Confirmation 21 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 21 sept. 2007, n° 07/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 07/00444 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 22 décembre 2006 |
Texte intégral
N° 852
DU 21 Septembre 2007
D I, Luce, Marceau
C/
Ministère Public
Dossier n° 07/00444
COUR D’APPEL D’B
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le vingt et un septembre deux mille sept.
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel d’B en date du
22 Décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Madame C,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D I, Luce, Marceau
né le XXX à XXX
Fils de A et de E F
Nationalité : Française
Situation Familiale : célibataire
Profession : ouvrier Déjà condamné
XXX
80000 B
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil, Maître K J, Avocat au Barreau d’B,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 22 Décembre 2006, le Tribunal Correctionnel d’B saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a relaxé D I,
poursuivi pour RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (G H), le 16/04/2006, à B, infraction prévue par l’article L.234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimée par les articles L.234-1 § I, L.234-2 § I, L.224-12, L.234-12 § I, L.234-13 du Code de la Route, l’article 132-10 du Code Pénal,
poursuivi pour CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT, le 16/04/2006, à B, infraction prévue par les articles R.412-28 alinéa 1, R.411-25 alinéa 1, alinéa 3 du Code de la Route et réprimée par l’article R.412-28 du Code de la Route,
poursuivi pour CONDUITE D’UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 16/04/2006, à B, infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la Route et réprimée par l’article R.413-17 § IV du Code de la Route,
et a rejeté l’exception de nullité, celle-ci s’analysant en contestation de la force probante d’un procès-verbal de saisine.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 26 Décembre 2006 contre Monsieur D I,
Monsieur D I, le 3 Janvier 2007 des dispositions pénales,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 29 Juin 2007, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Z en son rapport,
Le prévenu en son interrogatoire,
Maître J K, Conseil du prévenu, dépose des conclusions tendant à l’exception de nullité,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître K J, Avocat du Barreau d’B, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, sur l’exception et sur le fond,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 Septembre 2007.
Et ce jour, Monsieur le Président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Madame C.
DÉCISION : MC/LB
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par
— le Ministère Public des dispositions pénales, le 26 Décembre 2006
— le prévenu, I D des dispositions pénales, le 3 Janvier 2007
du jugement rendu le 22 Décembre 2006 par le Tribunal Correctionnel d’B dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Le Ministère Public a requis l’application de la loi, a conclu au rejet de l’exception de nullité et s’en est remis à l’appréciation de la Cour, sur la culpabilité du prévenu, eu égard à l’imprécision des constatations de l’agent auteur du procès-verbal ;
Le prévenu a sollicité aux termes des conclusions déposées que soit déclaré nul le procès-verbal du 16 Avril 2006 et par voie de conséquence prononcé sa relaxe ;
I D est prévenu :
— d’avoir à B (80, le 16 Avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal au moins égal à 0,40 milligramme par litre dans l’G H, en l’espèce, 0,94 milligramme par litre avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance d’B à la peine définitive de six mois de suspension du permis de conduire et une amende,
Faits prévus par l’article L.234-1 § 1, § V du Code de la Route et réprimés par l’article L.234-1 § I, l’article L.234-2 § I, l’article 224-12, l’article L.234-12 § I, l’article L.234-13 du Code de la Route, l’article 132-10 du Code Pénal ;
— d’avoir à B (80), le 16 Avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule, circulé en sens interdit malgré les indications résultant de la signalisation,
X X X
La Cour se réfère, pour l’exposé des faits à la relation précise et objective du premier juge dans la décision frappée d’appel ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure
Pénale ;
— sur la nullité du procès-verbal
Le premier juge a à juste titre rejeté l’exception de nullité soulevée par le prévenu dès lors qu’il n’est pas invoqué de vice de forme du procès-verbal susceptible d’en entraîner la nullité ;
L’imprécision du procès-verbal et les insuffisances de constatations ne peuvent avoir d’effet, conformément à l’article 429 du Code de Procédure Pénale qu’à l’égard de la force probante du dit procès-verbal et donc à la preuve des éléments constitutifs de l’infraction.
Monsieur D ne justifie d’aucun cas d’irrégularité du procès-verbal en la forme ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité ;
— sur la culpabilité
Au terme de l’analyse des éléments de faits et du procès-verbal qui fondent les poursuites, le premier juge a relevé avec pertinence qu’aucun élément ne permettait d’établir de manière certaine l’identité du conducteur ;
Il doit être observé que la rédaction du procès-verbal ne permet nullement d’avoir la certitude que I D avait pris le volant du véhicule qui a été trouvé accidenté ; sa qualification de conducteur par l’auteur du procès-verbal ne repose sur aucun élément objectif, les circonstances de son interpellation ne permettant pas davantage de conclure qu’il était parti au volant de son véhicule ;
L’hypothèse d’un emprunt de la voiture ne peut être repoussée et ce alors que les enquêteurs n’ont recueilli aucun témoignage, plusieurs personnes se trouvant sur les lieux à leur arrivée ; il semblerait au demeurant qu’une portière avant du véhicule ait été forcée, ce que les enquêteurs n’ont pas vérifié ;
Le témoin, entendu en première instance a confirmé qu’il était convenu que I D, venu consommer de l’alcool dans l’établissement de nuit repartait en taxi à son domicile, ce dont apparemment il était coutumier ;
Ainsi que l’a noté le Tribunal, il est surprenant de constater que le prévenu ne présentait aucune trace de contusion, alors que le véhicule apparaît avoir fait l’objet d’un choc sérieux, tout l’avant étant endommagé ;
Il n’est dès lors pas exclu que I D, se trouvant sur les lieux appelé par son ami qui venait de découvrir que le véhicule avait été accidenté, ait fait l’objet d’une méprise liée à son état d’alcoolisation visible et ait été considéré comme ayant conduit la voiture dans les minutes précédentes ; le doute existant est renforcé par le fait que l’appel des services de police émane semble-t-il de I D, lequel s’il avait conduit en état d’ébriété, alors qu’il n’avait de surcroît aucune raison d’agir ainsi se trouvant à l’intérieur d’un établissement de nuit où il passait la soirée, n’avait aucun intérêt à alerter les services de police sur sa situation ;
En conséquence, en l’absence de preuve de ce que le prévenu a conduit le véhicule , découvert accidenté et utilisé dans la nuit du 16 Avril, après que celui-ci l’ait stationné à proximité du restaurant où il s’était initialement rendu, le premier juste a à bon droit renvoyé I D des fins de la poursuite au bénéficie du doute ;
Le jugement sera confirmé sur la relaxe ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit en la forme l’appel du Ministère Public
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Confirme le jugement (Tribunal Correctionnel d’B du
22 Décembre 2006) en toutes ses dispositions.
Le Greffier, Le Président,
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