Infirmation 22 octobre 2009
Cassation 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 oct. 2009, n° 08/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2008, N° 06/03493 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI (S.N.G.T.) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2009
R.G. N° 08/03029
AFFAIRE :
N B
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI (S.N.G.T.) en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 06/03493
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alain E. VALENSI
Me Geneviève
CATTAN-DERHY
Copies certifiées conformes délivrées à :
N B
Société S.N.G.T. en la personne de son représentant légal
P Q venant aux droits de l’ASSEDIC du Sud Est Francilien
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N B
XXX
XXX
représenté par Me Alain E. VALENSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 345 substitué par Me Laurence JACOBS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1430
APPELANT
****************
S.A. SOCIETE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI (S.N.G.T.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Geneviève CATTAN-DERHY, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 702
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme R S,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. N B a été engagé par la Société Nouvelle Groupement Taxi ci après reprise sous le sigle SNGT, en qualité de téléacteur suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 2000 moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 6603 francs ; la relation contractuelle s’est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2000 ; la rémunération a été portée à la somme de 1670,41 € à compter du 1er novembre 2002.
La convention collective de la métallurgie de la région parisienne est applicable aux relations contractuelles.
Le 1er octobre 2003, il a été nommé superviseur adjoint et le 1er juin 2006, il a été promu au poste de superviseur avec une période probatoire de 6 mois prenant fin le 30 novembre 2006.
Le 8 juin 2006, l’employeur lui a remis en main propre un courrier lui faisant part de la plainte de Melle X concernant son comportement à son égard , lui rappelant la nécessité d’adopter une attitude exemplaire et irréprochable avec tous les salariés de l’entreprise, y compris à l’occasion d’échanges informels en salle de repos ou dans les locaux de l’entreprise et l’invitant à modifier son comportement.
Le 3 octobre 2006, M. C délégué du personnel, a signalé à la direction l’existence d’une plainte d’une salariée, Melle Y, dénonçant les agissements de harcèlement sexuel dont elle était l’objet de la part de M. B son supérieur hiérarchique ; une commission d’enquête composée de Mme Z, directrice des ressources humaines, et de M. A, délégué du personnel, a été mise en place et chargée de recueillir les témoignages .
Le 4 octobre 2006, M. N B a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 octobre 2006.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 24 octobre 2006 pour avoir commis des agissements constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre de salariées de la société.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2115,72 €.
Contestant la mesure de licenciement, M. N B a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 novembre 2006 d’une demande dirigée à l’encontre de la SNGT tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
* 4231,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 423,14 € au titre des congés payés afférents,
* 1675,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 777,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1410,48 € au titre des salaires pendant la mise à pied,
* 141,04 € au titre des congés payés afférents,
* 100 € à titre de prime de ' superviseur'
* 84,82 € à titre de prime horaire,
* 2115,72 € au titre du treizième mois au prorata,
* 3000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
et à lui remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement.
Par jugement en date du 19 juin 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté M. B de ses prétentions.
M. B a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 14 septembre 2009 reprises oralement tendant à l’infirmation du jugement, à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la SNGT à lui payer les sommes suivantes :
* 4231,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 423,14 € au titre des congés payés afférents,
* 1675,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 777,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1410,48 € au titre des salaires pendant la mise à pied,
* 141,04 € au titre des congés payés afférents,
* 2115,72 € au titre du treizième mois au prorata,
avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et le bénéfice de la capitalisation par années entières,
* 5000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que:
— la commission d’enquête mise en place par la société pour recueillir des informations sur les faits dénoncés à son encontre n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’applique à toute procédure qu’elle soit civile, administrative, pénale ou disciplinaire,
— la société qui a mis en place ce stratagème s’est fondée sur de simples rumeurs pour le licencier; les témoignages qui émanent de personnes peu crédibles ne sont pas probants,
— le fait qu’il ait obtenu une importante promotion au mois de juin 2006 a déplu à plusieurs collègues de travail qui se sont alors plaints de faits imaginaires ; en ce qui concerne, Melle X qui avait dénoncé des faits de harcèlement, il explique avoir entretenu une liaison avec cette personne et soutient qu’elle a agi ainsi par dépit juste après la rupture.
Vu les conclusions de la SNGT datées du 9 septembre 2009 développées oralement le 14 septembre 2009 tendant à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que :
— alertée dès le mois d’avril 2006 par une salariée qui dénonçait des agissements de harcèlement
sexuel imputables à M. B, elle a mis en place une commission d’enquête, composée de la directrice des ressources humaines et d’un délégué du personnel, qui a recueilli des témoignages ; eu égard aux éléments dont elle disposait, elle a adressé un lettre de mise en garde au salarié,
— à la suite des révélations faites par un délégué du personnel au début du mois d’octobre 2006, également portées à la connaissance du médecin du travail et de l’inspecteur du travail, elle a réactivé la commission d’enquête qui a alors entendu quatorze salariés ; six d’entre eux confirmant les agissements de M. B ; le salarié a été entendu par son supérieur hiérarchique le 3 octobre 2006 ; après avoir procédé à ces vérifications, elle a pris la décision de le licencier pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.1232-6 que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l’article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur,
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié,
Considérant au cas présent que M. N B a été licencié pour faute grave pour avoir commis des agissements de harcèlement sexuel à l’encontre de salariées de la société,
Considérant selon les dispositions de l’article L.1153-1 du Code du travail que les agissements de harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ; qu’aux termes de l’article L.1153-5 du même code, l’employeur prend doutes dispositions en vue de prévenir de tels agissements ; que le harcèlement sexuel est caractérisé dès lors qu’un salarié est sanctionné, licencié ou fait l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
Considérant que la société SNGT sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave produit aux débats :
— le compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2006 au cours de laquelle M. C, délégué du personnel, a porté à la connaissance de la direction les agissements de harcèlement sexuel dénoncées par Melle Y à l’origine de son arrêt maladie et a donné les identités des personnes acceptant de témoigner devant la commission d’enquête, en l’espèce, Melle D, Melle E, Mme F et Melle G ainsi que M. H, Melle I et M. T U,
— les témoignages des quatorze salariés auditionnés par la commission,
— les avis du médecin du travail concernant l’état de santé de Melle Y et la déclarant inapte à son poste.
Considérant que M. B conteste le bien fondé du licenciement et oppose les moyens suivants: non respect du principe du contradictoire par la commission d’enquête et témoignages non probants, qu’il met aux débats les témoignages de M. J, M. K et M. L, salariés de la société, qui attestent de son comportement irréprochable dans le cadre de son activité professionnelle,
* sur le non-respect du principe du contradictoire par la commission d’enquête mise en place par l’employeur :
Considérant que la société a mis en place une commission composée de la directrice des ressources humaines et d’un délégué du personnel avec mission de recueillir les témoignages des salariés sur les faits reprochés à M. B ; que ce dernier qui ne met pas en cause la composition de la commission, critique la manière dont elle a mené son enquête au motif essentiellement qu’elle ne l’a pas informé des auditions et ne lui a pas permis de s’expliquer sur les faits qui lui étaient imputés,
Considérant que les parties administrent la preuve des faits par tous moyens dès lors qu’ils sont licites ; que le fait par l’employeur, informé de l’existence d’agissements de harcèlement sexuel imputés à un salarié, de procéder à l’audition d’autres salariés et de recueillir leurs témoignages est parfaitement licite ; que ces témoignages ont été portés à la connaissance de M. B au cours de l’entretien préalable qui a précisément pour objet de permettre au salarié de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et de les contredire en produisant notamment d’autres témoignages ; que M. B soutient également qu’il n’a pas été en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête ; que si cette affirmation est exacte, elle ne rend pas pour autant la procédure irrégulière ; que la présence constante au sein de cette commission d’un délégué du personnel qui a justement pour mission de représenter les salariés constitue une garantie du bon déroulement de l’enquête ; qu’enfin, les témoignages des salariés non rédigés de leur main mais signés par eux, par la directrice des ressources humaines et le délégué du personnel ont valeur de renseignement ; que régulièrement produits aux débats, ils peuvent être discutés par M. B; que le moyen tiré du non respect du contradictoire n’est pas fondé ;
* sur les témoignages :
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi rédigée 'A l’issue de l’enquête, les faits graves suivants ont été révélés :
— A plusieurs reprises et de façon répété vous avez adressé depuis votre ordinateur personnel des messages à caractère sexuel à deux téléactrices. L’une d’elles est en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2006 et se trouve dans l’incapacité de reprendre son poste car vous êtes son supérieur hiérarchique et elle a peur de vous rencontrer.
— Plusieurs autres téléactrices se sont plaintes directement ou indirectement d’avoir subi de votre part des avances insistantes et gênantes y compris des messages envoyés par SMS pendant le travail.
— Par ailleurs, un de vos collègues, superviseur adjoint, a attesté vous avoir mis en garde à de nombreuses reprises sur le danger que représentaient pour vous et pour l’entreprise, les relations privées que vous entreteniez avec certaines téléactrices ainsi que les commentaires que vous faisiez en les classant dans votre harem. Il vous avait également prévenu qu’un certain nombre d’opérateurs de votre équipe mettaient en doute la neutralité apportée à leur évaluation individuelle.
— Plusieurs salariés considèrent que dans votre équipe ont cours des 'promotions canapé’ notamment parce que vous avez pris de façon très régulière et prolongée des coupures en même temps que certaines téléactrices ou que vous en raccompagniez d’autres chez elles au vu et au su des opérateurs et qu’en échange elles obtiennent des avantages divers : arrangement de planning, pauses prolongées ou accordées plus facilement.
— L’ensemble de ces éléments constitue une faute grave qui porte atteinte à la santé physique et psychologique des personnes concernées. Nous avons reçu six témoignages de salariés qui ont été soit directement victimes, soit témoin direct de harcèlement sexuel; les huit témoins cités par le délégué du personnel vous ayant assisté ont tous été reçus mais ils ont attesté que eux-mêmes n’avaient été ni harcelés ni témoins de harcèlement, ce qui n’apporte aucun élément complémentaire dans ce dossier.
— Enfin, nous vous rappelons que nous vous avons mis en garde par courrier du 8 juin à la suite de la plainte d’une téléactrice qui a démissionné depuis, et qui concernait votre comportement équivoque. Les témoignages reçus à cette occasion prennent une importance nouvelle à la lumière des faits récents. L’un de ces témoignages notamment rapportait le cas d’une salariée importunée jusque chez elle par vos avances, fait qui n’avait pu être vérifié compte tenu de son ancienneté. Tout cela renforce la qualification de harcèlement sexuel qui vous est maintenant reprochée. De tels faits sont préjudiciables au climat social de l’entreprise car vous êtes superviseur et êtes chargé de l’encadrement d’une centaine d’opérateurs et de treize superviseurs adjoints. Dans cette mission, vous devez non seulement avoir une attitude exemplaire mais aussi ne laisser aucun doute sur votre équité. Ce comportement jette un discrédit sur la direction qui pourrait être considérée comme complice de vos agissements…'
Considérant que les seuls témoignages précis sont ceux de Melle Y, de Melle D et de Melle E ; que la cour ne considère pas comme probant des faits dénoncés selon le témoignage de V F qui explique avoir été invitée par M. B à à boire un verre après le travail et ne pas avoir pris cette invitation pour du harcèlement ni celui de M. H qui évoque des soirées après le travail et des conversations sur MSN et fait état de rumeurs tout en précisant qu’il n’a pas constaté de pressions sur M ni d’évolution professionnelle anormale,
Considérant que Mme Y établit l’existence de propos à caractère sexuel tenu par M. B notamment par la production d’une transcription dactylographiée de dialogues tenus sur MSN en mai et juin 2006 et en dernier lieu le 29 septembre 2006 ; que la production de cette pièce ne contrevient pas aux dispositions relatives au secret des correspondances puisque Melle Y est destinataire de cet échange et peut donc régulièrement le verser aux débats ; qu’il convient cependant de relever que ces propos ont été tenus hors du temps et du lieu de travail (sur MSN entre 12 h et 13 h 30) puisqu’il travaille de 15 h à 23 heures (cf avenant contractuel du 31 octobre 2002) ainsi que Melle Y ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne les propos tenus par M. B à l’égard de Melle Y à l’occasion de soirées qui étaient organisées après le travail ; que Melle D fait également état de propos vulgaires et d’avances de nature sexuelles 'il me disait tout ça sur MSN'; que l’employeur ne démontre pas que ces attitudes déplacées ont été tenues pendant les heures de travail ; que ces faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute dans l’exécution du contrat de travail ;
Considérant qu’il peut être retenu du témoignage de Melle Y que M. B la fixait intensément lorsqu’elle était sur son lieu de travail et faisait des réflexions déplacées sur son physique ; qu’il peut être retenu de celui de Melle D qu’il l’a suivi une fois dans les toilettes alors qu’elle se rendait dans les toilettes pour hommes, les toilettes destinées aux femmes étant trop sales ; que ces faits ne suffisent cependant pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel ;
Considérant que Melle E rapporte les confidences d’une salariée qui souhaite rester anonyme, laquelle aurait été confrontée quatre ans auparavant aux avances insistantes de M. B et l’aurait menacé de faire intervenir son frère afin de faire cesser ce comportement; que ce témoignage n’est pas probant faute de porter sur des faits que Melle E aurait personnellement constatés ;
Considérant enfin que la déposition de W AA concernant les avantages obtenus sur le plan professionnel est imprécise ; qu’elle déclaré avoir constaté l’existence d’un favoritisme envers les garçons et le fait que M. B prenait beaucoup de pauses avec Melle AB AC, laquelle aurait évolué plus rapidement qu’elle, tout en ajoutant cependant qu’elle ne connaît pas ses compétences; que de son côté, Melle G relève le fait que M. B prenait beaucoup de pauses avec AB ; que ces dépositions ne mettent en lumière aucun avantage réservé aux personnes qui acceptaient ces avances ni aucun refus d’en accorder à celles qui les refusaient ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le préavis et les congés payés afférents :
Considérant qu’en l’absence de faute grave privative des indemnités de rupture, l’employeur doit être condamné au paiement de la somme de 4231,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et à celle de 423,14 € au titre des congés payés afférents,
Sur l’indemnité de licenciement :
Considérant que l’indemnité de licenciement a été exactement calculée en tenant compte d’une ancienneté de six ans et neuf mois et d’un salaire moyen de 2115,72 € ; qu’il y a lieu de condamner la société à payer à M. B la somme de 1675,65 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Sur les salaires pendant la mise à pied :
Considérant que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, les salaires pendant la mise à pied sont dus à hauteur de la somme de 1410,48 € et de 141,04 € au titre des congés payés afférents,
Sur le treizième mois :
Considérant que le 13e mois est dû en vertu d’un accord d’entreprise en date du 10 février 2000 ; que son versement est subordonné à l’accomplissement du préavis et est donc exclu en cas de faute grave ; que la cour ayant dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au paiement du treizième mois à hauteur de la somme de 2115,72 € ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant que la demande d’indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail suivant laquelle l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que M. B qui réclame le paiement de la somme de 50 777,28€ équivalente à deux ans de salaire, a retrouvé un Q au mois de janvier 2007 moins bien rémunéré que celui occupé au sein de la société SNGT ; que la cour dispose d’éléments suffisants pour dire que son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 20 000 € ; qu’il convient d’ordonner d’office le remboursement des allocations chômage dans les conditions prévues au dispositif de l’arrêt ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que l’équité commande de faire application de cette disposition au profit de l’appelant dans la limite prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de la société ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 juin 2008,
Et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. B dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SNGT à lui payer les sommes suivantes :
* 4231,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 423,14 € au titre des congés payés afférents,
* 1675,65 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 2115,72 € au titre du treizième mois,
* 1410,48 € à titre de salaire pendant la mise à pied,
* 141,04 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2006, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
ORDONNE à la SNGT de rembourser au P Q venant aux droits de l’Assedic du sud est francilien Immeuble le trait d’union 4 allée de la Mixité77564 Lieusaint cédex, les allocations de chômage versées à M. B dans la limite d’un mois d’indemnité,
DÉBOUTE M. N B du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la SNGT au paiement de la somme de 3600 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SNGTde ses prétentions,
CONDAMNE la SNGT aux dépens afférents aux procédures de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme R S, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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