Confirmation 24 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2009, n° 07/13720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13720 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRET DU 24 JUIN 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13720
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 06034069
APPELANTE
S.A. X INTERNATIONAL S.A. à Directoire & Conseil de Surveillance
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire et/ou tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître BELCOLORE Vincent avocat
INTIMÉE
S.A. SOFEMA
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maitre SIMONNEAU isabelle avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffier.
***
Vu le jugement rendu le 27 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a:
— débouté la société X international (AVI) de sa demande de condamnation de la société Sofema, sous astreinte comminatoire de 5.000 € par jour de retard à compter de la présente décision, à justifier de la rupture de ses liens contractuels avec les sociétés Zeppelin et Thalès et de l’interruption de ses activités dans le domaine du dirigeable en France et à l’étranger,
— débouté la société AVI de ses différents chefs de demandes de dommages-intérêts pour la somme totale de 2.000.000 €,
— débouté la société Sofema de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 1.050.000 €,
— débouté la société Sofema de ses demandes de notification, sous astreinte de 3.000 € par jour à compter de la décision, aux sociétés Zeppelin, Thalès et au ministère de la défense, du jugement avec la précision que l’interdiction de collaborer avec la société Sofema ne repose sur aucun fondement juridique,
— débouté la société Sofema de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société AVI à verser la somme de 5.000 € à la société Sofema au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AVI aux dépens;
Vu l’appel relevé par la société X international (AVI) et ses dernières conclusions du 13 février 2009 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— dire qu’en application de l’article 7 de la convention de coopération du 16 février 2005, la société Sofema n’est plus en droit depuis le 1er janvier 2006 d’exercer quelque activité que ce soit dans le domaine du dirigeable en France et à l’étranger,
— en conséquence, condamner la société Sofema, sous astreinte comminatoire de 5.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à justifier de la rupture de ses liens contractuels avec les sociétés Zeppelin et Thalès et de l’interruption de ses activités dans le domaine du dirigeable en France et à l’étranger,
— condamner la société Sofema à lui payer :
la somme de 1.000.000 € en réparation des préjudices financiers d’ores et déjà subis du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment,
la somme de 500.000 € en réparation des préjudices résultant de l’atteinte à son image et à sa réputation ainsi que des abus renouvelés par la société Sofema de son droit d’agir en justice,
la somme de 500.000 € en réparation des préjudices liés au détournement de sa technologie et de son savoir-faire,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de 'déposer plainte pénale avec constitution de partie civile ou citation directe devant le tribunal correctionnel contre la défenderesse et ses représentants sur le fondement de l’article 413-10 du code pénal',
— très subsidiairement, désigner un expert avec mission de rechercher si Sofema a poursuivi des activités dans le domaine du dirigeable en France ou à l’étranger après le 1er janvier 2006, décrire les contrats régularisés entre Sofema et des tiers pour l’exécution de son activité dans le domaine du dirigeable en France et à l’étranger depuis cette date, examiner les comptes de Sofema pour déterminer les sommes engagées et reçues dans ce cadre, déterminer les préjudices financiers et commerciaux subis par X international ainsi que sa perte de chance et l’atteinte à son image et à sa crédibilité résultant de la continuation irrégulière par Sofema de son activité dans le domaine du dirigeable depuis le 1er janvier 2006;
— condamner la société Sofema à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2009 par la société Sofema qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AVI de toutes ses demandes,
— la recevoir en son appel incident limité au rejet de sa demande reconventionnelle,
— en conséquence, condamner la société AVI à lui payer la somme de 1.050.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation des actes volontaires dommageables qu’elle a initiés à son encontre,
— ordonner à la société AVI :
qu’elle cesse par tous moyens de harceler les cocontractants, les prospects de Sofema, dont la société Thalès, la société Zeppelin et le Ministère de la défense en leur notifiant de rompre toute activité avec elle,
qu’elle cesse tous dénigrements et toutes calomnies de Sofema pouvant entacher sa réputation commerciale, technique et financière et celle de ses dirigeants,
qu’elle notifie par acte extra-judiciaire, sous astreinte de 3.000 € par jour courant à compter de la décision, à la société Zeppelin la décision et qu’elle lui indique que l’acte qui lui a été précédemment délivré le 28 avril 2006 lui faisant interdiction de collaborer avec Sofema est sans objet,
qu’elle notifie par acte judiciaire, sous astreinte de 3.000 € par jour à compter de la décision, à la société Thalès et au ministère de l’intérieur le jugement et leur indique que les propos tenus à son encontre tant par oral que par écrit, leur faisant interdiction de collaborer avec la société Sofema, ne reposent sur aucun fondement juridique,
— dire que ' s’il s’avère que la société Sofema ait connaissance après le prononcé de la date du dit jugement, d’actes de dénigrement et de harcèlement générés par la société AVI à l’encontre de la société Sofema, que ceux-ci aient eu lieu antérieurement à sa date ou ultérieurement, à l’égard de tous cocontractants, tous prospects, quelque soit le support choisi pour opérer de tels actes, la société AVI devra sous astreinte de 3.000 € par jour courant à compter de la connaissance par la société Sofema de ses agissements, procéder à la notification par acte extra-judiciaire du dit jugement aux dits cocontractants et aux dits prospects, et ce à ses frais';
— condamner la société AVI à lui payer la somme de 15.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,
— condamner la société AVI à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance,
— débouter la société AVI de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Sofema a notamment pour vocation en France et à l’étranger de monter, financer et participer à des projets se rapportant à des activités aéronautiques de défense ou de hautes technologies;
Considérant que la société X international (AVI), créée le 30 septembre 2003, a pour activité l’exploitation en France et à l’étranger d’aérostats à des fins civiles ou militaires;
Considérant que le 16 février 2005, ces deux sociétés ont conclu une convention de coopération d’une durée déterminée de 10 mois, débutant le 15 février 2005 et s’achevant le 31 décembre 2005; qu’il y est exposé :
— que la société AVI est présidée par M. Y, notoirement connu dans le secteur d’activité de l’exploitation des aérostats, qu’elle a mis au point le concept AHSS et qu’elle a initié un programme consistant notamment dans le déploiement et l’exploitation commerciale de dirigeables de marque Zeppelin pouvant être équipés de systèmes aéroportés conçus par la société Thalès ou d’autres équipementiers, dans le cadre de missions de prévention et de surveillance terrestre, maritime ou urbaine et dans le cadre de prestations de services de transport de passagers et de soutien de campagne de communication,
— que la société Sofema, qui a décidé d’évaluer l’opportunité de développer ces activités dans le domaine de la surveillance et de la sécurité par aérostats demande à la société AVI de coopérer avec elle sur ce projet;
Considérant qu’il est stipulé dans cette convention :
— à l’article 3, que la société AVI fournira une prestation d’assistance et de conseil,
— à l’article 4, que la société Sofema s’engage pendant la durée de la convention à mettre en oeuvre les moyens financiers et humains nécessaires au bon développement du projet, qu’elle reste seule habilitée à signer les contrats dans le cadre du projet et à en percevoir les bénéfices, qu’elle fera tout son possible pour développer et conclure ' l’affaire apportée par AVI’ concernant la présence d’un dirigeable Zeppelin au salon du Bourget 2005 et les essais envisagés par Thalès, cocontractant d’AVI pour tester au cours du second semestre des équipements radar embarqués, étant précisé que les négociations tendant à la régularisation d’accords commerciaux pouvant être noués avec le groupe Zeppelin DZR seront menées en présence de M. Y qui estime avoir initié un rapprochement avec ce groupe,
— à l’article 7 : ' Au plus tard avant expiration de la présente convention, le 31 décembre 2005, Sofema fera connaître à AVI son intention :
de mettre fin à leurs relations en renonçant à développer ses activités dans le secteur de la commercialisation, la gestion et l’exploitation de dirigeables ou
de poursuivre celles-ci sous une autre forme. Dans ce cas AVI s’engage à aider Sofema à acquérir 49 % de son capital et Sofema apportera les affaires et contrats en cours dans le cadre du Projet. A défaut pour Sofema de s’entendre avec les actionnaires sur la cession ou ses conditions, Sofema sera en droit de demander à AVI le remboursement de tous les frais engagés par elle dans le cadre du Projet.';
1) Sur les demandes de la société AVI :
Considérant que la société AVI, appelante du jugement qui l’a déboutée de toutes ses prétentions, reproche à la société Sofema :
— de l’avoir mise à l’écart pendant l’exécution du contrat, en ne la faisant pas participer aux négociations ayant abouti à la conclusion d’un contrat dit 'Cooperation agreement’ signée avec la société Zeppelin le 13 juin 2005;
— de l’avoir exclue des négociations et chiffrages des offres, d’avoir manqué de professionnalisme et d’avoir fait échouer différents projets en 2005;
— d’avoir continué de façon illicite l’activité de dirigeable après la fin de leur convention;
— d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et détourné sa technologie ainsi que son savoir faire;
Considérant que si un contrat a été signé par la société Sofema avec la société Zeppelin DZR, sans que les négociations soient menées en présence de M. Y comme prévu dans la convention, le tribunal a justement retenu que la société AVI ne démontrait pas de préjudice en relation de cause à effet avec ce manquement contractuel;
Considérant, sur le deuxième grief, qu’il convient de rappeler que la convention du 16 février 2005 a été conclue afin de permettre d’évaluer l’opportunité de développer l’exploitation des aérostats dans le domaine de la prévention et de la surveillance ainsi que dans celui des prestations de transport de passagers ou de campagnes de communication; qu’elle stipule que la Société Sofema est seule habilitée à signer les contrats dans le cadre du projet et à en percevoir les bénéfices, que la société AVI ne démontre aucun manquement grave de la société Sofema qui aurait conduit à l’échec de projets, alors que les offres étaient soumise au jeu de la concurrence; qu’en conséquence, la société AVI ne peut obtenir réparation d’un préjudice qui résulterait, comme elle le prétend en page 15 de ses conclusions, du fait que la société Sofema par son incompétence lui aurait fait perdre, pendant la durée du contrat les marchés qu’elle avait initiés avec la marine nationale ( projet Sentinelle des mers), le ministère de l’intérieur (projet Sentinelle des villes), la direction générale de l’armement (projet Istar), Emirat du Quatar ( projet jeux asiatiques), Union européenne (projet Pascal), Thalès (projet de sponsoring du Bourget 2005), Thalès ( projet Airborne) et Manche expansion;
Considérant, sur le troisième grief que la société AVI soutient qu’en application de l’article 7 de la convention du 16 février 2005, la société Sofema n’est plus en droit depuis le 1er janvier 2006 de poursuivre quelque activité que ce soit dans le domaine du dirigeable; qu’elle expose que Sofema n’a régularisé aucune offre tendant à l’acquisition de 49 % des titres de AVI avant le 31 décembre 2005 et que, en l’absence de toute offre, Sofema est réputée avoir renoncé à toute activité dans le domaine du dirigeable;
Mais considérant qu’il apparaît que par lettre du 12 décembre 2005, la société AVI, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à la société Sofema de lui faire connaître son intention : 'soit de renoncer à poursuivre l’activité dirigeable, soit de transférer celle-ci à AVI en devenant son actionnaire à hauteur -au maximum- de 49 % de son capital', en l’invitant dans la seconde hypothèse à lui faire connaître le pourcentage de titres qu’elle souhaitait acquérir ainsi que le prix offert;
Considérant que le 22 décembre 2005, la société Sofema a répondu à la société AVI : ' C’est avec étonnement que j’ai reçu un courrier recommandé de votre conseil du 12 décembre alors que le 9 décembre vous nous proposiez en nos locaux une opération visant à aboutir au final à la détention par Sofema de 34 % du capital d’Airship Vision ………………….
Après étude, la position de Sofema est la suivante :
— les frais engagés par Sofema concernant le développement de l’activité de surveillance et de sécurité par aérostats, objet de notre collaboration et pendant la durée de celle-ci, ont été évalués à un montant de 614.210 € à ce jour ( dont notamment les frais engagés par vous et 157.500 € représentant vos honoraires). Il n’est pas question pour Sofema de rester sur un tel bilan.
— le projet dont vous me faites part dans le cadre d’une continuation de nos relations en tant qu’actionnaire d’AVI prévoit, en sus de l’intégration de nos pertes dans un compte courant d’associé, un versement en numéraire par Sofema de 200.000 € , Sofema pourrait donc arriver en 2007 à une perte cumulée de 800.000 € minimum.
Vous ne donnez aucun élément sérieux concernant la prise de participation d’un éventuel nouvel investisseur pour 800.000 € assurant la pérennité de votre société au delà de 2006.
Je suis de ce fait au regret de vous indiquer que je ne peux accepter les conditions que vous proposez et que vous me mettez dans l’impossibilité, en l’état, de participer au capital d’Airship Vision'………………..
Dans l’esprit qui prévalait à la signature de ce contrat, j’ai personnellement demandé à ce qu’il ne soit pas répondu aux nombreux mails portant sur les prétendues fautes et carences de Sofema afin de sauvegarder une éventuelle collaboration pour le futur………………………………..
Je regrette vivement que celle-ci n’ait pas porté les fruits que nous en attendions . Je reste ouvert à des propositions sérieuses qui présenteraient toutes garanties pour Sofema et, dans l’attente, à des collaborations ponctuelles.';
Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’à la date du 31 décembre 2005 la société Sofema n’a pas accepté les conditions proposées par la société AVI pour participer à son capital, mais qu’elle restait ouverte à d’autres propositions en vue d’une éventuelle poursuite de la collaboration; qu’elle n’a pas opté pour la cessation des relations et une renonciation à développer ses activités dans le domaine de l’exploitation des dirigeables; que par la suite, aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités de poursuite de la collaboration sans qu’une faute soit imputable à la société Sofema à ce titre; qu’en conséquence, la société AVI, qui ne détient aucun droit exclusif d’exploitation dans le domaine du dirigeable, est mal fondée en ses demandes tendant à voir interdire à la société Sofema toute activité dans le domaine du dirigeable en France et à l’étranger et à la voir condamner à justifier de la rupture de ses relations avec les sociétés Zeppelin et Thalès;
Considérant que la société AVI, pour établir des actes de concurrence déloyale, soutient que la société Sofema a utilisé sa documentation, qui est sa propriété exclusive, pour obtenir un marché 'Manip'; que la société AVI allègue qu’elle a initié la constitution d’un consortium destiné à mettre au point un programme dit Simavi nécessitant le déploiement de moyens aériens type dirigeables pour assurer la protection de la ville de Paris et d’autres métropoles nationales et que 'l’exécution de la mission prévue par la convention ANR du 5 mars 2007 est bloquée par l’indisponibilité du dirigeable Zeppelin-NT mobilisé à la même époque (octobre 2007) par Sofema qui le destine à la couverture sécuritaire de la coupe du monde de rugby 2007 à Paris'; qu’elle reproche aussi à la société Sofema d’avoir mobilisé le dirigeable Zeppelin NT lors du salon du Bourget 2007 en lui assignant une mission à caractère publicitaire er ludique, de nature à porter le discrédit sur le sérieux de cette activité; qu’elle fait encore valoir qu’en monopolisant l’appareil Zeppelin-NT après le 31 décembre 2005, la société Sofema la prive de toute possibilité 'de mise en oeuvre de marchés qu’elle a conquis', à savoir un projet de partenariat avec Brinks et le projet Simavi;
Considérant que la société AVI soutient également que la société Sofema, après la cessation de la convention, a continué à utiliser sa documentation, son savoir faire, ses concepts et sa technologie pour conquérir de nouveaux marchés à son détriment;
Mais considérant que la société AVI ne rapporte pas la preuve d’acte de concurrence déloyale qui auraient été commis par la société Sofema, ni d’un détournement de son savoir faire, de ses concepts ou de sa technologie pour obtenir de nouveaux marchés; qu’en conséquence, ses demandes en dommages-intérêts d’un montant de 1.000.000 € et de 500.000 € seront rejetées;
Considérant que la société AVI demande la somme de 500.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour atteinte à l’image et à la réputation ainsi que pour abus d’ester en justice, que la société AVI expose que la société Sofema l’a dénigrée auprès de son fournisseur la société Zeppelin et a tenté de ternir son image auprès de ses clients ainsi que de sa banque en procédant à des saisies conservatoires; qu’elle reproche à la société Sofema de procéder à un harcèlement judiciaire contre son ancien partenaire moins puissant sur le plan financier;
Mais considérant que la société AVI ne démontre pas que la société Sofema l’aurait dénigrée auprès de la société Zeppelin ou de ses clients; que la société Sofema n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice et de procéder à des saisies conservatoires; que sa demande en dommages-intérêts sera donc rejetée;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, ni de donner acte à la société AVI de ce qu’elle se réserve de déposer une plainte pénale;
2) Sur les demandes de la société Sofema :
Considérant que la société Sofema reproche d’abord à la société AVI d’avoir, pendant la période contractuelle, procédé à des interventions non contrôlées qui ont été préjudiciables à son image; mais que ce grief et le préjudice qui en découlerait ne sont pas établis;
Considérant que la société Sofema reproche ensuite à la société AVI des actes de dénigrement à l’issue de la période contractuelle; qu’elle fait valoir que la société AVI a multiplié les manipulations et les harcèlements de ses partenaires, leur interdisant de collaborer avec elle en vertu des dispositions du contrat et alors même qu’aucune décision ayant autorité de chose jugée n’avait été rendue dans le litige; qu’elle expose que le conseil de la société AVI a lui-même fait délivrer une sommation à la société Zeppelin le 28 avril 2006, lui interdisant de poursuivre toute relation avec Sofema dans le secteur de la commercialisation, de la gestion et de l’exploitation d’aérostats; qu’elle invoque des dénigrements auprès de la société Thalès et du ministère de la défense; qu’elle demande la somme de 1.050.000 €, à titre de dommages-intérêts en faisant valoir :
— que lors de la signature de la convention, la société AVI s’était engagée à apporter un certain nombre d’opérations et de contacts devant déboucher sur des résultats commerciaux,
— qu’elle a perdu un contrat de sponsor avec Thalès pour l’opération du Bourget pour un montant de 300.000 €,
— que la société Thalès a refusé l’offre portant sur le test radar, en indiquant qu’ un budget de 400.000 € avait été attribué par Thalès pour développer ce système,
— que la direction générale de l’armement a refusé l’offre déposée pour répondre à sa demande d’étude technique et opérationnelle pour un montant de 200.000 €,
— qu’à sa perte financière s’ajoute un préjudice commercial évalué à 150.000 € , les nuisances et calomnies de la société AVI ayant nui à sa réputation et à son image auprès de ses principaux partenaires commerciaux: la direction générale de l’armement, le ministère de l’intérieur, la société Thalès qui est administrateur de Sofema et détient 9,60 % de son capital, ainsi que de la société Zeppelin;
Mais considérant que le tribunal a justement retenu que la société Sofema ne démontrait pas que l’insuccès des résultats commerciaux espérés soit imputable à une faute de la société AVI;
Considérant que si la société AVI a tenté de faire interdiction à la société Zeppelin de poursuivre des relations avec la société Sofema et si elle a pu se plaindre du comportement de la société Sofema auprès de ses autres partenaires, il n’est démontré en aucune façon l’existence d’un préjudice commercial que la société Sofema aurait subi de ce fait; que la société Sofema ne rapporte pas la preuve que son image ou sa réputation ont été ternies; que la demande en dommages-intérêts sera donc rejetée;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, la preuve de la persistance des agissements reprochés n’étant pas rapportée; qu’il n’y a pas lieu non plus d’imposer à la société AVI, sous astreinte, d’assurer la notification du présent arrêt à quiconque;
Considérant que la société AVI n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la demande de la société Sofema en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée;
3) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société AVI qui succombe en toutes ses prétentions doit supporter les dépens; que vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Sofema, la demande de la société AVI de ce chef étant rejetée;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société X international de toutes ses demandes,
Condamne la société X à payer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Sofema en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Sofema de toutes ses autres demandes,
Condamne la société X international aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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