Infirmation partielle 26 mai 2011
Cassation partielle 14 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 26 mai 2011, n° 10/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mars 2010, N° 09/F02490 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 50A
12e chambre section 1
ARRET N°
par défaut
DU 26 MAI 2011
R.G. N° 10/02606
AFFAIRE :
XXX
…
C/
T A F
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section :
N° RG : 09/F02490
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP DEBRAY CHEMIN
— SCP FIEVET LAFON,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN – avoués N° du dossier 1000344
plaidant par Me Thomas MAIER (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN – avoués N° du dossier 1000344
plaidant par Me Thomas MAIER (avocat au barreau de PARIS)
Madame Q X J épouse Y
née le XXX à SANFINS
de nationalité Portugaise
XXX
XXX
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN – avoués N° du dossier 1000344
plaidant par Me Thomas MAIER (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
Monsieur T A F
XXX
XXX
concluant par la SCP FIEVET LAFON – avoués N° du dossier 20100509
plaidant par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur O Y
XXX
XXX
défaillant
Monsieur M Z
XXX
XXX
défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J épouse Y d’un jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, :
* a rejeté leur demande en irrecevabilité,
* a prononcé la nullité de la cession des parts de M. A F à M. G Y,
* a rétabli M. A F dans ses droits d’associé en leur état au 1er novembre 2000, comprenant son droit à participation aux bénéfices de la société KSM depuis cette date,
* a annulé les actes de cession des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des 12 novembre 2003, 14 mars 2005 et
8 octobre 2008 constatant ces cessions,
* a maintenu les autres décisions prises par les assemblées générales de la société KSM tenues depuis le 1er novembre 2000,
* a débouté M. A F de ses demandes d’expertise et a confirmé la valeur de ses parts à celle du 1er novembre 2000, soit 15,24 euros,
* a débouté la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes principale et reconventionnelle,
* a fait injonction à M. C Y de procéder à toutes les actions de régularisation tant légales qu’administratives, visant à remettre la situation de M. A F en compte d’associé chez KSM, en l’état où elle se trouvait au 1er novembre 2000,
* a condamné intuitu personae M. C Y et Mme X J à payer solidairement à M. A F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. A F de sa demande solidaire sur KSM, M. G Y et M. Z,
* a condamné intuitu personae M. C Y et Mme X J à supporter solidairement les entiers dépens;
Vu les écritures en date du 28 janvier 2011, par lesquelles la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme Y demandent à la cour d’infirmer cette décision, et, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, :
* de déclarer M. A F irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir,
* subsidiairement, de prononcer son exclusion,
* plus subsidiairement, en cas d’annulation de l’acte de cession du 1er novembre 2000, de constater l’impossibilité de la restitution en nature, de fixer l’évaluation des parts au 1er novembre 2000 et de débouter M. A F du surplus de ses demandes,
* extrêmement subsidiairement, en cas de réintégration de M. A F dans ses droits d’associés, de juger prescrites les demandes portant sur la perception de dividendes antérieurs à 2004 et de juger qu’il ne pourra en percevoir depuis 2004 que s’il y a eu distribution de dividendes,
* de mettre à la charge de M. A F la provision de l’expert, si une expertise devait être ordonnée,
* reconventionnellement et en tout état de cause, de condamner M. A F
— à une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts chacun à la société KSM et à M. C Y,
— à la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, à la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J,
— aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 7 mars 2011, aux termes desquelles M. A F prie la cour, au visa des articles 1108 et 1109 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf sur le rejet de sa demande d’expertise et la fixation de la valeur des parts sociales, et :
* de rejeter les exceptions de fin de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et du défaut de qualité à agir,
* de débouter la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
* d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de sa part des dividendes depuis le 31 décembre 2000 et de ses parts sociales,
* de condamner solidairement la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y, M. G Y, M. Z et Mme X J à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu l’absence de constitution d’avoué de M. G Y et de M. Z, régulièrement assignés les 3 novembre et 28 octobre 2010;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* le 12 février 2000, la société KSM, ayant pour objet la sécurité et le gardiennage, a été créée par M. A F et M. C Y, respectivement porteurs de 100 et 400 parts sur les 500 composant le capital social, d’une valeur nominale de 15,24 euros;
* le 27 octobre 2000, la société KSM a licencié M. A F, embauché en juin 2000 comme responsable du personnel;
* le 13 janvier 2002, M. A F a déposé plainte auprès du procureur de la République, puis le 6 mars 2003, avec constitution de partie civile, à l’encontre de M. C Y, pour faux et usage de faux, portant sur un contrat de travail et un contrat de cession de parts sociales, après avoir appris au cours de sa procédure de licenciement l’existence de sa signature d’un contrat de travail à durée déterminée, et, le 23 janvier 2001 par l’administration fiscale, d’un acte de cession de ses 100 parts sociales à M. G Y, frère de M. C Y;
* le 16 février 2006, M. C Y a été déclaré coupable et condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’amende de 5 000 euros, M. A F se voyant allouer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 000 euros pour son préjudice matériel et de 1 euro pour son préjudice moral, par jugement définitif;
* le 5 octobre 2007, cette même juridiction a renvoyé M. A F à saisir le tribunal de commerce de Nanterre de sa demande en rectification d’erreur matérielle, fondée sur l’omission de sa réintégration dans ses droits d’associés, refusée par le greffe du registre du commerce et des sociétés de Nanterre;
* le 29 janvier 2009, le juge du tribunal de commerce de Nanterre a refusé de faire droit à sa demande en référé aux mêmes fins;
* par acte d’huissier de justice des 2, 5 et 10 juin 2009, M. A F a assigné la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y, M. G Y, M. Z et Mme X J aux fins d’annulation de l’acte de cession du 1er novembre 2000 et des actes de cession postérieurs des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008, des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires des 12 novembre 2003, 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 et de réintégration dans ses droits, avec expertise aux fins d’évaluation de la valeur de ses parts et de ses dividendes;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J soulèvent à titre principal l’irrecevabilité des demandes de M. A F, pour défaut de qualité à agir, contestant sa qualité d’associé au motif de son absence de versement de l’apport, d’affectio societatis et de participation aux bénéfices et aux pertes;
qu’ils soutiennent que M. A F n’a été qu’un prête-nom, M. C Y, recherchant un associé pour constituer une société à responsabilité limitée, ayant seul versé la totalité de l’apport, soit 40 000 francs en son nom et 10 000 francs au nom de M. A F;
qu’ils font valoir l’absence d’affectio societatis d’un associé de complaisance n’ayant jamais participé à la gestion et à l’administration de l’entreprise, ni usé de son pouvoir de contrôle et de critique, son désintérêt persistant expliquant le retard à saisir la justice pour faire valoir ses droits;
qu’ils soulignent son intérêt porté exclusivement aux bénéfices de la société, mais son absence de participation aux bénéfices et aux pertes, son défaut de règlement spontané de l’indemnité allouée à la société au titre de ses frais irrépétibles par l’ordonnance du 29 janvier 2009, et la malveillance l’ayant amené à dénoncer auprès du sous-préfet d’Antony son défaut d’agrément préfectoral;
considérant que M. A F s’oppose à l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée et soutient sa qualité à agir, contestant la complaisance de sa qualité d’associé;
qu’il fait valoir son apport personnel d’un montant de 10 000 francs, démontré par le certificat de dépôt de fonds du 12 février 2000, son expérience d’associé dans une entreprise concurrente, sa rédaction personnelle des statuts de la société KSM et ses démarches administratives aux fins d’enregistrement;
qu’il souligne son exclusion de la société, comme ayant été frauduleusement évincé du capital et interdit d’accès aux locaux, faisant obstacle au reproche de désintérêt pour le fonctionnement de la société KSM;
considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J ne reprennent pas en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée;
que le défaut de droit d’agir de M. A F, tiré de son défaut de qualité, n’est pas établi au vu des statuts de la société KSM, dont il résulte qu’il en est l’associé, qualité qu’il invoque dans le cadre de son action en annulation d’un acte de cession et en restitution de ses droits d’associé; que ses demandes sont dès lors recevables;
que le défaut allégué de qualité réelle ressort du débat au fond, comme moyen de défense des appelants;
Sur la nullité de l’acte de cession du 1er novembre 2000 et ses conséquences :
Considérant que M. A F sollicite l’annulation de l’acte de cession argué de faux, en application des articles 1108 et 1109 du code civil, rappelant les conclusions du rapport d’expertise en vérification d’écriture attribuant à M. C Y la mention Bon pour cession de 100 parts et la signature de l’acte, ainsi que les termes de l’ordonnance de renvoi et sa culpabilité déclarée par le tribunal correctionnel;
qu’il souligne le défaut d’agrément de M. G Y par l’assemblée générale extraordinaire de la société KSM, contrairement à l’article 9 des statuts, et l’absence d’enregistrement de l’acte de cession au greffe du registre du commerce et des sociétés;
qu’il demande, en conséquence de cette nullité, l’annulation de tous les actes accomplis sous couvert de la fraude, soit des actes postérieurs de cessions de parts sociales à M. Z par M. G Y, puis par Mme Y, les 14 mars 2005 et 8 octobre 2008, ainsi que des résolutions prises par les associés, lors des assemblées générales des 12 novembre 2003, 14 mars 2005 et 8 octobre 2008;
considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J s’opposent à ces demandes;
considérant que M. C Y a été reconnu coupable de la falsification de l’acte de cession du 1er novembre 2000, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nanterre du 16 février 2006; que la conséquence du défaut de consentement de M. A F à cette cession, en violation de l’article 1108 du code civil, découle de cette décision;
qu’en revanche, les actions de M. A F ont fait l’objet de cessions, postérieurement au 1er novembre 2000, et la mauvaise foi de leurs acquéreurs n’est ni invoquée, ni justifiée, faisant obstacle à l’annulation des actes de cessions postérieures et des décisions des assemblées générales constatant ces cessions;
que le jugement du tribunal de commerce sera réformé sur ce point;
Sur l’exclusion de M. A F :
Considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J demandent subsidiairement l’exclusion de M. A F de la société, au motif légitime de la disparition de l’affectio societatis et de la bonne foi en cours de vie sociale et de sa nécessité pour permettre la bonne marche de la société, menacée de dissolution; qu’ils offrent le remboursement de son apport de 1 524 euros, conforme à l’estimation du tribunal de commerce;
qu’ils affirment que le comportement de M. A F, agressif, violent, dénigrant et menaçant à l’égard de M. C Y, ayant entraîné le 27 octobre 200 son licenciement pour faute grave, est contraire à l’intérêt de la société ayant pour activité la sécurité et le gardiennage, comme en témoignent les courriers de dénonciation adressés au procureur de la République et au sous-préfet d’Antony;
considérant que M. A F conclut au rejet des demandes adverses;
considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J produisent, à l’appui de leur allégation de la qualité de prête-nom de M. A F, les attestations de M. M. Dignat et Sousa, agents de sécurité, témoignant de la proposition de prête-nom formulée par M. A F à l’égard de M. C Y; que ces attestations établies en 2008 n’établissent cependant ni la réalité de l’opération de prête-nom effectuée, ni l’origine des fonds déposés par M. A F le 12 février 2000;
qu’aucun élément n’est produit à l’appui du défaut d’affectio societatis allégué, lequel, apprécié au regard du contexte procédural perdurant entre les parties depuis la saisine du conseil des prud’hommes, n’est pas plus établi; que cette demande sera rejetée;
Sur les demandes réparatrices :
Considérant que M. A F demande, au titre de la remise des choses dans leur état initial, conséquence de l’annulation de l’acte de cession, la réintégration dans ses droits d’associé depuis le 1er novembre 2000, soit la restitution de cent parts sociales numérotées 401 à 500 et la perception de sa part dans les bénéfices réalisés depuis le 31 décembre 2000;
que, faisant valoir la modification de la répartition du capital social à la suite de plusieurs cessions de parts sociales et de l’émission de 1 500 nouvelles parts sociales, souscrites par M. C Y, il sollicite la désignation d’un expert, aux frais de la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J;
considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J lui opposent l’impossibilité de restitution en nature des parts sociales, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des acquéreurs successifs, et reconnaissent, tout au plus, son droit à la remise en valeur au jour de l’acte annulé, soit le 1er novembre 2000, au prix de 15,24 euros, au vu des huit mois d’existence de la société;
qu’ils opposent, à la demande portant sur les dividendes, l’impossibilité de réintégration de M. A F dans ses droits d’associé;
qu’ils soulèvent, à titre extrêmement subsidiaire, la prescription quinquennale des dividendes antérieurs à 2004, soutiennent la distribution de dividendes comme condition préalable à leur perception par M. A F et demandent que la provision de l’expertise éventuellement ordonnée soit mise à sa charge;
considérant que, faute d’annulation des actes de cession postérieurs à l’acte du 1er novembre 2000, la restitution des parts sociales ne peut s’effectuer en nature, mais seulement en valeur;
que la nullité de l’acte de cession remettant les parties dans leur état antérieur, la valeur de ces parts doit être appréciée à la date de l’acte annulé, soit au 1er novembre 2000; qu’à cette date, M. A F n’apporte aucun élément de nature à emporter leur variation, depuis la constitution de la société le 12 février 2000, et justifier une expertise; que la décision des premiers juges fixant la valeur de la part sociale à la somme de 15,24 euros, soit celle retenue lors de la création de la société, sera confirmée;
que la restitution ayant lieu en valeur et non en nature, M. A F ne peut être réintégré dans ses droits d’associé, et prétendre ainsi aux dividendes distribués postérieurement au 1er novembre 2000; que sa demande d’expertise sur ce point sera également rejetée;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J ne rapportent pas la preuve de l’intention malicieuse ou de la légèreté blâmable de M. A F, lequel a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits; que leur demande fondée sur l’abus de procédure sera rejetée;
considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rétabli M. A F dans ses droits d’associé en leur état au 1er novembre 2000, comprenant son droit à participation aux bénéfices de la société KSM depuis cette date, annulé les actes de cession des 14 mars 2005 et 8 octobre 2008, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire des 12 novembre 2003, 14 mars 2005 et 8 octobre 2008 constatant ces cessions et enjoint à M. C Y de procéder à toutes les actions de régularisation tant légales qu’administratives, visant à remettre la situation de M. A F en compte d’associé chez KSM, en l’état où elle se trouvait au 1er novembre 2000,
— STATUANT à nouveau sur ces points, rejette les demandes de M. A F,
— REJETTE le surplus des demandes,
— CONDAMNE la société KSM – Kerry Security Management, M. C Y et Mme X J aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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