Infirmation 28 février 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2007, n° 04/14328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 04/14328 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 26 mai 2004, N° 04/69 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2007
N° 2007/
Rôle N° 04/14328
COMPAGNIE D’XXX
B C
C/
Z A épouse X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOTTAI
la SCP de ST FERREOL
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 26 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 04/69.
APPELANTS
COMPAGNIE D’XXX venant aux droits de la SOCIETE LE CONTINENT suite à une fusion absorption suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2004,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié 7, XXX
Monsieur B C
XXX
représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne Marie POIRIER – CHAUX, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2007,
Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2003, Z A épouse X a assigné B C ainsi que la compagnie d’assurances LE CONTINENT en réparation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime à MARSEILLE le 7 mai 2002.
Par jugement du 26 mai 2004 le tribunal d’instance de MARSEILLE a
— homologué le rapport d’expertise du Dr Y
— fixé le préjudice subi par F A ainsi qu’il suit :
* ITT et soins 2.000,00 €
* IPP 3.000,00 €
* Pretium doloris 3.900,00 €
* frais d’assistance à expertise 300,00 €
— fixé la créance de la CPCAM des Bouches du Rhône à la somme de 8.208,96 €
— condamné en conséquence in solidum B C et la compagnie d’assurances LE CONTINENT à payer à Z A épouse X la somme de 7.200 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 2.000 € déjà versée
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné les défendeurs au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration déposée le 5 juillet 2004 et enrôlée le 11 août 2004 B C et la compagnie d’assurances LE CONTINENT ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2007.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
1°) B C et la compagnie d’assurances GENERALI, venant aux droits de la société LE CONTINENT, appelants, demandent à la cour dans leurs conclusions déposées le 11 mars 2005
— vu les dispositions de l’article 34 du Nouveau code de procédure civile et de l’article R 321-1 du Code de l’organisation judiciaire
— de constater que l’intérêt du litige s’élève à la somme de 17.808,96 € à laquelle Z X sollicite que soient évalués les dommages et intérêts réparant les conséquences de l’accident de la circulation survenu le 7 mai 2002, occasionné par B C, assuré auprès de la compagnie LE CONTINENT
— de réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le tribunal d’instance de MARSEILLE s’est déclaré compétent pour connaître du litige et de dire que l’affaire aurait dû être renvoyée devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, seul compétent pour en connaître
— de déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation contenues dans leurs écritures de première instance et de réformer le jugement entrepris au titre des indemnités allouées pour le surplus, qu’il s’agisse de celles accordées en réparation du préjudice corporel subi par la victime, demandes accessoires et de celles fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— d’imputer la créance d’organisme social sur les postes de préjudice soumis à recours et de déduire la provision de 2.000 € déjà versée
— de condamner l’intimée à restituer à la compagnie le montant des sommes perçues en exécution du jugement de première instance, déduction faite du montant des indemnités fixées par la cour.
2°) Les parties intimées
a) Z A épouse X , demande à la cour dans ses écritures déposées le 18 avril 2006
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
— de lui allouer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
b) la CPAM des Bouches du Rhône a été assignée à personne habilitée par acte du 2 février 2006. Elle n’a pas constitué avoué.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
1°) Sur la compétence du tribunal d’instance
Les parties appelantes soutiennent que le tribunal d’instance était incompétent au motif que l’intérêt du litige était supérieur à 7.600 € compte tenu de la provision versée (2.000 €) et de la créance de l’organisme social (8.208,96 € dont 7.121,59 € à titre d’indemnités journalières.)
S’il appartient à celui-ci de solliciter ou non le remboursement de ses prestations en comparant ou non à l’instance et si, dès lors, les prestations servies n’ont pas a être intégrées à la demande de la victime, il en va différemment de la provision qui fait partie intégrante de la demande, quand bien même, par définition, son paiement intervient par anticipation. Manifestement l’intérêt du litige doit être apprécié en intégrant la provision de sorte qu’en l’espèce le tribunal d’instance n’était pas compétent.
2°) Sur les poste de préjudice soumis à recours
— Sur les frais médicaux
La caisse a déboursé la somme de 1.087,37 € qui sera d’ores et
déjà déduite 0
— Sur l’ITT
Elle a duré du 7 mai 2002 au 7 août 2002 (3 mois). La date de
consolidation est fixée au 7 mai 2003. La caisse a versé des
indemnités journalières pour un montant de 7.121,59 € qui sera
immédiatement déduite. La gêne dans la vie courante a été
justement indemnisée en première instance par l’allocation
de la somme de 2.000,00€
— Sur L’IPP de 2%
Au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation
et des séquelles il convient d’octroyer à Z X la somme de 2.000,00€
4.000,00 €
3°) Sur le préjudice à caractère personnel
Au titre des souffrances endurées (2.5 / 7) la victime est en
droit de recevoir la somme de 3.000,00€
4°) Sur les frais d’assistance à expertise
Ces frais sont justifiés à hauteur de 300 € (cf facture). 300,00 €
5°) Sur la demande de restitution
Il n’y a pas lieu de l’ordonner puisqu’elle découle des décision prononcées.
6°) Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il convient de réduire à la somme de 1.000 € l’indemnité allouée en première instance. En cause d’appel il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière civile et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 26 mai 2004
Condamne in solidum B C et la compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Z X, en deniers ou quittances, provisions déduites, les sommes de
— 4.000 € en réparation du préjudice corporel soumis à recours
— 3.000 € en réparation du préjudice corporel personnel
— 300 € au titre des frais d’assistance à expertise
— 1.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne B C et la compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Télévision ·
- Déclaration ·
- Plan ·
- Communications téléphoniques
- Développement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Contrats ·
- Non-concurrence ·
- Électronique ·
- Cession ·
- Matériel ·
- Engagement ·
- Incompétence
- International ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Caution ·
- Tirage ·
- Garantie ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matière première ·
- Licenciement ·
- Coûts ·
- Productivité ·
- Investissement ·
- Politique industrielle ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Critique ·
- Management
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acquéreur ·
- Créance ·
- Trésor ·
- Impôt direct ·
- Titre exécutoire ·
- Prix ·
- Enregistrement
- Contrats ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Retraite ·
- Prime ·
- Exonérations ·
- Sicav ·
- Support ·
- Demande de transfert ·
- Souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Location-gérance ·
- État ·
- Cheval ·
- Huissier de justice ·
- Pont ·
- Locataire ·
- Entretien
- Artisan ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Réparation ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Dépens
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Quantité importante des produits incriminés ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Titre de dvd le monde des choristes ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Couleur du conditionnement ·
- Fonction d'identification ·
- Situation de concurrence ·
- Usage à titre de marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du titre ·
- Reprise d'une idée ·
- Succès commercial ·
- Signe contesté ·
- Titre d'œuvre ·
- Parasistisme ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Monde ·
- Contrefaçon ·
- Disque optique ·
- Titre ·
- Optique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Agression sonore ·
- Musique ·
- Ministère public ·
- Avocat ·
- Bruit ·
- Procédure pénale ·
- Cause ·
- Agression ·
- Nuisances sonores
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Activité ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Relation commerciale établie ·
- Relation contractuelle ·
- Champ d'application ·
- Chiffre d'affaires ·
- État
- Agence ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Témoignage ·
- Harcèlement ·
- Plainte ·
- Injure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.