Infirmation partielle 6 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6 avr. 2006, n° 05/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/04126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 8 février 2005, N° 724F/03 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre section 1
AC/KP
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2006
R.G. N° 05/04126
AFFAIRE :
S.A. COMISO FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général Mr X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 724F/03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP JUPIN & ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. COMISO FRANCE agissant poursuites et diligences de son directeur général Mr X Y,
dont le siège est 86/XXX.
Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 250568
Plaidant par Me COUDRAY-BLANCHET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
APPELANTE
****************
dont le siège est XXX, 95400 VILLIERS-LE-BEL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0021573
Plaidant par Me PINTAT Pierre, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2006 devant la cour composée de :
Madame Sylvie MANDEL, président,
Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
La société Francilia, entreprise générale, s’est vue confier par les Aéroports de Paris divers travaux à l’occasion de la réhabilitation de l’aérogare 1 de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.
En cours d’exécution du marché, elle a passé commande le 15 juillet 2002 à la société Comiso France de travaux de flocage en sous face de plancher et des mezzanines pour un montant de 112.000 € HT, dont 85.000 € HT faisaient l’objet d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage, le solde, soit 27.000 € HT étant directement payé par la société Francilia.
La mise en oeuvre de ces prestations a été formalisée par un contrat de sous- traitance conclu entre les deux parties le 16 juillet 2002.
Il était prévu une période de préparation du 16 juillet au 15 août 2002, l’exécution des travaux devant être achevée pour le 23 juin 2003 au plus tard.
Plusieurs différends ont opposé les parties.
La société Francilia a reproché à la société Comiso France de n’avoir pas respecté les délais prévus au contrat et d’avoir réalisé des prestations présentant des malfaçons, si bien qu’elle a dû faire appel à une entreprise tierce pour terminer certains travaux de flocage.
De son côté, la société Comiso France, qui a été réglée par les Aéroports de Paris de la somme de 85.000 € HT, a reproché à la société Francilia de ne pas régler le solde du marché, soit 27.000 € HT et d’avoir refusé de payer des travaux supplémentaires commandés pour un montant de 51.374 € HT, conformément à trois devis de travaux supplémentaires qui lui avaient été demandés. Elle lui a également reproché de ne pas fournir de caution bancaire.
Le 29 juillet 2003, la société Comiso France a adressé à la société Francilia une mise en demeure qui est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte du 11 septembre 2003, la société Comiso France a fait assigner la société Francilia devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer la somme totale de 90.804,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Francilia a conclu au débouté de la société Comiso France, à l’exception d’une somme de 43.266,50 € qu’elle reconnaissait devoir. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 35.700 € au titre des pénalités de retard, et a sollicité une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise.
Par jugement du 8 février 2005, auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Pontoise a jugé que le contrat de sous-traitance signé par les parties était partiellement en contravention avec la loi du 31 décembre 1975, faute d’agrément du sous-traitant et des conditions de paiement.
Il a dit n’y avoir lieu pour la société Francilia à fournir une caution, le contrat souscrit ne la prévoyant pas.
Après avoir examiné les différents grief articulés par les parties, concernant le non respect des délais contractuels de réalisation des travaux, les travaux supplémentaires effectués, ainsi qu’une demande additionnelle formée par la société Comiso France concernant un chantier distinct à Saint Ouen l’Aumône, le tribunal a fait les comptes entre les parties. Il a fixé la créance de la société Comiso France à la somme de 63.932 € et celle de la société Francilia à la somme de 15.000 €. Après avoir ordonné la compensation entre les créances des parties, le tribunal a condamné la société Francilia à payer à la société Comiso France la somme de 48.932 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, date de la mise en demeure, ainsi qu’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a débouté la société Comiso France de sa demande de dommages et intérêts et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
* Appelante, la société Comiso France conclut à l’infirmation partielle du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de la 'relever’ (sic) de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux sur mezzanine à hauteur de 8.090 € HT, de dire qu’aucune pénalité de retard n’est due par elle et de la 'relever’ de la condamnation prononcée contre elle à ce titre pour un montant de 15.000 € et de dire qu’il n’y a lieu à compensation de ces sommes avec sa créance. Elle demande en conséquence la condamnation de la société Francilia à lui payer la somme de 9.675,64 + 15.000 = 24.675,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003.
La société Comiso France demande également la condamnation de la société Francilia à lui payer, à titre de travaux supplémentaires les sommes de 3.888 € au titre de la protection incendie, 2.286 € au titre du coût des bennes, et ceci avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, ainsi que 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle conclut, pour le surplus à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Intimée et appelante incidemment, la société Francilia conclut à l’infirmation partielle du jugement.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 43.266,50 € TTC et conclut au débouté de la société Comiso France du surplus de ses demandes.
A titre reconventionnel, la société Francilia demande la condamnation de la société Comiso France à lui payer la somme de 35.700 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Elle demande à la cour d’ordonner la compensation des créances et de dire qu’après compensation, elle ne doit plus que la somme de 7.566,50 €.
Elle sollicite une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société Francilia sollicite une mesure d’expertise.
SUR QUOI :
Considérant que le 15 juillet 2002, la société Francilia, titulaire d’un marché de travaux publics signé avec ADP à l’occasion de la réhabilitation de l’aérogare n° 1 de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle, a adressé à la société Comiso France un bon de commande de 'travaux de flocage en sous couche de plancher', le planning d’exécution par phases étant en la possession de la société Comiso France ;
Considérant que le montant total des travaux s’élevait à 112.000 € HT, le maître de l’ouvrage (ADP) effectuant un paiement direct à hauteur de 85.000 €, le solde, soit 27.000 € étant réglé par la société Francilia ;
Considérant qu’il était prévu un prorata forfaitaire de 1,5 % et des pénalités de retard de 300 € par jour calendaire de retard ;
Considérant que le lendemain, soit le 16 juillet 2002, les deux parties ont régularisé un contrat de sous-traitance ;
Considérant que seul doit être pris en compte le contrat portant la signature des deux parties, et non le projet de contrat dont fait état la société Comiso France et qui n’est signé que par cette société ;
Considérant que le contrat signé par les deux parties ne comporte aucune mention relative à une caution bancaire donnée par la société Francilia en garantie de paiement du solde du prix, contrairement à l’exemplaire de contrat invoqué par la société Comiso France ;
Considérant que la société Comiso France invoque donc à tort l’existence d’une telle caution à son profit, sans toutefois former en cause d’appel de demande spécifique à ce titre dans le dispositif de ses écritures ;
Considérant que le 22 mai 2003, la société Comiso France a remis à la société Francilia un devis concernant des travaux supplémentaires pour un total de 51.374 € HT, parmi lesquels des travaux de peinture pour 42.600 € HT ;
Que le 11 juillet 2003, la société Francilia a déclaré vouloir passer commande pour 32.000 € concernant l’ensemble des travaux supplémentaires, moins 1,5 % au titre du compte prorata et moins 5 % de retenue de garantie ;
Considérant qu’il ressort des correspondances échangées les 15 juillet, 28 juillet et 29 juillet 2003 entre les parties, qu’un désaccord s’est développé sur l’étendue de leurs obligations contractuelles et sur les comptes de fin de chantier ;
Considérant néanmoins qu’il est constant qu’ADP a réglé à la société Comiso France la somme de 85.000 €, si bien que le litige qui oppose la société Comiso France et la société Francilia concerne le paiement du solde du prix du contrat de sous-traitance, ainsi que les comptes entre parties à la suite de travaux supplémentaires effectués par la société Comiso France, et d’une créance dont fait état la société Francilia au titre de pénalités de retard ;
Que préalablement, il doit être statué sur la régularité du contrat de sous- traitance au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
1) Sur la régularité du contrat de sous-traitance :
Considérant qu’en application de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975, 'l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage’ ;
Considérant que l’article 5 précise que 'sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel’ ;
Considérant enfin qu’en application de l’article 3 alinéa 2 de la loi précitée, 'lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant’ ;
Considérant en outre que selon l’alinéa 1 de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975, 'le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution’ ;
Considérant qu’en l’espèce, la société Francilia ne justifie pas des conditions dans lesquelles l’agrément de la société Comiso France serait intervenu auprès d’ADP ;
Qu’il ressort du bon de commande et du contrat du 16 juillet 2002 qu’un paiement direct n’a été prévu qu’à hauteur de 85.000 € HT et non pour l’ensemble du marché ;
Considérant qu’il ne saurait être reproché à la société Comiso France d’avoir elle-même concouru à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui en signant le contrat de sous-traitance en connaissance de cause, ou encore de n’avoir pas suscité son acceptation par le maître de l’ouvrage ainsi que l’agrément de ses travaux de sous-traitance, les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 étant précisément destinées à assurer au sous-traitant une protection efficace en cas de défaillance de l’entreprise principale, ou de conditions dérogatoires imposées par celle-ci ;
Considérant qu’en application de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1975, toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite ;
Mais considérant qu’en l’espèce, la société Comiso France ne forme pas de demande de paiement direct contre ADF, ce dont la cour ne peut que lui donner acte ;
Considérant en revanche que l’agrément n’ayant été obtenu que pour une partie des travaux, et un double paiement ayant été retenu par les parties, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté les manquements des parties aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Considérant en conséquence qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le contrat de sous-traitance doit être déclaré inopposable par la société Francilia à la société Comiso France, étant précisé que cette dernière ne forme aucune demande en paiement direct à l’encontre d’ADP, laquelle n’est d’ailleurs pas dans la cause ;
Considérant néanmoins que cette inopposabilité ne prive pas la société Comiso France du droit d’obtenir paiement de ses prestations, pas plus qu’elle ne la dispense de son obligation de résultat d’exécuter ses obligations conformément à ses engagements ;
2) Sur la créance de la société Comiso France :
a) Sur les travaux de mezzanine :
Considérant que les travaux de mezzanine faisaient bien partie du contrat de sous-traitance ;
Qu’il ne s’agit donc pas de travaux supplémentaires comme le prétend la société Comiso France ;
Considérant qu’au 23 juin 2003, date à laquelle les travaux devaient être intégralement exécutés, la société Comiso France n’avait pas réalisé la totalité des travaux de sous-face en mezzanine, si bien que la société Francilia a été contrainte de confier à la société Isopac ces travaux pour un montant de 8.090 € HT ;
Qu’il y a donc lieu de déduire cette somme ainsi que les 1,5 % du compte prorata du prix du marché de sous-traitance, soit une somme totale de 8.211,35 € HT ;
b) Sur la retenue de garantie :
Considérant qu’il était contractuellement prévu une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux objet du contrat, cette somme devant être restituée un an après la réception des travaux (art. 9 du contrat) ;
Considérant qu’il n’est pas établi que la réception des travaux ait été prononcée ;
Qu’il y a donc lieu de déduire des sommes réclamées par la société Comiso France la retenue de garantie à hauteur de 5 % de 112.000 € HT, soit 5.600 € HT, cette somme devant lui être restituée ultérieurement dans les conditions prévues à l’article 9 précité ;
Considérant que compte tenu du paiement direct par ADP de 85.000 € HT, la créance de la société Comiso France à l’encontre de la société Francilia au titre du contrat de sous-traitance s’élève donc à 112.000 – 85.000 – 8.211,35 – 5.600 = 13.188,65 € HT ;
c) Sur les travaux supplémentaires :
Considérant que, s’agissant des travaux supplémentaires effectués par la société Comiso France et estimés par celle-ci à un montant total de 51.374 € HT, alors que la société Francilia prétendait ne disposer d’un budget à ce titre que pour 32.000 € HT, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont reconnu fondée la demande de la société Comiso France tendant au paiement des sommes suivantes :
— travaux de peinture intumescente sur charpente : 41.961 € HT,
— protection incendie par projection de fibres de roche sur gaine circulaire 20 m² : 1.000 € HT,
— mise en place des protections bois et polyane : 1.915 € HT ;
Considérant que s’agissant de l’évacuation des déchets, il était prévu au contrat de sous-traitance (article 11-21) que cette évacuation était à la charge de la société Comiso France ;
Considérant que la société Comiso France ne peut prétexter du fait que les bennes de la société Francilia étaient toujours pleines pour mettre à la charge de celle-ci des frais de location de bennes, sans l’avoir préalablement saisie de cette difficulté ;
Considérant que les premiers juges ont donc à juste titre débouté la société Comiso France de la demande qu’elle a formée de ce chef ;
Considérant que la créance de la société Comiso France au titre des travaux supplémentaires s’élève donc à 41.961 + 1.000 + 1.915 = 44.876 € HT ;
d) Sur le chantier de Saint Ouen l’Aumône :
Considérant que la société Comiso France forme une demande additionnelle à l’encontre de la société Francilia pour un montant de 2.057,12 € correspondant à des travaux qu’elle a effectués pour cette société sur un autre chantier à Saint Ouen l’Aumône et concernant le Collège Le Parc ;
Mais considérant que cette demande, bien que formée devant les premiers juges, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, ainsi que le fait justement observer la société Francilia ;
Que par application de l’article 70 du nouveau code de procédure civile, il y a donc lieu de la déclarer irrecevable, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges ;
* *
*
Considérant que le montant de la créance de la société Comiso France s’élève donc à : 13.188,65 + 44.876 = 58.064,65 € HT ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un expert, comme le demande la société Francilia ;
Qu’il convient donc de condamner la société Francilia à payer à la société Comiso France la somme de 58.064,65 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, date de l’acte introductif d’instance ;
3) Sur la demande reconventionnelle de la société Francilia :
Considérant que la société Francilia, prétendant que le chantier, qui aurait dû être terminé le 23 juin 2003, n’a été achevé que le 21 octobre 2003, demande l’application des pénalités contractuelles de retard de 300 € par jour de retard, telles que prévues à l’article 7.3 du contrat de sous-traitance, et la condamnation de la société Comiso France à lui payer la somme de 300 x 119 jours = 35.700 € ;
Considérant que s’il n’est pas discuté que les travaux n’ont pu commencer qu’avec retard en février 2003, il n’est pas établi que la société Comiso France ait notifié à la société Francilia un nouveau calendrier d’exécution de ses prestations ;
Considérant que les travaux n’ont pas été terminés pour le 23 juin 2003 comme cela avait été initialement envisagé ;
Considérant que des pénalités de retard sont donc dues, conformément au contrat ;
Considérant néanmoins que les premiers juges, faisant application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ont réduit la pénalité encourue à 15.000 €, compte tenu de l’exécution partielle du contrat ;
Qu’il doit en outre être souligné qu’ADP a réglé la somme de 85.000 € sans admettre la moindre contestation ;
Considérant que le jugement entrepris, qui a condamné la société Comiso France à payer à la société Francilia la somme de 15.000 € au titre des pénalités de retard sera donc confirmé ;
Considérant enfin que la cour ordonnera la compensation entre les créances respectives des parties ;
Considérant qu’après compensation, il y a donc lieu de condamner la société Francilia à payer à la société Comiso France la somme de 58.064,65 – 15.000 = 43.064,65 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, date de l’acte introductif d’instance ;
4) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Comiso France pour résistance abusive :
Considérant que la société Comiso France ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande formée de ce chef ;
5) Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que la société Francilia sera condamnée à payer à la société Comiso France une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la retenue de garantie de 5 % et le chantier de Saint Ouen l’Aumône.
ET STATUANT À NOUVEAU,
— DIT que la société Francilia est créancière d’une retenue de garantie pour un montant de 5.600 € HT.
— DÉCLARE irrecevable la demande de la société Comiso France pour le chantier de Saint Ouen l’Aumône.
— FIXE la créance de la société Comiso France, au titre des prestations exécutées, à la somme de 58.064,55 € HT.
— CONDAMNE la société Francilia, après compensation avec sa créance de 15.000 € envers la société Comiso France au titre des pénalités de retard, à payer à la société Comiso France la somme de 43.064,65 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003.
— DIT n’y avoir lieu à expertise.
— REJETTE toutes autres demandes.
— CONDAMNE la société Francilia à verser à la société Comiso France une indemnité complémentaire de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— CONDAMNE la société Francilia aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Fiévet Lafon, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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