Confirmation 14 avril 2022
Cassation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 14 avr. 2022, n° 21/07676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07676 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 octobre 2021, N° 2021f2573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CLERC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07676
N° Portalis DBVX-V-B7F-N4VM
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 18 octobre 2021
RG : 2021f2573
C/
Z A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 14 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION, prise en la personne de son président dans l’exercice de ses droits propres ainsi que représentée par son président en exercice et assistée de son administrateur judiciaire la SELARL BCM & Associés
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Z A
[…]
[…]
En la personne de M. Fabrice TREMEL, substitut général
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. BCM & Associés, représentée par Maître Eric BAULAND et Maître Alain NIOGRET, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
S.E.L.A.R.L. C D, représentée par Maître C D, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président
- X Y, vice-présidente placée
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CLERC, conseiller faisant fonction de président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir fait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc au visa des articles L.611-3 du code de commerce par ordonnance présidentielle du tribunal de commerce d’Evry du 22 décembre 2020, la SAS Artis Construction, dont l’actionnaire majoritaire est la société ADC Construction faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en cours devant le tribunal de commerce de Lyon, a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 28 septembre 2021 devant cette juridiction territorialement compétente en application de l’article L.662-8 du code de commerce, et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon, suivant les réquisitions du ministère public, a :
• ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ouvert par le tribunal de commerce d’Evry, dit que l’examen de l’affaire serait renvoyé à l’audience du 26 octobre 2021,• dit qu’il n’y avait pas lieu à dépens.•
A l’audience de renvoi du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné d’office un renvoi à une audience du 2 novembre 2021. Selon réquisitions écrites, le ministère public s’est opposé à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société Artis Construction a interjeté appel par acte du 19 octobre 2021.
Par jugement du 2 novembre 2021, la société Artis Construction a été placée en redressement judiciaire. La SELARL BCM, représentée par Me Bauland et Me Niogret, a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL C D représentée par Me D ès qualités de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, la présidente de la chambre a joint au fond l’incident tenant à la recevabilité de l’appel-nullité interjeté par la société Artis Construction et dit que les dépens de l’incident suivront le sort donné aux dépens au principal.
Par conclusions du 29 décembre 2021 fondées sur les articles L. 611-15 et L. 621-1 du code de commerce, la société Artis Construction prise en la personne de son président dans l’exercice de ses droits propres, et la société Artis Construction représentée par son président en exercice et assistée de son administrateur judiciaire, la SELARL BCM et associés (Me Niogret), demandent à la cour de :
• juger recevable et bien fondé son appel en ce qu’il tend, au principal, à la nullité et subsidiairement à la réformation du jugement déféré,
• juger que le tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner avant-dire droit et en toute hypothèse avant de statuer, d’office ou à la demande du ministère public « la communication des pièces et actes relatifs » à un mandat ad hoc ou à une conciliation, et plus généralement antérieurement ou postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective,
• juger que le tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner la communication des pièces et actes relatifs à un mandat ad hoc ou à une conciliation sans désigner qui doit assurer cette communication et au profit de qui elle doit avoir lieu et plus généralement d’ordonner une « déconfidentialisation » A de la procédure amiable ayant précédé l’ouverture, juger que les premiers juges ont ainsi commis un excès de pouvoir,•
en conséquence,
annuler et subsidiairement réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,• dire qu’il n’y a lieu avant dire droit à ordonner levée de la confidentialité de la procédure de• mandat ad hoc sollicitée par le ministère public et dire n’y avoir lieu à communication des pièces et actes relatifs à cette procédure ouverte par la présidente du tribunal de commerce d’Evry le 22 décembre 2020, débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes•
• constater que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 novembre 2021 son redressement judiciaire a été ouvert et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’ouverture présentée par le débiteur
• très subsidiairement, à défaut, évoquer sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
• ouvrir le redressement judiciaire sollicité et désigner la société BCM, représentée par Me Bauland et Me Niogret, aux fonctions d’administrateur judiciaire et la SELARL C D, représentée par Me C D, aux fonctions de mandataire judiciaire, et fixer la date de cessation des paiements provisoirement à la date déclarée par le débiteur au 30 juin 2021, tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.•
Par conclusions du 30 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de :
• constater que le jugement avant dire droit rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon n’est entaché d’aucun excès de pouvoir,
• déclarer par conséquent irrecevable l’appel-nullité formé contre cette décision par la société Artis Construction, rejeter l’ensemble des demandes de la société Artis Construction.•
Bien que régulièrement constituées en la personne de Me Croze, la SELARL BCM & Associés, représentée par Me Bauland et Me Niogret, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Artis Construction et la SELARL C D, représentée par Me C D, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Artis Construction, intervenantes volontaires, n’ont pas conclu.
Dès lors que Me Bes ne s’est pas constitué dans les intérêts de la SELARL BCM, ses conclusions faisant mention de SELARL BCM et Associés (Me Niogret), ès qualités d’administrateur judiciaire en ce qu’elle assiste la société Artis Construction représentée par son président en exercice, ne peuvent s’analyser en des conclusions prises pour le compte de cet administrateur judiciaire.
MOTIFS
Sur l’excès de pouvoir et sur la nullité du jugement
L’appel immédiat formé par la société Artis Construction contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon ordonnant la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ouvert par le tribunal de commerce d’Evry et renvoyant l’affaire à l’audience du 26 octobre 2021, n’est recevable que s’il est démontré l’existence d’un excès de pouvoir, lequel consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
A ce titre, l’appelante soutient que la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet n’a été ouverte que par jugement du 2 novembre 2021, après que l’affaire a été renvoyée d’abord au 26 octobre puis au 2 novembre, de sorte que le tribunal n’avait pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner la communication de pièces relatives à une procédure ad hoc couverte par la confidentialité de l’article L.611-15 du code de commerce en dehors ou avant toute décision d’ouverture de la procédure collective. Elle soutient également que tribunal n’avait pas le pouvoir juridictionnel d’ordonner une telle communication sans indiquer sur qui pèse la charge de cette communication et au profit de qui elle doit être opérée.
Le principe de confidentialité qui protège les mesures préventives peut, par exception, être levé dans les conditions de l’article R.621-1 alinéas 5 et 6 du code de commerce, qui dispose que « l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précédent doit être examinée en la présence du ministère public, à moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L.611-15 ».
Or, au plan procédural, s’agissant du moment de la levée de la confidentialité, la lettre du texte ne dispose nullement que celle-ci doit intervenir lors de l’audience qui prononce l’ouverture de la procédure collective, comme le soutient l’appelante. La lettre du texte prescrit en effet une possible levée de la confidentialité dans le cas d’une ouverture d’une procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce, qui s’est prononcé dans le cadre de la procédure d’ouverture de la mesure, lors d’une première audience du 26 octobre 2021 consacrée à l’examen de cette mesure, laquelle audience, comme l’expose à raison le ministère public, forme avec la seconde audience qui s’est tenue le 2 novembre suivant un ensemble procédural indissociable, n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir juridictionnel sur ce point.
L’article R.621-1 précité n’impose pas davantage que le tribunal précise dans sa décision au profit de qui cette levée de confidentialité doit être opérée, ni sur qui pèse la charge de cette communication, alors au demeurant qu’il ressort de la lettre du texte que cette transmission s’opère au profit du tribunal. Ce second moyen de nullité ne saurait donc davantage prospérer.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement déféré, que pour ordonner la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ouvert par le tribunal de commerce d’Evry, le premier juge a retenu d’une part qu’une demande en ce sens avait été formée par le ministère public et d’autre part que cette communication devait permettre d’avoir une vue plus globale des difficultés rencontrées, de sorte que le grief tiré du caractère discrétionnaire et non motivé du jugement querellé n’est pas fondé.
Enfin, l’appelante expose à tort que la lettre de l’article R.621-1 interdit toute communication au ministère public des éléments obtenus par suite de la levée de confidentialité, alors que la mesure consacrée par ce texte vise en réalité à permettre à tous les acteurs de la procédure et notamment au ministère public, acteur incontournable et à part entière du traitement des difficultés des entreprises et de leur sauvetage, d’avoir la même connaissance du dossier que celle du tribunal et du conseil du dirigeant d’entreprise ayant assisté son client dans la procédure de prévention.
En conséquence, la société Artis Construction qui ne démontre pas que le tribunal de commerce a méconnu l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, n’est pas recevable à former appel-nullité contre le jugement déféré, en l’absence d’excès de pouvoir.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la SAS Artis Construction,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.Le Greffier, Le Président,
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