Infirmation 16 septembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 sept. 2008, n° 07/05355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/05355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2007, N° F06/02301 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
Jonction des dossiers
07/05355 et XXX
H-I
X
C/
Me E A – Mandataire liquidateur de la Société VALORIM LIMITED
AGS
CGEA CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 12 Juillet 2007
RG : F 06/02301
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
APPELANTS :
Madame K-L H-I
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur F X
4 place de l’Europe
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me E A – Mandataire liquidateur de la SOCIETE VALORIM LIMITED
XXX
XXX
représenté par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
AGS
XXX
XXX
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine BOGLIOLO, avocat au barreau de LYON
CGEA CHALON SUR SAONE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine BOGLIOLO, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 28 janvier 2008
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Melle Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur F X a été engagé par la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA groupe VALORIM LIMITED HOLDING en qualité de directeur commercial développement, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 avril 2006, avec une période d’essai de deux mois renouvelable une fois, moyennant une rémunération brute fixe mensuelle de 5 070 euros.
Par courrier du 30 mai 2006, l’employeur a mis fin à la période d’essai au 31 mai 2006.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2006, rendue par défaut, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE à payer à Monsieur X la somme de 16 953,38 euros à titre de rappel de salaires et frais de déplacement d’avril et mai 2006.
Madame K-L H-I a été engagée par la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA groupe VALORIM LIMITED HOLDING en qualité de directrice générale, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 avril 2006, avec une période d’essai de trois mois renouvelable une fois, moyennant une rémunération brute fixe mensuelle de 3 500 euros sur treize mois.
Par courrier du 27 juin 2006, la salariée a mis fin à la période d’essai précisant n’avoir reçu aucun paiement de salaires.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2006, rendue par défaut, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE à payer à Madame K-L H-I la somme de 11 832 euros à titre de rappel de salaires.
Le 29 juin 2006, Monsieur X et Madame H-I ainsi que deux autres salariées, Mesdames Y et Z ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de Lyon pour rupture abusive du contrat de travail contre leur employeur, précisant être sans salaires depuis deux mois.
Les 3 et 5 juillet 2006, Madame H-I et Monsieur X ont saisi le conseil des prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société VALORIM LTD, société de droit anglais, en son établissement de Lyon exploité sous l’enseigne CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT, CRD INGENIERIE et a désigné Maître A en qualité de mandataire liquidateur.
Maître A en qualité de mandataire liquidateur a été destinataire d’un avis à victime dans le cadre d’une instruction ouverte contre X du chef d’escroquerie, banqueroute par augmentation frauduleuse de passif et absence de comptabilité et travail dissimulé.
Par jugement du 12 juillet 2007, le conseil des prud’hommes de Lyon (section encadrement) a :
— joint les procédures initiées par Monsieur X et Madame H-I,
— constaté que Monsieur X et Madame H-I ne démontrent pas l’existence d’un contrat de travail les ayant liés à la société VALORIM LIMITED en liquidation judiciaire,
— invité les demandeurs à mieux se pourvoir contre la ou les personnes physiques ou morales, de droit ou de fait, à l’origine de leurs créances,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Madame H-I et Monsieur X ont interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience par Monsieur X qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la société VALORIM LTD, société de droit anglais, en son établissement de Lyon exploité sous le nom commercial CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE et l’enseigne CRD Ingénierie,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LTD aux sommes de :
- 14 473,75 euros à titre de rappel de salaires,
- 5 506,74 euros au titre des frais professionnels engagés pour l’exercice de son activité professionnelle,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de châlon sur Saône,
— condamner la société VALORIM LTD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience par Madame H-I qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater l’existence d’un contrat de travail la liant à la société VALORIM LTD, société de droit anglais, en son établissement de Lyon exploité sous le nom commercial CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE et l’enseigne CRD Ingénierie,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LTD aux sommes de :
- 11 800 euros à titre de rappel de salaires d’avril, mai et juin 2006,
- 14 555 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience par Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société VALORIM LIMITED qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, constatant que la désignation par le tribunal de commerce concerne la seule société VALORIM LTD, société de droit anglais, en son établissement de Lyon 12 quai du commerce, exploitant sous l’enseigne CRD INGENIERIE, simple lieu d’exploitation de la société étrangère et non d’une société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA Groupe VALORIM MIMITED dont Monsieur B se désignait Président,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur X et Madame H-I de leurs demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l’audience par l’AGS et le CGEA de Châlon sur Saône qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, constatant que la désignation par le tribunal de commerce concerne la seule société VALORIM LTD, société de droit anglais, en son établissement de Lyon 12 quai du commerce, exploitant sous l’enseigne CRD INGENIERIE, simple lieu d’exploitation de la société étrangère et non d’une société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA Groupe VALORIM MIMITED dont Monsieur B se désignait Président,
— Mettre hors de cause l’AGS et le CGEA de Châlon sur Saône,
— à titre subsidiaire, débouter Monsieur X et Madame H-I de leurs demandes,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux article L.143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.143-11-7 et L.143-11-8 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— mettre les concluants hors dépens ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes
Attendu que par jugement du 16 novembre 2006, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED, identifiée par les mentions suivantes au dispositif du jugement :
«La société VALORIM LTD prise en son établissement sis en France, 12 quai du commerce 69 009 LYON ayant son siège social à Londres, XXX, C XXX, société de droit étranger, ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés les activités : «Ingénierie. L’exploitation d’affaires comme société commerciale sous tous ses aspects. Exploitation de la marque 'les royaumes de mon enfance’ crèches, halte-garderies», inscrite sous le numéro 489 640 128 au registre du commerce et des sociétés de Lyon» ;
que l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société VALORIM LIMITED inscrite sous le numéro 489 640 128 mentionne, en outre, pour nom commercial Conception Réalisation Développement Ingénierie, puis sous les rubriques :
- direction administration contrôle : ayant pour responsable en France Monsieur G J B, né le XXX à XXX
- établissement principal : 12 quai du commerce à Lyon 2e, enseigne CRD ingénierie ;
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X
Attendu que le contrat de travail de Monsieur X a été conclu avec la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA groupe VALORIM LIMITED HOLDING sous la signature de Monsieur B, s’intitulant Président et comporte la précision du lieu du siège social en Angleterre outre la mention : «Représentation commerciale Lyon 69 009, 12 quai du commerce, ayant pour président Monsieur G B, SIRET 489 640 128 XXX» ;
Que ce numéro SIRET est celui attribué à la société VALORIM LIMITED immatriculée RCS Lyon B 489 640 128 sous le nom commercial CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE ainsi qu’il résulte de la pièce 3 du dossier de Maître A ;
Que ce numéro SIRET figure à l’identique sur les bulletins de salaire de Monsieur X et le certificat de travail établis au nom de la SA C.R.D Ingénierie comme sur le courrier de son employeur du 30 mai 2006 et sur la reconnaissance de dette établie le 12 août 2006 ;
Que le numéro SIRET est l’identifiant spécifique attribué à un établissement de l’entreprise venant compléter le numéro unique d’identification des entreprises attribué par l’INSEE, numéro de quatorze chiffres dont les neuf premiers correspondent à ceux de la société dont dépend l’établissement, soit en l’espèce, 489 640 128 RCS Lyon complété de l’identifiant SIRET 489 640 128 00026 ;
qu’ainsi, au delà des mentions volontairement inexactes d’une société anonyme ou d’un groupe, la mention portée sur le contrat de travail de Monsieur X puis sur l’ensemble des documents établis par l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail, concernent bien la société VALORIM LIMITED en son établissement de Lyon immatriculée 489 640 128 RCS Lyon, visée dans le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2006, ayant désigné Maître A en qualité de mandataire liquidateur, avec identité de dénomination, d’adresse et de dirigeant ;
que la demande de Monsieur X est dirigée contre la partie ayant qualité à défendre à l’action en justice ; que la demande de Monsieur X à l’encontre de Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société VALORIM LIMITED est recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur la recevabilité de la demande de Madame H-I
Attendu que le contrat de travail de Madame H-I a été conclu avec la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT INGENIERIE SA groupe VALORIM LIMITED HOLDING sous la signature de Monsieur B, s’intitulant Président et comporte la précision du lieu du siège social en Angleterre outre la mention : «Représentation commerciale Lyon 69 009, 12 quai du commerce, ayant pour président Monsieur G B» ; que la lettre d’engagement établie sur papier à en-tête VALORIM LIMITED précise que la société confie à Madame H-I la direction générale de la société CONCEPTION REALISATION DEVELOPPEMENT en cours d’immatriculation à Lyon 6e ; que ce document comporte la mention «les royaumes de mon enfance» figurant dans la description d’activité reprise dans le jugement de liquidation judiciaire ainsi qu’un numéro SIRET 433 982 931 00043 ; que ce numéro correspond à l’immatriculation le 18 mai 2004 au registre du commerce et des sociétés de Paris de la société de droit étranger VALORIM LIMITED enregistrée en Angleterre sous le numéro 34 113 74, soit la même personne morale que celle immatriculée au RCS de LYON avec le numéro enregistrement identique 34 113 74 ayant fait l’objet du jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2006, ayant désigné Maître A en qualité de mandataire liquidateur ;
Que les bulletins de salaire ont été établis au nom de la SA C.R.D Ingénierie, 12 quai du commerce 69009 Lyon correspondant aux mentions figurant sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société VALORIM LIMITED inscrite sous le numéro 489 640 128 ayant fait l’objet du jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2006 ; qu’au delà de la confusion volontairement organisée par l’employeur en portant sur les bulletins de salaires la mention d’un numéro SIRET différent des deux immatriculations au registre du commerce de la société VALORIM LIMITED, il résulte des éléments ci-dessus analysés que Madame H-I était bien salariée de la société VALORIM LIMITED en son établissement de Lyon ce qu’avait reconnu l’employeur lors de l’établissement de la reconnaissance de dette visée par l’ordonnance de référé comme le mandataire-liquidateur dans son courrier du 27 mars 2007, communiqué au débat par la salariée ;
que la demande de Madame H-I est dirigée contre la partie ayant qualité à défendre à l’action en justice ; que la demande de Madame H-I à l’encontre de Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société VALORIM LIMITED est recevable ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
Sur la fixation des créances
Sur la créance de Monsieur X
Attendu qu’il résulte du débat et des pièces produites que la société VALORIM LIMITED n’a pas payé les salaires d’avril et mai 2006 ; qu’en effet, s’il résulte du bulletin de salaire d’avril 2006 une mention manuscrite payée par virement bancaire le 2 mai 2006 sur le compte numéro 721 50 301, Monsieur X produit l’intégralité des relevés de ce compte d’avril et mai 2006 ne portant pas mention de l’encaissement du virement du salaire d’avril 2006 ; qu’il en est de même du salaire de mai 2006 dont le paiement par virement bancaire au même compte du 31 mai 2008 n’est pas établi ; que le solde de tout compte a été réglé par chèque revenu impayé faute de provision ; que l’article 14 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils SYNTEC dont l’application mentionnée dans le contrat de travail n’est pas discutée que le préavis applicable à la période d’essai est d’une semaine par mois passé dans l’entreprise ;
que la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED sera fixée à la somme de 13 459,75 euros se décomposant comme suit :
- Salaires avril et mai : 10 140 euros,
- Congés payés afférents : 1 014 euros,
- Prime de vacances : 101,40 euros mentionnée par l’employeur,
- Indemnité compensatrice de préavis 2 535 euros limitée à 2 204,35 euros demandée par Monsieur X ;
que le contrat de travail prévoyait le remboursement des frais professionnels sur justificatifs ; que Monsieur X n’a pas présenté à son employeur de demandes de remboursement de frais ; que la reconstitution faite a posteriori à l’aide de factures diverses de téléphonie, péage ou transport n’est pas probante faute de pouvoir relier ces dépenses à l’activité professionnelle de Monsieur X ; que Monsieur X sera débouté de sa demande au titre des frais professionnels ;
Sur la créance de Madame H-I
Attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date où le salarié a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ; qu’il est acquis au débat que Madame H-I a rompu le contrat de travail en cours de période d’essai par lettre du 27 juin 2006 au motif que les salaires d’avril, mai et juin ne lui avaient pas été payés en précisant que le salaire d’avril avait été réglé par chèque revenu impayé faute de provision; que la preuve du paiement des salaires n’est pas rapportée au débat ;
que la créance de Madame H-I au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED doit être fixée à la somme de 11 165 euros détaillée ainsi :
- Salaires avril et mai : 7 000 euros,
- Salaire du 1er au 27 juin 2006 : 3 150 euros,
- Congés payés afférents : 1 015 euros ;
que la rupture du contrat de travail par Madame H-I au cours de sa période d’essai motivée par le non-respect des engagements contractuels de l’employeur qui ne verse pas les salaires convenus oblige l’employeur à réparer ce préjudice ; que l’appelante justifie au débat de sa démission de l’emploi précédent auprès de la communauté d’agglomération d’Evreux et de son déménagement à Lyon pour occuper l’emploi auprès de la société VALORIM LIMITED ; qu’après la rupture, Madame H-I a retrouvé un emploi à compter du 6 novembre 2006 au 6 février 2007 puis a été inscrite aux Assedic ; que la cour fixe la créance de Madame H-I au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED à la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
que les créances salariales et dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail ;
Qu’en conséquence, l’AGS et le CGEA de Châlon sur Saône sont tenus à garantie des créances de Madame H-I et de Monsieur X à titre de salaires et indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, à l’exclusion de l’indemnité allouée ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X supporter les frais qu’il a dû exposer, tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des dossiers RG 07/05355 et XXX, sous le numéro 07/05355 ;
Reçoit l’appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de Madame H-I et de Monsieur X dirigées contre Maître A en qualité de mandataire liquidateur de la société VALORIM LIMITED ;
Fixe la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED à la somme de 13 459,75 euros (treize mille quatre cent cinquante-neuf euros et soixante quinze centimes) se décomposant comme suit :
- Salaires avril et mai : 10 140 euros (dix mille cent quarante euros),
- Congés payés afférents : 1 014 euros (mille quatorze euros),
- Prime de vacances : 101,40 euros (cent un euros et quarante centimes),
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 204,35 euros (deux mille deux cent quatre euros et trente cinq centimes) ;
Fixe la créance de Madame H-I au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED aux sommes de :
- Salaires avril et mai : 7 000 euros (sept mille euros),
- Salaire du 1er au 27 juin 2006 : 3 150 euros (trois mille cent cinquante euros),
- Congés payés afférents : 1 015 euros (mille quinze euros),
- Dommages et intérêts : 8 000 euros (huit mille euros) ;
Déboute Madame H-I et de Monsieur X du surplus de leurs demandes ;
Dit que l’AGS et le CGEA de Châlon sur Saône sont tenus à garantie des créances de Madame H-I et de Monsieur X à titre de salaires et indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, à l’exclusion de l’indemnité allouée ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe la créance de Monsieur X au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société VALORIM LIMITED.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
E. BRUEL D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Immeuble ·
- Pavillon d'habitation ·
- Copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Malveillance
- Océan ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Flore ·
- Fins ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Virement ·
- Abus ·
- Conseil de surveillance ·
- Biens ·
- Directoire ·
- Territoire national ·
- Marketing ·
- Contrats ·
- Dirigeant de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Calcul
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Bailleur ·
- Vodka ·
- Boisson ·
- Fermeture administrative ·
- Jugement ·
- Établissement ·
- Fonds de commerce ·
- Discothèque
- Assistant ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Mineur ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Corruption ·
- Ministère public ·
- Suppléant ·
- Réclusion ·
- Vienne
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Partie civile ·
- Aquitaine ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Monétaire et financier
- Sociétés ·
- Démarchage commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Client ·
- Interdiction ·
- Métropole ·
- Sollicitation ·
- Ordonnance ·
- Espace publicitaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Dérogatoire ·
- Intention ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt ·
- Entrepôt
- Adn ·
- Mise en examen ·
- Arme ·
- Procédure pénale ·
- Participation ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Cabinet ·
- Réquisition ·
- Procédure
- Résolution ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Création ·
- Assemblée générale ·
- Aliénation ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.