Infirmation 4 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 4 mars 2010, n° 09/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01156 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 04/03/2010
XXX
GN/CK
prononcé publiquement le Jeudi QUATRE MARS DEUX MILLE DIX, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BÉZIERS du 10 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D J
Né le XXX à XXX, fils de D K et de L M, employé municipal, de nationalité française, demeurant 14 rue Alphonse Daudet – 34320 H
Libre
Prévenu, intimé
Comparant et assisté de Maître R-S Corinne, avocat au barreau de BEZIERS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
C Q P, demeurant 5 avenue de Cassan – 34320 H
Partie civile, appelant
Comparant et assisté de Maître SIMON Frédéric, avocat au barreau de BÉZIERS (conclusions visées)
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
M. D J a été cité à comparaître devant la Tribunal Correctionnel de Béziers par acte d’huissier de justice en date du 27/01/2009 pour répondre du chef :
* d’avoir à H, courant mai 2006 et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d’un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, dans lequel la vérité avait été frauduleusement altérée, au préjudice de M. C Q-P
infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal.
Par jugement contradictoire en date du 10 mars 2009, le Tribunal correctionnel de Béziers :
Sur l’action publique : l’a renvoyé des fins de la poursuite ;
Sur l’action civile : a déclaré la constitution de partie civile de Q-P C irrecevable en l’état de la relaxe.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 18 mars 2009, M. C, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 JANVIER 2010, Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame A, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu libre est présent et assisté de Maître R-S. Il est entendu en ses explications.
M. C, partie civile, est présent et assisté de Maître SIMON Frédéric qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
La partie civile a été entendue.
Maître SIMON a été entendu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître R-S, conseil du prévenu, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 4 MARS 2010.
Les faits
Le 13 juin 2008, le conseil du M. C Q-P, portait plainte auprès de Procureur de la République contre M. J D pour usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié et utilisation d’un document portant atteinte à la vie privée.
Il exposait que dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux D, deux attestations établies par M. G N et Mme E épouse F avaient été produites.
M. G avait recopié un texte remis par M. D dans lequel il exposait avoir vu M. C et Mme D « se saluer de façon très proche et se rendre ensemble dans un immeuble ».
Or, par jugement du 12 septembre 2007, M. G a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Béziers pour falsification d’une attestation ou d’un document.
Mme E attestait avoir vu le Docteur C rendre fréquemment visite à Mme D depuis le mois de septembre 2005, lorsque son mari se rendait deux soirs par semaine aux entraînements de football.
Or, par jugement du 2 juin 2008, Mme E a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Béziers pour établissement d’une attestation ou d’un document inexact, décision confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 5 février 2009.
Dans sa plainte, il précisait avoir, en sa qualité de médecin traitant de la famille, établi des certificats médicaux de coups et blessures pour Mme D. Il avait fait l’objet de menaces de mort de M. D et en septembre 2007, ce dernier avait porté plainte contre lui à l’Ordre des médecins utilisant de faux témoignages.
Enfin, M. D l’avait fait suivre et photographier par un détective privé, M. O P, Agence Méditerranéenne de Sète, au mépris des lois protégeant la vie privée et le secret professionnel d’un médecin.
Une enquête était diligentée.
M. G, ami de M. D, entendu, confirmait avoir rédigé l’attestation litigieuse pour lui rendre service. Il expliquait avoir vu Mme D à Mèze un jour où selon son mari elle devait être à Pézenas. Il avait vu un homme descendre d’un véhicule 4x4 s’approcher de la vitre du véhicule de Mme D pour la saluer.
Il en avait parlé à M. D, qui lui avait montré le véhicule du docteur C semblable à celui qu’il avait vu. Il précisait toutefois qu’en raison des vitres teintées, il ne pouvait affirmer avoir, ce jour-là, vu le Docteur C. Il avait établi une première attestation, que M. D lui avait rendue quinze jours après lui demandant de recopier un texte sur lequel figurait le nom du Docteur C, rédigé selon M. D par son avocat, ce qu’il avait fait pour lui rendre service.
Par la suite, il avait refusé de lui établir deux autres attestations.
Concernant Mme E, les gendarmes faisaient deux constats :
' de sa fenêtre, elle ne pouvait voir la porte d’entrée du domicile des époux D
' aux heures où elle aurait constaté la présence du Docteur C (18h45/19 heures) celui-ci était encore à son cabinet (consultations au moins jusqu’à 19 heures) outre que le temps de trajet entre H et I est d’au moins 15 minutes.
Entendue, Mme E maintenait dans un premier temps ses affirmations pour finalement reconnaître avoir été manipulée par M. D et avoir établi l’attestation litigieuse pour se venger d’une prétendue remarque du docteur C rapportée par M. D. Elle précisait avoir menti, avoir écrit ce que lui avait demandé M. D, plus exactement avoir eu elle-même l’idée des faits relatés dans son attestation, s’en être ouverte à M. D qui les avait trouvés corrects, pour aller dans son sens.
Une semaine après son audition, elle se présentait à la gendarmerie assistée d’un conseil pour revenir sur ses dernières déclarations arguant de l’impression que lui avait fait le gendarme enquêteur et des peines encourues.
M. D entendu contestait avoir fait pression ou dicté les attestations rédigées par M. G et Mme E, produites par lui dans le cadre de la procédure de divorce. Il confirmait ses déclarations devant le Tribunal Correctionnel.
Personnalité
M. D est âgé de 40 ans, il est divorcé.
Il est employé municipal et n’a à ce jour jamais été condamné.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la partie civile et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
* Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. C fait valoir que le délit est constitué, le faux, la conscience du faux et l’usage du faux étant parfaitement établis par les pièces de la procédure.
* Motivation de la Cour
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l’infraction est caractérisée en tous ses éléments.
Les dénégations du prévenu au regard des constatations faites et des déclarations des témoins n’apparaissent en rien convaincantes.
En effet, M. G a reconnu avoir établi la deuxième attestation produite par le conseil de M. D à la procédure de divorce ( pièce 15 des conclusions du 17 mai 2006), à la demande de M. D, recopiant le texte qu’il lui proposait et qui ne correspondait en rien à ce qu’il avait constaté.
M. D ne peut valablement soutenir devant la Cour que ces déclarations seraient mensongères et que l’attestation litigieuse aurait été écrite en présence de nombreux témoins, alors qu’il n’a jamais fait état de ces témoins aux enquêteurs, lesquels auraient alors pu procéder à des vérifications.
De même, pour ce qui est de Mme E, celle-ci a reconnu avoir discuté du contenu de l’attestation avec M. D, avant de l’établir. Elle a admis n’avoir jamais constaté les faits rapportés dans son attestation et avoir attesté dans le sens de M. D pour lui rendre service.
Au demeurant, les deux témoins ont été déclarés par décisions aujourd’hui définitives coupables de falsification d’attestation ou établissement d’un document inexact et M. D ne produit pas à la procédure le rapport du détective par lui recruté pour attester de la réalité d’une relation entre Mme D et M. C.
En conséquence de quoi il est établi que M. D avait parfaitement connaissance du caractère mensonger des attestations produites sciemment par lui à la procédure de divorce ou dans sa plainte contre le Docteur C portée au conseil de l’Ordre des médecins le 22 octobre 2007.
En conséquence de quoi le jugement déféré sera infirmé et M. D sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et en répression condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement assorti en totalité d’un sursis.
Sur l’action civile
* Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. C soutient que son préjudice moral est important, sa réputation personnelle et professionnelle ayant été entachées. En effet, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et sa femme a envisagé de demander le divorce.
Il demande à la Cour de recevoir sa constitution de partie civile, et de condamner M. D à lui verser les sommes de :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts
- 3.000 € sur le fondement des dispositions l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
et d’autoriser la publication de l’extrait de la décision dans la page locale du Midi-Libre pour un coût limité à 1.000 €, somme comprise dans les dépens que devra supporter M. D.
* Motivation
II y a lieu de recevoir M. C en sa constitution de partie civile.
En effet, ce dernier a subi un préjudice directement occasionné par l’infraction du fait tant de la procédure disciplinaire instruite suite à la plainte portée par M. D devant la conseil de l’Ordre, que des conséquences de ces accusations sur les relations familiales et conjugales.
Il convient donc de déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’infraction et de le condamner à réparer le préjudice moral subi par la victime :
- par le paiement à la partie civile de la somme de 5.000 €
- par la publication dans la page locale du Midi-Libre de la présente décision par extrait dans la limite de 1.000 €, somme comprise dans les dépens.
De plus, l’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
En effet, M. D sera condamné au paiement des entiers dépens de l’action civile en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. D J, prévenu, et de M. C Q-P, partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du Ministère public et de la partie civile.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare M. D coupable des faits qui lui sont reprochés,
Le condamne à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal,
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE
Réforme le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Reçoit la constitution de partie civile de M. C Q-P.
Déclare M. D J entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions qui lui sont reprochées.
Le condamne à payer à M. C Q-P la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
outre la publication dans la page locale du Midi Libre de la présente décision par extrait dans la limite de 1.000 €, somme comprise dans les dépens.
Condamne M. D J à payer à M. C la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. D J aux dépens de l’action civile en ce compris les frais de publication de la présente décision.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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