Infirmation 5 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 juin 2007, n° 07/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PNV/GF.
DOSSIER N° 07/00444 ARRÊT N° 07/00397
4 ème CHAMBRE
MARDI 05 JUIN 2007
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ A S L I M A N I
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI CINQ JUIN DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
ET :
A Achdi S L I M A N I, né le 3 avril 1979 à VAULX-EN-VELIN (69) de Slimane et de Y Z, demeurant 127 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu pour autre cause à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, détenu dans cette affaire en vertu d’un mandat de dépôt du 10 novembre 2001 au 29 mars 2002, présent à la barre de la cour, assisté de Maître JALLOT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, INTIME et OPPOSANT,
' – Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse – saisi des poursuites à l’encontre de A Z, prévenu :
' d’avoir à NEYRON (01), le 8 novembre 2001, frauduleusement soustrait un véhicule BMW type M3 immatriculé 5056 XP 69 au préjudice de B C, avec cette circonstance que les faits commis en réunion ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences sur la victime ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à huit jours, en l’espèce sept jours,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-5, 311-14 du code pénal,
— d’avoir à VAULX-EN-VELIN, NEYRON et sur le territoire national, le 8 novembre 2001, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (en l’espèce le repérage de la voiture et la filature de la victime jusqu’à son domicile, le vol avec violences d’un véhicule de grosse cylindrée et le remisage de la BMW dans un box dont il n’était pas titulaire), d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’espèce des faits de vol en réunion et de recel de vol en réunion),
faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 du code pénal,
— a relaxé A Z du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement,
— l’a déclaré coupable du délit de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours,
— l’a condamné à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis simple,
l’a condamné au paiement du droit fixe de procédure,
— a statué sur l’action civile.
' – Par arrêt rendu par défaut en date du 27 février 2007, la cour d’appel de céans :
— a déclaré recevable l’appel du procureur de la République,
— a confirmé le jugement déféré ayant relaxé le prévenu du chef de participation à une association de malfaiteurs et l’ayant déclaré coupable de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, et le réformant pour le surplus,
— a condamné A Z à la peine de quatre ans d’emprisonnement,
— a prononcé l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
— a décerné mandat d’arrêt à son encontre,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
'
La cause a été appelée à l’audience publique de ce jour,
Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
Monsieur X, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître JALLOT, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de A Z,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Le 8 novembre 2001 vers 19 h 10, B C, chef d’entreprise, était victime à Neyron (Ain) du vol de son véhicule automobile BMW type M3 commis avec violence par deux individus cagoulés.
Le plaignant exposait qu’il avait, en fin de journée, quitté son entreprise située à Vaulx-en-Velin (Rhône) pour regagner son domicile en conduisant son automobile.
Arrivé devant sa maison, il avait ouvert à l’aide d’une télécommande le portail de sa propriété puis avait ouvert le portail de son garage. Alors qu’il allait descendre de voiture, il avait été assailli par un premier individu cagoulé qui lui avait porté un coup de poing au visage ; un second individu, également cagoulé, lui avait porté un coup de tête au visage. Il avait remis les clefs de son véhicule au second individu qui avait effectué une brutale marche arrière au cours de laquelle il avait failli être renversé ; pendant ce temps, le premier agresseur quittait la propriété en courant.
D C, fille de la victime, arrivant quelques instants plus tard en automobile, avait croisé le véhicule de son père suivi par une autre automobile BMW de couleur sombre, les deux véhicules circulant à très vive allure.
Au cours de l’agression, B C était atteint d’une tuméfaction sous l’oeil gauche avec une plaie ayant nécessité quatre points de suture, d’un hématome sous l’oeil gauche allant jusqu’à la lèvre supérieure, d’hématomes à l’angle de la commissure gauche, d’une tuméfaction de la lèvre supérieure, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail de sept jours selon le certificat médical initialement établi confirmé par l’expertise ordonnée par le magistrat instructeur.
Le véhicule volé étant équipé d’une balise antivol, celui-ci était très rapidement localisé dans le box n° 29 d’une résidence située XXX à Lyon 4e ; les enquêteurs notaient que la porte basculante de ce box était refermée mais non verrouillée. Vers 22 h 10, les policiers constataient l’arrivée d’une automobile BMW de couleur foncée occupée par deux hommes ; le conducteur effectuait une brusque marche arrière à la vue des policiers, mais heurtait un autre véhicule.
Les deux hommes étaient appréhendés et identifiés comme étant K L, s’agissant du chauffeur, et A Z, s’agissant du passager, lequel était le propriétaire du véhicule. Sur le siège avant droit, les enquêteurs découvraient la clef du véhicule BMW M3 volé à B C.
A Z et K L faisaient des déclarations évolutives et contradictoires.
A Z soutenait, tout d’abord, qu’une personne leur avait proposé 5000 francs pour venir chercher les sacoches et les documents laissés dans le véhicule volé ; K L indiquait que la personne leur avait proposé 5000 francs pour venir chercher le véhicule volé ; il précisait ensuite que cette personne était E F qui, vérification faite, demeurait à l’île de La Réunion ; il prétendait ensuite qu’ils avaient pris deux amis à bord de leur véhicule, qu’ils avaient remarqué la voiture BMW M3, qu’ils avaient suivi le véhicule arrivant ainsi au domicile de son propriétaire, que les deux autres passagers étaient descendus de voiture, étaient rentrés dans la propriété et en étaient sortis peu après à bord de l’automobile volée ; au moment où ils avaient été arrêtés, ils se rendaient dans le garage pour voir le véhicule volé.
A Z s’alignait sur ces déclarations en indiquant qu’ils s’étaient 'postés’ à la sortie de l’entreprise ISERBA, dirigée par la victime, et qu’ils avaient suivi la voiture jusqu’à Neyron.
Lors de leur interrogatoire de première comparution, les deux mis en examen réitéraient leurs dernières déclarations.
Lors d’un nouvel interrogatoire, K L livrait le nom de deux autres prétendus auteurs, à savoir I J et G H. A son tour, A Z mettait en cause les deux hommes.
Mis en examen, G H et I J se disaient totalement étrangers au vol aggravé de l’automobile BMW.
Lors d’une confrontation avec G H et I J, K L puis A Z retiraient leurs accusations contre eux, K L ajoutant : 'Moi j’assume, nous n’étions que deux, c’est moi qui ai frappé la victime'.
Par ordonnance du 17 avril 2003, A Z et K L étaient renvoyés devant la juridiction de jugement des chefs de :
— vol en réunion, avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, K L étant, de surcroît, en récidive légale,
— participation à une association de malfaiteurs.
Lors des débats devant le tribunal, les deux prévenus revenaient à leurs premières explications, K L soutenant qu’il avait été chargé de récupérer l’automobile BMW, A Z qu’il devait récupérer une pochette dans ledit véhicule.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2005, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a relaxé les deux prévenus du chef de participation à une association de malfaiteurs, les a déclarés coupables de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, K L étant en récidive légale, et a statué sur les peines ainsi que sur l’action civile.
Le 11 mai 2005, le procureur de la République a relevé appel de ce jugement à l’encontre des deux prévenus.
Par arrêt rendu le 27 février 2007, contradictoirement à l’égard de K L, par défaut à l’égard de A Z, la cour d’appel de céans :
— a déclaré recevables les appels du procureur de la République,
— a confirmé le jugement ayant relaxé les prévenus du chef de participation à une association de malfaiteurs et les ayant déclarés coupables de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, K L se trouvant en état de récidive légale,
— les a condamnés à la peine de quatre ans d’emprisonnement,
— a décerné mandat d’arrêt à leur égard,
— a prononcé l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 mars 2007, A Z a été déclaré coupable de violences sur personne chargée de mission de service public suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, de violence sur mineur de quinze ans sans incapacité, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, détention et transport non autorisés de stupéfiants, a été condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement et a été placé sous mandat de dépôt ; il est actuellement libérable le 9 juin 2007.
Le 15 mars 2007, A Z a formé opposition à l’arrêt rendu le 27 février 2007 par la cour d’appel de céans.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à décerner un mandat de dépôt au motif que l’opposant était détenu pour autre cause.
L’affaire appelée à l’audience du 17 avril 2007 a été renvoyée contradictoirement, à la demande de l’avocat du prévenu, à l’audience du 22 mai 2007 puis à l’audience du 5 juin 2007.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, appelant, requiert le prononcé d’une peine de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans ainsi que la délivrance d’un mandat de dépôt ;
Attendu que A Z, assisté de son avocat, reconnaît avoir pris part au vol avec violence commis sur la personne de B C ; qu’il précise qu’il a porté des coups de tête à la victime et dit avoir agi avec le seul K L ; que son avocat sollicite l’indulgence en exposant que le prévenu travaille en qualité d’ambulancier ; qu’il conclut à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, demande que la partie ferme de la peine d’emprisonnement à intervenir n’excède pas deux ans ;
Attendu que l’opposition de A Z étant recevable, il convient de déclarer non avenu l’arrêt rendu par défaut à son égard le 27 février 2007 et de statuer, à nouveau, sur le mérite de l’appel du procureur de la République ;
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats que :
— B C a été violemment agressé par deux hommes,
— l’un des deux agresseurs a quitté la propriété en courant pour rejoindre, nécessairement, un véhicule en stationnement à l’extérieur,
— les agresseurs ont utilisé une automobile BMW de couleur sombre ainsi que cela résulte des déclarations de D C, fille de la victime,
— A Z possédait à l’époque des faits une automobile BMW de couleur sombre,
— A Z et K L ont été appréhendés le soir du vol aggravé à bord de cette automobile BMW alors qu’ils se rendaient au box dans lequel était dissimulé le véhicule volé,
— les enquêteurs ont découvert dans l’automobile de A Z les clefs du véhicule volé à B C quelques heures auparavant,
— A Z et K L ont reconnu, au cours de leurs déclarations successives, avoir été présents sur les lieux du vol, au moment du vol, à bord du véhicule de Z,
— A Z a reconnu qu’avant le vol, les auteurs s’étaient postés à la sortie de l’entreprise ISERBA, élément coïncidant avec les déclarations de la victime qui a précisé qu’elle avait été agressée alors qu’elle rentrait de son entreprise,
— lors de la confrontation organisée par le juge d’instruction le 3 juin 2002, K L a déclaré : 'Nous n’étions que deux, c’est moi qui ai frappé la victime',
— le véhicule BMW de A Z n’ayant que deux portes latérales, la participation de deux auteurs est ainsi confirmée ;
Attendu qu’il résulte de cet ensemble d’éléments rapprochés entre eux que A Z est un des auteurs du vol aggravé dont B C a été victime ; que ses aveux tardifs ne font que confirmer cette culpabilité ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du chef de vol aggravé, avec cette précision que :
— la circonstance de réunion est inopérante, le délit de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus étant puni de sept ans d’emprisonnement ;
Attendu que le tribunal a relaxé, à bon droit, le prévenu du chef de participation à une association de malfaiteurs, les pièces de la procédure n’établissant pas suffisamment l’existence d’un groupement ou d’une entente au sens exigé par la loi, ni l’accomplissement d’un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation de crimes ou de délits ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il est entré en voie de relaxe de ce chef ;
Attendu que tant l’extrême gravité des faits de vol avec violences d’un véhicule automobile de grande valeur destiné soit à l’exportation, soit à l’accomplissement d’autres méfaits, que la personnalité du prévenu, A Z ayant été condamné contradictoirement, le 6 mars 2003 par le tribunal correctionnel de Tours à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec dégradation commis le 25 septembre 2002 et se trouvant actuellement détenu pour autre cause en exécution d’une nouvelle peine d’emprisonnement, justifient une application rigoureuse de la loi pénale par le prononcé d’une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assortie de l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
Attendu que pour assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’une durée significative et prévenir le renouvellement de l’infraction alors que l’intéressé a commis d’autres infractions depuis la fin de sa détention provisoire, il importe de décerner mandat de dépôt à l’encontre de A Z ;
Attendu que le jugement déféré est réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires adoptés du tribunal,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' Reçoit l’opposition formée par A Z et déclare non avenu l’arrêt rendu par défaut à son encontre le 27 février 2007 par la cour d’appel de céans,
' Statuant à nouveau sur l’appel du procureur de la République, le déclare recevable,
' Confirme le jugement déféré ayant relaxé le prévenu du chef de participation à une association de malfaiteurs et l’ayant déclaré coupable de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus,
' Le réformant pour le surplus,
' Condamne A Z à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis,
' Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné par le président au condamné,
' Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
' Décerne mandat de dépôt à l’encontre de A Z,
' Dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
Le tout par application des articles :
— 131-26, 311-1, 311-5, 311-14 du code pénal,
— 465, 485, 489, 509, 510, 512, 513, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence de Monsieur X, avocat général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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