Infirmation 4 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 4 févr. 2010, n° 08/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 27 octobre 2008, N° 07/00872 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./C.R.F.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2010
R.G. N° 08/04112
AFFAIRE :
Z X
C/
Me B C – Mandataire judiciaire de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 07/00872
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique GAUTHERAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
Me B C – Mandataire judiciaire de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI, Me D E – Mandataire judiciaire de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI, Me F Y – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI, S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI en la personne de son représentant légal, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Amélie FAIRON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A650)
APPELANT
****************
Monsieur B C – Mandataire judiciaire de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI
XXX
XXX
représenté par Me Dominique GAUTHERAT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 85)
Madame D E – Mandataire judiciaire de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI
XXX
XXX
représenté par Me Dominique GAUTHERAT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 85)
Monsieur F Y – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI
XXX
XXX
représenté par Me Dominique GAUTHERAT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 85)
S.A.S. AKKA I & S anciennement dénommée COFRAMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Dominique GAUTHERAT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 85)
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Hubert DE FREMONT (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98) substitué par Me Séverine MAUSSION (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme H I,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. X a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Inforama devenue Coframi puis AKKA I&S selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 12 mars 1998 prenant effet le 22 juin suivant .
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective dite Syntec.
Le 4 août 2006, M. X a demandé à bénéficier d’un congé à mi temps pour création d’entreprise ; celui ci lui a été accordé à effet du 12 mars 2007 soit sept mois plus tard.
M. X a repris un temps complet à compter du 23 juillet 2007 et son dernier salaire brut était de 3281 €.
Le 27 juillet 2007, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture de son contrat par lettre datée du 2 octobre 2007, reçue le 4 octobre dans les termes suivants :
'devant la dégradation de mes conditions de travail et ce malgré mes relances et celles de mon avocat restées vaines et infructueuses savoir :
*périodes d’inter contrat au siège alors qu’habituellement , je restais à mon domicile ,
*missions sans consistance et ne correspondant pas à mes compétences ni à mes légitimes attentes ;
*qui plus est imposées sans concertation préalable , contrairement aux usages existants dans la société,
*et pour l’une d’entre elles , basée en province et moyennant une prise en charge forfaitaire de mes frais manifestement insuffisante ( non remboursement de ceux ci à concurrence de 712,93 €), ce qui a diminué mon salaire net ,
Devant l’impossibilité de mener à bien mon projet de création d’entreprise ,
Devant enfin, les pressions répétées du service juridique visant 1) à me pousser à la démission 2) retirer ma saisine des prud’homes et en tout état de cause se séparer de moi à moindre coût, comme le montre votre proposition de transaction en janvier dernier ,
Devant de tels faits lesquels, savoir :
1) ne sont que la conséquence du simple fait que j’ai demandé … mon passage à mi temps … afin de créer mon entreprise …
2) me sont préjudiciables,
3) vous sont imputables et,
4) rendent en conséquence impossible le maintien de mon contrat de travail,
Je suis donc contraint de prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail en date du 22 juin 1998 à vos torts exclusifs avec effet à la date de la première présentation de la présente ;
Comme prévu dans mon contrat de travail, mon préavis est d’une durée de 3 mois .. .je reste cependant ouvert compte tenu de la situation à toute discussion visant à réduire la durée de ce préavis….' .
Le 13 novembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Coframi ; le 4 septembre 2007, cette juridiction a arrêté le plan de sauvegarde et désigné Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 27 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— 'dit que la prise d’acte par M X de la rupture de son contrat de travail produira les effets d’une démission,
— alloué à M X la somme de 147€ à titre de solde de ses frais professionnels'
sans faire application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision .
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 13 novembre 2009 par lesquelles M. X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que la société lui a proposé en vain de transiger puis a voulu le pousser à la démission ; qu’elle lui a imposé de rester au siège de l’ entreprise pendant les périodes d’inter contrat connues en février, mai, juillet et septembre 2007 en contradiction avec l’usage antérieur ; qu’employé à mi temps, il ne devait pas travailler hors de la région parisienne, la clause de mobilité de son contrat de travail étant au surplus nulle pour indétermination de la zone géographique et appliquée de mauvaise foi ; que la prise en charge de ses frais à hauteur forfaitaire mensuelle de 480 € majorés de10 € par jour de travail effectif et d’un aller -retour Paris /Bordeaux, a eu pour effet de réduire son salaire net alors que l’article 50 de la convention collective prohibe les charges supplémentaires pour le salarié en cas de déplacements ; qu’aucun règlement spécifique ni accord particulier ne justifiaient la fixation d’un forfait ; que les repas du soir ne lui étaient pas remboursés ; qu’auparavant, il n’avait été envoyé en mission hors région parisienne qu’avec son accord alors qu’il n’a signé son dernier ordre de mission qu’avec réserves ; que les missions réalisées en 2007 ne nécessitaient pas ses compétences ; que ses conditions de travail l’ont empêché de mener à bien son projet de création d’entreprise et n’étaient que la conséquence de son passage à un mi temps et à son refus de quitter l’entreprise .
M. X demande à la cour de :
— requalifier sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Coframi à lui payer les sommes de :
*60 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3281 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*9843 € et 984,30 € au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*10 130,65 € à titre d’ indemnité de licenciement,
*712,93 € nets au solde de frais professionnels,
*20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*20 000 € pour préjudice matériel (pour avoir été payé à mi temps sans contrepartie) ;
*423,35 € et 42,34 € au titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2007,
— de dire que les sommes produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes – condamner la société à lui remettre ses documents sociaux conformes sous astreinte ,
— condamner la société au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Coframi devenue AKKA I&S répond que la période d’inter contrat est rémunérée et par principe passée dans l’entreprise pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité ; qu’elle avait convenu d’un remboursement forfaitaire des frais de déplacement avec son salarié, précision faite de ce que la somme de 560 € (450+10 € /jour) était en adéquation avec le prix des chambres sur Bordeaux ou Saint Médard en Jalles et des transports en commun ; que l’article 52 de la convention collective ne prévoyait la prise en charge d’un aller retour province- paris que pour les salariés mariés ou chargés d’enfants tandis que M. X, célibataire sans enfant a bénéficié de cet avantage ; que le changement du lieu de mission (Saint Médard / Mérignac) intervenait dans la même zone géographique et ne modifiait pas les conditions financières ; qu’elle a toujours cherché à le satisfaire en lui proposant des missions à la mesure de ses compétences alors qu’il changeait d’avis et la mettait en difficulté.
La société demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de limiter une éventuelle condamnation aux sommes de :
*4920 € (et congés payés afférents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6638 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*9840 € au titre des six derniers mois de salaire,
et de condamner M. X au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’Unedic sollicite la mise hors de cause de l’AGS dans le cadre d’une procédure de sauvegarde en application des articles L625-1 du code du commerce et L3253-8 du Code du travail ; subsidiairement, elle rappelle les conditions et limites de sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d’une démission ; que les manquements doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur ;
Considérant que le courriel émanant de la juriste de l’entreprise relatant avoir reçu M X en entretien pour 'tenter de régler le litige prud’homal’ dont l’objet était alors la demande de résiliation du contrat de travail, ne caractérise pas les pressions et tentatives de se débarrasser de ce salarié 'à moindre coût’ ; que les deux attestations de salariés en litige avec leur ex employeur n’établissent pas le refus masqué de celui ci d’organiser des temps partiels en dépit de la difficulté de trouver des missions compatibles ;
Considérant que deux salariés attestent avoir pu rester à leur domicile lors de certaines périodes d’inter contrat en 2001,2002 ou 2005 ; que ces témoignages ne caractérisent pas un usage établi et durable et en tout cas contemporain à l’année 2007 ; qu’une attestation du directeur général adjoint qualifie d’exceptionnelle une telle permission, le principe étant d’effectuer la période d’inter contrat dans les locaux de la société ; que l’employeur qui rémunère le salarié pendant les périodes d’inter contrat, exerce son pouvoir de direction alors qu’aucun abus n’est ici avéré ;
Considérant que M. X argue de la nullité de la clause de mobilité posée par l’article 5 de son contrat de travail alors que les termes de celle ci ne comportent pas d’imprécision ; qu’en tout état de cause, M. X a accepté la mission réalisée dans la région de Bordeaux entre mars et mai 2007 sans remettre en cause le principe d’une réalisation de prestation hors région parisienne ; que l’organisation d’un travail à temps partiel pour préparer une création d’entreprise ne l’exemptait pas de toute mobilité géographique, précision apportée de ce que la société a permis un travail une semaine sur deux, soit une formule plus intéressante que les 2,5 jours par semaine initialement sollicités par le salarié ; que la bonne foi de l’employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité est présumée et n’est pas renversée en l’espèce : au cours de l’année 2007, M. X a travaillé en région parisienne (département 78 et 91) à l’exception de la mission bordelaise d’une durée inférieure à deux mois ; qu’aucune opposition de M. X à d’autres missions n’est établie .
Considérant que l’ordre de mission du 28 février 2007 pour un début de mission le 12 mars a été modifiée le 7 mars dans son objet et en ce que le lieu initial de la mission (Mérignac) a été déplacé de quelques kilomètres ; qu’il n’est pas établi que ces modifications aient majoré les frais ; que M. X a accepté cette mission remaniée en indiquant que la 'proposition tarifaire restait à affiner’ ; que pour prouver l’insuffisance du forfait mensuel alloué par la société (460 € plus 10 € par jour et une aller retour Paris Bordeaux), M. X produit une facture d’hôtel de 120 € pour une semaine conforme aux prévisions de la société ; que trois factures de restaurant (30 €, 21 € et 24 € pour un repas) expliquent un coût effectif mensuel chiffré à 1500 € mais sans rapport avec les quanta ordinairement remboursés aux salariés ; que le coût d’une voiture de location non indispensable au regard des moyens locaux de transport ne pouvait être exigé non plus que le coût de tous les trajets Paris – province hebdomadaires au visa de l’article 52 de la convention collective les réservant aux salariés chargés de famille ; que le salarié ne verse pas les éléments prouvant qu’il a dû supporter des frais supérieurs au forfait fixé par la société ; que le moyen tiré de l’exécution de mission hors région parisienne imposées et générant des charges incontournables grevant son salaire n’est pas établi ; que M. X sera débouté de sa demande en paiement de frais de déplacement non avérés ;
Considérant que M. X reproche à la société de l’avoir empêché de parvenir à la création d’une entreprise alors que, comme sus indiqué, l’organisation d’un temps partiel sur une semaine sur deux lui était favorable et qu’aucune marque d’empêchement n’est versée ;
Considérant que les seuls courriels de M. X se plaignant de certaines missions ne suffisent pas à caractériser leur inadéquation avec ses compétences ;
Considérant que M. X n’établit pas la réalité de manquements de l’employeur qui auraient permis d’imputer à ce dernier la rupture du contrat de travail intervenue par la prise d’acte ; que celle-ci produira les effets d’une démission, M. X étant par ailleurs débouté de sa demande en paiement de reliquat de frais professionnels ;
Considérant qu’aucun préjudice matériel ou moral n’est prouvé ; que ces demandes seront rejetées ;
Considérant que M. X demande paiement de son salaire pour la période du 1er au 8 octobre 2007 ; que la lette de prise d’acte datée du 2 octobre est parvenue le 4 octobre 2007 à l’employeur qui a radié l’intéressé de ses effectifs ; que la prise d’acte met fin au contrat de travail ; que la seule signature le 8 octobre par le salarié de la notification de sa sortie des effectifs ne justifie pas sa demande ;
Considérant que la société ne prouve pas avoir remis à M. X son bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2007 et devra le lui délivrer dans le délai de 15 jours suivant la notification de ce jugement ;
Considérant que l’AGS sera mise hors de cause dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ;
Considérant que l’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. X qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 27 octobre 2008 et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Condamne la société AKKA I&S à délivrer le bulletin de paie d’octobre 2007 dans le délai de 15 jours de la notification de cet arrêt ;
Déboute les parties des autres demandes ;
Met hors de cause l’AGS ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
prononcé publiquement par Madame MININI, président,
Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, président et Madame I, greffier
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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