Infirmation 24 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 24 juin 2008, n° 07/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mars 2007, N° 05/3968 |
Texte intégral
24/06/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/02186
Décision déférée du 20 Mars 2007 – Tribunal de Grande Instance de X – 05/3968
XXX
SARL Z A
représentée par la SCP F
C/
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE X
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE HUIT
***
APPELANT(E/S)
SARL Z A
Cardillac
XXX
représentée par la SCP F, G à la Cour
assistée de Me Thibaud D’ALES, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
XXX
XXX
31071 X CEDEX 7
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP BOUSCATEL CANDELLIER CARRIERE GIVANOVITCH, avocats au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
D. VERDE DE LISLE, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : R. GARCIA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. VERDE DE LISLE, président, et par R. GARCIA, greffier de chambre.
La SARL Z A effectuait des expertises pour Groupama d’Oc en matière de dommages aux bâtiments dans le département du Gers
Les relations contractuelles ont été rompues en 2005.
Par jugement du 20 mars 2007 le tribunal de grande instance de X a rejeté les demandes en indemnisation de la SARL Z A pour rupture brutale et abusive de ces relations et l’a condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Groupama d’Oc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Groupama d’Oc s’était borné à suspendre les relations entre juin et septembre 2005 mais que c’était la SARL Z A qui avait pris l’initiative de la rupture de ses relations contractuelles avec Groupama d’Oc en refusant de se réorganiser dans les conditions convenues pour faire face à la nouvelle réglementation, et s’était réorganisée vers une activité annexe de location de véhicule automobile.
Par acte du 12 avril 2007 la SARL Z A a relevé appel de cette décision
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Z A par conclusions signifiées le 25 avril 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation conclut à l’infirmation de la décision et demande à la cour,
* de dire que Groupama d’Oc a rompu de façon brutale des relations commerciales existant depuis 25 ans, de dire que la SARL Z A pouvait prétendre à un préavis de deux ans
* de condamner Groupama d’Oc à payer à la SARL Z A les sommes suivantes
— 1.132.253,38 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale
— 27.735,26 euros au titre de la réparation des pertes subies
— 100.000 euros au titre de la perte de chance de se développer et de pérenniser le fonds de commerce exploité
— 50.000 euros en réparation du préjudice commercial et d’image
— 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
et ce avec publication du jugement à intervenir dans deux journaux locaux.
Elle soutient :
— que la rupture des relations est intervenue en juillet 2005 et se trouve concrétisée par un courrier de Groupama d’Oc qu 17 août 2005 qui confirme l’arrêt de l’envoi de nouveaux dossiers à compter de juillet 2005
— que cet arrêt d’envoi, bien que qualifié de suspension, n’a jamais donné lieu à reprise et a débouché en réalité sur une interruption définitive des flux de dossiers
— que l’initiative en incombe à Groupama d’Oc qui ne peut se prévaloir d’un accord qui serait intervenu sur un tel procédé, et qui s’est abstenu de protester lorsque le conseil de la SARL Z A a interprété ce courrier comme un courrier de rupture
— que cet état de fait a entraîné une chute brutale et spectaculaire du chiffre d’affaire de la SARL Z A de l’ordre de 80%, alors que les parties étaient en relation depuis 1979
Elle sollicite le bénéfice de l’article L 442.6.1.5 du code de commerce, dont elle affirme qu’il s’applique y compris aux sociétés Mutualistes dès lors que l’activité considérée relève du secteur concurrentiel et subsidiairement, au cas où la cour écarterait l’application de ces dispositions, elle invoque un manquement à une obligation générale de loyauté, puisqu’aucune cause ne justifiait que la SARL Z A soit privée de préavis.
Elle soutient à cet égard que les perspectives de rapprochement avec un autre cabinet n’étaient qu’une simple éventualité, sur laquelle elle ne s’était pas engagée, que la convention CRAC du 1° juillet 2005 qui prévoit l’intervention d’un expert agrée CRAC (ce que n’est pas la SARL Z A ) ne l’empêchait pas de réaliser d’autres expertises ne rentrant pas dans le champ d’application de cette convention qui vise les constructions de moins de 10 ans
Elle affirme que le droit de rompre de Groupama d’Oc a dégénéré en abus, en raison du comportement équivoque de son représentant qui a entretenu l’illusion du maintien de relations contractuelles et a fait interrompre les pourparlers de rapprochement avec d’autre cabinet qu’il avait lui même suggérés.
Compte tenu de l’importance de l’état de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait avec Groupama d’Oc, de l’ancienneté de ces relations elle sollicite au titre du gain manqué une somme représentant la moyenne sur trois exercices comptables de la marge brute dégagée outre les pertes subies en raison des licenciement auxquels elle a dû procéder.
Groupama d’Oc par conclusions signifiées le 20 février 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé du détail de l’argumentation soutient à titre principal que les dispositions de l’article L 442.6.1.5° du code de commerce sont inapplicables en raison de son statut de société mutualiste et conteste en tout état de cause tant l’ancienneté des relations que l’état de dépendance économique de la SARL Z D
Elle conteste au visa de l’article 1382 du code civil avoir commis la moindre faute et conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SARL Z A , et à sa réformation pour ce qui concerne le rejet de sa propre demande de dommages et intérêts .
Elle demande à ce titre la somme de 30.00 euros pour rupture abusive par la SARL Z A des relations professionnelle outre la somme de 5.000 euros pour appel abusif et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle soutient :
— que la SARL Z A n’a pas l’agrément CRAC requis depuis le 1° janvier 2005 et ne pouvait traiter les dossiers relevant de cette convention (catastrophe naturelle sécheresse concernant des constructions de maisons individuelles de moins de 10 ans)
— qu’après la réunion du 8 juillet 2005 ou la SARL Z A avait exposé son projet de rapprochement avec un autre cabinet, il avait été convenu de la continuité des relations, ce qui est établi par le fait que 67 dossiers supplémentaires ont été confiés à la SARL Z A depuis le 21 juillet 2005
— que malgré la demande d’information faite par courrier du 17 août sur le choix d’organisation de la SARL Z A , aucune réponse ne sera apportée et que c’est de façon tout à fait surprenante que la SARL Z
A a notifié 'prendre acte’d'une rupture qui n’était pas à l’ordre du jour, profitant de la situation pour mettre en place une réorganisation d’activité tout en se posant en victime.
Elle soutient :
— qu’elle est une société Mutualiste, qu’elle n’entretient pas de relations commerciales avec la SARL Z A expert libéral, et que les dispositions de l’article L 442-1-5° du code de commerce lui sont inapplicables
— qu’elle n’a pas pris l’initiative de la rupture, et que bien au contraire c’est la SARL Z A qui s’est précipitée fermer ses bureaux d’Auch
— que la SARL Z A ne peut sérieusement soutenir que Groupama d’Oc a cessé l’envoi des dossiers à compter de juillet 2005 alors qu’une centaine de missions lui ont été confiées depuis le 1° août 2005,
— que la baisse du chiffre d’affaire n’est significative qu’à compter de novembre 2005, ce qui correspond à la fermeture par la SARL Z A de son siège social
— qu’en tout état de cause les relations contractuelles sont d’une ancienneté réduite M. Z A n’ayant pas apporté sa clientèle lors de la création de la SARL A en 1996
— qu’elle n’a jamais exigé d’exclusivité de la part de la SARL Z A
— que la SARL Z A a commis une faute en licenciant son personnel et en fermant ses locaux alors que plusieurs missions étaient encore en cours de traitement
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
1° le cadre juridique du litige.
L’article l 442-6-I -5° du code de commerce sanctionne la rupture brutale même partielle de relations commerciales établies, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale
La relation commerciale établie au sens de l’article L442.6.I.5° peut concerner les prestations de service.
Le régime juridique de Groupama, société Mutualiste n’est pas de nature à l’exclure du champ d’application de ces dispositions, dès lors que par le placement de contrats d’assurances, elle procède à une activité de production de distribution et de service qui s’inscrit dans un cadre concurrentiel.
L’article L 442.6.I5° peut être également mis en oeuvre quelque soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé.
Les disposition de l’article l 442.6.I-5° ont donc vocation à s’appliquer à la situation considérée.
2° l’initiative de la rupture.
Les parties sont en désaccord sur la consistance des discussions intervenues entre elles, mais les écrits demeurent pour les départager.
Par courrier du 17 août 2005 M. Pichoustre, directeur des opérations de Groupama en réponse à un courrier de la société A du 10 août 2005, après avoir exposé les nécessités de réorganisation destinées à mieux répondre aux exigences des sociétaires indiquait vous m’avez annoncé que vous envisagiez une proche réorganisation de votre cabinet pour répondre à ces besoins et en conséquence nous avions convenu de nous revoir en septembre pour faire un nouveau point; tout en sachant que dans cette attente il était bien prévu qu’en raison des missions que vous aviez en cours à traiter, nous arrêtions de vous confier des expertises . Donc à ce jour nous sommes dans l’attente d’une réponse de votre part.
Ce courrier confirme donc bien une interruption par Groupama d’Oc de l’envoi de dossier à la société A.
Groupama d’Oc soutient désormais que cette rupture était en réalité une suspension, convenue avec la société A qu’elle ne l’a d’ailleurs pas mis en oeuvre et qu’en tout état de cause le flux d’envoi de dossiers ne s’est pas tari.
La SARL Z A dénie l’existence d’un tel accord sur l’arrêt de l’envoi des dossiers, Groupama d’Oc qui s’en prévaut n’en apporte pas la preuve, cet argument ne peut qu’être écarté.
La notion de suspension outre qu’elle ne correspond à aucune catégorie juridique identifiable ne constitue en l’espèce qu’une restriction sémantique sans effet sur le résultat effectif de l’opération qu’elle désigne qui est l’arrêt de l’envoi des dossiers. Les considérations de Groupama d’Oc seront donc sur ce point écartées.
Par ailleurs Groupama d’Oc fait clairement dépendre cette 'suspension’ des orientations à prendre par la SARL Z A concernant l’organisation de son activité.
Bien qu’elle n’en fasse pas état dans le courrier litigieux, elle invoque désormais la convention CRAC qui rendrait impossible ou difficile le traitement des dossiers par la SARL Z A qui n’avait pas cet agrément.
Or d’une part la convention CRAC était déjà applicable depuis le 1° janvier 2005 et n’avait pas jusqu’au mois de juillet 2005 eu d’incidence sur l’envoi des dossiers à traiter et d’autre part, le champ d’application strictement limité de cette convention ne pouvait sans extension abusive à des dossiers qui n’en relevaient pas justifier l’arrêt complet de l’envoi de tout dossier.
Dans ces conditions, en faisant dépendre la reprise des dossiers de l’avancement du projet de réorganisation, Groupama d’Oc a assujetti la SARL Z A à une contrainte qui ne s’imposait pas
Enfin Groupama d’Oc soutient désormais qu’elle n’a pas cessé tout envoi.
Cette affirmation est surprenante, dans la mesure où elle contredit formellement les termes de son propre courrier, termes qu’elle avait expressément maintenus par un nouveau courrier du 7 octobre 2005 et qui fixent sur le plan juridique les principes d’action du Groupama dans ses relations avec la société A.
En tout état de cause la simple production par Groupama d’Oc d’un listing de références anonymes qu’elle a elle même établi, qui est démenti par la SARL Z A et qui n’est conforté par aucun élément extrinsèque ne saurait être tenu pour probant de la persistance des relations commerciales invoquée.
De même le fait que la SARL Z A ait perçu au cours de l’année 2006 des honoraires de la part de Groupama d’Oc, versements correspondant à la liquidation d’anciennes affaires ne saurait apporter la preuve de la persistance de l’envoi de nouveaux dossiers, nécessaires à la pérennisation du flux d’affaire
Au demeurant la SARL Z A souligne à juste titre que Groupama d’Oc même si elle en a discuté les conséquences juridiques à tirer s’est gardée de protester sur l’interprétation faite par le conseil de la SARL Z A de la rupture des relations contractuelles existant entre les parties, et n’a en aucune façon fait part de son désaccord sur cette interprétation factuelle.
Il en résulte que la preuve est donc apportée que le Groupama d’Oc a pris l’initiative d’interrompre l’envoi des dossiers qui n’a jamais été repris
Cette interruption s’est faite dans préavis, elle méconnaît donc en raison de son caractère brutal les dispositions de l’article L 442.6.1.5° du code de commerce.
Elle engage la responsabilité de son auteur qui doit réparer le préjudice subi.
Le préjudice ne résulte pas de la rupture, mais du caractère brutal et sans préavis de cette rupture qui ne permet pas à la partie qui la subit de prendre les dispositions nécessaires en temps utiles pour donner une nouvelle orientation à ses activités.
Ce préjudice tient compte de l’ancienneté des relations établies, et du degré de l’état de dépendance économique qui rend plus ou moins difficile les solutions de diversification.
En l’espèce, la société A a été constituée en 1996, sans reprise de clientèle ni apport de droit du cabinet A qui exerçait précédemment l’activité d’expertise pour le compte de Groupama d’Oc; la période considérée au titre des relations commerciales dont elle critique la rupture ne peut être que celle écoulée depuis sa création.
L’état et le degré de dépendance économique de la SARL Z A par rapport à Groupama d’Oc est discuté.
La dépendance économique n’est pas une condition d’indemnisation mais seulement un élément d’évaluation du préjudice
Aucune clause d’exclusivité ne lie la SARL Z A à Groupama d’Oc, toutefois la SARL Z A produit les attestations d’anciens experts ayant collaboré avec la société ( Mme X, M Y, M. Mougnaud), ces attestations dont l’inexactitude n’est pas démontrée, confirment que le cabinet A pour lequel ils intervenaient travaillait exclusivement pour le groupe Ama.
Ces attestations visent des périodes soit antérieures soit postérieures à 1996 et visent, du moins en ce qui concerne l’attestation de M. Y tant Clause A, le père, que E A, de sorte que par l’appellation cabinet A ces attestations désignent la SARL Z A et doivent être tenues pour probantes dans le litige.
L’existence d’un état de dépendance économique est donc établi.
Il n’en demeure pas moins que cette constatation doit être pondérée par les éléments suivants.
D’une part, à compter d’avril 2005 soit antérieurement à la rupture litigieuse, la SARL Z A avait déjà engagé une diversification significative de son activité puisque il résulte d’une Assemblée générale du 19 avril 2005 qu’elle a étendu son activité, au titre d’activité secondaire, à la détention l’exploitation la location de tous véhicules à vocation sportive.
D’autre part il est également certain que la SARL Z A qui ne comptait plus qu’un seul expert,( M. Megrier, licencié le 12 octobre 2005) n’avait pas l’agrément CRAC et qu’elle ne pouvait à compter du 1° janvier 2005 intervenir dans les dossiers relevant du champ d’application de cette convention,, que l’appel à candidature qu’elle avait entrepris par l’intermédiaire du cabinet BieuBycke Gache ne portait pas sur un expert CRAC de sorte qu’en tout état de cause les perspectives d’avenir de la SARL Z A étaient obérées sans que cet état de fait puisse être imputable à Groupama d’Oc.
Les marges commerciales réalisés par la SARL Z A sont les suivantes:
— exercice 2001/2002 520.888,96 chiffre d’affaire 663.245
— exercice 2001/2002 563.138,16 712.205
— exercice 2003/2004 614.353,72 794.528
pour l’année 2004/ 2005 la marge commerciale n’est pas chiffrée mais le chiffre d’affaire s’établit à 543.239 euros, enfin il n’est fourni aucun justificatif comptable concernant l’année 2006 de nature à accréditer l’affirmation d’une effondrement de 80% du chiffre d’affaire figuré dans les conclusions de l’appelant, ni à fortiori à justifier dans son quantum le montant de la demande la SARL Z A
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour arbitrera à la somme de 300.000 euros le préjudice par la SARL Z A
En ce qui concerne la demande d’indemnisation complémentaire, la perte de chance de se développer n’est pas induite par le caractère brutal de la rupture, cette demande sera écartée.
Les frais de licenciements de l’ensemble du personnel ont été exposés de façon précipitée, et alors que la SARL Z A avait encore des dossiers en cours, et qu’elle ne démontre pas que la poursuite de son activité était impossible, ce chef de préjudice sera écarté également.
L’atteinte à l’image commerciale n’est pas davantage démontrée et ne peut donner lieu à indemnisation.
La demande de publication de la décision ne consiste pas en l’espèce un mode de réparation nécessaire et approprié du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La demande reconventionnelle de Groupama d’Oc qui succombe dans sa prétention principale sera écartée, puisque Groupama d’Oc est identifiée comme étant l’initiateur de la rupture brutale.
Il sera en outre alloué à la SARL Z A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme la décision déférée
Statuant à nouveau
Dit que Groupama d’Oc a engagé sa responsabilité en rompant de manière brutale les relations commerciales établies avec la SARL Z A
En réparation la condamne à payer à la SARL Z A la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts
Rejette les autres demandes d’indemnisation,
Rejette les demandes reconventionnelles
Condamne Groupama d’Oc à payer à la SARL Z A la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Groupama d’O aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP F G pour les dépens d’appel.
Le greffier Le président
XXX
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