Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2009, n° 08/03029
CPH Nanterre 19 juin 2008
>
CA Versailles
Infirmation 22 octobre 2009
>
CASS
Cassation 19 octobre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a accordé le paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le calcul de l'indemnité de licenciement en tenant compte de l'ancienneté et du salaire du salarié.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le préjudice du salarié serait réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux salaires pendant la mise à pied

    La cour a jugé que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, les salaires pendant la mise à pied sont dus.

  • Accepté
    Droit au treizième mois

    La cour a jugé que le salarié a droit au paiement du treizième mois en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en application de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au salarié en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'affaire opposant M. N B à la société S.A. Société Nouvelle Groupement Taxi (S.N.G.T.). M. N B contestait son licenciement pour faute grave suite à des agissements de harcèlement sexuel. La cour a considéré que les faits reprochés à M. N B n'étaient pas suffisamment établis et n'avaient pas été commis pendant les heures de travail. Par conséquent, la cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à payer à M. N B une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des salaires pendant la mise à pied, des congés payés afférents, le treizième mois et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également ordonné le remboursement des allocations chômage versées à M. N B et a condamné la société au paiement d'une indemnité de 3600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 22 oct. 2009, n° 08/03029
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/03029
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2008, N° 06/03493
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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