu la parole en dernier
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 24 FÉVRIER 2010.
Les faits
A la suite d’un renseignement anonyme dénonçant un trafic de stupéfiants, L H était identifié par les policiers comme étant susceptible de s’approvisionner en Hollande en héroïne et de la revendre sur le Quartier du Plan Cabanes à Montpellier.
Une information judiciaire était ouverte le 10 décembre 2008.
Les surveillances téléphoniques et physiques de H L CE son implication dans la revente d’héroïne en quantités importantes (100 à 200 grammes) sur Montpellier. Certains de ses clients et ses principaux complices étaient identifiés.
Les enquêteurs établissaient que le 6 janvier 2009 H L avait pour projet de se rendre en Hollande pour y chercher de l’héroïne en compagnie et bord du véhicule personnel d’un dénommé AI J.
Le 9 janvier 2009, AI J était interpellé à son domicile sur la commune de F (34) en compagnie de H L, AQ V et Q AE.
H M, et BV BW BX, étaient interpellés concomitamment.
Q AE se présentait comme une toxicomane en héroïne et cannabis depuis quinze ans.
Elle déclarait connaître G (H L) depuis cette date et le désignait comme son fournisseur en héroïne. Elle savait que ce dernier vendait de l’héroïne et qu’il n’en consommait pas.
G avait été interpellé une première fois pour trafic de stupéfiants et avait écopé d’une peine de 7 années d’emprisonnement. A sa sortie de prison, elle l’avait revu alors qu’elle ne prenait plus de produit. Il lui avait proposé de l’héroïne et elle avait replongé.
A partir de cette date, il s’était servi d’elle comme chauffeur et lui avait également proposé de faire un voyage pour lui au Maroc.
Ainsi pendant les fêtes de fin d’années 2008, elle était partie au Maroc sur les instructions de ce dernier afin de remonter de la résine de cannabis (entre 30 et 50 kilogrammes) dissimulée dans la RENAULT Clio que lui avait achetée H pour cette occasion.
G lui avait payé le passeport, les frais et lui avait donné 560 € pour le trajet.
Elle était partie le mardi 30 décembre 2008, et avait atteint LARACHE le 31 décembre 2008.
G, par téléphone, lui donnait la marche à suivre. Elle avait laissé la voiture à LARACHE à un individu et s’était rendue dans la famille de G à MEKNES, en car.
Sur place M H l’attendait.
M H était reparti le vendredi 2 janvier 2008 bord de son 4x4, et elle le dimanche 4 janvier en train jusqu’à LARACHE.
L’individu à qui elle avait laissé le véhicule l’attendait et elle était repartie en France. Elle affirmait être revenue sans drogue car G lui avait CH qu’il avait eu des soucis.
Les écoutes téléphoniques CE l’existence de ce voyage, mais les investigations ne permettaient pas d’affirmer que AE Q était revenue avec des produits stupéfiants.
En septembre 2008, elle avait déjà effectué un voyage aux Pays-bas (Rotterdam) en compagnie de H L.
Ils avaient redescendu à Montpellier « un sac type Aldi plein au trois quart » d’héroïne pure.
En échange, il lui avait donné 15 grammes d’héroïne pure qu’il avait retiré du sac.
Ensuite il l’avait fournie gratuitement.
Elle précisait lors de ce voyage avoir vu ce dernier avec deux grosses liasses de billets de banque.
Elle savait que G stockait l’héroïne à son domicile, en octobre 2008, elle avait d’ailleurs aperçu deux ou trois sacs d’héroïne gros comme des « melons ou des ballons de football ».
Il lui en avait donné un peu, ce qui lui avait permis de constater que c’était une héroïne de bonne qualité.
Elle mentionnait être au courant du dernier voyage de l’intéressé en Hollande. En effet quand G était revenu des Pays Bas et elle était allée le chercher quartier Paillade à Montpellier.
Il lui avait expliqué que le blond (AI J) avait toute la « came, » qu’il ne le retrouvait pas, qu’il ne répondait pas au téléphone et qu’il fallait le chercher F.
Ils étaient partis ensemble dans un premier temps sur Agde pour récupérer « MOMO » (AQ V) puis ils s’étaient rendus au domicile de J où ils avaient été interpellés.
Elle expliquait qu’elle avait fait le taxi pour G, non seulement pour les Pays Bas mais également pour ses transactions locales. Elle l’avait ainsi amené plusieurs fois au domicile de clients, dont certains qu’elle décrivait comme importants.
Ainsi elle l’avait conduit deux ou trois fois au domicile de AM « le trou » à qui G vendait 100 grammes d’héroïne chaque fois.
Elle décrivait également BV BW BX, comme un revendeur d’héroïne.
Devant le Tribunal Correctionnel elle a confirmé le voyage au Maroc, celui en Hollande et avoir su ce que contenait le sac plastique Aldi. Elle a également confirmé avoir conduit H L chez R AM.
P V CH Mouss
Sur la personne de AQ V étaient saisis une somme de 1.055 € et deux téléphones portables.
AQ se décrivait comme un consommateur de produits stupéfiants. Il consommait 3 à 5 grammes par jour. Il se fournissait pour une partie à Béziers, une partie à H L.
Il le connaissait depuis novembre 2008 et lui achetait 5 grammes par semaine à 15 € le gramme.
Il niait toute vente expliquant récupérer de l’argent auprès de plusieurs amis consommateurs pour faire un achat groupé auprès de G mais non vendre pour lui en échange de bénéfices ou de produits stupéfiants.
Il avait effectivement mis en contact AI J avec G au cours du mois de décembre 2008. AI J en prenait ensuite pour eux deux, deux fois 25 grammes et les autres fois 5 ou 10 grammes tous les trois jours.
A deux ou trois reprises, G l’avait livré domicile, conduit par AE Q.
Il confirmait avoir été sollicité par G le jour de leur interpellation pour le conduire jusqu’au domicile de AI J. G CF AI J pour récupérer l’héroïne, il le décrivait comme très énervé ayant peur que AI J lui vole l’héroïne qu’ils avaient ramenée de Rotterdam.
Par la suite, il revenait sur ses déclarations affirmant que H L l’avait contacté quand il CF AI J non pas pour récupérer la drogue mais la voiture….
J AI
AI J était en possession d’un véhicule immatriculé en Hollande et dans lequel les enquêteurs saisissaient 7,5 kilogrammes d’héroïne pure, 35 kilos de produits de coupe et une somme de 3 000 €. A son domicile étaient retrouvés 3 grammes d’héroïne et une somme de 160 €.
AI J reconnaissait avoir ramené des Pays Bas ces produits et avoir agi en qualité de passeur pour le compte de H L contre une somme de 4.000 € et 100 grammes d’héroïne.
Il était héroïnomane depuis 15 ans et consommait 2 à 3 grammes d’héroïne par jour. Il avait connu H L par l’intermédiaire de V AQ, toxicomane comme lui qui se fournissait auprès de ce dernier.
A l’automne 2008, il avait acheté à G 50 grammes d’héroïne pour V AQ, qui en échange lui fournissait sa consommation personnelle, puis G était devenu son fournisseur.
Ils avaient sympathisé, puis G lui avait proposé de monter en Hollande avec lui pour ramener de l’héroïne, ce qu’il avait accepté.
Le 6 janvier 2009, ils étaient partis en direction des Pays Bas avec son véhicule Break Peugeot 609.
G s’était chargé de toutes les dépenses. Il avait d’ailleurs plusieurs liasses de billets dans son sac à dos.
A Rotterdam, ils avaient rencontré les fournisseurs dans un appartement. H L leur avait donné entre 200.000 et 300.000 €.
G ayant accidenté le véhicule Break Peugeot, les fournisseurs avaient acheté une nouvelle voiture à son nom et avaient chargé l’héroïne et les produits de coupe dans le coffre.
Ils étaient repartis le mercredi. AI J avait déposé G à la gare de I et il était rentré avec le véhicule à Montpellier.
Les consignes étaient d’appeler G dès son arrivée.
Ce qu’il avait fait mais L H étant absent il avait eu une autre personne qu’il identifiait comme étant H M.
Ce dernier lui avait CH de venir qu’il lui ouvrirait les portes de l’appartement de G.
Arrivé dans la rue où logeait G, J avait préféré repartir, apercevant une patrouille de policiers.
Le 9 janvier, G, inquiet de ne pas avoir la marchandise, s’était rendu à son domicile à F, conduit par Q AE et AQ V, lieu où ils avaient tous été interpellés.
Il mettait en cause comme complices et revendeurs de H L, M son frère et V AQ.
Il précisait que H L vendait plusieurs sortes d’héroïne: la pure à 50 € le gramme, la coupée de 10 à 30 € le gramme.
Il maintenait l’ensemble de ses déclarations tout au long de l’instruction et notamment lors d’une confrontation avec H L.
Le véhicule FORD ESCORT immatriculé aux Pays Bas mais dont les papiers avaient été mis au nom de AI J était remis au service des domaines par ordonnance du juge d’instruction en date du 12 mars 2009.
Devant le Tribunal Correctionnel il confirmait sa participation au voyage en Hollande avec L H, pour 4.000 € et 100 grammes d’héroïne.
H L reconnaissait son implication dans le trafic de stupéfiants.
Il déclarait avoir revendu de grosses quantités de drogues sur Montpellier, sous deux formes : soit de l’héroïne de bonne qualité entre 40 et 50 € le gramme, soit du produit fortement coupé entre 15 et 20 € le gramme.
Lors de la perquisition à son domicile, deux paquets d’héroïne (1.019 grammes) étaient saisis ainsi qu’une balance, deux revolvers 22 mm. et 6 cartouches.
L’héroïne était découverte dans une cache réalisée spécialement pour cet effet dans l’appartement.
H L avait été condamné en 2003 à 7 ans d’emprisonnement et interdiction définitive du territoire national. Après son incarcération et son expulsion pour le Maroc, il était revenu en France. En situation irrégulière, sans emploi et sans ressources, il avait décidé de recommencer le commerce de l’héroïne.
Il reconnaissait avoir effectué quatre voyages entre les Pays-Bas et Montpellier.
L’exploitation par les enquêteurs du déclenchement des bornes de téléphonie confirmait d’ailleurs l’existence de ces voyages.
Lors du premier voyage (septembre 08), H L avait acheté son fournisseur hollandais 2 kilogrammes d’héroïne pure à 12.000 € le kilogramme qu’il disait avoir revendu à R AM alias « AM le trou » au prix de 20.000 € le kilogramme soit un bénéfice net de 8.000 € l’unité.
Lors du second voyage il avait acquis 7/ 8 kilogrammes d’héroïne pure qu’il avait revendu entre 40 et 50 € le gramme.
Au cours du troisième voyage, il avait été conduit par AE Q. Ils avaient ramené 6 kilogrammes d’héroïne dite « commerciale » (héroïne coupée) qu’il avait revendus entre 10 et 20 €.
Il déclarait avoir acheté six kilogrammes d’héroïne pure pour 72.000 € et faire un chiffre d’affaire sur cette quantité chiffré entre 210.000 et 300.000 €.
Concernant le dernier voyage effectué avec AI J, il niait être le commanditaire et destinataire de l’ensemble des produits saisis dans le véhicule FORD Escort immatriculé en Hollande.
Il reconnaissait avoir effectivement rencontré J AI par l’intermédiaire de V P et lui avait fourni à deux ou trois reprises 50 grammes d’héroïne pour 100 €.
Ce dernier ayant besoin d’argent, il lui avait proposé de monter aux Pays-bas. Il avait appelé Hassan, un fournisseur de Hollande qu’il avait connu avant sa première interpellation.
Le 06 Janvier ils étaient montés tous les deux à Rotterdam afin de récupérer 5 à 6 kilogrammes d’héroïne pure.
Il l’avait présenté à son fournisseur mais affirmait n’avoir nullement participé à la transaction.
II précisait que ce rôle d’intermédiaire lui aurait permis de gagner entre 5 et 8.000 €.
La transaction effectuée, il était redescendu en train depuis la gare de I (Belgique) alors que J prenait le chemin du retour en voiture.
Arrivé à Montpellier, il déclarait avoir voulu s’assurer que l’héroïne était bien arrivée à destination, non pas parce que cette marchandise lui était destinée, mais parce que les hollandais lui avaient demandé d’effectuer cette vérification.
Ces déclarations étaient cependant en contradiction avec les autres éléments du dossier qui le faisait apparaître comme un important fournisseur d’héroïne sur la région de Montpellier, ayant une clientèle de toxicomanes fidélisée.
Concernant le voyage de Q AE au Maroc, il précisait qu’à sa demande cette dernière devait remonter entre 30 et 50 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans la RENAULT Clio, cette remontée ne s’était pas faite à l’initiative des fournisseurs.
Il citait ses différents clients:
* ceux à qui il vendait au gramme:
- BEDARYOU: deux trois fois 20 grammes,
- XXX
- LORANT (5à 10 grammes tous les deux jours),
- HQFTD (10 à 15 grammes tous les 15 jours),
- AI J (50 grammes une à deux fois par semaine depuis un ou deux mois,
- BB 5 à 10 grammes tous les deux ou trois jours,
- CONOLEL entre 5 à 10 grammes tous les 15 jours,
- ZAIR 2.5 à 5 grammes toutes les semaines,
- Tounsi une fois 10 grammes,
- CI 7 grammes tous les jours, MIKA un à deux grammes pour 40 à 80 i tous les jours pour sa femme, et une fois par semaine de 2 à 5 grammes pour lui,
- Handrix 10 à 15 grammes trois reprises.
* et ceux qui il vendait dans des proportions beaucoup plus importantes:
- S Mostepha CH « le gro » (un demi kilo par mois),
- BX BV BW : 300 ou 400 grammes,
- R AM CH le « trou » 200 à 300 grammes tous les deux jours, une fois 2 kilos pour 40.000 €
Plusieurs clients étaient auditionnés: AR AS, BN BO BP BQ et AT AU, AV AW (CG) BK BR et K, AX AE,AY AZ, BA BB,CC BH CD (CI),CORTES BH, BI BJ et BC BD, BE BF, BG BH.
Tous décrivaient le même mode opératoire. Ils téléphonaient à G, et ce dernier les fournissait soit à son domicile, soit dans un petit parc à proximité de son appartement, soit il se déplaçait chez eux conduit par Q AE.
Plusieurs témoignages montraient également que H était très actif, démarchant d’anciens clients (BA BB, BI BJ) ou incitant d’autres qui avaient stoppé leur consommation à goûter son produit (Q AE, K BK).
Il CF également parmi ses clients des personnes susceptibles de faire des voyages pour son compte (Q AE, J AI, AX AE).
Il apparaissait également que H, s’il fournissait quelques clients au gramme, avait également des personnes qui revendaient de l’héroïne pour lui.
Il était ainsi mis en cause par BX BV BW qui reconnaissait vendre de l’héroïne pour le compte de H L. Ce qui était confirmé par le témoignage de AX AE, cliente de H, qui avait vu deux ou trois fois, BV BW BX prendre pour plus de 100 grammes d’héroïne à G et lui donner de l’argent,et par le témoignage de BG BH qui avait téléphoné une fois à G pour avoir un gramme mais ce dernier ne pouvant le servir l’avait envoyé auprès de BV BW BX.
AX AE précisait en outre avoir vu deux jeunes arriver chez G et lui verser chacun une grosse somme d’argent.
Confronté aux déclarations de ses clients H L niait d’une part avoir des « revendeurs » qui travaillaient pour son compte, et d’autre part, avoir proposé de l’héroïne des personnes qui avaient stoppé leur consommation et les avoir ainsi incités à recommencer.
Il estimait qu’un kilogramme d’héroïne pure pouvait générer cinq à dix kilogrammes d’héroïne « commerciale » . Il achetait l’héroïne pure en Hollande 12.000 € le kilo, et vendait 30 à 40 € le gramme d’héroïne pure et 5 € le gramme à partir de 50 grammes ou 10 € au détail pour l’héroïne commerciale.
II précisait également que le produit de coupe était vendu tel quel, vu la demande des toxicomanes souhaitant un produit bas prix, (vendu 5 € le gramme).
Depuis septembre 2008, il estimait avoir écoulé huit kilogrammes d’héroïne pure à 50 € le gramme, (soit un pour dix, 80 kg d’héroïne dite commerciale) en additionnant, le dernier voyage où plus de 40 kilogrammes d’héroïne commerciale allait être mise sur le marché.
On pouvait établir qu’environ une centaine de kilogrammes de produit aurait pu être écoulé en l’espace de quelques mois par H générant des bénéfices supérieurs à trois cent cinquante mille euros.
L’analyse toxicologique effectuée confirmait la pureté de l’héroïne saisie le 9 janvier 2009, qui était en concentration très forte, voire inhabituelle selon l’expert.
L H admettait que les armes découvertes à son domicile lui servaient à intimider les clients, car il savait qu’il y avait une taupe qui était rentrée chez lui, ayant fait l’objet d’un vol d’henné important peu de temps avant son interpellation.
BV BW BX déclarait avoir été « menacé’ par H L avec une arme dans son véhicule, il précisait que plus qu’une menace, il s’agissait davantage d’un »message ".
H L reconnaissait que les deux armes se trouvaient en permanence sur la table de son domicile.
H L confirmait que quelques mois après sa sortie de prison pour avoir purgé une peine de sept ans de prison, et malgré une interdiction du territoire français, il était rentré en France "précisant « je n’ai pas de frontière ».
Devant le Tribunal Correctionnel il déclarait être revenu en France le 8 septembre 2008 après avoir été expulsé à sa libération. Il n’aurait tiré aucun bénéfice de son trafic, serait redevable de 135.000 € aux hollandais et aurait été victime de vol de la marchandise à plusieurs reprises. Il confirmait concernant le dernier voyage que le commanditaire était AI J.
H M
Dans le domicile et le véhicule TOYOTA appartenant à M H étaient retrouvés 360 grammes d’héroïne ainsi qu’une somme de 1 930 €.
M H niait toute participation au trafic de stupéfiants organisé par son frère L, prétendant que la drogue découverte dans sa voiture appartenait à ce dernier qui l’avait dissimulée à son insu. Par la suite, il refusait de répondre aux questions des enquêteurs.
Lors de l’interrogatoire de première comparution, il précisait avoir été condamné en 2007 à cause de son frère.
Il ajoutait percevoir un salaire de 1 200 € et des allocations d’un montant de 400 €.
Il avait contracté un crédit pour l’achat d’une moto d’un montant mensuel de 350 €, il utilisait le véhicule TOYOTA 4x4 pour lui même et ses parents lors de déplacements au Maroc et avait acquis à crédit un jet ski d’une valeur de 11.000 € qu’il aurait revendu
à une personne qui lui aurait demandé de le garder dans son garage.
La société de crédit CGI, société auprès de laquelle M H avait contracté un prêt pour l’achat de sa moto BMW immatriculée 396 BBZ 34 pour un montant de 17.000 € confirmait des impayés concernant ce crédit.
D’après les renseignements recueillis auprès des services fiscaux, en date du 22 janvier 2009, H M était propriétaire de deux appartements situés XXX à Montpellier et XXX. Il déclarait comme revenu net fiscal en 2007 la somme de 625 € et celle de 1487 € en 2008. Il était destinataire pour 2008 d’une taxe d’habitation pour le XXX.
Le jet ski avait été acheté par H M pour une somme de 11.000 € réglé par chèque de banque pour un montant de 8.000 € et d’un crédit pris auprès de la société VIAXEL pour un montant de 3.000 €.
M H expliquait que l’appartement du grand Mail appartenait à ses parents, qui l’avaient mis son nom pour ne pas perdre les aides complémentaires de la retraite. L’appartement avenue de Louisville était le même appartement, il s’agissait d’une erreur d’adresse.
La moto BMW était restituée par ordonnance en date du 12 mars 2009, notifiée le jour même à l’organisme de crédit la société CEGEREC lequel en vertu du contrat de prêt était resté propriétaire de la moto. Le véhicule TOYOTA et le scooter des mers étaient remis au service des domaines, par ordonnance en date du 12 mars 2009.
Concernant son implication dans le trafic de stupéfiants, M H reconnaissait être parti au Maroc en vacances dans sa famille du 24 décembre 2008 au 5 janvier 2009. Mais il niait avoir accueilli à Mekhnès AE Q. Il niait également avoir remplacé son frère dans la vente de produits stupéfiants à partir du 8 janvier 2009.
Il était cependant formellement mis en cause par les écoutes téléphoniques, les surveillances physiques, les auditions des consommateurs et des autres mis en examen.
Ainsi l’examen des écoutes téléphoniques établissait que plusieurs consommateurs appelaient sur le téléphone portable de L H,qu’il avait laissé à Montpellier, avant de partir à Rotterdam.
M H répondait à ce téléphone et fournissait les clients qui appelaient (retranscription de conversations entre le 6 et le 9 janvier 2009 entre des consommateurs et M H sur des transactions).
De même le 8 janvier 2009, au cours de la surveillance de la rue PAGE mise en place, les enquêteurs remarquaient M H stationner son véhicule près du domicile de son frère L XXX. Dès son arrivée, un couple connu des services de police comme consommateurs de produits stupéfiants, se dirigeait vers lui. Il leur faisait signe de ne pas bouger. Il se rendait à nouveau à son véhicule, puis au domicile de son frère, suivi par le couple. Quelques minutes après le couple repartait rapidement.
Les consommateurs auditionnés AX AE, AY AZ et son ami, CC BH CD CH CI, BI BJ et BC BD, BG BH CE que durant l’absence de L H, c’était son frère M, qui les avaient fournis en héroïne.
Certains consommateurs le connaissaient sous le surnom de « SULTAN », surnom qu’il portait selon son frère L, lors de « la première affaire » dans laquelle ils avaient été condamnés ensemble pour un trafic portant sur 36 kilos d’héroïne.
Ces déclarations expliquait la présence d’un bloc d’héroïne entamé, découvert dans le véhicule 4X4 de M, alors que L conservait les blocs entiers dissimulés dans une cache réalisée à cet effet dans son appartement.
R AM, impliqué pour une transaction portant sur 100 grammes d’héroïne en novembre 2008, précisait que c’était M H qui lui avait apporté 100 grammes pour l’acheteur (Hassan) et qui lui avait donné 5 grammes pour lui. G lui avait CH « reste au bar, j’envoie mon frère. »
Enfin AI J confirmait qu’à son retour de Rotterdam, il avait eu M H au téléphone qui s’était présenté comme le cousin de L, et qui lui avait indiqué qu’il allait lui ouvrir la porte du domicile de L H. Il précisait que lorsqu 'il avait appelé M H, ce dernier l’avait pris pour un toxicomane et lui avait indiqué « laisse moi tranquille, je peux pas servir tout le monde, attendez un peu ».
Le rendez vous fixé au téléphone rue Pages n’avait pas pu avoir lieu du fait de la présence de la police municipale dans la rue, présence qui avait fait fuir AI J dont le coffre était chargé de plusieurs kilos d’héroïne .
Les policiers municipaux avaient d’ailleurs à cette occasion verbalisé le véhicule de M H, attestant ainsi de sa présence sur les lieux.
M H niait tous ces éléments affirmant malgré les 24 conversations retranscrites qu’il n’avait pas répondu au téléphone, qu 'il ne connaissait pas AI J, et qu’il était venu rue Pages (domicile de G) pour relever le courrier.
Concernant les clients qui l’avaient reconnu sur photographie, il maintenait ne jamais les avoir vus.
II était soutenu dans cette version par son frère, H L qui le mettait hors de cause dans les faits de trafic de stupéfiants.
Il prétendait avoir caché à l’insu de son frère, M, l’héroïne dans le véhicule 4X4. II affirmait également que ce n’était pas son frère qui avait répondu au téléphone pendant son absence mais un autre homme qu’il ne pouvait dénoncer. Il fournissait ensuite son nom KALI V, un clandestin reparti au Maroc.
Devant le Tribunal Correctionnel H M maintenait ses dénégations quant à une implication dans le trafic organisé par son frère. Il déclarait que le véhicule 4X4 avait été acheté à crédit et le jet ski et la voiture avaient été achetés en 2008 avant le retour de son frère en France. Il travaillait et n’avait que peu de frais personnels étant logé par ses parents et nourri par son employeur.
S AB CH « le gro »
Le 31 mars 2009 S Mostefa était interpellé.
Son implication était établie grâce aux écoutes effectuées sur la ligne 06-29-66-62-78 utilisée par H L et celles effectuées sur la ligne 06-43-32-21-59 au nom de SAPALY Justine et utilisée par O Mostefa.
Ces écoutes établissaient de nombreux rendez vous d’une part avec H L et d’autre part avec des consommateurs d’héroïne.
S Mostefa CH le « gro » était en outre mis en cause par H L pour des achats de un demi kilo d’héroïne par mois et par BV BW BX qui le décrivait comme « un dealer » important.
Enfin quelques consommateurs étaient auditionnés et reconnaissaient se fournir auprès de lui:
- FEUDRE Gilbert: une quinzaine de grammes
- BL BM (5 grammes par semaine depuis environs 18 mois
S AB, après avoir nié toute transaction de drogues, reconnaissait consommer et vendre de l’héroïne depuis janvier 2009 à 10 ou 15 € le gramme. Il estimait à 200 grammes maximum la quantité de drogue vendue.
Il avait acheté à H L 25 grammes d’héroïne à 40 € à crédit, 15 grammes de cocaïne et 150 grammes d’héroïne en décembre 2008 qu’il avait revendus.
Le 16 décembre 2008 il avait acquis 400 grammes d’héroïne mais les avait rendus à H compte tenu de leur mauvaise qualité.
Confronté aux déclarations de H qui affirmait lui vendre 1/2 kilo par mois d’héroïne, il niait farouchement reconnaissant avoir revendu au maximum 500 grammes d’héroïne sur les six derniers mois.
Il présentait devant le magistrat instructeur une nouvelle version selon laquelle il avait acheté à ce dernier à une seule reprise 25 grammes d’héroïne et 15 grammes de cocaïne.
Il affirmait ne pas vendre de la drogue mais faire des achats groupés.
H L revenait également sur ses déclarations en confrontation affirmant ne jamais avoir vendu de l’héroïne à S.
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré ne connaître aucune des personnes présentes, être un joueur de cartes, avoir connu H en prison et avoir fait la fête avec lui.
R AM
Le 27 mai 2009 R AM était interpellé.
Il était mis en cause dans le cadre des écoutes téléphoniques et des déclarations de H L qui affirmait lui vendre 200 à 300 grammes tous les deux jours ainsi qu’à une reprise 2 kilos d’héroïne pour 40.000 €.
AE Q avait également été témoin deux ou trois reprises de transaction entre H L et R AM portant à chaque fois sur 100 grammes d’héroïne.
De même BV BW BX le décrivait comme un « gros » vendeur d’héroïne.
R expliquait que G lui avait demandé en septembre 2008 de lui présenter des clients en gros, c’est à dire au kilogramme.
Il lui avait trouvé plusieurs clients mais pour des achats de 10 ou 20 grammes. En échange, G lui donnait sa consommation personnelle.
Il reconnaissait lui avoir acheté au maximum 25 grammes pour sa consommation et avoir fait l’intermédiaire entre lui et un certain Hassan sur une transaction de 100 grammes d’héroïne. Il précisait d’ailleurs que cette transaction s’était déroulée en novembre ou décembre 2008. Il avait rencontré M qui était envoyé par son frère L. M lui avait apporté 100 grammes pour Hassan et lui avait donné 5 grammes pour lui. G lui avait CH « reste au bar, j’envoie mon frère ».
Il niait farouchement avoir acquis les quantités énoncées par G.
Il dénonçait BX BV BW comme un vendeur de résine de cannabis, qui depuis quelques semaines vendait de l’héroïne pour H L.
Devant le Tribunal Correctionnel il maintenait n’avoir eu de G que 2 à 3 grs et une seule fois 25 grs. Il expliquait que G venait à son domicile pour lui faire goûter la came.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE
Q AE
Le casier judiciaire de Q AE porte mention d’une condamnation en date du 23 mai 2001 prononcée par le Tribunal Correctionnel de RODEZ pour des faits de vol, faux, usage de faux, falsification et usage de chèques falsifiés, escroqueries.
Célibataire, elle est mère d’une petite fille de 8 ans dont la résidence a été fixée chez le père durant sa détention.
Elle était employée en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie GALZIN, en arrêt maladie depuis le 11 février 2008.
Elle connaissait des problèmes financiers et avait constitué un dossier de surendettement avant son interpellation.
Elle est incarcérée depuis le 13 janvier 2009. Ses demandes de mise en liberté ont toutes été rejetées.
P V
Le casier judiciaire de AQ V mentionne deux condamnations:
- le 11 juin 2004 par le Tribunal Correctionnel de Béziers à la peine de 500 € d’amende pour transport, détention et usage de produits stupéfiants
- le 8 décembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de Béziers 1 500 € d’amende pour vol.
Inscrit l’A.N.P.E, il bénéficiait d’indemnités versées par l’Assédic et travaillait dans la vigne sans être déclaré.
Au moment des faits il était placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 5 août 2008 du juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Avignon pour des faits similaires au moment de son interpellation. A ce titre il faisait notamment l’objet d’une obligation de soins.
Il était célibataire et sans enfant au moment des faits. Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré vouloir faire venir sa femme du Maroc.
Il a été placé en détention le 13 janvier 2009 et libéré le 13/11/2009.
J AI
Le casier judiciaire de J AI porte mention de deux condamnations:
- le 8 août 2002 par le Tribunal Correctionnel d’Agen à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pour acquisition, détention, transport, usage de produits stupéfiants,
- le 12 mai 2006 par le Tribunal Correctionnel de Béziers à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour acquisition, détention, usage de produits stupéfiants.
Il était employé par la société MEDITHAU en tant que marin pêcheur. Il était ancré dans une addiction depuis de nombreuses années.
Il a une compagne, mère de deux enfants et avec laquelle il a une fille âgée de un an et demi.
Il est incarcéré depuis le 13 janvier 2009.
A l’audience devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré avoir profité de l’incarcération pour arrêter le traitement et avoir pour projet de reprendre l’exploitation familiale avec sa s’ur.
H L
Le casier judiciaire de l’intéressé porte quatre mentions dont trois condamnations:
- le 11 février 2002 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour dégradations de biens, menaces de mort, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger, port d’arme de la 6e catégorie
- le 26 mars 2003 par la Chambre des Appels Correctionnels de Montpellier à la peine de 7 ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire national, pour trafic de stupéfiants, contrebande de marchandises, importation non déclarée de marchandises prohibées
- le 22 mars 2005 par le Tribunal Correctionnel de Tulle à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour violences aggravées
Par arrêt du 8 octobre 2003 la Cour d’Appel de céans a rejeté la demande de confusion relative aux peines de 6 mois et 7 ans d’emprisonnement.
A sa sortie de détention le 4 avril 2007 il a été reconduit la frontière marocaine.
N’ayant pas de titre de séjour, il n’avait ni emploi, ni ressources.
II est incarcéré depuis le 13 janvier 2009.
H M
Le casier judiciaire de l’intéressé mentionne une condamnation par la Chambre des Appels Correctionnels de Montpellier prononcée le 26 mars 2003 à la peine de 7 ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire national, confiscation du véhicule pour trafic de stupéfiants, non justification de ressources, contrebande de marchandises prohibées.
Il résidait chez ses parents et avait une relation sentimentale stable depuis 2007. Il cumulait deux emplois, l’un au profit de KFC (restauration rapide) depuis 2007 et l’autre (chauffeur livreur) dans une entreprise d’insertion depuis octobre 2008.
Il est incarcéré depuis le 13 janvier 2009.
S AB
Le casier judiciaire de S Moustafa porte mention de 6 condamnations:
- 4 mars 1988 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier : 8 mois d’emprisonnement et interdiction du territoire national pendant 3 ans pour vol, recel, rébellion et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière
- 23 janvier 1989 par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Montpellier : 4 mois d’emprisonnement interdiction du territoire national pendant 2 ans pour pénétration non autorisée sur le territoire national malgré interdiction
- 29 novembre 1989 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier: 18 mois d’emprisonnement pour violences aggravées et interdiction du territoire national pendant 3 ans
- 18 juillet 1996 Cour d’Appel de Douai:3 ans d’emprisonnement et interdiction du territoire national pendant 3 ans pour trafic de stupéfiants
- 5 décembre 2001 la Cour d’Appel de Montpellier : 5 ans d’emprisonnement dont 1 an sursis mise à l’épreuve pour violences aggravées, menaces de mort, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour
- le 6 mars 2002 Cour d’Appel de Montpellier : 18 mois d’emprisonnement pour violences aggravées
Il est incarcéré depuis le 2 avril 2009.
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré avoir deux enfants avec une femme Française, être âgé de 55 ans et ne pas être bien dan sa tête.
R AM
Le casier judiciaire de R AM porte mention de 4 condamnations:
- 3 novembre 1993 par le Tribunal Correctionnel de Nîmes à la peine de 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique
- 21 août 1997 par le Tribunal Correctionnel de Nîmes : 2 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et transport de marchandises réputées importées en contrebande
- 26 septembre 2000 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier : 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis mise à l’épreuve pour violences aggravées et appels téléphoniques malveillants
- 26 juin 2001 par le Tribunal Correctionnel de Montpellier : 3 ans d’emprisonnement et interdiction de séjour pendant 5 ans pour trafic de stupéfiants.
Il n’évoquait aucune activité professionnelle depuis plus de 10 ans et n’avait aucune ressource.
Il est père de quatre enfants, nés de deux mères différentes.
Il est de nationalité Algérienne et était en situation irrégulière au moment de son arrestation
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 29 mai 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels de H L, H M, S AB prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Q AE
Il ressort de la procédure qu’elle s’est rendue en connaissance de cause au Maroc fin 2008, aux frais de H L, avec un véhicule acquis par lui ,en vue de ramener du cannabis.
En septembre – octobre 2008 elle est allée aux Pays Bas avec H L et ils ont ramené en France six kilos de cocaïne commerciale.
En échange de ses services, elle recevait de H de la cocaïne pour sa consommation personnelle.
Elle a accepté de conduire H L chez P, puis chez J afin qu’il récupère la cocaïne ramenée par ce dernier lors du dernier voyage.
Ces faits commis en coaction avec H L constituent les délits d’importation, transport, d’acquisition, détention d’héroïne ils seront ainsi requalifiés et AE Q en sera déclaré coupable.
Il est également établi et reconnu par Mme Q qu’elle conduisait H L lorsqu’il livrait de l’héroïne notamment à R AM ou AQ V.
Ces faits constituent le délit de complicité de cession ou d’offre de stupéfiants, elle en sera déclarée coupable.
La Cour relève en outre que sa fille âgée alors de 6 ans était avec elle lorsqu’elle a conduit H L et P V le 8 janvier au soir , puis le 9 janvier 2009 dans la matinée à F à la recherche de J AI.
En ce qui concerne la peine à infliger au regard de son casier judiciaire, du suivi psychiatrique en cours, elle sera condamnée à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis mise à l’épreuve comportant l’obligation spéciale de suivre des soins.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention de la prévenue.
P V
Il consommait 3 à 5 grammes de cocaïne par jour.
Il est établi et reconnu par lui, qu’il a acquis à compter de novembre/décembre 2008 de l’héroïne auprès de H L, d’abord avec J puis seul.
Il a acheté à H deux fois 25 grammes par l’intermédiaire de J selon ses dires dans le cadre d’un achat groupé avec d’autres consommateurs et régulièrement de 5 à 10 grammes tous les trois jours.
Il a aidé H L à retrouver J le 8 janvier 2009 et l’a accompagné au domicile de ce dernier.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, les faits ont été commis en récidive, et alors que M. P était sous contrôle judiciaire dans une procédure distincte. Libéré en novembre 2009, il justifie de soins, d’un domicile et a travaillé comme ramasseur de fruits. Du fait d’une consommation assidue de stupéfiants il a du subir plusieurs opérations du palais et du nez.
Au regard de ces éléments il sera condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement prévue à l’article 132-19-1 du Code Pénal, dont 30 mois assorti d’un sursis mise à l’épreuve comportant l’obligation spéciale de suivre des soins.
J AI
Il consommait alors 2 à 3 grammes d’héroïne par jour.
Il est établi à la procédure qu’il a été mis en contact avec H L par l’intermédiaire de BOYUKHISOU V.
Il a reconnu avoir acheté sur trois mois à cinq à six reprises de l’héroïne à H L pour lui même et pour P.
Il a accepté, à la demande de H L, de le conduire à Rotterdam pour acheter de l’héroïne et de la ramener seul de I à Montpellier. Les interpellations ayant eu lieu avant qu’il ne remette la marchandise à H, il est établi qu’il a importé 7,5 kilos d’héroïne très pure et 35 kilos de produits de coupe.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sauf pour ce qui concerne l’état de récidive la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Béziers le 12 mai 2006 et visée comme premier terme de la récidive, n’étant pas définitive pour avoir été signifiée à parquet le 31 juillet 2006.
Aussi en ce qui concerne la peine à infliger, vu la gravité des faits, M. J justifiant toutefois de soins en détention, d’un bail, d’une relation suivie avec la mère de sa fille née en juin 2008 et d’une embauche dans l’entreprise familiale dès sa libération, il sera condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont trois ans assortis d’un sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant l’obligation spéciale de suivre des soins.
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
Le véhicule de marque Ford ' genre VP – Type Escort immatriculé 8 RB 709 et à son nom ayant servi au trafic d’héroïne, sa confiscation sera ordonnée à titre de peine complémentaire du délit de trafic de stupéfiants prévue à l’article 222-44 7° du Code Pénal.
H L
Il est établi à la procédure que H L ne consommait pas de stupéfiants.
Condamné le 26 mars 2003 par la Cour d’Appel de céans à 7 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire national pour un trafic portant sur 36 kilos d’héroïne, il est revenu sur le sol national après en avoir été expulsé.
Il est établi et reconnu qu’à quatre reprises il s’est rendu aux Pays Bas, dont une fois avec AE Q, puis avec AI J pour ramener, la première fois 2 kilos d’héroïne pure, la seconde fois 7 ou 8 kilos d’héroïne pure, la troisième fois 6 kilos d’héroïne commerciale, puis lors du dernier voyage en compagnie de J 7,5 kilos d’héroïne pure et 35 kilos de produits de coupe.
L’analyse toxicologique a démontré la pureté exceptionnelle de l’héroïne pure dont il a lui même reconnu qu’elle pouvait être coupée de 8 fois à 10 fois.
Ses dénégations quant au dernier voyage pour lequel il n’aurait été que l’intermédiaire ne sont pas convaincantes. En effet les interceptions téléphoniques ont permis d’établir qu’il a proposé à AI J de faire le voyage la veille de leur départ. Il était le seul à connaître le fournisseur d’origine marocaine comme lui. J ne parlant pas l’arabe n’était pas en mesure d’effectuer la transaction et il est peu vraisemblable qu’une telle quantité ait été confiée par les fournisseurs à un inconnu. Les efforts déployés par H L pendant deux jours pour retrouver AI J et les déclarations de AE Q et P V confirment qu’il voulait prendre livraison de la marchandise et non s’assurer qu’elle était seulement arrivée à bon port. Enfin J ne disposait pas, à l’inverse de H L d’un réseau suffisamment important pour écouler la marchandise ramenée.
Il est donc établi qu’il a acquis, détenu et importé une centaine de kilos d’héroïne commerciale.
Il a envoyé à ses frais AE Q au Maroc fin août 2008 pour ramener du cannabis, l’importation de ce produit n’a toutefois pas pu être établie à la procédure.
Il possédait un réseau importants de clients certains comme AR AS, BN BO, BP BQ et AT AU, AV AW (CG), BK BR et K, AX AE, AY AZ, BA BB, CC BH CD (CH CI), CORTES BH, BI Michael et BC BD, BE BF, BG BH lui achetaient par petites quantités.
Il a vendu ou remis pour être vendues des quantités plus importantes à R AM ou BV BW BX.
Il se servait de consommateurs comme AE Q ou J AI pour assurer le transport des stupéfiants.
Des armes ont été retrouvées à son domicile avec lesquelles il a menacé BV BW BX, ou selon les déclarations faites à l’audience, R AM.
Enfin la rapidité avec laquelle il s’est à nouveau livré à un trafic de stupéfiants sur le sol français, la quantité et la qualité de l’héroïne écoulée suffisent à démonter son ancrage dans un réseau de trafic de stupéfiants.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger , l’état de récidive, le non respect de interdiction du territoire national prononcée par la Cour le 26 mars 2003 , l’importance du trafic qui n’a pourtant duré que quelques mois, le recours à des toxicomanes pour le transport ou la revente des marchandises importées, justifient que soit prononcée à son encontre une peine de 15 ans d’emprisonnement et que l’interdiction définitive du territoire national prononcée par le Tribunal Correctionnel soit confirmée.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
S AB
Les investigations ont permis d’établir qu’il était un client de H L, en effet il utilisait un numéro de téléphone retrouvé dans le répertoire client de ce dernier.
Il était mis en cause par H L pour des achats par un demi kilo et les surveillances téléphoniques ont mis en évidence des contacts avec un nombre important de consommateurs d’héroïne.
Il a reconnu avoir acheté à H L 400 grammes d’héroïne de mauvaise qualité décembre 2008, qu’il lui aurait rendus.
Il a toutefois déclaré au magistrat instructeur qu’il avait également acquis auprès de H L de la cocaïne.
Il a confirmé cette version devant la Cour et tenu des propos confus.
Eu égard à la personnalité de M. S, qui en détention a dû être orienté vers un SMPR, en raison de son état psychique il apparaît plus vraisemblable qu’il ait acquis auprès de H L des quantités inférieures au demi kilo.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
Vu la personnalité de M. S, les soins dont il bénéficie en détention et dont il demande la poursuite, la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
R AM
Il est établi à la procédure qu’il était consommateur d’héroïne et l’achetait à H L.
Il est mis cause par ce dernier pour lui avoir acheté 200 à 300 grammes tous les deux jours et une seule fois pour un achat de deux kilos.
Il a été livré à son domicile par H L conduit par AE Q à deux ou trois reprises.
Il a reconnu avoir été livré en novembre 2008 par M H pour 100 grammes dans le cadre d’une transaction entre BENSBBA L et un certain HASSAN pour laquelle il aurait servi d’intermédiaire.
Il a contesté devant le magistrat instructeur, les premiers juges et la Cour les quantités avancées par H L, qui ce faisant se vengerait, le pensant responsable de la mise à jour du trafic par la police.
Il a déclaré à la Cour que H L l’avait menacé d’une arme le tenant pour responsable d’un vol à son domicile.
Il est donc établi qu’il a plusieurs reprises depuis septembre 2008 acquis de l’héroïne auprès de H L au moins par quantité de 100 grammes.
Au regard de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard des faits et des précédentes condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi des démarches entreprises par M. T pour régulariser sa situation administrative et de l’interdiction de séjour prononcée en 2001 et ayant pris fin en 2009 , il sera condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l’épreuve comportant l’obligation spéciale de suivre des soins.
H M
Il est établi qu’au début janvier 2009 alors que son frère était à Rotterdam avec AI J et qu’il avait laissé ses téléphones à Montpellier, il a répondu et servi à sa place AX AE, AY AZ et son ami, CC BH CD CH CI, BI BJ et BC BD, BG BH.
Il a été découvert dans le 4x4 à son nom et utilisé par lui un bloc d’héroïne entamé.
Il est mis en cause par R AM pour lui avoir livré 100 grammes d’héroïne en novembre 2008.
Il était présent au Maroc lorsque AE Q s’y était rendue en vue de ramener du cannabis.
Il était également présent Rue Pagès au domicile de son frère lorsque AI J s’est présenté pour livrer l’héroïne. C’est lui qui avait répondu au téléphone, lui disant d’abord « laisse moi tranquille je ne peux pas livrer tout le monde » avant de lui dire qu’il allait ouvrir la porte de l’appartement pour la livraison.
Au regard de ces éléments, des surveillances visuelles et des interceptions téléphoniques, ses dénégations sont peu convaincantes.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité quant aux délits de détention, transport, offre ou cession de stupéfiants en récidive.
Il est établi à la procédure que H M était propriétaire
- d’un jet ski VNM STX 1500 F XXX acquis en mars 2008 au prix de 11.000 € payé par chèque de banque d’un montant de 8.000 € et d’un crédit de 3.000 € contracté auprès de VIAXEL
- d’une moto BMW 1200 cm3 immatriculée 396 BBZ 34 acquise le janvier 2008 au prix de 16.935,65 € financée par un crédit remboursable en 72 échéances mensuelles de 354,14 €
- d’un Toyota 4X4 Helux immatriculé 480 BCG 34 acquis en mars 2008 financé par un crédit remboursé par mensualités de 587,87 €
Il ressort des avis d’imposition versés au dossier qu’il a déclaré pour l’année 2007 un revenu de 625 € et pour 2008 un revenu de 1487 €.
Il justifie de deux emplois :
- l’un en contrat à durée indéterminée à temps partiel (de 18 à 22 h/semaine) auprès de la société KFC France pour un salaire mensuel de 570,55 € pouvant comme en janvier 2008 atteindre 1492 € en raison d’heures supplémentaires, contrat signé le 23 novembre 2007;
- l’autre auprès de l’entreprise d’insertion ERCA pour un salaire mensuel de 547,28 € mais seulement à compter du 6 octobre 2008.
La Cour se doit de relever la discordance entre les revenus déclarés aux services fiscaux et les bulletins de paye produits et constate qu’aucune investigation sur la réalité des dits emplois n’a été réalisée.
Il résulte donc de ces éléments que M. H M disposait d’un revenu mensuel de 570€ (emploi KFC) jusqu’en octobre 2008, puis de 1.117, 28 € à compter d’octobre 2008, le salaire de 1492 € devant être considéré comme exceptionnel, M. H M ne justifiant d’aucun autre bulletin de ce montant.
Avec ces revenus modestes il devait faire face aux échéances des prêts contractés pour la moto et le 4X4 soit mensuellement la somme de 942,01 €, outre le remboursement du crédit VIAXEL d’un montant de 3.000 € et le remboursement du crédit de 8.000 € contracté selon ses affirmations à l’audience auprès d’une banque marocaine pour l’achat de la moto.
Même à supposer établi qu’il ait été logé gratuitement et qu’il ait bénéficié de repas servis par son employeur, son père qui ne déclarait que 6.471 € de revenus annuels n’était pas en mesure de le prendre en charge.
Outre les frais de logement et de bouche il devait faire face au frais d’essence, d’habillement, au paiement des taxes d’habitation et foncières, des assurances des véhicules.
Que ses revenus au moins jusqu’en octobre 2008 étant inférieurs aux crédits à rembourser mensuellement, il est donc établi que H M en lien habituel avec son frère L lequel tirait ses revenus d’un trafic de stupéfiants, ne justifie nullement de ressources suffisantes pour faire face à son train de vie et notamment au remboursement de crédits contractés entre janvier et mars 2008 pour l’achat de plusieurs véhicules de luxe.
La décision des premiers juges sera donc infirmée et M. H M déclaré coupable du délit de non justification de ressources par personne en relation habituelle avec une personne se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de l’état de récidive, du non respect de l’interdiction définitive du territoire national prononcée par la Cour le 26 mars 2003, de l’importance du trafic auquel il a pris part avec son frère , selon le même mode opératoire que celui ayant donné lieu à leur condamnation en 2003, M. H M sera condamné en application des dispositions de l’article 132-19-1 du Code Pénal à la peine de 5 ans d’emprisonnement outre que l’interdiction définitive du territoire national prononcée par les premiers juges sera confirmée.
La nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
Pour ce qui est des mesures de confiscation, étant établi que le Toyota 4X4 Helux immatriculé 480 BCG 34 dans lequel a été découvert un bloc d’héroïne entamé, a servi de ce fait au trafic d’héroïne, sa confiscation sera ordonnée à titre de peine complémentaire du délit de trafic de stupéfiants prévue à l’article 222-44 7° du Code Pénal.
La confiscation de la moto BMW et du jet ski sera ordonnée à titre de peine complémentaire du délit de non justification de ressources prévu par l’article 321-9 6° du Code Pénal.
La Cour donne acte concernant ces confiscations que la moto BMW a été restituée à l’organisme de crédit et le véhicule TOYOTA et le scooter des mers ont été remis au service des domaines, par ordonnance du juge d’instruction en date du 12 mars 2009 (D1022).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Q AE, P V, J AI, H L, H M, S AB, R AM, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels DE H L, H M, S Mostefa et du ministère public,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris pour ce qui est de S AB tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de P V, J AI, H L et R AM.
L’infirme sur les peines et statuant à nouveau :
Condamne P V à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
CH toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 30 mois à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
- 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
- 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi
- 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière :
- de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du Code Pénal.
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Condamne J AI à la peine de 5 ans d’emprisonnement
CH toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 3 ans à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
- 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
- 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi
- 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière :
- de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du Code Pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Ordonne à titre de peine complémentaire du délit de trafic de stupéfiants prévue à l’article 222-44 7° du Code Pénal la confiscation du véhicule de marque Ford ' genre VP- Type Escort immatricule 8 RB 709.
Condamne H L à la peine de 15 ans d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire national.
Condamne R AM à la peine de 3 ans d’emprisonnement,
CH toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine à hauteur de 1 an dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
- 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
- 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi
- 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière :
- de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du Code Pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Infirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et la peine de AE Q et statuant à nouveau
Requalifie les faits objets de la poursuite en délits d’importation, acquisition, détention et transport de stupéfiants en complicité d’offre ou cession de stupéfiants
Condamne AE Q à la peine de 4 ans d’emprisonnement
CH toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 2 ans à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
- 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
- 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi
- 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière :
- de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Rappelle à la condamnée, que si elle commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre si elle se soustrait aux mesures ordonnées elle encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du Code Pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
Infirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et la peine de H M et statuant à nouveau.
Déclare H M coupable des délits :
- de récidive de détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants
- d’omission de justifier des ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu par une personne étant en relations habituelles avec une personne se livrant à la commission du délit de trafic de stupéfiants lui procurant un profit direct ou indirect
En répression le condamne à la peine de 5 ans d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire national.
Ordonne à titre de peine complémentaire prévue à l’article 222-44 7° du Code Pénal, la confiscation du véhicule Toyota 4X4 Helux immatriculé 480 BCG 34.
Ordonne à titre de peine complémentaire prévue à l’article 321-9 6° du Code Pénal la confiscation de la moto BMW 1200 cm3 immatriculé 396 BBZ 34 et du jet ski VNM STX 1500 F XXX
La Cour donne acte concernant ces confiscations que la moto BMW a été restituée à l’organisme de crédit et que le véhicule TOYOTA et le scooter des mers ont été remis au service des domaines, par ordonnance du juge d’instruction en date du 12 mars 2009.
Ordonne le maintien en détention de Q AE, J AI, H L, H M, S AB.
Ordonne la confiscation des autres scellés enregistrés au greffe sous le numéro 2009/54 au greffe.
CH que la contrainte judiciaire s’exercera suivants les modalités des articles 749, 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la loi du 9 mars 2004.
CH que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € chacun prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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