Confirmation 24 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 janv. 2008, n° 07/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/00978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juin 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 24/01/2008
DECISION
CONTRADICTOIRE
DEFAUT
CONFIRMATION
P Q U et G L:
ED: 12 mois dont 8 mois avec sursis.
I R:
Relaxe.
Confiscation du véhicule MERCEDES BENZ 279 PLL 75 et de la remorque XXX,
XXX
MB/AL
prononcé publiquement le Jeudi vingt quatre janvier deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 18 JUIN 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur Z
Madame A désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 novembre 2007.
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
G L
né le XXX à XXX, fils de G M et d’N O, sans profession, de nationalité marocaine, sans domicile connu ayant XXX
Libre (Mandat de dépôt du 15/12/2004, Mise en liberté le 14/04/2005)
Prévenu, intimé
Non comparant
P Q U
né en 1964 à XXX, fils d’P Q U et de V P AA, peintre, de nationalité marocaine, XXX
Sous contrôle judiciaire (Mandat de dépôt du 15/12/2004, Mise en liberté sous C.J. le 14/04/2005)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître GRINI Abdelkrim, avocat au barreau de MONTPELLIER
I R
né en 1966 à CASABLANCA (MAROC), fils d’AMRIA Hakim et de I Marti, mécanicien, de nationalité marocaine, demeurant 3 rue Gaston APPERT chez Najate XXX
Libre (Mandat de dépôt du 18/12/2004, Mise en liberté sous C.J. le 11/05/2005)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître MALGRAS Cyril, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE INTERVENANTE
XXX , XXX – En la personne de M. D – XXX
Partie intervenante, intimé
Représenté par Monsieur H Jean-Louis
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 18 juin 2007, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi d’un juge d’instruction en date du 27 octobre 2005 a :
Sur l’action publique : déclaré G L coupable :
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté des stupéfiants, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis ;
infraction prévu et réprimé par F. L.5132-7, R.5149, E, R.5180 et R.5181 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
faits prévus par F. 222-37 AL. 1, F. 222-41 C. PENAL; F. L 5132-7, F. L 5132-8 AL. 1, F. R. 5132-74, F. R. 5132-77 C. SANTE. PUB; F. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par F. 222-37 AL. 1, F. 222-44, F. 222-45, F. 222-47, F. 222-48, F. 222-49 AL. 1, F. 222-50, F. 222-51 C. PENAL
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé des stupéfiants, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis ;"faits prévus et réprimés par F. L.5132-7, R.5149, E, R.5180 et R.5181 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961'
faits prévus par F. 222-36 AL. 1, F. 222-41 C. PENAL; F. L. 5132-7, F. L. 5132-8 AL. 1, F. R. 5132-74, F. R. 5132-77, F. R. 5132-78 C. SANTE. PUB; F. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par F. 222-36 AL. 1, F. 222-44, F. 222-45, F. 222-47, F. 222-48, F. 222-49, F. 222-50, F. 222-51 C. PENAL
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis dissimulés dans un chargement provenant du MAROC ;'
faits prévus par F. 414, F. 423, F. 424, F. 425, F. 426, F. 427, F. 38 C. DOUANES et réprimés par F. 414, F. 437 AL. 1, F. 438, F. 432-BIS 1°, F. XXX
— déclaré P Q U coupable:
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté des stupéfiants, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis ;
faits prévus et réprimés par F. L.5132-7, R.5149, E, R.5180 et R.5181 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961'
faits prévus par F. 222-37 AL. 1, F. 222-41 C. PENAL; F. L. 5132-7, F. L. 5132-8 AL. 1, F. R. 5132-74, F. R. 5132-77 C. SANTE. PUB; F. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par F. 222-37 AL. 1, F. 222-44, F. 222-45, F. 222-47, F. 222-48, F. 222-49 AL. 1, F. 222-50, F. 222-51 C. PENAL
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé des stupéfiants, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis ;"faits prévus et réprimés par F. L.5132-7, R.5149, E, R.5180 et R.5181 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961'
faits prévus par F. 222-36 AL. 1, F. 222-41 C. PENAL; F. L. 5132-7, F. L. 5132-8 AL. 1, F. R. 5132-74, F. R. 5132-77, F. R. 5132-78 C. SANTE. PUB; F. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par F. 222-36 AL. 1, F. 222-44, F. 222-45, F. 222-47, F. 222-48, F. 222-49, F. 222-50, F. 222-51 C. PENAL
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis dissimulés dans un chargement provenant du MAROC ;
faits prévus par F. 414, F. 423, F. 424, F. 425, F. 426, F. 427, F. 38 C. DOUANES et réprimés par F. 414, F. 437 AL. 1, F. 438, F. 432-BIS 1°, F. XXX
— déclaré I R non coupable:
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé des stupéfiants, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis ;
faits prévus et réprimés par F. L5132-7, R.5149, E, R.5180 et R.5181 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961
faits prévus par F. 222-36 AL. 1, F. 222-41 C. PENAL; F. L. 5132-7, F. L. 5132-8 AL. 1, F. R. 5132-74, F. R. 5132-77, F. R. 5132-78 C. SANTE. PUB; F. 1 ARR. MINIST 22/02/1990 et réprimés par F. 222-36 AL. 1, F. 222-44, F. 222-45, F. 222-47, F. 222-48, F. 222-49, F. 222-50, F. 222-51 C. PENAL
d’avoir à SETE et sur le territoire national, le 11 décembre 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce dix kilos de résine de cannabis dissimulés dans un chargement provenant du MAROC ;
faits prévus par F. 414, F. 423, F. 424, F. 425, F. 426, F. 427, F. 38 C. DOUANES et réprimés par F. 414, F. 437 AL. 1, F. 438, F. 432-BIS 1°, F. XXX
et en conséquence a condamné P Q et G chacun à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis simple et a renvoyé I des fins de la poursuite.
— Sur l’action douanière:
Le tribunal a prononcé la confiscation de la drogue et condamné solidairement P Q et G à une amende de 20.000 euros, égale à la valeur de la marchandise de fraude.
Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2007, le Ministère Public a relevé appel de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2007, Monsieur X, Président, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu G a été régulièrement cité à Parquet Général mais n’a pas comparu. Il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de la citation. Il sera statué par défaut à son égard.
Le prévenu P Q, libre, est présent et assisté de Maître GRINI, avocat. Le prévenu I, libre, est présent et assisté de Maître MALGRAS, avocat. L’administration des douanes est représentée par M. H.
Elle demande de confirmer les dispositions fiscales du jugement en ce qui concerne MM. G et P Q, de le réformer en ce qui concerne M. I et de déclarer celui-ci coupable du délit douanier et de le condamner conjointement avec les deux précédents au paiement de la somme de 20.000 € ainsi que de prononcer la confiscation du véhicule MERCEDES BENZ 279 PLL 75 et de la remorque XXX.
Le Ministère public a requis la réformation du jugement déféré. Il demande de déclarer M. I coupable des faits qui lui sont reprochés et de le condamner à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. Il demande de porter les peines d’emprisonnement à 20 mois dont 6 avec sursis pour M. P Q et à 12 mois dont 8 avec sursis pour M. G.
Le prévenu P Q a sollicité l’indulgence de la Cour et la confirmation de la peine prononcée par les premiers juges.
Le prévenu I a sollicité sa relaxe et donc la confirmation du jugement dont appel.
Les prévenus présents ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 24 JANVIER 2008.
LES FAITS:
Lors du contrôle douanier réalisé le 11 décembre 2004 dans le port de SETE, à la descente du car-ferry le « BILADI » en provenance de K (MAROC), était découverts 10 kg de résine de cannabis dissimulés dans les montants de quatre lits entreposés parmi diverses marchandises à l’arrière d’un fourgon MERCEDES immatriculé 279-PLL-75 (D2).
Les occupants du véhicule, L G et U P-Q prétendaient avoir ignoré la présence des stupéfiants découverts parmi les marchandises transportées. Ils affirmaient avoir été recrutés par une connaissance de leur village marocain, Mustapha J, en vue de transporter de l’artisanat en FRANCE pour le compte de R I (D7 D100).
Avec R I, propriétaire du fourgon, ils avaient récupéré les marchandises à CASABLANCA, puis, ils les avaient transférées dans le fourgon MERCEDES à K.. Ils devaient assurer la livraison dans un garage à SAINT-OUEN (93). G et P-Q déclaraient qu’ils avaient déjà effectué un semblable transport, livré à la même adresse.
Tous deux se rejetaient mutuellement la responsabilité du voyage et des marchandises. G prétendait avoir seulement servi de chauffeur, tandis que P-Q dirigeait le voyage et en payait les frais. A l’inverse, P-Q soutenait que I aurait remis à G 300 à 400 € pour les frais de voyage.
Toutefois des élément impliquaient plus étroitement P-Q, qui possédait deux téléphone portables et qui avait reçu des texto lui demandant s’il était bien arrivé; P-Q prétendait ne pas comprendre d’où provenaient ces messages. L’examen de son passeport révélait en outre qu’P-Q en était à son cinquième voyage de l’année entre la FRANCE et le MAROC (D17).
Alors qu’il venait pour récupérer son véhicule à la douane de SETE, R I (dit « Yacine »), était interpellé le 18 décembre 2004. Il était trouvé en possession de 2.000 euros. Il déclarait avoir ignoré que le transport en cause contenait des stupéfiants.
I prétendait avoir été contacté au MAROC par un individu sur lequel il ne pouvait fournir que des renseignements évasifs et dont il ne connaissait pas l’identité exacte. Le chargement de la marchandise avait été effectué sur place chez le frère de I . I s’était lui-même personnellement occupé des formalités d’embarquement à K, mais il s’était abstenu de participer au voyage, laissant le véhicule aux convoyeurs P-Q et G.
I insinuait que les convoyeurs, en sus de la marchandise prévue, auraient chargé, le mobilier litigieux, cependant avec son accord. Cette version était contraire aux déclarations des convoyeurs qui affirmaient avoir toujours agi conformément aux seules instructions de I, propriétaire du véhicule, commanditaire et superviseur unique du voyage.
Les perquisitions effectuées au domicile d’P-Q à SAVIGNY S/ORGE (91) de I et au garage de SAINT-OUEN (93) n’amenaient la découverte d’aucun objet intéressant.
Lors de la confrontation réalisée par le magistrat instructeur, les protagonistes maintenaient leurs positions respectives, P-Q et BENCHEIK. rejetant l’entière responsabilité du transport sur I (D100).
I déclarait que la marchandise était destinée à un certain AB répondant au 06.27.35.87.14. Des vérifications étaient alors diligentées en ce sens qui aboutissaient aux époux AB-AC, lesquels indiquaient ne pas connaître les mis en cause et n’avoir jamais passé commande du mobilier litigieux (D114-D113).
Il ressortait que R I:
— N’était pas gérant d’une entreprise de transport, mais ouvrier mécanicien en région
parisienne,
- Etait notamment propriétaire d’un fourgon Mercedes-Benz récent et disposait d’importantes
liquidités d’origine inconnue (interpellé avec 2.000 euros) (D25)
- Avait personnellement supervisé le chargement et les formalités du voyage litigieux, auquel il n’avait curieusement pas participé, recrutant deux convoyeurs pour en assumer le risque,
lesquels en outre n’avaient chargés aucun surplus à son insu
— Ne justifiait pas d’un commanditaire précis auquel puisse être finalement imputé la
responsabilité ultime du trafic.
SUR QUOI LA COUR:
Sur la recevabilité des appels:
L’appel du Ministère Public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action publique
- moyens et prétentions des parties
L’administration des douanes soutient que l’appel du Ministère public porte à la fois sur l’action publique et sur l’action fiscale ; que la culpabilité de MM. G et P Q est constante ; que M. I doit être condamné sur le délit douanier car il n’a pas établi la preuve de ce qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter de participer à l’infraction, preuve dont la charge lui incombait ; qu’il y a d’autre part lieu d’ordonner la confiscation des véhicules ayant servi au transport des marchandises de fraude.
M. P Q fait plaider qu’il a accepté la première condamnation ; qu’il a déjà été détenu dans la présente affaire à titre provisoire et qu’il ne serait conforme ni à la gravité des faits ni à sa personnalité de lui faire subir une nouvelle détention.
M. I soutient qu’il est établi par l’instruction que les lits contenant la drogue ne sont pas ceux qui ont été chargés chez lui, contrairement aux affirmations de ses deux co-prévenus ; qu’en effet le lot de quatre lits chargé chez lui, ou plus exactement chez son frère, portait une étiquette écrite en rouge et indiquant « MONTE LA JOLIE » ; que l’album photo établi en cours d’instruction a établi que ce lot de lits existait toujours en nature, alors que les lits contenant la résine de cannabis ont été détruits ; qu’il s’en suit que les lits ayant servi à la fraude ne peuvent pas être ceux qu’il a fait charger.
- motifs de la décision
La culpabilité de MM. S T et P Q est établie par les investigations des enquêteurs. Ils ne la contestent d’ailleurs pas vraiment, puisqu’ils n’ont pas relevé appel du premier jugement. Ils étaient les deux chauffeurs du véhicule contenant les lits qui ont servi à dissimuler la marchandise de fraude. Ils étaient donc en possession de celle-ci. De plus, les messages reçus par M. P Q sur son téléphone portable sont révélateurs de ce que les intéressés étaient suivis dans l’avancement de leur équipée et étaient en contact avec le commanditaire ou son mandataire. Le message SMS n°1 figurant à la pièce D40 est explicite « J ai un paquet etes vous arive » (sic). M. P Q n’a à aucun moment pu fournir d’explication sur ces messages ni sur leur auteur. La cour adopte d’autre part les motifs non contraires des premiers juges.
Eu égard à la gravité des faits, aux risques qu’ils font courir à la santé publique et à la personnalité de ces deux prévenus, la Cour considère que les peines prononcées par les premiers juges ont fait une application appropriée des textes répressifs.
En ce qui concerne M. I, la seule charge non équivoque pesant sur lui repose sur les accusations concordantes des deux autres prévenus, lesquels affirment formellement que les lits contenant la résine de cannabis sont ceux qui ont été chargés à son appartement. M. S T a affirmé lors de la confrontation que ces lits ont été chargés dans la camionnette et qu’ils portaient une étiquette blanche avec une écriture au feutre rouge. Il a spécifié que les lits chargés à K avaient également été fouillés mais ne contenaient pas de drogue. Ila encore précisé que les lits ayant servi de cache portaient l’inscription MANTES LA JOLIE. Les deux co-prévenus ont encore déclaré que les lits ou les banquettes chargées dans une agence étaient démontés, alors que les meubles chargés chez M. I étaient montés. In fine, ils précisaient que les banquettes chargées à K étaient montées et décorées de tissu collé.
Il résulte de l’ensemble de ces déclarations qu’il a été chargé trois lots différents de banquettes ou de lits : un lot de meubles démontés dans une agence, un lot de meubles montés et portant des étiquettes blanche avec une mention au feutre rouge « MANTES LA JOLIE » chez M. I et enfin un lot de meubles montés et recouverts de tissue décoratif collé à K.
A la demande du juge d’instruction, un album photographique a été constitué. Il fait apparaître qu’existaient toujours en nature des lits encore emballés et portant une étiquette blanche avec la mention en rouge : « MONTE LA JOLIE ». il existe d’autre part au dossier trois photographies prises par les douaniers lors de la constatation de l’infraction. Ces photos ne représentent que les montants dans lesquels la drogue était dissimulée et ne permettent pas d’identifier les meubles dont ils proviennent. Cela est d’autant plus vrai que l’administration des douanes a indiqué aux services de police (D107) que le camion et sa remorque avaient été chargés et déchargés plusieurs fois et qu’il ne pouvait être garanti que les meubles se trouvaient bien dans leur position d’origine et que les quatre banquettes de salon dans lesquelles la résine de cannabis avait été découverte ont été détruites au cours des recherches et les débris jetés dans un container à ordures.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments matériels vérifiés que les lits ou banquettes chargés chez M. I ne peuvent être ceux qui ont servi à dissimuler la résine de cannabis, puisque ceux-ci ont été détruits, alors que les meubles de M. I existent toujours en nature. En conséquence, il n’est pas démontré que ce dernier est l’un des auteurs de l’introduction frauduleuse en France de ces stupéfiants.
En ce qui concerne l’infraction douanière qui aurait été commise par M. I en sa qualité d’intéressé à la fraude, il doit d’abord être observé qu’il n’est pas poursuivi de ce chef et que l’article 399 du Code des douanes n’est pas visé dans la prévention. Mais surtout, il est C qu’il n’est pas le propriétaire de la marchandise au sens de l’article 399, 2°. Il ne peut être considéré qu’il a participé à un titre quelconque à l’infraction, alors que les stupéfiants se trouvaient dissimulé dans une cache qui n’a pu être découverte qu’après la destruction complète des meubles et qui ne pouvait donc que lui échapper, et que le réquisitoire de renvoi relève qu’il a veillé personnellement au chargement.
La Cour adopte les motifs non contraires des premiers juges et la décision de relaxe doit donc être confirmée.
Au contraire, la confiscation des moyens de transport ayant servi à la fraude doit être prononcée. En effet, l’article 326 alinéa 3 du Code des douanes dispose que la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Or en l’espèce, M. I ne peut prouver qu’il a conclu avec ses co-prévenus un contrat de transport, de location ou de crédit-bail. De même, l’article 376 du dit Code dispose que les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de MM. P Q et I, par défaut à l’égard de M. S T, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel du ministère public
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant douanières que pénales,
Y ajoutant, ordonne la confiscation du véhicule MERCEDES BENZ 279 PLL 75 et de la remorque XXX,
Dit que les condamnés sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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