Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2013, n° 13/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2013, N° 13/01284 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2013
(n° 189/2013, 3 pages)
N° du répertoire général : 13/00168
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2013 – juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris- RG n° 13/01284
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2013
Décision réputée contradictoire.
COMPOSITION
Dominique REYGNER, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant sur délégation du premier président de cette cour,
assistée de Camille PIAT, greffier lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Patricia DARDAS, greffier et de Touria JELLOULI, adjointe administrative
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X (personne faisant l’objet des soins)
Née le XXX à TEBOURSOUK
XXX
en fugue de l’XXX depuis le 28 mai 2013
Non comparante, représentée par Maître Benoît DE PEYRAMONT, avocat au barreau de Paris, commis d’office, toque C1681
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION :
XXX
XXX
TIERS :
Monsieur A-B Z
XXX
Non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par Madame Martine TRAPERO, substitut général, qui a donné son avis à l’audience.
***
Par décision du directeur de l’établissement public de santé (EPS) Maison Blanche, prise en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, Madame Y Z épouse X a été admise à compter du 20 avril 2012 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en procédure d’urgence avec risque grave à son intégrité, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Elle a été prise en charge sous la forme d’un programme de soins à compter du mois de juin 2012.
Cette mesure a été maintenue depuis cette date par décisions successives du directeur de l’hôpital, dont la dernière figurant au dossier en date du 24 avril 2013.
Par requête datée du 21 mai 2013 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris le 23 mai suivant, Madame Y Z épouse X a demandé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet.
Par ordonnance du 31 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.
Madame Y Z épouse X a interjeté appel de cette ordonnance par lettre motivée adressée en télécopie au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2013.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique, les parties ont été avisées de la date de l’audience.
L’audience du 17 juin 2013 s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique.
Madame Y Z épouse X n’a pas comparu.
Ont été entendus à l’audience :
— Maître Benoît de PEYRAMONT, avocat, qui déclare représenter Madame Y Z épouse X, ayant été désigné pour ce faire et aucun mandat exprès n’étant exigé en la matière, et, sur le fond, sollicite une mesure d’expertise, faisant valoir que l’EPS, qui considère que sa cliente est en fugue, n’a pris aucune mesure coercitive en vue de sa réintégration, ce qui laisse supposer qu’elle ne présente aucun risque,
— la représentante du Ministère Public qui s’interroge sur la recevabilité de l’appel en l’absence de Madame Y Z épouse X et, sur le fond, demande la confirmation de la mesure.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même Code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même Code dispose que la personne faisant l’objet de soins peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
Madame Y Z épouse X ayant confirmé par fax reçu le 13 juin 2013 qu’elle entendait maintenir son appel et l’avocat commis d’office pour l’assister ayant accepté de la représenter, il doit être considéré que l’appel est soutenu, nonobstant l’absence à l’audience de l’appelante.
Sur le fond, il ressort des pièces du dossier que Madame Y Z épouse X, qui avait déjà été hospitalisée antérieurement, a été à nouveau admise en soins psychiatriques le 20 avril
2012 à la demande de son frère, en procédure d’urgence avec risque grave à son intégrité, sous la forme d’une hospitalisation complète, en état de délire de persécution avec déni des troubles et ambivalence aux soins.
Une évolution favorable des troubles après reprise du traitement neuroleptique a permis un retour au domicile dans le cadre d’un programme de soins le 4 juin 2012.
Toutefois, dans son certificat mensuel du 28 mai 2013, un psychiatre en charge de Madame Y Z épouse X a demandé la suspension du programme de soins avec réintégration, indiquant que cette patiente est en rupture de soins et de suivi témoignant d’une rechute délirante à thématique de persécution, qu’informée de la nécessité de reprendre son suivi elle n’a pas donné suite et que dans les antécédents, chaque arrêt du traitement retard a entraîné une rechute délirante avec des troubles du comportement ayant nécessité une ré-hospitalisation en urgence. Il précise que cet état nécessite la poursuite des soins sans consentement avec réintégration dans le service.
Cet avis a été repris dans un certificat du 30 mai 2013.
Le dernier certificat de situation du 14 juin 2013 indique que dans le cadre du programme de soins, Madame Y Z épouse X a progressivement suspendu le traitement puis les consultations, que depuis deux semaines elle multiplie les recours, témoignant d’une rechute délirante à thématique de préjudice, et refuse toutes sollicitations de se présenter au CMP et qu’elle se trouve donc en suspension du programme avec demande de réintégration, ajoutant qu’elle prendrait actuellement un traitement non prescrit par le service à des doses dangereuses pour elle. Il préconise donc le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, que Madame Y Z épouse X souffre de troubles mentaux rendant impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L 3211-2-1.
L’ordonnance déférée, qui a rejeté la demande de Madame Y Z épouse X tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers dont elle fait l’objet, doit donc être confirmée.
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, après débats en audience publique, au siège de la cour d’appel, statuant publiquement au siège de la cour d’appel, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 20 JUIN 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
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