Confirmation 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2008, n° 07/16059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 4 septembre 2007, N° 07/01417 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16059
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2007 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 07/01417
(A B)
APPELANTS
Monsieur C X né le XXX à Saint-Nabord (Vosges), de nationalité française,
XXX
77190 DAMMARIE-LES-LYS
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la cour
assisté de Maître Viviane MARVEAUX, avocat au barreau de BRUXELLES, qui a fait déposer le dossier,
Madame D Z divorcée X née le XXX à Fort-de-France, de nationalité française, infirmière,
XXX
77190 DAMMARIE-LES-LYS
représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la cour
assistée de Maître Viviane MARVEAUX, avocat au barreau de BRUXELLES, qui a fait déposer le dossier,
INTIMÉE
Madame E F épouse Y née le XXX à Melun, de nationalité française,
XXX
77190 DAMMARIE-LES-LYS
représentée par la SCP BLIN, avoué à la cour
assistée de Maître D BUREAU, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2005 confirmée par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 2 juin 2006, le tribunal de grande instance de MELUN a notamment fait injonction à Monsieur C X et Madame D Z divorcée X d’enfermer définitivement leurs chiens de race Rotweiller dans leur maison ou un chenil qu’il leur appartenait d’édifier à l’endroit le plus éloigné possible de la ligne séparant leur fonds de celui de Madame E F épouse Y, et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard, courant 2 mois à compter du 28 octobre 2005.
Par arrêt du 4 octobre 2006 infirmant une ordonnance de référé du 8 février 2006, la cour d’appel de PARIS a liquidé l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 12 octobre 2005 à la somme de 9.150 € et condamné Monsieur C X à payer la dite somme à Madame E F épouse Y et a également assorti l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2005 d’une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du 45e jour suivant la signification de la décision, et ce, pendant 30 jours.
Par arrêt du 30 mars 2007, la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Madame E F épouse Y tendant à faire condamner solidairement Madame D Z divorcée X avec Monsieur C X a été rejetée.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 3 AVRIL 2008
8e Chambre, sectionB RG n° 07/16059- 2e page
Par jugement rendu le 4 septembre 2007 dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MELUN a :
— condamné solidairement Monsieur C X et Madame D Z divorcée X à payer à Madame E F épouse Y la somme de 6.000 € représentant la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par l’arrêt sus-visé, pour la période du 2 décembre 2006 au 2 janvier 2007,
— condamné solidairement Monsieur C X et Madame D Z divorcée X au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— condamné solidairement Monsieur C X et Madame D Z divorcée X aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le17 décembre 2007, Monsieur C X et Madame D Z divorcée X, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris au motif que la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par arrêt du 4 octobre 2006 ne concerne que Monsieur C X, compte tenu de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 30 mars 2007,
— exonérer Monsieur C X du paiement des 6.000 € de l’astreinte définitive devant le faisceau d’indices ayant les caractéristiques de la force majeure et notamment la méprise quant à la prétendue dangerosité des chiens, le refus de Madame E F épouse Y de participer à l’édification du mur mitoyen, l’état d’impécuniosité des appelants,
— d’ordonner une enquête de voisinage aux fins d’interroger les voisins afin de déterminer si la présence de 2 chiens dans leur jardin cause un trouble de voisinage,
— condamner Madame E F épouse Y au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2008, Madame E F épouse Y, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et la condamnation de Monsieur C X et Madame D Z divorcée X au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 9.150 € correspondant à la condamnation, prononcée par la cour d’appel de PARIS le 4 octobre 2006.
Elle soutient que la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 4 octobre 2006 suffit pour se rendre compte de ce que l’astreinte définitive a bien été prononcée à l’encontre des consorts X-Z et que ces derniers n’ont que très tardivement entrepris l’édification d’un mur, ce qui ne leur avait jamais été demandé.
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l’article 36, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu’en revanche, l’astreinte définitive peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ; que l’astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2005 condamne Monsieur C X et Madame D Z divorcée X à une obligation de faire envers Madame E F épouse Y ; que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 4 octobre 2006 rendue entre les mêmes parties assortit cette ordonnance d’une astreinte définitive ; qu’en conséquence, la liquidation de la dite astreinte doit être prononcée à l’encontre de Monsieur C X et Madame D Z divorcée X, peu important que l’arrêt du 16 mai 2007 de la cour d’appel de PARIS, lequel ne statue d’ailleurs que sur la charge des dépens d’appel ne fasse pas droit à la demande de rectification matérielle de Madame E F épouse Y ;
Considérant que, par des motifs pertinents, justement déduits des faits et des pièces produites que la cour adopte, le premier juge a retenu que les obligations mises à la charge de Monsieur C X et Madame D Z divorcée X par l’ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2005 et assortie d’une astreinte définitive par l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 4 octobre 2006 avaient été remplies tardivement ; qu’en effet, l’astreinte définitive dont il s’agit était susceptible de courir du 2 décembre 2006 au 2 janvier 2007 suite à la signification de l’arrêt par acte du 18 octobre 2006 ; que cependant, il résulte des pièces produites aux débats que ce n’est que le
1er décembre 2006 que Madame D Z divorcée X a déposé auprès des services techniques de la mairie de DAMMARIE-LES-LYS une déclaration de travaux consistant en l’édification d’un mur de clôture entre le fonds des consorts X- Z et celui de Madame E Y ; que l’autorisation pour les dits travaux leur sera délivrée le 26 décembre 2006 ; que ce n’est que le 13 février 2007 que seront achetés les fournitures nécessaires à l’édification du mur qui sera terminé en avril 2007 ; que la construction de ce mur, compte tenu de sa hauteur assurant la sécurité des personnes par rapport au danger potentiel représenté par les chiens de race Rotweiller même si elle n’était pas demandée par l’arrêt, fondement des poursuites satisfait Madame E Y et correspond aux précisions fournies par la cour qui a indiqué que le chenil visé par l’ordonnance du 12 octobre 2005 devra s’il consiste en un enclos être muni de clôtures solides ;que néanmoins, Monsieur C X et Madame D Z divorcée X n’apportent pas la preuve que le retard dans l’exécution de leurs obligations provient d’une cause étrangère ; qu’en effet, ils s’abstiennent de donner la raison de la demande tardive d’autorisation des travaux ; que les éléments invoqués par les appelants comme la méprise quant à la prétendue dangerosité des chiens, le refus de l’intimée de participer à l’édification du mur mitoyen, l’état d’impécuniosité des appelants, ne présentent pas les caractères d’extériorité et d’irrésistibilité de la force majeure, et ne justifient donc pas la suppression de l’astreinte prononcée ; qu’il convient ,en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’enfin, il suffit de rappeler que Madame E Y détient déjà un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur C X, en l’occurrence l’arrêt du 4 octobre 2006 de la cour d’appel de PARIS, et il lui appartient de le faire exécuter ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Madame E F épouse Y de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation de la somme forfaitaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur C X et Madame D Z divorcée X qui succombent doivent supporter la charge des dépens d’appel et ne sauraient bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur C X et Madame D Z divorcée X à payer à Madame E F épouse Y la somme forfaitaire de 1.000 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur C X et Madame D Z divorcée X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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