Infirmation 12 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 mai 2010, n° 10/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2009, N° 09/04891 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie BALAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE NATIONALE DE RECOUVREMENT, Société SINER CONSTRUC GESTIO SL, Syndicat des coprop. 29 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 PARIS, Société SOCIETE CONSTRUCT GESTIO SL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MAI 2010
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01505
10/04726 (ci-joint)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/04891
APPELANT ET INTIMÉ
Monsieur Y Z X
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Guy BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A 101
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 29 AVENUE DE LA BOURDONNAIS XXX
représenté par son Syndic le CABINET PRUNIER, SARL dont le siège social est 37 avenue Rapp XXX lui-même agissant en la personne de son gérant
représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 80
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RECOUVREMENT
Société Nationale de la République du Sénégal
représentée par ses représentants légaux
ayant son siège XXX
ayant élu domicile au cabinet de Maître Nicolas BLECH, administré par la SCP CHEMOULI-DAUZIER ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de Paris, XXX – XXX
représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P224, qui a fait déposer son dossier
SOCIÉTÉ SINER CONSTRUCT GESTIO SL (intimée et appelante)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX,
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Alain ARFI
MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU 7EME ARRONDISSEMENT DE PARIS
ayant son siège XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 211
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente,
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La Société Nationale de Recouvrement a poursuivi la vente sur saisie immobilière des biens de Monsieur X situés XXX, qui ont été adjugés à la société Immobilière Faure par jugement du 7 juin 2007 au prix de 957.010 euros.
Le syndicat des copropriétaires du XXX a établi un projet de distribution conforme à l’état hypothécaire qu’il a dénoncé à Monsieur X, ainsi qu’aux créanciers inscrits : la Société Nationale de Recouvrement, la société Siner Construct Gestio SL et le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris. Dans ce projet, ce dernier, venant en dernier rang n’a pas été colloqué, la somme en distribution, soit 963.661,94 euros étant totalement absorbée par les créances précédentes. Le Trésorier Principal a contesté ce projet et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 28 novembre 2008.
Par jugement du 17 septembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a homologué le projet de distribution en ses trois premiers articles après avoir jugé que l’hypothèque légale du Trésor venait avant l’hypothèque définitive de Siner Construx Gestio, l’hypothèque provisoire de celle-ci étant caduque faute de notification à la partie saisie.
Par dernières conclusions du 30 mars 2010, Monsieur X, appelant ( procédure 10/01505 ), demande à la Cour de dire son appel recevable, d’infirmer la décision, de déclarer non fondée comme ne résultant pas d’une créance certaine, la demande de collocation duTrésorier Principal du 7e arrondissement de Paris et donc de débouter celui-ci de sa contestation du projet de distribution.
Il fait valoir principalement :
— que la lettre recommandée dont fait état le trésorier n’est pas un acte de signification, que son appel est recevable,
— que la créance du trésor Public n’est pas certaine tant qu’une décision de la Cour administrative d’appel n’aura pas été rendue, la créance étant susceptible d’être annulée ou réduite,
— que seul le débiteur peut soulever la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, ce qu’il n’a jamais fait.
Par dernières conclusions du 29 mars 2010, la société Siner Construct Gestio SL, également appelante ( procédure 10/04726 ), demande à la cour de dire le Trésorier irrecevable à agir, l’article 255 du décret du 31 juillet 1992 n’étant destiné qu’à informer et protéger les droits du débiteur, subsidiairement, de débouter le Trésorier de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Trésorier au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle soutient essentiellement :
— que seul le débiteur peut se prévaloir de la caducité de l’inscription d’hypothèque,
— subsidiairement que l’inscription d’hypothèque provisoire est valable dès lors que les bordereaux ont été déposés le 16 janvier 2003 et que le débiteur en a été informé le jour même, que l’inscription a été différée au 4 février 2003 non pour défaut de respect des mentions prescrites à l’article 251 du décret mais en raison d’une insuffisance de consignation, qu’il n’y a pas eu modification des bordereaux de dépôt.
Par dernières conclusions du 30 mars 2010, le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris demande à la Cour de dire irrecevable l’appel principal de Monsieur X, de déclarer irrecevables les appels principal et incident de la société Siner Construct Gestio SL, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, enfin de condamner in solidum Monsieur X et la société Siner Construct Gestio SL au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Il expose notamment :
— que Monsieur X a réceptionné l’acte de signification le 30 octobre 2009, que le délai d’appel augmenté des délais de distance prévus à l’article 643 du Code de procédure civile expirait le 14 janvier 2010 à minuit, que l’appel interjeté le 26 janvier 2010 est irrecevable,
— que l’appel incident de la société Siner Construct Gestio SL est irrecevable en application de l’article 550 du code de procédure civile,
— subsidiairement que la créance du Trésor est certaine liquide et exigible,
— que la sanction de la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire est objective et anéantit automatiquement un acte de procédure initialement valable,
— que par ailleurs en sa qualité de créancier inscrit, il a qualité à agir sur le fondement de l’action oblique ( article 1166 du Code civil ).
Par dernières conclusions du 22 mars 2010, le syndicat des copropriétaires du XXX demande à la Cour de constater que l’appel de Monsieur X est irrecevable comme tardif, subsidiairement d’entériner le projet de distribution établi par son conseil le 28 août 2008.
Il soutient :
— que le jugement dont appel a été signifié aux parties à la demande du Trésor Public le 7 octobre 2009, que Monsieur X a interjeté appel le 26 janvier 2010 soit plus des deux mois et quinze jours prévus,
— subsidiairement que sa production n’est pas contestée et qu’elle vient en premier rang.
Par dernières conclusions du 25 mars 2010, la Société Nationale de Recouvrement, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le projet de distribution en ses trois premiers articles et de dire que les sommes dues aux créanciers privilégiés ou inscrits venant en rang précédent l’inscription du Trésor Public seront payées immédiatement sans attendre le résultat de la procédure administrative opposant Monsieur X et le Trésor Public.
Par dernières conclusions du 29 mars 2010, la société Siner Construct Gestio SL, également appelante ( procédure 10/04726 ), demande à la cour de dire le Trésorier irrecevable à agir, l’article 255 du décret du 31 juillet 1992 n’étant destiné qu’à informer et protéger les droits du débiteur, subsidiairement, de débouter le trésorier de des demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner le Trésorier au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Elle soutient essentiellement :
— que seul le débiteur peut se prévaloir de la caducité de l’inscription d’hypothèque,
— subsidiairement que l’inscription d’hypothèque provisoire est valable dès lors que les bordereaux ont été déposés le 16 janvier 2003 et que le débiteur en a été informé le jour même, que l’inscription a été différée au 4 février 2003 non pour défaut de respect des mentions prescrites à l’article 251 du décret mais en raison d’une insuffisance de consignation, qu’il n’y a pas eu modification des bordereaux de dépôt.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction des procédures 10/01505 et 10/04726 ;
Sur la recevabilité des appels :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 le délai d’appel en matière de saisie immobilière est de quinze jours à compter de la signification du jugement ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, en application de l’article 643 du Code de procédure civile ; que Monsieur X et la société Siner Construct Gestio SL sont tous deux domiciliés à Barcelone en Espagne ;
Considérant que leTrésorier Principal du 7e arrondissement de Paris ne justifie pas de la date de signification à Monsieur X du jugement du 17 septembre 2009 ; que l’accusé de réception produit ne concerne pas la signification effectuée par les autorités espagnoles mais l’envoi, par l’huissier à Monsieur X, d’une copie de l’acte de transmission à ces autorités qui ne vaut pas signification ; que seule une attestation de l’autorité espagnole relatant l’exécution de la demande, la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à qui l’acte a été remis, vaut preuve de la signification et de sa date ; qu’une telle attestation n’étant pas ici produite, l’appel, formé par Monsieur X par déclaration au greffe le 26 janvier 2010 doit être déclaré recevable ;
Considérant que le jugement entrepris a été signifié à la société Siner Construct Gestio SL le 13 novembre 2009 ainsi qu’il résulte de l’attestation de l’autorité espagnole ; que l’appel, formé par la société Siner Construct Gestio SL le 22 mars 2010, est tardif et donc irrecevable ; que cependant, dès lors que l’appel de Monsieur X a été déclaré recevable, l’appel incident de la société Siner Construct Gestio SL, formé par conclusions du 29 mars 2010, est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que leTrésorier Principal du 7e arrondissement de Paris justifie être créancier de Monsieur X et produit le bordereau de situation fiscale ainsi que les extraits de rôle assortis de la formule exécutoire ; que le recours de Monsieur X a été rejeté par jugement du 4 juillet 2005 du tribunal administratif de Paris confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 avril 2009 rectifié le 22 octobre 2009 ; que contrairement aux affirmations du débiteur, le Trésor dispose bien à ce jour d’une créance certaine liquide et exigible, peu important que l’arrêt du 3 avril 2009 ait fait l’objet par Monsieur X d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat, celui-ci n’étant pas suspensif ; que le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris peut donc participer à la distribution et contester le projet de distribution proposé par le syndicat des copropriétaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice ; que cet acte doit contenir à peine de nullité :
* une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise,
* l’indication en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article 217,
* la reproduction des articles 210 à 219 et 256 ;
Considérant que l’obligation ainsi faite au créancier de dénoncer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dans les huit jours du dépôt des bordereaux est à l’évidence édictée dans le seul but d’informer au plus tôt le débiteur de l’existence de la mesure conservatoire ; que l’omission de cette formalité ne fait grief qu’au débiteur lequel n’a la possibilité de contester la mesure, notamment en soulevant la caducité de celle-ci, que jusqu’à l’inscription définitive ; que le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris est donc irrecevable à se prévaloir de la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 4 février 2003 ; que le projet de distribution signifié le 24 octobre 2008 qui n’a pas été autrement contesté doit être homologué ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Sur les dépens et les frais :
Considérant que le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ; que l’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de chaque partie ses frais judiciaires non taxables exposés tant devant le premier juge qu’en appel ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures 10/01505 et 10/04726 sous le n° 10/01505,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Homologue le projet de distribution signifié le 24 octobre 2008,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne le Trésorier Principal du 7e arrondissement de Paris aux dépens de première instance et d’appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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