Infirmation 11 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2007, n° 05/06118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/06118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2005, N° 03/45728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DEHO SYSTEMS c/ S.A. PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 11 OCTOBRE 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/06118
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/45728
APPELANTE
S.A. D E prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P493, qui a fait déposer son dossier
INTIMEE
S.A. PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES venant aux droits de la société SNEPRO prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Alain BALLET, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE BAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. X Y, président
M. Z A, conseiller
Mme Catherine LE BAIL, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. X Y, président, et par M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré par la société D E du jugement prononcé le 1er février 2005 par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante, signifiées le 10 juillet 2006;
Vu les ultimes écritures de la société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, signifiées le 19 septembre 2005;
***
Sur ce,
Considérant que la société D E a conclu le 17 septembre 1991 avec la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PROST (« SNEPRO ») un contrat en vertu duquel elle lui donnait en location un appareil de contrôle « VARIOMAT » moyennant le versement d’une redevance annuelle de 4940 F; que la clause « durée »de cet accord était ainsi rédigée:
« Le présent contrat est conclu pour l’année en cours à la mise en fonctionnement de l’installation et les dix années suivantes et se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes identiques s’il n’est pas dénoncé par lettre recommandée six mois avant son expiration […]";
Qu’une clause intitulée « divers » stipulait, par ailleurs:
« Dans les cas de résiliation ci-dessus, la D E aura droit à une indemnité égale à la moitié des annuités restant à courir, sans préjudice de toutes sommes dues ou encaissées, qui demeureront, en tout état de cause, définitivement acquises à D E »;
Considérant que, par courrier daté du 16 mai 2002, SNEPRO a informé D E qu’elle était dans l’obligation de résilier ce contrat, compte tenu de l’informatisation de son système de pointage;
Que D E a toutefois refusé de faire droit à cette demande en lui faisant observer que leur accord « n’était pas résiliable actuellement puisqu’il reste valable pour encore plusieurs années »;
Que c’est dans ces conditions que, après un échange de courriers et une mise en demeure, D E a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, qui vient aux droits de SNEPRO, en demandant au tribunal de prononcer la résiliation du contrat du 17 septembre 1991 et en réclamant sa condamnation au paiement de la somme de 5132,48 € à titre d’indemnité de résiliation conventionnelle;
Mais considérant que les termes « périodes identiques » de la clause durée du contrat concernant son renouvellement ne pouvant se référer ni à « l’année en cours à la mise en fonctionnement de l’installation » ni, a fortiori, « aux dix années suivantes », PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES est fondée à soutenir que la durée de la période de renouvellement et le terme du contrat renouvelé ne sont pas déterminables avec précision;
Que, dès lors, les relations des parties étaient bien régies depuis 2002 par un contrat à durée indéterminée que SNEPRO était en droit de résilier pour le motif annoncé, non sérieusement contesté au demeurant par D E;
Considérant qu’il ya lieu, dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, de débouter D E de sa demande en paiement d’une facture d’abonnement pour l’année 2003 ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation, la clause prévoyant cette indemnité étant en effet dépourvue de portée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Déboute la société D E de toutes ses demandes,
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute la société PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société D E aux dépens de première instance et d’appel et admet Maître Hanine, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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