Confirmation 6 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 févr. 2008, n° 07/15895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/15895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mai 2007, N° 2007023254 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2008
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15895
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007023254 – Monsieur SILLION, Président -
APPELANTS
Monsieur F G X
XXX
GUSTAVIA
XXX
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
LA SOCIÉTÉ L’ENTREPOT
SARL
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175
INTIME
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOUNDLIC Mathieu, avocat au barreau de PARIS, toque : D765
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle C D
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle C D, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Les parts sociales de la SARL L’ENTREPOT – la SARL – sont détenues :
— par Monsieur F-G X gérant : 49,9%,
— par Madame Z A divorcée X E : 49,9%,
— Monsieur B Y : 0,2%.
Les statuts prévoient que la rémunération des cogérants est attribuée par décision ordinaire de la collectivité des associés.
Sur demande de Monsieur Y et sur le fondement de l’article 145 du CPC le juge des référés du tribunal de commerce de Paris par une ordonnance contradictoire du 30 mai 2007 ordonnait une expertise comptable portant notamment :
— sur la rémunération des cogérants,
— sur la situation comptable de la SARL.
La SARL et les époux X interjetaient appel le 13 septembre 2007.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS
Par dernières conclusions du 12 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, les appelants soutiennent :
— que Monsieur Y ne pouvait se dispenser de respecter les injonctions concordantes de l’article 64-2 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 25 des statuts de la SARL,
— que les conditions d’application de l’article 145 du CPC ne sont pas réunies,
— que Monsieur Y dispose déjà des informations qu’il réclame,
— que Monsieur Y n’a formé aucune demande de renseignements,
— que les rémunérations des gérants (y compris les avantages) ont été approuvées par assemblée générale (à laquelle participait Monsieur Y).
Ils demandent :
— l’infirmation de l’ordonnance,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— 1500 € chacun de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. Y
Par dernières conclusions du 18 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y soutient :
— qu’il existe des éléments de nature à suspecter un abus de biens sociaux et/ou d’éventuelles fautes de gestion,
— que la procédure de l’article L.225-231 du code de commerce n’exclut pas celle de l’article 145 du CPC.
Il demande :
— la confirmation de l’ordonnance,
— 7000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du CPC
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que si la procédure de référé de l’article 145 du CPC exclut d’obtenir l’expertise de l’article L.225-231 du code de commerce qui ne peut être ordonnée que par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés c’est à dire par une décision au fond, elle permet l’obtention d’une telle mesure d’expertise lorsque celle-ci est destinée, non pas à répondre à un droit d’information de l’actionnaire, mais à obtenir des preuves en vue d’un procès éventuel pouvant notamment concerner la responsabilité pénale ou civile des dirigeants ;
Considérant qu’il résulte de l’article 145 du CPC que si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure 'in futurum’ est justement destinée à les établir il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions ; et démontrer que les preuves obtenues seraient de nature à alimenter un procès ;
Considérant qu’il n’est pas contesté :
— que la SARL qui exploite à Paris un magasin de vente d’articles de décoration, de prêt à porter et d’accessoires de modes a depuis quelques années un chiffre d’affaires en nette diminution, avec des résultats d’exploitation négatifs en 2004 et 2005,
— que la rémunération des cogérants n’a guère évolué depuis plusieurs années alors que depuis deux ans ceux-ci sont domiciliés dans l’Ile de Saint Barthélémy où ils exploitent un magasin d’antiquité ;
Que ces faits, susceptibles de caractériser l’existence d’abus de majorité ou/et de fautes de gestion, constituent les éléments susvisés ; qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais non compris dans dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Condamne les appelants in solidum à payer à Monsieur B Y 2000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne les appelants aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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