Cassation partielle 11 mars 2003
Infirmation 19 novembre 2009
Rejet 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2009, n° 03/09242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/09242 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 11 mars 2003 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/09242
Sur un arrêt de la présente Cour d’appel prononcé le 29 juin 2005, qui a sursis à statuer, sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 mars 2003 emportant cassation d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Province prononcé le 17 décembre 1998, sur une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1998 par le tribunal de commerce de Cannes.
XXX
La SOCIETE AMIDIS & CIE, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 022
S.A. SOCIETE FALDIS prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663
Monsieur C X
domiciliée :XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663
Madame D E épouse X
domicilié : XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663
Madame F X épouse Y
domiciliée : XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663
Monsieur G X
domicilié : XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663
DEFENDERESSES A LA SAISINE
Madame H Z
domiciliée : XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me PARLEANI Laurent, avocat au barreau de PARIS, toque : C477
Monsieur J A
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me PARLEANI Laurent, avocat au barreau de PARIS, toque : C477
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Mme Hélène DEURBERGUE, Présidente de la chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur L M N
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur L M N, greffier de services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
****
Vu la déclaration de saisine de la présente cour après renvoi de cassation, du 2 juin 2003, formée par la société Amidis à l’encontre de Mme Z et de M. A, et la déclaration de saisine, du 26 mai 2003, formée par la société Faldis et les consorts X également à l’encontre de Mme Z et de M. A, ces déclarations ayant fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 1er septembre 2003 ;
Vu l’arrêt de la présente cour (5e Chambre B), du 29 juin 2005, qui a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué,
— sur les effets du pacte de préférence consenti le 29 juillet 1994 par M. X au bénéfice de Mme Z et de M. A
— sur la validité de la cession par M. X de ses actions de la SA Faldis à la SA Amidis, et a réservé les dépens ;
Vu les conclusions de la société Amidis, appelante et demanderesse à la saisine, du 24 février 2009, tendant à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 25 juin 1998 ;
Vu les conclusions de la société Faldis et des consorts X, demandeurs à la saisine et appelants, du 24 février 2009, tendant aussi à l’infirmation de l’ordonnance précitée ;
Vu les conclusions de Mme Z et de M. A, intimés et défendeurs à la saisine, du 19 mars 2009, tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur ce, la Cour :
Considérant que faisant suite à une première ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, du 12 février 1996, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 mai 1996 qui avait mis à la charge de la société Amidis et des consorts X certaines obligations assorties d’une astreinte, et d’une deuxième ordonnance du 9 janvier 1997 confirmée par un arrêt du 15 mai 1997, qui a liquidé une première fois l’astreinte, ajoutant aux obligations précédentes la dépose de l’enseigne Champion et la repose de l’enseigne Leclerc, une ordonnance de référé du 25 juin 1998 a ordonné une deuxième liquidation de l’astreinte provisoire pour la période ayant couru entre le 9 janvier 1997 et le 4 juillet 1997 et due à Mme Z et à M. A, en condamnant les consorts X, la société Faldis et la société Amidis au paiement de diverses sommes ;
Que cette dernière ordonnance a été partiellement réformée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre civile), du 17 décembre 1998, qui a lui-même fait l’objet d’une cassation partielle par un arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003, la présente chambre de la cour d’appel de Paris se trouvant ainsi saisie après renvoi ;
Considérant que, par un arrêt du 29 juin 2005, la cour a considéré que les questions du fondement juridique des astreintes et de leur liquidation éventuelle ne pouvaient être sérieusement discutées sans qu’ait été préalablement et définitivement résolue la contradiction entre, d’une part, la sentence arbitrale déclarant le pacte de préférence privé d’effet et, d’autre part, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles annulant la cession des actions de la société Faldis pour violation de ce même pacte, et par un arrêt du 29 juin 2005, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu ses décisions ;
Considérant que par un arrêt du 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par Mme Z et M. A, dans le litige les opposant aux époux X, contre l’arrêt de la présente cour (1re chambre, section C) du 20 janvier 2005, les ayant déboutés de leur recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 15 décembre 2003, qui avait annulé le pacte de préférence ;
Considérant qu’après cassation d’un arrêt du 20 juin 2003 de la cour d’appel de Versailles (par un arrêt du 20 février 2007 de la Cour de cassation), la présente cour (3e chambre, section B) saisie comme cour de renvoi a, par un arrêt du 23 octobre 2008, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre notamment en ce qu’il a annulé la cession de 2996 actions de la société Faldis réalisée par l’acte du 22 janvier 1996 au profit de la société Amidis,
et a, par ailleurs, rejeté toutes les demandes en nullité de la cession des actions de la société Faldis intervenue le 22 janvier 1996 au profit de la société Amidis ;
Considérant que, par ailleurs, M. X avait introduit devant le tribunal de grande instance de Nanterre une instance pour faire constater la validité de la dénonciation du contrat d’enseigne dit de 'panonceau’ qui lui conférait l’affiliation au réseau de distribution des centres Leclerc et lui permettait d’exploiter un hypermarché par l’intermédiaire de la société Faldis ; que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Versailles du 18 juin 1998, qui a constaté le caractère effectif de la dénonciation de ce contrat a fait l’objet d’une cassation par un arrêt du 11 mars 2003 ;
Considérant que saisie après renvoi de cassation, la présente chambre de la cour (Pôle 5 – chambre 5) a, par un arrêt du 28 mai 2009, déclaré valable la dénonciation du contrat de 'panonceau’ Leclerc effectuée par M. X le 21 juillet 1997 à effet du 23 août 1997 ;
Considérant que si la contradiction relevée par la cour dans son précédent arrêt au sujet de la validité du pacte de préférence et de la régularité de la cession d’actions se trouve résolue, le moyen principal défendu par la société Amidis, d’une part, et par les consorts X et la société Faldis, d’autre part, se rapportant à la perte de fondement juridique de l’astreinte du fait des décisions rendues ( arrêt du 3 octobre 2006 de la Cour de cassation et arrêt du 23 octobre 2008 de la présente cour), l’arrêt précité du 28 mai 2009 est susceptible d’avoir une incidence sur la solution à donner à la liquidation d’astreinte ;
Qu’il importe, alors, pour respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire, d’inviter les parties à donner leurs explications sur les conséquences de cette décision dans le présent litige, et à cet effet de réouvrir les débats ;
Par ces motifs ;
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à donner leurs explications sur les conséquences dans le présent litige de l’arrêt du 28 mai 2009 déclarant valable la dénonciation du contrat de 'panonceau’ Leclerc effectuée par M. X le 21 juillet 1997 à effet du 23 août 1997,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2009 à 13 heures,
Réserve les dépens.
Le Greffier La Présidente
H. M N H. DEURBERGUE
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