Infirmation partielle 4 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 déc. 2008, n° 07/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00680 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 décembre 2006, N° 04/01967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 04 Décembre 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00680
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2006 par le conseil de prud’hommes de Creteil service du déparatge section Commerce- RG n° 04/01967
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R.286 substitué par Maître Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître JALLU, avocat au barreau de
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Monsieur Joseph VALANTIN, Président
Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Françoise FROMENT, Présidente
— signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Madame Nicole GUSTAVE, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur B Y a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat à durée déterminée écrit à compter du 20 janvier 1997, par la SAS LA BROSSE ET DUPONT, société de brosses et d’accessoires de coiffure et de produits de maquillage pour la grande distribution employant plus de onze salariés.
La convention collective applicable est la convention collective dite de la brosserie juridiquement dénommée 'du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois'.
Monsieur B Y a été promu chef des ventes à compter du 1er juin 1988, puis promoteur des ventes 1er degré à compter du 1er septembre 2001.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2003, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 11 août 2003.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2003, Monsieur B Y a été licencié pour divers manquements professionnels constitutifs de fautes.
Contestant son licenciement, Monsieur B Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Créteil le 31 août 2004, lequel, par un jugement de départage du 7 décembre 2006, notifié le 18 décembre 2006, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS LA BROSSE ET DUPONT à lui payer les sommes suivantes :
— 22.500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence
— 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Monsieur B Y a relevé appel de cette décision le 11 janvier 2007.
Lors de l’audience du 9 octobre 2008, Monsieur B Y a développé oralement ses écritures, visées le jour même par le greffier, tendant à voir confirmer le jugement déféré en son principe mais à condamner la SAS LA BROSSE ET DUPONT au paiement des sommes suivantes :
— 53.000,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 22.522,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence
— 3.000,00 euros en application d le’article 700 du Code de Procédure Civile
La SAS LA BROSSE ET DUPONT a également développé ses écritures, visées le même jour par le greffier, lors de l’audience. Elle a formé appel incident et sollicité au principal l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, la limitation de l’indemnité de licenciement à six mois de salaires. Très subsidiairement, elle a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Elle a enfin sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en dédommagement de l’illicéité de la clause de non-concurrence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 27 août 2003, qui fixe les limites du litige, comporte quatre pages dans lesquelles la SAS LA BROSSE ET DUPONT énonce principalement:
Des avertissements oraux vous ont été faits à plusieurs reprises qui portaient sur des manquements professionnels. Ceux-ci ont ensuite fait l’objet d’un écrit en date du 10 juillet 2002. Dans ce courrier recommandé, il était précisé que 'les faits que nous vous reprochions mettaient en danger le service que nous proposons et la pérennité du lien commercial que nous avons avec les magasins avec lesquels nous travaillons’ et que nous attendions par conséquent de votre part un redressement significatif.
Or nous avons eu connaissance de nouveaux faits qui nous ont conduits à vous convoquer en entretien afin de recueillir vos explications.
Ladite lettre détaille ensuite les faits nouveaux qu’elle invoque et qui sont les suivants :
— non prise en compte d’une commande au Carrefour de Claye Souilly en mai 2003
— absence de mise en rayon de douze colis demeurés en réserve le 17 juin 2003 au Carrefour d’Ivry-sur-Seine
— non retour de marchandises depuis juin 2003 au carrefour d’Ivry-sur-Seine alors qu’il est demandé à tous les promoteurs des ventes de reprendre régulièrement la casse et les produits obsolètes
— 18 ruptures de stock constatés le 7 juillet 2003dans la gamme Mitsie et 8 dans la gamme E-F G au Carrefour d’Ivry-sur-Seine
— présence de broches sales au Carrefour de Bercy le 29 juillet 2003
— manque de célérité des retours de produits le 1er août 2003 au Carrefour de Belle-Epine
— manque de rigueur dans la gestion de la gamme Yours
— présence de testeurs non changés et saleté du linéaire le 1er août 2003 au Cora d’Arcueil
— rupture de stock des produits Mitsie le 5 août 2003 au Carrefour d’Ivry-sur-Seine
— non initialisation des commandes de produits dans l’espace enfants du Carrefour de Claye-Souilly le 6 août 2003
La lettre de licenciement précise au salarié que : les faits ci-dessus énumérés, comme indiqué en préambule de lettre, ont fait l’objet à plusieurs reprises de rappels verbaux ou écrits, sans jamais modifier votre comportement, ce qui met en cause la bonne marche de l’entreprise.
En droit, il incombe à l’employeur, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de rapporter la preuve des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement. Si l’accumulation et la répétition de griefs peut constituer un motif de licenciement, l’employeur doit démontrer la réalité des faits personnellement imputables au salarié.
En l’espèce, la SAS LA BROSSE ET DUPONT ne produit aucune pièce aux débats à l’appui des griefs invoqués, à l’exception de la lettre du 10 juillet 2002 relatant des incidents anciens, contestés à l’époque par Monsieur B Y dans un courrier du 23 juillet 2002 également versé au dossier. Les incidents relatés dans la lettre de licenciement, portant sur une période située entre mai et août 2003, ne sont quant à eux corroborés par aucune attestation des personnes citées ou par des courriers de responsables de magasins par exemple.
A l’inverse, Monsieur B Y verse quant à lui au dossier plusieurs attestations de responsables de magasins, dont Monsieur X, responsable du carrefour de Belle-Epine, qui précise que :
Monsieur Y a bien travaillé avec moi au magasin Carrefour Belle-Epine (3 passages par semaine). A ce jour, je n’ai rien à reprocher sur son travail. Il a toujours été ponctuel et j’ai toujours pu compter sur lui pour les inventaires et les implantations de rayons.
Les rayons étaient propres et bien achalandés.
Je ne me suis jamais plaint de lui auprès de ses responsables qui ne passaient que très rarement.
Monsieur Z, responsable du carrefour d’Ivry-sur-Seine, déclare lui-même n’avoir jamais eu de reproche à faire sur le travail de M. Y que ce soit sur le qualitatif ou le quantitatif du suivi du rayon brosserie du magasin d’Ivry-sur-Seine. Les propositions de commandes ou de promotions ont toujours été respectées.
Le responsable commercial de la société LA BROSSE ET DUPONT, Monsieur A, indique lui-même dans un mail envoyé le 25 juillet 2003 à la Direction qu’il a visité tous les magasins de Monsieur Y et qu’ils sont tous réimplantés en produits, les linéaires nettoyés et les rayons bien achalandés.
Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré le licenciement de Monsieur B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, comme de son âge et de son salaire lors de son licenciement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité de licenciement en lui allouant la somme de 22.500,00 euros, Monsieur B Y ne démontrant pas un préjudice supplémentaire, la situation de chômage connue par lui par la suite ne provenant pas exclusivement du licenciement.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail prévoit en son article 15 :
Notre groupe utilisant des techniques particulières de gestion et de communication qui lui sont propres le rendant performant, vous ne pourrez exercer hors de notre groupe ce même type d’activité (…) Dans les mêmes magasins pour la concurrence pendant une durée d’un an après la fin de votre contrat de travail(quel que soit le motif de votre départ).
Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où vous contreviendriez aux dispositions de la présente clause, vous devriez verser à la société des dommages-intérêts qui seraient, au choix de cette dernière et par infraction constatée, soit fonction des dommages qui auraient été occasionnés de ce fait, soit forfaitairement fixés au montant de la rémunération acquise (par le salarié) au titre des 12 derniers mois de travail effectif au sein de la société, sans pouvoir être inférieurs à douze fois le montant (du) dernier salaire mensuel brut, tous éléments de rémunération et indemnités inclus, et ce indépendamment du droit pour la société de faire cesser cette contravention par toutes les voies de droit et, en particulier, au moyen d’une astreinte légale de 3% (du) dernier salaire mensuel brut, tous éléments de rémunération et indemnités inclus, par jour de retard à cesser l’infraction.
Cette clause qui, en droit, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace et tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, à défaut de quoi elle est considérée comme illicite.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, ce que ne conteste pas la SAS LA BROSSE ET DUPONT. En conséquence, Monsieur B Y, qui invoque la nullité de la clause et qui l’a respecté pendant le délai fixé soit un an, a nécessairement subi un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 10.000,00 euros compte tenu des éléments d’appréciation de sa situation personnelle transmis pas lui. La décision attaquée doit donc être infirmée sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des situations respectives des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B Y les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. La SAS LA BROSSE ET DUPONT doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en plus de la somme déjà allouée en première instance.
La SAS LA BROSSE ET DUPONT, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
— dit le licenciement de Monsieur B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS LA BROSSE ET DUPONT à payer à Monsieur B Y la somme de 22.500,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus
Y ajoutant
Condamne la SAS LA BROSSE ET DUPONT à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
— 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’illicéité de la clause de non-concurrence
— 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en plus de la somme déjà allouée en première instance
Rejette toute autre demande
Condamne la SAS LABROSSE ET DUPONT aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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