Infirmation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 16 mai 2018, n° 16/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02710 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 4 octobre 2016, N° 2015-2185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE KOLB c/ SAS BRACHOT HERMANT MONDIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /18 DU 16 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02710
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, R.G. n°20 15-2185, en date du 4 octobre 2016,
APPEL PRINCIPAL- INTIME SUR APPEL INCIDENT :
SA BANQUE KOLB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro B 825 550 098
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ SUR APPEL PRINCIPAL- APPEL INCIDENT :
SAS BRACHOT HERMANT MONDIAL prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, 25 Chemin de la Queue de l’Etang – […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 310 785 811
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude OLMEDO ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES :
La société Brachot-Hermant mondial, anciennement dénommée Mondial Granit, était titulaire d’un compte-courant dans les livres de la Banque Kolb à Mirecourt.
Le 30 septembre 2013, le président de la société, M. Z A, a donné délégation de pouvoirs à quatre personnes, parmi lesquelles Mme B X, comptable, en ce qui concerne le fonctionnement de ce compte bancaire, au moyen d’un formulaire-type de la Banque Kolb et a coché l’option « conjointement », en vertu de laquelle chaque mouvement du compte par chèque ou virement supposait la signature de deux des mandataires.
Les opérations sur ce compte ont, conformément aux termes de la délégation, toujours été réalisées avec une double validation informatique des ordres de virement.
Le 24 juillet 2014, Mme B X demandait, seule, par fax, à la banque de procéder à un virement au profit d’un tiers situé en Pologne pour un montant de 100 255 euros. A réception de cet ordre donné par un mode inhabituel, la banque a appelé le jour même Mme X pour confirmer ses instructions, ce qu’elle a fait en indiquant qu’elle avait procédé ainsi en raison d’un dysfonctionnement de sa connexion internet et du caractère urgent du virement.
Le 28 juillet 2014, le service Comex de la Banque Kolb interrogeait à nouveau Mme X en raison d’une suspicion de fraude sur cette opération réalisée à destination de la Pologne et l’intéressée confirmait son ordre de virement en insistant sur le caractère urgent de l’opération et en indiquant qu’elle était seule en cette période de congés estivals. La banque exécutait l’ordre de virement.
Le 1er août 2014, Mme X donnait un nouvel ordre de virement, dans les mêmes conditions, pour un montant de 39 000 euros au profit du même destinataire situé en Pologne. La banque a immédiatement procédé à l’opération, sans exiger la signature d’un deuxième délégataire, et a transmis un avis de débit du compte à la société Brachot-Hermant mondial.
Le 7 septembre 2014, à son retour de congés, Mme B X apprenait par voie de presse l’existence de fraudes dites « fraude au président » et réalisait que la société Brachot-Hermant
mondial en avait été victime. Une plainte pour escroquerie était ainsi déposée le 8 septembre 2014 par la société qui expliquait avoir été victime d’une offre publique d’achat fictive.
La société en informait alors la Banque Kolb en demandant le remboursement immédiat des fonds débités, ce que celle-ci refusait.
Par exploit du 17 février 2015, la société Brachot-Hermant mondial a fait assigner la Banque Kolb d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 139 255 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, jusqu’au parfait paiement et ce dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous peine d’astreinte, de 1 000 euros par jour passé ce délai, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce d’Epinal a :
— reçu la société Brachot-Hermant mondial en sa demande,
— l’a déclarée bien fondée,
— condamné la Banque Kolb à payer à ladite société une somme de 139 255 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 jusqu’au parfait paiement et ce dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du prononcé de la décision, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— autorisé la société Brachot-Hermant mondial à se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la date de la demande,
— débouté la société Brachot-Hermant mondial de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société Brachot-Hermant mondial de sa demande d’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la banque à payer la somme de 2 000 euros à la société Brachot-Hermant mondial par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens de l’instance.
Pour accueillir la demande principale, les premiers juges ont considéré que, malgré la confirmation par Mme B X des deux ordres de virement, la banque aurait dû exiger une confirmation de cette opération par un autre délégataire, la confirmation du donneur d’ordre, même dans un contexte de suspicion de fraude, n’excluant pas l’obligation de double signature. Le tribunal a rappelé en outre que le banquier assume à l’égard de son client les obligations du dépositaire, qu’il lui
appartient par conséquent d’établir qu’il a reçu de son client un ordre juridiquement valable de réaliser les paiements contestés, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, qu’il est ainsi tenu d’une responsabilité de plein droit dont il ne peut s’exonérer en invoquant la faute de sa cliente ou d’un préposé de celle-ci, dès lors que le dommage a pour origine sa propre négligence ayant consisté à se dessaisir des fonds sur présentation d’un ordre de paiement comportant des anomalies décelables.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a considéré que la société aurait dû concevoir et formaliser des règles de gestion répondant aux objectifs internes d’organisation et garantissant une sécurité de fonctionnement, notamment en période de vacances.
*
La Banque Kolb a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2016.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mai 2017, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le tribunal de commerce d’Epinal,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Brachot-Hermant mondial de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris de son appel incident,
— à tout le moins constater que ladite société a commis une faute exonérant la Banque Kolb en tout ou partie de sa responsabilité,
— condamner la société Brachot-Hermant mondial à payer à la banque une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Joubert Demarest Merlinge.
À titre liminaire, l’appelante fait valoir que le prononcé d’une astreinte n’est pas justifié et qu’elle ne peut en tout état de cause pas courir avant que la décision ait été notifiée et avant l’expiration du délai imparti pour régler les sommes dues.
Au fond, l’appelante conteste formellement toute responsabilité dans le sinistre subi par la société Brachot-Hermant mondial qui serait selon elle exclusivement imputable à la faute du préposé de cette dernière, Mme B X.
La Banque Kolb estime ainsi qu’elle n’a commis aucune faute ni en acceptant un ordre de virement par fax, ni en acceptant un ordre de virement émanant de Mme X, seule.
Elle soutient que rien n’interdisant à la société Brachot-Hermant mondial de passer des ordres de virement par télécopie, quand bien même la société avait-elle souscrit au système Etoile validation lui permettant de télétransmettre ses ordres de virement par internet, et qu’elle n’a commis aucune faute en exécutant un ordre de virement reçu par télécopie après avoir authentifié le donneur d’ordre, qui a confirmé l’opération en invoquant un dysfonctionnement de sa connexion internet et une situation d’urgence.
La Banque Kolb prétend en outre qu’il n’existait aucune obligation formelle d’obtenir la signature simultanée de deux délégataires, que Mme X, qui était l’interlocuteur habituel de la banque et qui devait occuper prochainement le poste de directeur, avait le pouvoir de passer seule les ordres de virement litigieux, et qu’à tout le moins, l’appelante était légitimement fondée à considérer que Mme X était investie du pouvoir de passer seule les opérations contestées, compte tenu de l’absence d’autres délégataires en période estivale, en vertu d’un mandat apparent, alors même qu’elle avait pris la précaution de vérifier qu’elle était bien l’auteur des ordres de virement et que le compte était par ailleurs suffisamment crédité pour exécuter ces ordres.
L’appelante soutient que, par contre, Mme X en tant que préposée de la société Brachot-Hermant mondial a commis une grave faute de négligence l’exonérant de sa responsabilité, cette dernière, nonobstant les informations suspectes dont elle disposait et les vérifications opérées à deux reprises par la banque ainsi que les avertissements de celle-ci quant à un risque de fraude, ayant maintenu ses ordres de virement, alors que la banque, qui ne disposait pas d’autres informations, n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente.
Elle ajoute que la société Brachot-Hermant mondial a réagi tardivement malgré les avis de débit qui lui ont été adressés et considère au surplus que l’absence de protestation dans le mois de la réception des extraits vaut ratification tacite des virements contestés.
L’appelante estime par ailleurs que la société Brachot-Hermant mondial a commis une faute en s’abstenant de mettre en place une organisation lui permettant de faire face à une difficulté éventuelle lors des congés d’été.
La Banque Kolb fait enfin valoir que la société intimée ne peut ni lui reprocher une résistance abusive, alors qu’elle a vainement tenté de rechercher une solution amiable au litige, ni le fait d’avoir régulièrement dénoncé la convention de compte-courant.
*
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2017, la société Brachot-Hermant mondial, demande à la cour de :
— dire et juger recevable la société Brachot-Hermant mondial en l’ensemble de ses demandes, l’y déclarer bien fondée et faire droit à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la banque Kolb à payer à ladite société une somme de 139 255 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 jusqu’au
parfait paiement et ce dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil à compter de la date de la demande,
— condamner la banque Kolb à payer à la société intimée une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la banque Kolb de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque Kolb à payer à ladite société une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque Kolb aux entiers dépens de la présente instance.
L’intimée fait valoir en réplique que la banque Kolb a commis une faute en ayant autorisé les virements vers la Pologne à la demande d’un seul délégataire, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, dès lors que la banque a violé la convention qui la liait à la société intimée en ne respectant pas les termes de la délégation de pouvoirs qui imposaient expressément la double signature, s’établissant habituellement par une double validation informatique des virements.
Faute pour la banque d’avoir respecté ces exigences, sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1937 du code civil et elle ne peut s’en exonérer qu’en démontrant que la faute du titulaire du compte ou de son préposé serait la cause exclusive du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée fait valoir en outre que la banque a commis une faute en ne l’alertant pas quant à la suspicion de fraude, lors de son unique appel téléphonique du 24 juillet 2014, au cours duquel elle n’a pas émis le moindre doute sur l’opération sollicitée et s’est contentée de la seule confirmation de ce que Mme X était bien le donneur d’ordre, à l’instar du service Comex qui, bien qu’alerté par la banque polonaise d’une suspicion de fraude, n’a pas relayé l’information auprès du titulaire du compte. Elle considère qu’en s’abstenant d’alerter son client sur ce risque de fraude connu d’elle et en acceptant d’exécuter un ordre de virement émanant d’une seul délégataire la banque a manqué à son obligation générale de vigilance et ne peut se prévaloir d’un mandat apparent.
L’intimée conteste avoir tardé à réagir, pour récupérer les fonds débités et réfute l’argument tiré d’une prétendue ratification tacite des virements du fait de l’absence de contestation dans le délai d’un mois après réception des relevés de compte, dont ne résulte qu’une présomption simple d’existence des virements, n’empêchant pas la société de contester les opérations litigieuses, ce qu’elle a au demeurant fait dès le 16 septembre pour un relevé reçu en début de mois.
Elle estime que la résistance dont fait preuve la banque Kolb à reconnaître sa responsabilité doit être fermement sanctionnée et être considérée comme abusive, outre le fait qu’elle ait mis un terme à ses
relations avec la société intimée dès la saisine du juge des référés. L’intimée considère enfin que c’est à tort que le tribunal lui a reproché de ne pas avoir mis en 'uvre des règles garantissant une sécurité de fonctionnement du compte, alors que justement la double signature répondait à cet objectif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2017.
MOTIFS :
Il est constant que le formulaire de délégation de pouvoir complété par M. Z A, président de la SAS Brachot-Hermant mondial, par lequel il a donné pouvoir à quatre mandataires d’effectuer des opérations sur le compte-courant de la société prévoyait expressément que ces mandataires étaient autorisés 'conjointement', et non pas 'séparément’ à effectuer les opérations sur ce compte, ce qui implique la signature d’au moins d’eux d’entre-eux.
Le fait pour la Banque Kolb d’avoir accepté d’exécuter un ordre de virement passé par télécopie et non par voie électronique ne saurait en lui-même être considéré comme fautif, quand bien-même la société Brachot-Hermant mondial avait-elle adhéré au système 'validation-étoile’ mis en place par la Banque Kolb permettant la réalisation d’opérations par voie électronique avec une double validation après authentification et introduction d’un mot de passe, ce système n’excluant pas la passation d’ordres de virement sous d’autres formes, notamment en cas de dysfonctionnement de la connexion internet, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, la Banque Kolb avait en outre pris la précaution de s’assurer auprès de Mme X de ce qu’elle était bien l’auteur des ordres de virement litigieux.
En revanche, il résulte clairement et sans équivoque des termes de la délégation de pouvoir que les opérations sur le compte ne pouvaient être réalisées par les délégataires habilités que conjointement, ce qui supposait une double signature. C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que, quand bien même Mme X, comptable de la société, était-elle l’interlocuteur habituel de la banque, cette dernière ne pouvait accepter d’exécuter les ordres de virements litigieux sur la simple confirmation du donneur d’ordre, sans exiger une double validation.
La Banque Kolb ne peut s’exonérer de la responsabilité pesant sur elle en invoquant l’existence d’un mandat apparent donné à Mme X, alors que cette dernière était officiellement investie d’une délégation de pouvoir dont il appartenait à la banque de respecter les conditions de mise en oeuvre.
Le banquier, qui est à la fois mandataire de son client pour exécuter les ordres que ce dernier lui donne et dépositaire des fonds qu’il lui confie, ne peut en effet se dessaisir des fonds qui lui sont confiés, que sur présentation d’un ordre valablement donné par son client, sauf à engager sa responsabilité.
L’appelante ne peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une faute de son client ou d’un des préposés de celui-ci.
En l’espèce, la preuve d’une faute de négligence commise par Mme X n’est pas suffisamment rapportée.
Il résulte en effet de la plainte déposée pour le compte de la société que Mme X avait été contactée téléphoniquement par une personne se présentant comme un avocat d’un cabinet réputé
l’informant de la réalisation imminente d’une offre publique d’achat sur la société, information corroborée par des messages électroniques expédiés depuis l’adresse de M. Z A, président de la société, tous éléments de nature à persuader Mme X de la nécessité d’effectuer ce virement dans l’intérêt de la société, alors qu’il n’est par ailleurs pas démontré qu’elle aurait été particulièrement alertée par la banque sur l’existence d’une suspicion de fraude, l’attestation de Mme Y, préposée de l’appelante, qui affirme l’en avoir informée, étant contredite par celle de Mme X, qui le conteste.
Il apparaît en définitive que le manque de vigilance fautif de la banque est la cause exclusive du dommage qui n’aurait pas pu se produire si elle avait demandé la validation de cet ordre de virement par un autre délégataire.
C’est tout aussi vainement que la Banque Kolb invoque une réaction tardive de la société Brachot-Hermant mondial, qui est intervenue dès qu’elle a eu connaissance de la situation, s’agissant de faits survenus en période de congés.
De même, l’appelante ne peut se prévaloir d’une ratification tacite par la société Brachot-Hermant mondial de ces opérations, l’absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d’un mois de la réception des relevés de compte n’emportant qu’une présomption d’accord du client sur les opérations qui y figurent, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a accueilli la demande de la société Brachot-Hermant mondial, mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte qui n’est pas justifiée s’agissant de l’obligation de payer une somme d’argent.
La preuve d’une résistance abusive de la Banque Kolb, qui au contraire a recherché une solution amiable au litige, n’est pas démontrée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La Banque Kolb, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 4 octobre 2016, sauf en ce qu’il assorti la condamnation prononcée au profit de la société Brachot-Hermant mondial d’une astreinte et en ce qu’il lui a réservé le droit de liquider l’astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la demande d’astreinte ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE la Banque Kolb de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Kolb aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Brachot-Hermant mondial une indemnité de procédure d’un montant de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en neuf pages.
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