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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 janv. 2010, n° 09/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08773 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 janvier 2009 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Bertrand FAURE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS ( CPAM 60 CREIL ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2010
(n° 56 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/08773 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG n° 20700091/B
DEMANDEUR
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158 substitué par Me Julie THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158
DÉFENDERESSES
Me B X – Mandataire liquidateur de SAS LSG GATE GOURMET PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Leila FENNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P491
La Société HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG
XXX
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Leila FENNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P491
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 60 Z)
XXX
XXX
60313 Z CEDEX
représentée par M. C D en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales
XXX
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle E F, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle E F, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue suite à l’appel régulièrement interjeté par A Y à l’encontre d’un jugement rendu le 28 Janvier 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY dans un litige l’opposant à la Société LSG LUFTHANSA SERVICE SKY CHEFS devenue SAS LSG GATE GOURMET PARIS et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de Z, avec mise en cause de Maître X Mandataire Liquidateur de la Société LSG GATE GOURMET et de la SA GERLING ALLGEMEINE VERSICHERUNGS . AG devenue STE HDI – GERLING KONZERN ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait en tant que de besoin référence à cet égard ;
Il suffit d’indiquer ici que A Y a aussi présenté le 6 Octobre 2009 une requête en rectification d’erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 28 Janvier 2009 ; dans cette requête il est exposé ce qui suit :
' … par le jugement rendu le 28 Janvier 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY a :
alloué à Monsieur Y la somme de 9500 euros en indemnisation des préjudices résultant de son accident du travail du 20 Février 2004 ;
fixé la créance de Monsieur Y à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A la lecture des motifs de la décision il apparaît que l’exécution provisoire a été ordonnée ;
En effet, à la page 12, il est noté :
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Pourtant à la suite d’une erreur matérielle, le dispositif du jugement n’a pas reporté la mention de l’exécution provisoire ;
Or Monsieur Y, considérant que ses préjudices avaient été sous- évalués par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, a interjeté appel du jugement du 28 Janvier 2009 ;
Lorsque son Conseil est intervenu auprès de la CPAM de Z aux fins de solliciter le règlement des 9500 euros venant indemniser les préjudices de Monsieur Y, la Caisse lui a opposé un refus, en indiquant que l’exécution provisoire ne figurait pas dans le dispositif de la décision ;
Sans porter atteinte à la chose jugée sur les autres chefs, il convient donc, en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile, de rectifier cette erreur matérielle dans le jugement du 28 Janvier 2009, en ajoutant dans le dispositif l’exécution provisoire ;
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que :
' Le jugement argué d’erreur est réputé ' déféré ' à la Cour d’Appel et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la Cour’ ( TGI Paris, 10 mai 1990, RTD Civ.1991. 168, Obs Perrot ) ;
Par ces motifs ;
Il est demandé à la Cour de :
' Rectifier l’erreur matérielle du jugement rendu le 28 Janvier 2009 en ajoutant dans son dispositif la mention ' Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ' ;
Ordonner la mention de cette rectification en marge de la minute du jugement ou des expéditions qui seront délivrées ' ;
La Cour décide de n’examiner dans un premier temps que cette seule question de l’erreur matérielle, pour les débats être ultérieurement reouverts sur le litige au fond ;
Sur ce le conseil de A G développe oralement les termes de la requête présentée ; il ajoute qu’en définitive il vient d’obtenir de la CPAM de Z le règlement des préjudices octroyés à l’intéressé par le jugement du 28 Janvier 2009 ( soit apparemment la somme en réalité de 6 500 € compte tenu de la provision de 3 000 € déjà versée le 7 Octobre 2008 suite au précédent jugement du 25 Juin 2008 ordonnant en ce qui le concerne l’exécution provisoire) ; il demande qu’il lui soit donner acte de ses dires ;
La CPAM de Z fait déposer et développer oralement par son représentant des conclusions où il est sollicité ce qui suit :
' Donner acte à la CPAM de Z de ce qu’elle ne s’oppose pas à la requête formulée par Monsieur Y en ' rectification d’erreur matérielle ' du jugement rendu le 28 Janvier 2009 ;
Constater que la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de Z a d’ores et déjà procédé au règlement de la somme globale de 9 500 euros au titre des préjudices octroyés à Monsieur Y ' ;
Par observations simplement orales de leur conseil B X pris en sa qualité de Mandataire de la SAS LSG GATE GOURMET PARIS et la Société HDI – GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG déclarent s’en rapporter à justice.
Sur quoi la Cour :
Considérant que le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la Cour d’Appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la Cour ; que l’erreur matérielle commise est patente ; qu’elle doit être réparée ; qu’en tant par ailleurs que de besoin la Cour donnera acte à A Y et à la CPAM de Z de leurs dires ;
PAR CES MOTIFS :
Fait droit à la requête présentée ;
Dit que le jugement rendu le 28 Janvier 2009 sous le numéro d’enregistrement 20700091/B par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY doit être rectifié en ce sens que doit être ajouté à son dispositif p.14 entre la ligne 8 et la ligne 9 la mention suivante :
' Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision’ ;
Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 28 Janvier 2009 et qu’elle sera notifiée aux parties comme ledit jugement ;
Donne acte en tant que de besoin à A Y et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Z de ce que le règlement des préjudices octroyés est d’ores et déjà intervenu ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du Jeudi18 Février 2010 à 13h30 de cette même Chambre pour la procédure y suivre son cours sur le fond ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties pour ladite audience.
Le Greffier, Le Président,
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