Infirmation 31 janvier 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 2007, n° 06/10514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2006, N° 06/50803 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2007
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/10514
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/50803
APPELANTE
Madame J D Q X
XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Me François T, avocat au barreau de PARIS, toque : A 536
INTIMÉS
Monsieur F X
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Robert ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
Monsieur I X
XXX
XXX
représenté par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Robert ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
Madame U-V X
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Robert ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assisté de Me GODONIER Paul (SELAS GODONIER HAWKS), avocat au barreau de PARIS, toque : L131
Madame P S B divorcée X
représentée par Madame U-Christine E
ès qualités de mandataire spéciale désignée par ordonnance rendue par le juge des tutelles du 14e arrondissement de Paris le 19 octobre 2006
XXX
XXX
représentée la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
ASSIGNÉ AUX FINS DE DÉCLARATION D’ARRÊT COMMUN
Maître Gabriel C
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E435
XXX
Madame K X
XXX
XXX
Madame W-U X
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur L M, président
Madame U-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle N O
ARRÊT :
— Défaut
— prononcé publiquement par Monsieur L M, Président
— signé par Monsieur L M, président et par Melle N O, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
De son mariage en 1930 avec Madame U-AA AB (décédée en 1936), Monsieur Z X (né en 1908) eut trois enfants :
— Monsieur F X,
— Y (décédé) laissant à sa survivance I X
— et K X.
De son mariage avec Madame P B (le 9 février 1939), naquirent :
— W-U X,
— U-V X,
— Z laissant à sa survivance A.
Le 20 septembre 1960 Monsieur X achetait la citadelle Vauban de Belle Ile en Mer.
Le divorce des époux X était prononcé par jugement du 28 janvier 1999.
Le 23 avril 1999 Monsieur X épousait Madame J D sous le régime de la communauté universelle. Il décédait en novembre 2004.
Parmi les créanciers figurait le crédit agricole qui avec la caution solidaire des époux X avait consenti 3 prêts de 14,2 millions de francs, 5,1 million de francs et 6,650 millions de francs pour restaurer la citadelle avec hypothèque de 1er rang.
Un protocole du 21 octobre 2004, signé par Madame J X avec une procuration de Madame B décidait la cession intégrale de la citadelle.
Par acte du 31 mars 2005 la vente était effectuée, Monsieur A X ayant modifié sa procuration (du 21 octobre 2004) par celle du 17 mars 2005 :
' je donne tous pouvoirs à Madame J X à l’effet de signer les actes de cession … sous les réserves suivantes qui ont un caractère déterminant :
1- le prix net de cession après apurement des charges hypothécaires … sera séquestré entre les mains de Maître C notaire … qui aura la faculté de les employer en SICAV de trésorerie à la Caisse des dépôts et consignations et qui aura en outre la faculté de remettre à Madame Q X … les fruits produits y compris sous forme de capitalisation … de telle manière que la somme séquestrée pourra en toute circonstance être représentée'
Prétendant que le taux de 1,75% de la Caisse des dépôts et consignations entraîne un rendement négatif du fait des charges fiscales, Madame J X saisissait le président du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir un placement entraînant un rendement net minimum de 4% l’an.
Par ordonnance contradictoire du 6 avril 2006 le président du tribunal de grande instance de Paris rejetait cette demande ainsi que les demandes reconventionnelles.
Madame J X interjetait appel le 12 juin 2006.
L’ordonnance de clôture était rendue le 20 décembre 2006.
Plusieurs affaires sont pendantes au fond devant le tribunal de grande instance dont une action en retranchement devant le tribunal de grande instance de Paris, engagée par Monsieur F X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME J X
Par dernières conclusions du 18 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Madame X demande :
— l’infirmation de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a rejeté ses demandes principales
'- de dire que Maître C, séquestre conventionnel, aura la faculté de retirer les fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations et de les placer auprès de tout organisme institutionnel notoire garantissant la représentation intégrale du capital moyennant un rendement net minimum de 4% pour l’année 2006 et les suivantes, sauf à en référer à nouveau en cas de difficulté,
— de dire le cas échéant que Maître C, notaire, aura la qualité de séquestre judiciaire à charge d’en rendre compte au service des administrations judiciaires et séquestres du tribunal de grande instance de Paris et de veiller, en toute hypothèse, à conserver intact le capital employé jusqu’à ce qu’il en soit autrement et judiciairement ordonné,
— organiser toute autre modalité du séquestre ainsi qu’il plaira à la cour dans le respect des droits héréditaires des défendeurs qui les ont revendiqués par exploit du 21 avril 2006"
— le débouté des demandes reconventionnelles,
— 2500 € à toute partie succombante.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC, les dépens étant employés en frais privilégiés du partage successoral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. A X
Par dernières conclusions du 13 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur A X conclut ainsi :
'1- se déclarer incompétente pour modifier la convention découlant de la procuration donnée par Monsieur A X sur le fondement de l’article 815-6 du code civil à la demande de Madame J D, partie à cette convention ;
2- constater que les droits de Madame J X ne sont en l’état pas déterminés, tant que n’est pas liquidée la communauté de biens ayant existé entre Madame B et feu Monsieur Z X ;
3- donner acte de l’acquiescement de Monsieur A X aux demandes de sa grand-mère Madame P B, telles qu’exprimées en ses conclusions signifiées le 5 décembre 2006, comme à toute autre demande qui seraient signifiées ultérieurement de nature à améliorer la position et les droits de Madame P B ;
4- condamner Madame J X à verser à Monsieur A X la somme de quinze mille euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
5- rejeter toute demande actuelle ou future de Madame J X et des autres parties à l’instance, en ce qu’elle serait dirigée contre Monsieur A X ;
6- condamner Madame J X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont, pour ces derniers, distractions dans la limite de ses droits au profit de Maître BLIN, avoué, en application des dispositions de l’article 699 du NCPC'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME B REPRÉSENTÉE PAR SON MANDATAIRE SPÉCIAL MME E
Par dernières conclusions du 14 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Madame B demande à la cour :
'- de constater que la liquidation de communauté de B X n’ayant jamais été réalisée, il n’était pas concevable d’autoriser la seconde épouse de Monsieur Z X, même mariée sous le régime de la communauté universelle de disposer d’une quelconque partie du patrimoine soit disant par Monsieur Z X dans l’actif de ce second régime,
— d’interdire dans ces conditions à Madame D de disposer des fonds aujourd’hui séquestrés en l’étude de Maître C et provenant desdites cessions réalisées en fraude des droits de Madame B,
— d’ordonner le séquestre des fonds entre les mains d’un mandataire judiciaire, autre que Maître C dont l’impartialité et la rigueur doivent être mises en cause au regard de tous les actes qu’il a fait ou laissé accomplir par les parties et notamment au détriment de Madame B,
— d’ordonner le placement dans les conditions les plus rentables jusqu’à ce qu’il soit décidé de la liquidation de communauté B/X et de la validité des actes accomplis, sauf provision sollicitée par Madame B,
— d’allouer en avance sur la liquidation de sa communauté une provision d’un montant de 100 000 € ainsi que la totalité des fruits et revenus des sommes séquestrées, afin de permettre à Madame B qui vit sans aucun revenu, alors qu’elle est propriétaire au minimum (et bien plus en réalité) de la moitié du patrimoine de communauté dont Madame X a usé sans aucune restriction, puisse subvenir à ses besoins alimentaires et de première nécessité,
— de débouter Madame D de toutes ses demandes, et notamment celle d’obtenir des fruits et revenus des sommes séquestrées, ayant par ailleurs encaissé déjà une grande partie du patrimoine commun,
— de débouter Maître T de sa demande de recouvrement direct entre les mains de Maître C sous la qualification de frais privilégiés de partage,
— au regard du préjudice subi par Madame B depuis le divorce forcé et de toutes les procédures en cours, condamner Madame D à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du NCPC,
condamner Madame D en tous les dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP ROBLIN, avoué à la cour dans les conditions de l’article 699 du NCPC'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE F, I ET U V X
Par dernières conclusions du 20 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, ces parties demandent de :
'- constater que les mandats consentis par les héritiers réservataires ont été mal exécutés, la cession des parts sociales de la SARL AGREC, la SCI LE CORMORAN et la SCI LE GOELAND ayant été effectuée dans des conditions financières désastreuses,
— constater qu’aucune garantie n’a été prise pour le reliquat du prix de cession de
762 245 € payable sans intérêt au 31 mars 2010,
— constater que les droits de Madame J X ne sont, en l’état, pas déterminés tant que n’a pas été liquidée la communauté de bien ayant existé entre Madame B et feu Z X,
— voir ordonner l’interruption de la présente instance jusqu’à intervention de Madame E, pour assurer la représentation de Madame B,
— surseoir à statuer jusqu’à jugement du tribunal de grande instance de Paris sur l’action en retranchement,
— interdire à Madame J D de continuer à percevoir la totalité des fruits produits par la somme séquestrée chez Madame C,
— donner acte à Messieurs F, I X et Madame U-V X de leur acceptation du principe de la recherche du meilleur placement possible en SICAV de la Caisse des dépôts et consignations, qu’il appartiendra à toute juridiction saisie de préciser les fonds séquestrés chez Maître C, sous réserve du maintien du pouvoir d’achat desdites sommes et de la préservation de ses droits à en voir effectuer le remploi,
— constater qu’en l’état aucune des propositions de la demanderesse n’y correspond,
— dire que le séquestre constitué l’est par la suite d’une convention entre les parties,
— dire ne pouvoir la modifier,
— constater qu’au mépris du mandat spécial donné le 17 mars 2005, conformément à l’article 1987 du code civil, Madame J X a employé le prix de cession des parts uniquement en SICAV de trésorerie à la Caisse des dépôts et consignations , effectuant des opérations de remboursement de prêts et d’avances, consentis uniquement dans son intérêt personnel par Monsieur G et Madame H et au règlement de factures totalisant, au vu des états produits par Maître C :
197 635 €,
— constater la disparition de 42 SICAV CDC représentant une valeur de 160 000 € et 11 SICAV Jurimonétaires d’une valeur globale de 2700 €, détenus par Maître C, inscrites à l’origine au compte de l’indivision, transgressant ainsi le mandat spécial donné le 17 mars 205 par Monsieur A X,
— donner acte aux héritiers réservataires de l’absence d’information initiale du contrat de communauté universelle existant entre Monsieur Z X et Madame J X',
— condamner Madame J X à fournir différents documents :
* concernant les sociétés dans lesquelles Monsieur X avait des intérêts,
* concernant les revenus et dépenses du ménage X B.
Subsidiairement elles demandent la confirmation de l’ordonnance.
Elles réclament 5000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ME C
Par dernières conclusions du 18 décembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, Maître C s’en rapporte à justice en sa qualité de séquestre.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MME K ET W-U X
Ces parties non assignées à personne n’ont pas constitué avoué.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l’incompétence soulevée est en réalité une irrecevabilité puisque seuls sont concernés les pouvoirs du président du tribunal statuant en la forme des référés ;
Considérant que selon l’article 815-6 du code civil le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ; que cet intérêt commun, distinct de celui de chacun ou de plusieurs indivisaires, conduit à choisir le placement des fonds indivis le plus rémunérateur, dans des conditions de sécurité et de disponibilité identiques ;
Considérant que l’acte du 31 mars 2005, ayant pour conséquence la remise à Madame Q X, des 'fruits produits’ par les fonds litigieux placés, est contesté par plusieurs indivisaires (cf §2 ci-dessus des conclusions de Monsieur A X, §1 des conclusions de Madame B, §3 des conclusions de F, I et U-V), certains d’entre eux demandant même que Madame J X ne puisse plus percevoir la totalité de ces fruits ;
Considérant que si le juge de l’article 815-6 du code civil, n’a pas les pouvoirs de modifier l’accord antérieurement pris ayant pour effet de laisser à Madame J X les fruits des fonds placés, il peut prendre la mesure urgente adéquate tendant à ce que ces fonds produisent des fruits plus importants, qui tomberont dans l’indivision si les prétentions des indivisaires sont retenues par la juridiction compétente ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame J X sur ce point ;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de savoir, si une somme quelconque reviendra à Madame B lors de la liquidation de l’indivision ; qu’il y a donc lieu de débouter Madame B de sa demande d’une provision de 100 000 € en avance sur la liquidation de la communauté ;
Considérant que les demandes de 'constat’ de F, I et U-V X ainsi que celles concernant la communication de documents ne font pas partie des mesures que peut prendre le président (ou la cour) statuant en la forme des référés telles que prévues à l’article 815-6 précité ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame J X les frais non compris dans les dépens ; que les parties succombantes seront condamnées à lui payer les sommes précisées dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Dit que Maître C aura la faculté de placer les fonds, actuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans des conditions de disponibilités équivalentes, auprès de tout organisme institutionnel notoire, garantissant la représentation intégrale du capital et ayant un rendement net minimum de 4% ;
Condamne A, F, I et U-V X à payer chacun 1000 € à Madame J X au titre de l’article 700 du NCPC ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage successoral et réglés par le débit du compte de Maître C, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PAMART.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Slovaquie ·
- Courrier électronique ·
- Agence ·
- Entité économique autonome ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Électronique
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Inscription au registre national ·
- Action en contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Brevet européen ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Transfert ·
- Contrefaçon ·
- Registre ·
- Propriété industrielle ·
- Tiers ·
- Opposabilité ·
- Publicité
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal d'instance ·
- Provision ·
- Victime ·
- Réparation du préjudice ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Agression sonore ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Procédure pénale ·
- Cause ·
- Agression ·
- Nuisances sonores
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Relation commerciale établie ·
- Relation contractuelle ·
- Champ d'application ·
- Chiffre d'affaires ·
- État
- Agence ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Témoignage ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Injure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal correctionnel ·
- Vêtement ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Recel de biens ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Document ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Londres ·
- Confidentialité ·
- Atlantique ·
- Sursis à statuer
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Employeur ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Atteinte ·
- Expert ·
- Lien ·
- Scanner ·
- Causalité ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Route ·
- Exception de nullité ·
- Ministère public ·
- Alcool ·
- Tribunal correctionnel ·
- Public ·
- Relaxe ·
- Infraction
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Coefficient ·
- Machine ·
- Salarié ·
- Assistant ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.