Confirmation 16 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 16 déc. 2010, n° 09/18535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18535 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 16 DECEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18535
Décision déférée à la Cour : Demande en annulation d’une sentence arbitrale rendue le 23 juin 2009 par le Tribunal Arbitral de la Chambre Arbitrale de PARIS composée de Monsieur I X, président, et Messieurs C D, C F, K-L M et G B, arbitres
APPELANTE
S.A.S NIDERA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
5 voie de l’Occitane
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me COHEN JONATHAN du cabinet HASCOET, toque : P 577
INTIMEE
Société A
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Didier CAILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant pour la SCP LEMETAYER CAILLAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame Y, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu le 4 février 2008 entre la société A et la société NIDERA portant sur l’achat de blé dur par celle-ci à celle-là, des différends sont survenus entre les parties quant à la qualité d’une partie de la marchandise.
L’affaire a été portée devant la Chambre Arbitrale de Paris à la demande de la société A, laquelle a sollicité l’examen de l’affaire au second degré.
Par sentence rendue à Paris, en dernier ressort, le 23 juin 2009, conformément au règlement de la Chambre Arbitrale de Paris, le tribunal composé de Messieurs I X, président, C D, C F, K-L M et G B, arbitres a :
— dit la société A bien fondée en sa demande,
— constaté le défaut de livraison de la société NIDERA FRANCE de 123,760 tonnes en exécution du contrat du 4 février 2008,
— dit en conséquence que la société NIDERA FRANCE devait payer à la société A la somme de 25.242,58 € TTC au titre de l’indemnité d’inexécution en application de l’article XV paragraphe c) du contrat INCOGRAIN N°19, au titre du remboursement des réfactions et en remboursement des frais d’attente d’un camion déduits des paiements, majorée des intérêts au taux légal français à compter du 17 juillet 2008 et jusqu’à complet paiement,
— dit que la société NIDERA FRANCE devait payer à la société A la somme de 390,76 €TTC au titre du remboursement des frais d’attestation de prix,
— débouté la société A de sa demande de dommages et intérêts pour trouble commercial et résistance abusive,
— dit que la société NIDERA remboursera à la société A la somme de
11.927,58 € au titre des frais d’arbitrage du premier et second degré,
— dit que chaque partie gardera la charge des frais exposés pour la défense de ses intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la sentence.
La société NIDERA FRANCE a formé un recours contre cette sentence le 20 août 2009.
Par conclusions du 6 octobre 2010, elle en sollicite l’annulation au visa des articles 1484 2° et 1484 4° du code de procédure civile et demande la condamnation de la société A à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 octobre 2010, la société A demande à la cour de confirmer la sentence déférée, de débouter la société NIDERA FRANCE de toutes ses demandes, de lui donner acte de ce que la société NIDERA ne conteste pas le fond de la sentence et de condamner cette dernière à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur le moyen d’annulation pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral en raison du défaut d’indépendance de l’un des arbitres (article 1484 2° du code de procédure civile)
La société NIDERA FRANCE fait grief au tribunal arbitral d’avoir manqué à son obligation de révélation en ce que l’un des arbitres, Monsieur G B, n’a fait aucun déclaration de ses relations avec l’affaire en litige alors qu’il n’était ni impartial ni indépendant, en sa qualité de Président de la Fédération de Négoce Agricole (FNA) qui regroupe les entreprises de négoce dont la société A est membre, faisant valoir que selon ses statuts, cette fédération a pour but notamment 'de resserrer les liens de confraternité qui doivent unir les membres de la profession’ (article 2), Elle soutient qu’elle n’avait pas à connaître et ne connaissait pas les fonctions précises de Monsieur B avant l’audience, faisant du négoce international et étant à ce titre membre de SYNACOMEX et non pas du FNA, ajoutant à cet égard que la presse spécialisée dont elle est amenée à connaître traite du négoce international et non des questions propres aux agriculteurs. Elle estime que si les parties n’ont pas présenté d’objection à la présidence de Monsieur X qui a procédé à une déclaration en raison de ses liens indirects avec l’affaire, le fait qu’un autre membre du tribunal soit impliqué dans le résultat de la sentence du fait des principes généraux que le litige posait au regard du négoce de céréales, a nécessairement eu pour effet de rendre le tribunal irrégulièrement composé.
Considérant que dans l’ignorance de l’existence d’une cause de récusation au moment de la désignation du tribunal arbitral, une partie est fondée à l’invoquer ensuite pour en demander l’annulation ;
Considérant que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’en effet la qualité de Président de la Fédération de Négoce Agricole (FNA) de Monsieur B dont le premier mandat a débuté au mois de septembre 2006, est de notoriété publique dans le commerce agricole ; qu’il est justifié à cet égard que le nom comme les propos de ce président sont fréquemment évoqués dans la presse spécialisée ; qu’exerçant de façon importante en France le négoce de céréales en achetant aux agriculteurs leur production, la société NIDERA FRANCE ne pouvait pas ignorer les fonctions de Monsieur B lesquelles expliquent sans doute la présence de celui-ci au sein du tribunal ; que la recourante qui a eu connaissance avant l’audience de la composition du tribunal arbitral, n’a pas entendu récuser cet arbitre ; qu’enfin, si la société A est membre de la FNA, elle l’est parmi quelques huit cents autres entreprises concurrentes, ce qui ne permet pas d’induire que le tribunal a été irrégulièrement composé ;
Que ce moyen d’annulation est rejeté ;
Sur le moyen d’annulation pris de l’absence de respect du principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile)
La société NIDERA FRANCE excipe que pour déterminer qu’elle devait supporter les conséquences de l’absence de livraison de trois camions le 23 avril 2008, le tribunal arbitral a fait état de son opinion et de la prétendue existence d’un accord tacite entre le vendeur et l’acheteur, indiquant 'il est inconcevable que l’ordre d’expédition des camions par la société A ait été exécuté par les transporteurs à la seule initiative du vendeur comme le prétend l’acheteur …'. Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir fait état d’une opinion purement factuelle, voire d’un sentiment exprimé sur la psychologie des parties pour déterminer la société qui avait pris la décision de décharger trois camions alors que les parties disposaient à cet égard d’un courrier électronique de la société A déclarant qu’elle en avait pris la responsabilité, point non contesté et ainsi non débattu contradictoirement par les parties.
Considérant que le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites ; que ne constitue pas une violation du principe de la contradiction le reproche fait aux arbitres de ne pas s’en être tenu à une pièce versée aux débats et d’avoir estimé comme en l’espèce, en dépit du courrier électronique invoqué, 'inconcevable que l’ordre d’expédition des camions par la société A ait été exécuté par les transporteurs à la seule initiative du vendeur comme le prétend l’acheteur’ en retenant l’existence d’un 'accord tacite de la société NIDERA qui était l’affréteur, donc le donneur d’ordre’ ;
Considérant qu’en arguant de la violation du principe de la contradiction, la société recourante reproche en réalité au tribunal arbitral sa motivation alors que la révision de la sentence est interdite au juge de l’annulation ;
Que par suite, ce moyen d’annulation de la sentence et partant le recours en annulation sont rejetés ;
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Considérant que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société NIDERA FRANCE qui succombe, ne peut prospérer ;
Considérant qu’en revanche, cette dernière est condamnée à payer à la société A la somme de 5.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le recours en annulation ;
Rejette toute autre demande de la société NIDERA FRANCE ;
Condamne la société NIDERA FRANCE à payer à la société A la somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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