Infirmation 5 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 févr. 2009, n° 08/19657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/19657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2008, N° 06/15135 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BENOIT DU LOROUX, S.C.I. MARIONNAUX c/ SAS JEAN ROMPTEAUX |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 05 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/19657.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2008 – Tribunal de grande instance de PARIS 8e Chambre 3e Section – RG n° 06/15135.
APPELANTS :
— Monsieur C X
XXX
XXX
prise en la personne de son gérant, Monsieur X,
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour.
INTIMÉS :
— SAS D E
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social XXX
— Syndicat des copropriétaires 1 XXX
représentée par son syndic, la SAS D E, ayant son siège social XXX elle-même prise en la personne de son Président,
représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour,
assistés de Maître Annie CASTRIE plaidant pour Maître Stéphane DUMAINE MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 062.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2008, en audience publique, devant Madame Y, conseiller chargé du rapport, l’avocat des intimés ainsi que Monsieur X comparant en personne en présence de son avoué, ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries et observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2006, M. X et les sociétés civiles immobilières Benoit du Loroux et Marionnaux (les SCI), tous trois copropriétaires dans l’immeuble du 1, XXX dans le 18e arrondissement de Paris ont assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) et la société anonyme D E (la société), syndic de cette copropriété, en annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2005 à titre principal et des résolutions n° 4 à n° 6 de cette assemblée à tire subsidiaire.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 1er octobre 2008, frappé d’appel, ce tribunal :
— déclare la Société Benoit du Loroux, la Société Marionnaux et Monsieur C X irrecevables en leurs demandes, en conséquence les rejette,
— condamne in solidum la Société Benoit du Loroux, la Société Marionnaux et Monsieur C X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne in solidum la Société Benoit du Loroux, la Société Marionnaux et Monsieur C X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2008 du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, M. X et les sociétés civiles immobilières Benoit du Loroux et Marionnaux ont été autorisés à interjeter appel à jour fixe de ce jugement et à assigner le syndicat et son syndic pour l’audience de cette chambre du 28 novembre 2008 à 14 heures.
Après un renvoi sollicité par le syndicat, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2008 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée à sa censure et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de M. X et des sociétés civiles immobilières Benoit du Loroux et Marionnaux le 28 novembre 2008,
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité et de la SAS D E le 26 novembre 2008.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la recevabilité de l’action :
Considérant que le syndicat soutient que l’action de M. X et des SCI est irrecevable ;
Que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991prévoit que 'lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, (…), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (…) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive (…)' ;
Considérant que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2005 a été notifié aux copropriétaires demandeurs le 17 novembre 2005 (pièce 9 b) ;
Que ces derniers ont formé le 16 janvier 2006, soit dans le délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, une demande d’aide juridictionnelle (pièce 9 c) pour introduire leur action en annulation de cette assemblée ;
Que le délai de deux mois édicté par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 a été interrompu ;
Qu’une décision de rejet du 27 avril 2006 a été adressée à M. B le 9 mai 2006 par le bureau d’aide juridictionnelle (pièce 9 d) ; que la notification de cette décision n’a pu intervenir au plus tôt que le 10 mai 2006 ;
Que le lundi 12 juin 2006, dans le délai requis d’un mois prorogé depuis le samedi 10 juin à 24 heures, M. B a formé un recours contre cette décision auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (pièce 9 e) ;
Que l’action en annulation de l’assemblée du 17 novembre 2005 introduite le 12 juillet 2006 par M. X et les SCI avant que la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle soit devenue définitive est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2004 applicable à l’espèce prévoit qu''il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.' ;
Que le procès-verbal de l’assemblée du 28 septembre 2005 est datée du 13 octobre 2005 ;
Que l’établissement du procès-verbal en cours de séance ou à sa clôture est une condition de validité de l’assemblée, cette modalité étant exigée pour garantir la sincérité du procès-verbal de l’assemblée et le copropriétaire défaillant n’ayant pas à établir l’existence d’un grief ;
Que le syndicat n’a pas répondu à ce moyen des appelants, n’ayant que conclu que sur le bien fondé des décisions prises à cette assemblée ;
Que l’assemblée générale du 28 septembre 2005 sera annulée, la demande de sursis à statuer des appelants devenant sans objet ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que les prétentions des appelants ayant été accueillies, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne pourra qu’être rejetée ;
Considérant que M. X n’établit pas le préjudice moral qu’il allègue à l’appui de sa demande en dommages-intérêts formée tant à l’encontre du syndicat que du syndic ; qu’en tout état de cause, un préjudice de cette nature ne peut être soutenu pour les SCI ; que leur demande en dommages-intérêts sera donc rejetée ;
Considérant qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que le syndicat et le syndic seront condamnés in solidum aux dépens, ce dernier ayant une obligation de conseil sur les conditions de rédaction du procès-verbal d’une assemblée générale de copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2005 ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1, XXX dans le 18e arrondissement de Paris et la société anonyme D E aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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