Infirmation partielle 10 octobre 2008
Résumé de la juridiction
L’usage, par le titulaire de la marque, de ses éléments les plus visibles (les termes « Concours Lépine » dans le même graphisme et avec les mêmes couleurs, associés à la même stylisation de la Tour Eiffel) réalise, nonobstant l’absence de reproduction du slogan, un usage de la marque sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif.
Caractérise un usage injustifié de la marque complexe CONCOURS LEPINE la reproduction, sur l’emballage d’un produit, des éléments distinctifs de la marque associée à la mention « Médaille d’or 2002 », alors que le produit n’a pas reçu cette distinction.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 886, IIIM- |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONCOURS LEPINE www.concours-lepine.com ; CONCOURS LEPINE CL "LES INVENTEURS AURONT TOUJOURS UNE IDEE D'AVANCE" A.I.F.F. ASSOCIATION DES INVENTEURS ET FABRICANTS FRANCAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3044965 ; 3044969 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 92404250 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL25; CL26; CL35; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20080584 |
Sur les parties
| Parties : | POLYMONDE SARL c/ CASTORAMA FRANCE SAS, ERELS-PAKAMECO SA, SADEF SAS (exerçant sous l'enseigne M. BRICOLAGE), BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE SAS (BHV), BRICORAMA FRANCE SAS, ASSOCIATION DES INVENTEURS ET FABRICANTS FRANÇAIS (AIFF), LEROY MERLIN SA, ERELS SAS |
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Texte intégral
L’Association Française des Inventeurs et Fabricants Français (ci-après AIFF) est une association qui assure la défense des droits et intérêts des inventeurs et des fabricants. Elle organise des concours d’invention ainsi qu’un salon dans le cadre de la Foire de Paris, le Concours Lépine International. Elle est notamment titulaire des marques suivantes
- La marque semi-figurative “CONCOURS LEPINE -WWW.CONCOURS LEPINE.COM” déposée le 3 août 2000 enregistrée sous le n° 003 044 965 pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 41 et 42,
- La marque semi-figurative “CONCOURS LEPINE – Les inventeurs auront toujours une idée d’avance” déposée le 3 août 2000 et enregistrée sous le n° 003 044 969 pour désigner les produits et services des classes 16, 15, 26, 35, 41 et 42. L’AIFF a constaté que les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, et BRICORAMA FRANCE commercialisaient un produit dénommé HERMETIC’BAG sur lequel était apposé le signe CONCOURS LEPINE accompagné de la mention “MEDAILLE D’OR 2002”. Il ressortait d’une facture annexée au procès verbal d’huissier effectué le 8 février 2005 que ce produit était distribué par la société ERELS-PAKAMECO revendeur d’une société POLYMONDE, ce produit étant un appareil de thermo-soudure à usage domestique inventé par Monsieur Jean-Christophe L, gérant de la société POLYMONDE. L’AIFF a fait assigner à jour fixe les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et la société ERELS-PAKAMECO par actes d’huissier délivrés les 27, 28 et 29 septembre 2005. Par un jugement contradictoire du 16 mars 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a:
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 06/09244 et 05/14464,
- débouté les sociétés POLYMONDE, SADEF et BRICORAMA de leur exception d’irrecevabilité de la procédure à jour fixe,
- dit la demande en déchéance de la marque “CONCOURS LEPINE” n° 92404250 sans objet,
- prononcé la déchéance de la marque semi figurative “CONCOURS LEPINE” n° 003044965 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt à compter du 12 Mai 2006,
- débouté les sociétés SADEF, POLYMONDE et le LEROY MERLIN de leur demande en déchéance de la marque n° 003044969,
— débouté l’Association Française des inventeurs et Fabricants Français de ses demandes en contrefaçon,
- dit que les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA, en apposant et en commercialisant des produits HERMETIC’BAG sur l’emballage desquels figure la marque, ont commis des atteintes à la renommée de la marque semi-figurative “CONCOURS LEPINE” n° 003044969,
- débouté l’Association Française des inventeurs et Fabricants Français de ses autres demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
- condamné les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA à payer chacune à l’Association Française des Inventeurs et Fabricants Français la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né des actes d’atteinte à la renommée des marques “CONCOURS LEPINE”,
- fait interdiction aux sociétés LEROY MERLiN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA de continuer à faire usage de la marque n°003044969 sur les emballages du produit dénommé HERMETIC’BAG sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- ordonné la publication du jugement dans quatre journaux ou revues au choix de l’AIFF et aux frais avancés des sociétés LEROY MERLiN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 7 000 euros HT,
- dit que la société ERELS garantira les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles,
- dit que la société POLYMONDE garantira la société ERELS de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
- rejeté la demande de la société POLYMONDE visant à ordonner à l’Association Française des Inventeurs et Fabricants Français d’accepter de l’abonner au magazine Invention Magazine ainsi que son adhésion pour l’année à venir ainsi que sa participation aux Concours Lépine organisés postérieurement à la décision,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA à payer à l’Association Française des Inventeurs et Fabricants Français la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE et BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2008, la société POLYMONDE, appelante, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi figurative “CONCOURS LEPINE” n°003 044 965 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt à compter du 12 mais 2006, et débouté l’AIFF de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
- prononcer la déchéance des droits de l’AIFF sur la marque française n°003 044 969 déposée le 3 août 2000 pour l’ensemble des produits et services visés a son libellé de dépôt en classes 16, 25, 26, 35, 41 et 42,
- prononcer la déchéance par dégénérescence de la dénomination “CONCOURS LÉPINE” pour l’organisation de concours,
- ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir et la radiation de la marque n°003 044 969 au Registre National des Marques,
- condamner l’AIFF à verser la somme de 10 000 euros à la Société POLYMONDE en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion infondée,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais de l’AIFF. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2008, la société BHV, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré,
- prononcer la déchéance des droits de l’AIFF sur la marque n° 003 044 969 déposée le 3 août 2000 pour l’ensemble des produits et services de classes 16, 25, 26, 41 et 42, Subsidiairement:
- dire et juger que l’AIFF ne rapporte pas la preuve de l’atteinte à la renommée de sa marque et ne justifie d’aucun préjudice. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2008, la société LEROY MERLIN FRANCE, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi figurative “CONCOURS LEPINE” n° 003 044 965 pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt à compter du 12 mai 2006, débouté l’AIFF de ses demandes en
contrefaçon et en concurrence déloyale et condamné la société ERELS à garantir la société LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle,
- dire et juger que l’AIFF ne justifie d’aucune exploitation de sa marque n° 003 044 969 pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt, et en prononcer en conséquence la déchéance,
- dire que la décision passée en force de chose jugée sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties,
- dire et juger que les sociétés LEROY MERLIN, POLYMONDE, BHV, SADEF, ERELS, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA n’ont porté aucune atteinte à la marque “CONCOURS LEPINE” dont la renommée n’est pas établie, ni commis aucun acte de concurrence déloyale, et débouter en conséquence l’AIFF de ses demandes formées à ce titre, A titre subsidiaire
- dire et juger que le préjudice subi par l’AIFF sera réparé par la condamnation des sociétés LEROY MERLIN, POLYMONDE, BHV, SADEF, ERELS, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA à lui verser la somme d’1 euro symbolique,
- condamner la société ERELS à relever et garantir la société Leroy Merlin de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2008, la société par actions simplifiée CASTORAMA FRANCE, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative “CONCOURS LEPINE”, débouté l’AIFF de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, et en ce qu’il a dit que la société ERELS garantira la société CASTORAMA FRANCE,
- dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2008, la société ERELS, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés LEROY-MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA ont commis des atteintes à la renommée de la marque semi-figurative “CONCOURS LEPINE” n°003044969,
- débouter l’AIFF de toutes ses demandes,
— condamner l’AIFF au paiement de la somme de 78 500 euros à la société ERELS à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’introduction à son encontre de la présente instance, A titre subsidiaire
- débouter l’AIFF de ses demandes de condamnation pécuniaire faute pour elle de rapporter la preuve de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2008, la société SADEF, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque semi-figurative n°003044965 à partir du 12 mai 2006 pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt, constaté que l’AIFF n’apporte pas la preuve selon laquelle la marque semi-figurative n°003 044969 est exploitée sous sa forme déposée, débouté l’AIFF de ses demandes en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme et condamné la société ERELS à garantir la société SADEF de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles,
- dire et juger que l’usage par l’AIFF de la dénomination « CONCOURS LEPINE » ne constitue pas un usage de la marque n°003 044969 sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif,
- dire et juger que l’AIFF n’apporte aucunement la preuve d’un usage de la marque n°003 044969, même sous une forme modifiée, pour les produits et services visés au dépôt,
- dire et juger que la marque n°003 044969 utilisée par l’AIFF sous sa forme déposée ou sous la forme « CONCOURS LEPINE » n’est pas une marque de renommée,
- dire et juger que l’apposition de la mention « Concours Lépine – Médaille d’or 2002 » a eu lieu à titre d’information du consommateur et ne saurait dès lors constituer une exploitation injustifiée de la marque n°003044969,
- dire et juger que l’Ai FF n’apporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice causé par l’apposition de cette mention sur les emballages de l’HERMETIC’BAG,
- prononcer la déchéance de la marque semi-figurative «CONCOURS LEPINE – Les inventeurs auront toujours une idée d’avance – AIFF » n°003 044969 pour l’intégralité des produits et services visés au dépôt,
- ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir et la radiation de la marque au Registre National des Marques tenu par l’INPI, sur réquisition de l’une quelconque des parties,
- débouter l’AIFF de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une prétendue atteinte à la renommée de sa marque.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2008, l’Association des Inventeurs et Fabricants Français, intimée, demande pour l’essentiel à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE et BRICORAMA FRANCE et CASTORAMA pour contrefaçon des marques n°003044965 et n° 00 3044969 déposées le 3 août 2000 auprès de l’INPI par l’AIFF, et pour concurrence déloyale et parasitisme,
- interdire sous astreinte aux sociétés LEROY MERLiN, BHV, SADEF à l’enseigne M. BRICOLAGE, ERELS, POLYMONDE, CASTORAMA et BRICORAMA France la poursuite des actes illicites,
- condamner les sociétés LEROY MERLIN, BHV, SADEF, ERELS, POLYMONDE, CASTORAMA et BRICORAMA FRANCE à payer chacune à l’AIFF une provision de 70000 euros pour contrefaçon, une provision de 70000 euros pour atteinte à la renommée de la marque CONCOURS LEPINE, une provision de 70000 euros pour parasitisme, ainsi qu’une provision de 70 000 euros pour concurrence déloyale, à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
- ordonner une expertise comptable afin de dresser la liste des magasins, d’évaluer les ventes enregistrées par chaque société de l’emballage reproduisant la marque CONCOURS LEPINE et le préjudice subi par l’AIFF,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais des défenderesses.
Considérant que la société Polymonde sollicite le prononcé de la déchéance pour inexploitation des droits de l’Association des Inventeurs et Fabricants Français, ci-après AIFF, sur les deux marques françaises opposées n° 003 044 969 et 003 044 965 ; qu’elle conclut également à la déchéance des droits de l’AIFF en raison de la dégénérescence de la première de ces deux marques, avant de contester à titre subsidiaire qu’elle puisse être qualifiée de marque renommée; I – Sur la marque n° 003 044 969 1 – Sur la demande en déchéance fondée sur l‘article L 714-5 CPI Considérant que cette marque complexe déposée en couleurs est composée principalement des termes “Concours Lépine” associés à la représentation stylisée d’une Tour Eiffel en mouvements, avec en plus petits caractères, la phrase suivante “Les inventeurs auront toujours une idée d’avance”;
Que dans cet ensemble complexe les termes “Concours Lépine”ressortent particulièrement tant parce qu’ils apparaissent à deux reprises, que par la taille de leurs caractères et leur graphisme, associés en partie supérieure à une stylisation de la Tour Eiffel; Qu’elle est enregistrée pour désigner les produits des classes 16, 25, 26, 35,41 et 42,parmi lesquels les papiers, cartons, produits de l’imprimerie, les adhésifs pour la papeterie, les matériels d’instruction ou d’enseignement, les vêtements, la distribution de prospectus, les conseils, informations ou renseignements d’affaires, l’organisation d’expositions à but commercial ou de publicité, l’édition de livres, de revues, la production de spectacles, l’organisation de concours, de colloques, de conférences etc; Considérant qu’il s’infère des écritures de l’AIFF qu’elle n’oppose cette marque qu’en ce qu’elle désigne les produits de la classe 16, à savoir les papiers, cartons, produits de l’imprimerie puisqu’elle fait grief à la société Polymonde d’avoir reproduit sa marque sur l’emballage du produit dénommé Hermetic’ Bag et sur le dépliant qui reproduit un classeur sur lequel est apposée la dénomination “Concours Lépine”; Qu’il suit que l’appelante n’est recevable à solliciter le prononcé de la déchéance des droits de l’AIFF que pour les seuls produits qui lui sont opposés; Considérant que l’AIFF produit pour justifier de l’usage sérieux de sa marque diverses publication qu’elle édite, notamment le magazine “L’invention “1999, 2002, 2003 et 2005, ou encore “Le Grand Livre des Inventions 2005”, les plaquettes de présentation du Concours 2004 ainsi que des marques pages; Considérant que l’appelante comme les société Leroy Merlin et Sadef soutiennent qu’il ne s’agit que d’un usage très partiel des éléments composant la marque, limité à la reprise des ternies “Concours Lépine” pris dans leur acception courante de désignation du concours éponyme associés à une représentation stylisée de la Tour Eiffel; que les autres éléments figuratifs et surtout le slogan “les inventeurs auront toujours une idée d’avance”,ne sont pas reproduits de sorte que l’usage partiel des éléments non distinctifs de la marque ne sauraient valoir usage sérieux de celle-ci Considérant cependant qu’aux termes de l’article L 714-5 du CPI, “l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif est assimilé à un usage sérieux; qu’en l’espèce, sont reproduits sur ces différents documents, sous la même forme que celle adoptée pour la marque, les termes “Concours Lépine” dans le même graphisme particulier évocateur d’une signature, avec les mêmes couleurs, (bleu et rouge), associés à la même stylisation de la Tour Eiffel ; que nonobstant l’absence de reproduction du slogan, la reprise de cet ensemble complexe,constitué des éléments les plus visibles de la marque et parfaitement distinctif au regard des produits sur lesquels il est apposé, réalise un usage de cette marque sous une forme modifiée qui n’en altère nullement le caractère distinctif; Que l’importance de cet usage dans les années précédant la demande en
déchéance, dont témoignent notamment les exemplaires du magazine “L’invention”, lui confère un caractère sérieux, de sorte que la demande en déchéance fondée sur l’article L 714-5 du CPI ne peut qu’être rejetée; 2 – Sur la demande en déchéance pour dégénérescence de l’article L 714-6 du CPI Considérant que la société Poymonde fait valoir que L’AIFF aurait fait un très large usage modifié de sa marque, limité aux termes “Concours Lépine”, ce qui aurait conduit à sa banalisation et à la perte de son caractère distinctif; Considérant toutefois que le large usage que L’AIFF peut faire des termes “Concours Lépine” pour l’organisation de concours régionaux de toutes sortes ou dans le cadre de partenariat avec telle ou telle entreprise, est un usage qu’elle organise et qu’elle contrôle; que la dégénérescence visée à l’article L7 14-6 qui sanctionne le titulaire d’une marque qui par son inaction, devient la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, n’est donc pas susceptible de recevoir application; Que le moyen n’est donc pas fondé en droit et en fait; II – Sur la déchéance de la marque n° 00 30 44965 Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance, à compter du 12 mai 2006, des droits de 1’AIFF sur cette marque semi figurative aux motifs qu’aucune pièce n’était produite pour établir qu’elle aurait été exploitée, même sous une forme modifiée, pour désigner les produits et services visés à l’enregistrement; Que L’AIFF ne prétend pas dans ses écritures exploiter cette marque; qu’elle ne demande d’ailleurs pas expressément l’infirmation de la décision entreprise à cet égard; Qu’il sera dès lors simplement relevé que quand bien même cette marque complexe est- elle très proche de la marque n° 00 30 44969, l’AIFF, en faisant le choix de les déposer l’une et l’autre, a entendu les différencier, de sorte que l’exploitation des éléments distinctifs de l’une ne peut valoir preuve de l’exploitation de l’autre; 1 – Sur la contrefaçon de la marque n° 00 30 44969 et de la marque 00 30 44 965 (pour la période antérieure à la prise d’effet de la déchéance) Considérant que l’AIFF fait grief à la société Polymonde d’avoir apposé les termes”Concours Lépine” dans la même présentation que celle adoptée par ses marques, sur l’emballage d’un appareil de thermo soudure à usage domestique dénommé “Hermetic’Bag”, avec la mention “Médaille d’or 2002” ;qu’elle n’avait jamais autorisé l’usage de ses marques d’autant que l’appareil en cause n’avait pas obtenu la médaille d’or 2002 laquelle avait été attribuée à un autre dispositif mis au point par Jean Christophe L, gérant de la société Polymonde;
Considérant que cette dernière et les autres parties lui opposent que l’usage litigieux ne saurait être qualifié de contrefaisant dès lors qu’aucune des deux marques opposées n’a été enregistrée pour désigner des produits identiques ou similaires à cet appareil; Considérant ceci rappelé, que les signes apposés sur l’emballage reproduisent fidèlement les éléments distinctifs des deux marques (les termes”Concours Lépine”associés à une Tour Eiffel) et caractérisent un usage à titre de marque dés lors que leur reprise a bien pour fonction de signifier aux consommateurs l’origine d’un produit validé et reconnu par un jury qui l’a primé; Qu’en revanche, ces signes ayant été apposés pour individualiser un appareil qui n’est ni identique ni similaire à ceux pour la désignation des quels les marques ont été enregistrées, la décision des premiers juges qui ont rejeté l’action en contrefaçon, ne peut qu’être confirmée; 2 – Sur la renommée Considérant que l’AIFF excipe de la renommée de sa marque n°00 3044969 pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 713-5 du CPI ; que la société Polymonde, la société Castorama, la société Sadef et la société Leroy Merlin lui opposent d’une part que la preuve de cette renommée n’est aucunement rapportée car les documents versés aux débats témoignent de la renommée du concours Lépine créé en 1901 et nullement de celle de la marque déposée récemment, d’autre part que l’usage incriminé n’est pas un usage injustifié dans la mesure où l’appareil en cause avait en effet été primé; Considérant toutefois que les parties ne contestent pas que le Concours Lépine a acquis tout au long du XX siècle une renommée certaine dont témoignent notamment les nombreux articles de presse qui couvrent les manifestations organisées sous les vocables”concours Lépine”; Que la marque n° 003044969 est caractérisée par l’allitération des termes “Concours Lépine” et par l’association d’une Tour Eiffel stylisée ;que c’est bien sous cette forme qu’elle est exploitée et apposée sur différents supports et connue d’une partie significative des publics concernés ou seulement intéressés par ces concours ; que les publications et affiches produites démontrent d’ailleurs que les concours ont été annoncés et organisés d’année en année sous la forme complexe, décrite ci-avant; qu’il n’est en effet pas allégué que l’AIFF aurait eu recours, depuis le dépôt de cette marque, à une autre composition graphique pour identifier ses concours; Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu à la marque N°003044969 le statut de marque renommée; Considérant d’autre part que l’article L 713-5 du CPI dispose que l’emploi d’une marque renommée pour des produits non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”
engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”; Que la société Polymonde se borne à affirmer que l’appareil de thermo soudure dont l’emballage portait les mentions incriminées, aurait reçu la médaille d’or d’un jury du Concours Lépine 2002 à Cherbourg; Que cependant l’AIFF verse ses magazines dont il appert que la médaille d’or 2002 a couronné non pas “l’Hermetic Bag”mais un dispositif d’accrochage d’un appareil nomade permettant une fermeture étanche, dont Monsieur L est également l’inventeur; Considérant que l’AIFF n’établissant pas précisément les conditions dans lesquelles ses lauréats peuvent reproduire sa marque pour citer la distinction qu’ils ont reçue, c’est la reproduction des éléments distinctifs de la marque renommée n° 003044969 associée à la mention “Médaille d’or 2002” qui caractérise l’usage injustifiée de celle-ci; III – Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Considérant que l’AIFF incrimine sur le terrain de la concurrence déloyale, les mêmes faits que ceux précédemment retenus au titre de l’atteinte à la marque renommée, à savoir une présentation de nature à induire en erreur sur le niveau de récompense reçue et permettant d’utiliser son renom pour mieux attirer la clientèle; Qu’elle n’est pas mieux fondée dans ses prétentions relatives à un comportement parasitaire manifesté selon elle par l’exploitation de sa réputation et celle de sa marque, dès lors qu’aucune référence n’est faite sur cet emballage à l’AIFF et que l’exploitation de la réputation de sa marque est déjà sanctionnée au titre de l’usage injustifié qui en est fait; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que l’usage litigieux est, sur l’emballage, circonscrit à une mention de petite taille parmi de nombreuses autres mentions ; que celle figurant sur le livret d’accompagnement n’est pas faite pour désigner l’appareil mais apparaît sur la couverture d’un classeur photographié dans un ensemble d’autres documents ; que par ailleurs les conditions de diffusion du film qui présentait, chez certains distributeurs, le fonctionnement de l’appareil, demeurent indéterminées; Que s’il n’est pas contestable que cet appareil a été largement distribué par les différentes parties à l’instance,il demeure que cette distribution a cessé en 2005 ; qu’il sera observé que le procès verbal dressé le 24 avril 2007 à la Foire de Paris n’établit pas la persistance d’une mise en vente de l’appareil sous la présentation litigieuse et que le procès verbal dressé un mois plus tard dans un magasin du réseau Castorama est insuffisant à démontrer la poursuite des actes litigieux de sorte qu’il n’y a lieu ni d’infirmer la décision entreprise sur le montant des dommages et intérêts accordés, ni de prescrire une mesure
d’instruction, ni de modifier le montant de l’astreinte qui sera le cas échéant liquidée dans les formes de droit, la cour n’ayant pas compétence pour procéder à cette liquidation; Que les demandes relatives aux garanties dues entre les défendeurs seront confirmées; Considérant en revanche que la mesure de publication tiendra compte de la présente décision; qu’au regard des circonstances de l’espèce et des relations qu’ont pu nouer les parties, le nombre d’insertions sera limité à deux et leur montant ramené à la somme de 4000 euros; V – Sur les demandes reconventionnelles Considérant que l’accueil des demandes principales conduit à rejeter les demandes formées sur le fondement du caractère prétendument abusif de la présente procédure; Considérant par ailleurs que la société Polymonde fait grief à L’AIFF de l’avoir exclue à la suite d’un incident survenu lors du Concours Lépine de Charleroi de Novembre 2004 auquel elle n’avait cependant pas pris part , puis de ne pas l’avoir informée que les cotisations étaient désormais exigibles au I Janvier de chaque année – et non plus à la date anniversaire de l’adhésion – pour, se fondant sur une absence de paiement de sa cotisation, transformer son exclusion temporaire en exclusion définitive; Que l’AIFF réplique de façon lapidaire qu’elle n’a fait que se conformer à l’article 4, point 3 de ses statuts et que c’est pour un motif grave tenant à l’incident survenu à Charleroi que le Conseil d’administration décida d’exclure de ses membres la société Polymonde; Considérant toutefois que l’article 4, point 3 des statuts énonce que “la qualité de membre se perd pour motif grave, par décision du Conseil d’administration, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications,sauf recours à l’Assemblée Générale”; Considérant que la délibération produite par l’AIFF, en date du 18 février 2005, n’a trait qu’à l’engagement de la présente procédure; Qu’aucune décision prise par le Conseil d’Administration sur le fondement et dans les formes de l’article 4 .3 n’est versée aux débats de sorte que la cour ne peut que constater que la décision dont se prévaut l’AIFF dans ses écritures est inexistante et que la société Polymonde n’a pas pu perdre sa qualité de membre par l’effet de celle-ci; Que la société Polymonde sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute pour elle de justifier du préjudice qu’elle subit du fait de son exclusion; VI – Sur l’article 700 du CPC
Considérant que l’équité commande de condamner chacune des sociétés en cause à verser à l’AIFF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu au fondement de ses condamnations l’atteinte portée à la marque renommée n° 00 3044 969, mais dit que cette atteinte résulte de l’association des éléments distinctifs de la marque à la mention” médaille d’or 2002”, Confirme ses autres dispositions sauf en ce qui concerne celles relatives au nombre et au montant des publications, ainsi qu’au rejet de la demande d’adhésion, Statuant à nouveau, Dit que la mesure de publication tiendra compte de la présente décision et qu’elle interviendra dans deux journaux ou revues au choix de l’AIFF et aux frais avancés des sociétés Leroy Merlin, BHV, Sadef, Erels, Polymonde, Bricorama France et Castorama, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4000 euros, Constate l’inexistence d’une décision du Conseil d’Administration de l’AIFF, prise à l’encontre de la société Polymonde sur le fondement et dans les formes de l’article 4, point 3 des statuts et dit sans effet tout refus d’adhésion pris en application de cette prétendue décision, Rejette toute autre demande, Condamne les sociétés Leroy Merlin, BHV, SADEF, EREL, POLYMONDE, Bricorama France et Castorama à verser, chacune, à l’AIFF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, dans les formes de l’article 699 du même code.
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