Infirmation 1 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er mars 2007, n° 05/03179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 05/03179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2005, N° 04/3405 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 01 Mars 2007
Arrêt n° -GB/SP/MO -
Dossier n° : 05/03179
GENERALI S.A./ Société JD EUROCONFORT, S.A. X Y, Z A, B C, LE COQ, S.A. JPR, XXX
Arrêt rendu le PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Novembre 2005, enregistrée sous le n° 04/3405
ENTRE :
Compagnie GENERALI S.A., venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ – Alexis LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE ET INTIMEE
ET :
Société JD EUROCONFORT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me SALLIOU de la société A.ANDRE & F.SALLIOU, avocats au barreau de RENNES
INTIMEE ET APPELANTE
S.A. X Y
XXX
XXX
Compagnie Z INSURANCE IRELAND LIMITED venant aux droits de Z A
XXX
XXX
représentées par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistées de Me de PUINEUF substituant la SCP TETAUD-LAMBARD-JAMI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
N° 05/3179 -2-
SA B C
XXX
LA DEFENSE 2
XXX
représentée par la SCP GOUTET – ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me GUY-VIENOT de la SCP GUY-VIENOT BRYDEN, avocats au barreau de PARIS
SAS LECOQ
XXX
XXX
représentée par Me J.C. LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour d’Appel de BOURGES
assistée de Me Jean-Louis GOURBEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. JPR
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour d’Appel de BOURGES
assistée de Me POULET de la SCP AMBIEHL – KENNOUCHE – TREINS – POULET, avocats au barreau de RIOM
S.A. XXX
XXX
XXX
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me André VIANES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 29 Janvier 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND condamnant in solidum le maître d’oeuvre ainsi que son assureur (la compagnie LE CONTINENT IARD) et divers entrepreneurs à indemniser la société X Y et son assureur, la Z, subrogé pour partie dans les droits de son assuré des conséquences dommageables consécutives à l’effondrement d’une partie du faux-plafond du magasin exploité par ladite société ;
Vu la déclaration d’appel remise le 19 décembre 2005 par la compagnie GENERALI venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, et celle remise le 21 décembre 2005 par la société JD EUROCONFORT ;
N° 05/3179 – 3 -
Vu les conclusions signifiées les :
— 18 avril 2006 par la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur du maître d’oeuvre,
— 4 octobre 2006 par la SAS JD EUROCONFORT,
— 26 octobre 2006 par la société XXX,
— 2 juin 2006 par la S.A. JPR,
— 16 juin 2006 par la SAS LECOQ,
— 1er et 7 juin 2006 par la S.A. B C,
— 6 novembre 2006 par la S.A. X Y et la compagnie Z INSURANCE IRELAND UNITED venant aux droits de Z A ;
Attendu que la société X Y a fait exécuter en 2001 des travaux d’aménagement de son magasin ; que la maîtrise d’oeuvre en a été confiée à la société B.E.S.T., le lot climatisation à la société JD EUROCONFORT, le lot faux-plafonds à la société LECOQ, celui afférent à l’électricité à la société JPR et celui concernant la projection coupe-feu à la société XXX ; que le B C est intervenu en tant que contrôleur technique ; que le 17 mai 2002 une partie du plafond de l’entrée du magasin s’est effondrée et que la société X Y et la Z, au vu d’une expertise préalablement obtenue en référé ont assigné les différents intervenants en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les investigations de l’expert l’ont conduit à considérer que la cause du sinistre résidait essentiellement dans un défaut de conception grave du faux-plafond qui existait déjà et qui n’a pas été pris en compte ni vu lors de la réhabilitation ; qu’il a conclu qu’à ce titre le maître d’oeuvre et le B de contrôle étaient les têtes pensantes du chantier mais que les entreprises dont la qualité des travaux n’est pas en cause avaient cependant un devoir de conseil et ne devaient pas 'exécuter leur prestation aveuglément’ ; qu’il a ainsi proposé un partage des responsabilités qui a conduit le Tribunal à retenir une responsabilité in solidum de tous les intervenants, à l’exception du B de contrôle C mis hors de cause ;
Attendu que la Société GENERALI FRANCE fait grief au Tribunal, d’une part d’avoir écarté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par la compagnie Z prétendant agir en tant que subrogée dans les droits de son assurée, et, d’autre part d’avoir admis que les désordres relevaient de la garantie décennale alors que selon elle ces derniers ressortissent de la garantie du parfait achèvement à laquelle le maître d’oeuvre n’est pas tenu ; qu’elle conteste encore la part de responsabilité mise à sa charge ainsi que le montant des préjudices allégués et sollicite subsidiairement d’être garantie par le B de contrôle et les entrepreneurs ;
Attendu que la S.A.S. JD EUROCONFORT, également appelante principale, sollicite sa mise hors de cause estimant que la responsabilité du maître d’oeuvre est pleine et entière et exclut celle des constructeurs ; que subsidiairement, elle entend voir limiter sa part de responsabilité au pourcentage avancé par l’expert et revendique la garantie in solidum des autres intervenants pour la part excédant ce pourcentage ;
N° 05/3179 – 4 -
Attendu qu’en cause d’appel, la Z a produit d’une part le contrat garantissant la société X Y et d’autre part la quittance subrogative et que l’intérêt à agir et la recevabilité de la réclamation de cet assureur ne peuvent être contestés ;
Attendu sur les responsabilités, que le Tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article 1792 du code civil aux désordres constatés ; que l’effondrement du faux-plafond devenu indissociable de l’existant est bien constitutif d’un dommage de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou qui l’affecte dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement au point de le rendre impropre à sa destination ;
Que l’architecte ne saurait dès lors éluder sa responsabilité qui apparaît même prépondérante dans la mesure où l’effondrement provient d’une absence de prise en compte de l’existant et de ses imperfections sur lequel a été appliqué le faux-plafond neuf ; qu’il se devait de s’assurer de l’état de l’existant et de sa capacité à supporter la charge qui lui était imposée ;
Attendu que l’expert a également mis en cause l’intervention du B C que le Tribunal a cependant exonéré de toute responsabilité au regard de l’étendue de la mission qui était contractuellement la sienne ; que le maître de l’ouvrage et son assureur ne remettent pas en cause cette appréciation puisqu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre du B C dont la responsabilité est évoquée seulement par les autres intimés ;
Mais attendu que sur ce point au terme de l’analyse de la mission de contrôle dont était chargé le B C, le Tribunal a exactement admis que celle-ci se limitait à l’examen visuel de l’état apparent des existants et n’incluait pas le diagnostic préalable de ces derniers d’autant que le maître d’oeuvre ne lui a fourni aucune étude précise en fonction de laquelle il aurait pu se prononcer ; que la mission sécurité ne se rapportait pas par ailleurs au contrôle de la solidité ;
Que les entrepreneurs et le maître d’oeuvre ne peuvent ainsi se prévaloir d’aucune faute du B C dont la mise hors de cause sera confirmée ;
Attendu que l’expert qui a reconnu lui-même la qualité des travaux réalisés par les entrepreneurs n’en a pas moins fait grief à ces derniers d’avoir manqué à un devoir de conseil ;
Attendu que cette affirmation doit cependant être pondérée en fonction de la prestation qui était fournie par chacun et qui lui donnait ou non la possibilité de déceler les défaillances de l’ancien faux-plafond ; que l’obligation de conseil, même en présence d’un maître d’oeuvre, incombe à chacun des entrepreneurs et est d’autant plus lourde que la mission de ceux-ci est spécialisée ; qu’il est évident que celui qui était le mieux placé pour ce faire est l’entrepreneur chargé du lot faux-plafond, la société LECOQ, spécialisée en la matière, à qui il appartenait avant tout de faire les constatations nécessaires sur l’ancien faux-plafond qu’elle utilisait et de vérifier ainsi la qualité de l’existant sur lequel elle intervenait et la possibilité pour ce dernier de supporter les charges qui n’allaient pas manquer d’être ajoutées ;
Attendu qu’il peut également être reproché à l’entreprise chargée de la projection coupe-feu de n’avoir pas décelé l’insuffisance du faux-plafond existant sur lequel elle a réalisé un coupe-feu de 3 heures sans se soucier de la tenue de ce dernier ; que cette carence qui a contribué à la survenance du sinistre justifie sa condamnation in solidum, étant observé qu’elle ne formule expressément aucune demande de garantie dans le dispositif de ses conclusions ;
N° 05/3179 – 5 -
Que les autres intervenants (électricité et climatisation) ont eu un rôle négligeable et ne peuvent se voir reprocher de ne pas s’être interrogés sur l’incidence de leurs prestations respectives sur la solidité de l’ensemble à un moment où d’autres avant eux n’avaient rien trouvé à redire ;
Attendu que l’ensemble de ces considérations amène à retenir un partage de responsabilité sur les bases suivantes :
— maître d’oeuvre : 70 %
— SAS LECOQ : 20 %
— Société XXX : 10 % ;
Attendu que ce partage n’a d’intérêt que dans les relations des constructeurs entre eux puisqu’à l’égard du maître de l’ouvrage la présomption de plein droit résultant de l’article 1792 du code civil justifie la condamnation in solidum qui a été prononcée par le Tribunal ; qu’il permet de faire droit aux recours en garantie sur un fondement délictuel dès lors que comme précisé ci-dessus un entrepreneur ne peut s’exonérer du seul fait de la présence d’un maître d’oeuvre auquel il se doit de faire part de la découverte des imperfections de l’existant sur lequel il intervient susceptibles de faire courir des risques pour l’ouvrage ;
Attendu que le montant du préjudice a été normalement apprécié et n’est pas réellement contesté ; que pas davantage que devant le Tribunal, il n’est fourni de justification d’une perte de clientèle liée à la fermeture temporaire du magasin ; que les frais d’expertise font partie intégrante des dépens ;
Attendu enfin que la compagnie GENERALI ne peut être tenue que dans les limites de son contrat ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations au profit de la compagnie Z et de la société X Y in solidum de la société B.E.S.T., de la S.A.S. LECOQ, de la S.A. XXX, de la société JD EUROCONFORT et de la société JPR ainsi que de la compagnie LE CONTINENT (GENERALI FRANCE) dans les limites du contrat souscrit par la société B.E.S.T. ;
— mis hors de cause le B C ;
— rejeté la demande d’indemnisation de la société X Y au titre d’une perte de clientèle ;
— condamné la compagnie LE CONTINENT à payer une somme de 4.000 € à la société X Y et la société X Y une somme de 1.200 € au B C au titre des frais irrépétibles ;
Réformant pour le surplus et ajoutant,
Condamne la S.A.S. LECOQ et la S.A. XXX à garantir la compagnie GENERALI de toutes les condamnations prononcées contre elle à proportion de la part de responsabilité telle que déterminée dans les motifs du présent arrêt ;
N° 05/3179 – 6 -
Condamne la compagnie GENERALI à garantir dans les mêmes conditions la S.A.S. LECOQ ;
Condamne in solidum la société B.E.S.T. et son assureur GNEERALI à garantir intégralement la société JPR des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne in solidum la société B.E.S.T. et GENERALI ainsi que la SAS LECOQ et la S.A. XXX à garantir intégralement la société JD EUROCONFORT des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum la société B.E.S.T., GENERALI FRANCE, la S.A.S. LECOQ et la société XXX à payer :
— à la société X Y et à LA Z une nouvelle somme de 4.000 €,
— au B C une somme de 2.000 € ;
Condamne in solidum la société B.E.S.T. et GENERALI FRANCE à payer à la société JPR et à la société JD EUROCONFORT une somme de 2.000 € à chacune ;
Condamne in solidum la société B.E.S.T. et GENERALI FRANCE, la S.A.S. LECOQ et la S.A. XXX aux dépens de première instance (à l’exception de ceux du B C qui resteront à la charge des demandeurs initiaux la société X Y et la Z) et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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