Infirmation partielle 9 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 avr. 2009, n° 08/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 mars 2008, N° 07/02290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2009
R.G. N° 08/03651
AFFAIRE :
G H Y née X
…
C/
AB AC
SA FRANCE 3
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 07/02290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G H veuve Y née X
le 02 Mai 1957 à XXX
XXX
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2008/011363 accordée le 28 janvier 2009 par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2008/011364 accordée le 28 janvier 2009 par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Monsieur AF-M Y
né le XXX à XXX
XXX
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2008/011365 accordée le 28 janvier 2009 par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représentés par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080541
Rep/assistant : Me Gérard WELZER (avocat au barreau D’EPINAL)
APPELANTS
****************
Monsieur AB AC
Président du Conseil d’Administration de la société France 3 – Groupe France Télévisions – 7 esplanade Henri de France – XXX
Société FRANCE 3
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B327 17171 5ayant son siège Groupe France Télévisions ayant son siège XXX – XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000437
assistés de Maitre SUR de la SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
INTIMES
LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2009 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame I J conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame I J, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Les 28, 29 et 30 octobre 2006, la chaîne de télévision France 3 a diffusé, sous forme de six épisodes de 52 minutes, un téléfilm intitulé 'L’Affaire A', du nom des parents du jeune Z, âgé de quatre ans, dont le corps a été retrouvé immergé dans la Vologne le 16 octobre 1984, et dont le meurtre, précédé depuis de nombreux mois de messages menaçants adressés à différents membres de la famille A par un 'corbeau', n’a jamais été élucidé.
Survenu dans un village des Vosges, ce fait divers a donné lieu à une enquête longue, difficile, pleine de rebondissements, suivie par la France entière à travers la presse très présente durant l’instruction. Au cours de cette enquête, suite aux déclarations de sa belle-soeur K X alors âgée de 15 ans, les soupçons s’étaient d’abord portés sur M Y, cousin germain de AF-G A, qui fut inculpé et incarcéré de novembre 1984 à février 1985 et qui sera tué le 29 mars 1985 par le père de l’enfant persuadé de sa culpabilité, puis sur la mère de l’enfant, N A, qui bénéficiera finalement d’un arrêt de non lieu rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon le 3 février 1993.
Pour réaliser ce téléfilm, qualifié de docu-fiction ou fiction du réel, la société de production a fait appel à deux auteurs réalisateurs connus, Mms O P et Q R qui ont travaillé à partir du dossier pénal et des débats devant la cour d’assises de Côte d’Or en 1993, de documents d’archives écrits et audiovisuels (émissions télévisuelles 'Le glaive et la balance’ et 'Faites entrer l’accusé'), du livre de S T, journaliste, intitulé 'Le bûcher des innocents’ et de l’ouvrage des époux A intitulé 'Le 16 octobre’ ainsi qu’autres ouvrages de journalistes et intellectuels. Seuls les époux A, qui ont cédé le droit d’adaptation télévisuelle de leur livre, ont été contactés. La famille X-Y a été tenue à l’écart de la réalisation du téléfilm.
Considérant que contrairement à ce qu’avait affirmé France 3, le téléfilm en cause ne se contente pas de transcrire la vérité judiciaire sans désigner aucun coupable, mais laisse au contraire entendre que le coupable du crime est M Y et que sa femme, G H X, et sa belle soeur, K X, en seraient les complices alors que l’instruction et les débats contradictoires devant la cour d’assises de Dijon en 1993 ont démontré sans contestation possible son innocence, et comporte, dans cette optique, des propos et un certain nombre de scènes qui constituent le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, Mme G-H X épouse B, veuve de M Y, et ses enfants, M. D Y et M. AF-M Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, M. AB AC et la société France 3 afin de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 150.000 euros à Mme G-H X et 100.000 euros à chacun des enfants de M Y, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. Ils ont également sollicité une mesure de publication judiciaire, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que l’allocation de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré Mme G-H B veuve Y, MM D Y et AF-M Y mal fondés en leur action à l’encontre de M. AB AC, en qualité de directeur de la publication, et de la société France 3, aux fins de voir dire constitué le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881,
— débouté Mme G-H B veuve Y, MM D Y et AF-M Y de l’intégralité de leurs prétentions et condamné ces derniers in solidum à verser aux défendeurs la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fischer- Tandeau de Marsac – Sur & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelants, Mme G-H X-B, veuve de M Y, MM D Y et AF-AG Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 25 juillet 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
Vu les articles 23, 29 alinéa 1er , 32 alinéa 1er pour la peine, 34 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1981,
Vu l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982,
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que tous les propos reproduits en italique dans le corps de l’assignation ainsi que les scènes qui y sont décrites constituent le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, tel que prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er pour la peine, et 34 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1981,
— déclarer M. AB AC , en qualité de directeur de la publication de la société France 3, coupable des faits de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, en l’espèce M Y,
— déclarer la société France 3 civilement responsable,
— condamner solidairement M. AB AC et la société France 3 à payer à Mme G H Y la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice par elle sub,i
— condamner solidairement M. AB AC et la société France 3 à payer à MM D Y et à AF-M Y la somme de 100.000 euros chacun à titre de réparation du préjudice par eux subi,
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux et cinq hebdomadaires au choix des demandeurs, aux frais des défendeurs sans que chaque publication puisse excéder la somme de 10.000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir en ce qui concerne les dommages-intérêts,
— débouter les parties défenderesses de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. AB AC et la société France 3 à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. AB AC et la société France 3, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 mars 2008,
— condamner les appelants à leur payer solidairement la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Keime – Guttin – Jarry, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La prescription a été interrompue par conclusions signifiées les 3 octobre et 29 décembre 2008 par Mme G-H X, MM D et AF-M Y.
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2009.
MOTIFS
sur la nullité de l’assignation
M. AB AC et la société France 3 ne soulèvent plus dans leurs dernières écritures devant la cour l’exception de nullité de l’assignation, sollicitant la confirmation du jugement déféré.
Le jugement entrepris sera confirmé purement et simplement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en précisant que l’acte introductif d’instance a définitivement fixé la nature et l’étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, que dès lors qu’il est demandé de juger que tous les propos reproduits en italiques dans le corps de l’assignation ainsi que les scènes qui y sont décrites constituent le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort, tel que prévu et réprimé par les articles 29 al1 et 32 al& pour la peine et 34 al1 de la loi du 29 juillet 1881, c’est sous cette seule qualification que les propos et scènes du film dénoncés doivent être analysés, l’évocation d’allégations qui porteraient atteinte à l’honneur ou à la considération de Mme G-H X , qui se trouveraient hors du champ de la saisine du tribunal, n’étant pas de nature à créer une équivoque sur l’objet du débat.
sur les faits diffamatoires
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
L’article 34 al1 de la même loi dispose que les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.
Pour que la diffamation soit constituée, il n’est pas nécessaire que la personne contre laquelle est dirigée l’imputation diffamatoire soit nommée ; il suffit qu’elle soit désignée y compris sous un pseudonyme dès lors qu’elle est identifiable. Si le téléfilm litigieux a modifié le nom des personnages, à l’exception de celui des époux A, les auteurs ont fait en sorte que tous les intervenants soient parfaitement identifiables malgré leurs noms d’emprunt, les acteurs étant maquillés pour leur ressembler. Ainsi, le téléspectateur n’a aucune difficulté pour identifier M Y devenu M U mais présentant les mêmes caractéristiques physiques.
Devant la cour, les parties ne font que reprendre très exactement leurs prétentions et moyens de première instance.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents et précis qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties dans l’examen des faits argués de diffamation à la mémoire d’un mort, en l’espèce M Y, dans le premier épisode intitulé LA FOUDRE, le deuxième épisode intitulé LA MEUTE, le troisième épisode intitulé L’ENGRENAGE, le quatrième épisode intitulé LE DERAPAGE et une partie du cinquième épisode intitulé LA TRAQUE.
En effet, le tribunal a justement retenu que ces épisodes du téléfilm retracent chronologiquement le déroulement de l’instruction en mettant l’accent d’une part sur les insuffisances de l’enquête et les dysfonctionnements du service public de la justice au sens large d’autre part sur le rôle de la presse qui s’est emparée de ce fait divers et a rendu compte dans les moindres détails de l’évolution de l’enquête dont elle suivait le déroulement au jour le jour, sans accréditer particulièrement, dans l’esprit du public, la thèse de la culpabilité de M Y. Le scénario des épisodes susvisés a été écrit à partir des très nombreux documents relatifs à cette affaire et notamment les procès-verbaux de l’enquête et respecte pour l’essentiel leur contenu étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un documentaire mais d’une 'fiction du réel’ qui laisse une certaine place à l’adaptation et à la créativité des auteurs.
En revanche les dernières scènes du téléfilm, reprises par le tribunal sous les numéros 42 et 43 correspondant à l’audition de V W par le juge Simon et à l’entretien du juge Simon avec les époux A au cours duquel il leur fait part de son hypothèse sur le déroulement du crime sont constitutifs d’une diffamation envers la mémoire de M Y AH M U.
En effet, si le texte de cette audition correspond aux propos effectivement tenus à l’époque tant par le témoin que par le magistrat chargé de l’enquête de sorte qu’il n’est pas en soi critiquable, la mise en scène donne un sens tout particulier aux déclarations du personnage. En effet, K X est présentée comme une jeune femme au visage fermé, s’exprimant sur un ton agressif, maintenant sa position envers et contre tous sans explication convaincante, murée dans ses certitudes. Lorsqu’elle quitte la salle, elle attrape brusquement son sac, renverse une chaise et claque la porte manifestant ainsi sa colère.
Quant au magistrat et à la greffière, ils apparaissent dubitatifs sur la véracité des déclarations de leur interlocutrice, leur sentiment se manifestant par diverses mimiques, et parfois même exaspérés (lorsque la greffière pose sur la table le procès-verbal et le stylo pour le soumettre à la signature). A la fin de cette scène, le téléspectateur est ainsi interpellé et peut être convaincu que V W (K X) a menti tout au long de cette audition en refusant de reconnaître, malgré plusieurs témoignages contraires sérieux, que M U (Y) était venu la chercher à la sortie du CES et qu’ensemble ils s’étaient rendus à Lépanges pour emmener Z qu’il avait fait monter dans sa voiture, ce qui correspondait à la version donnée par K X les 2 et 3 novembre 1984 avant qu’elle ne se rétracte le 6 novembre.
Cette scène est rapidement suivie de celle tournée dans le bureau du juge Simon qui reçoit pour la dernière fois les époux A. Il leur annonce qu’une ordonnance de non-lieu sera rendue en faveur de N A et leur fait part de l’hypothèse qui lui parait la plus vraisemblable quant aux circonstances de l’assassinat de leur enfant. Il laisse entendre, bien qu’il ne le nomme pas, que M Y a participé au crime au moins par l’enlèvement de l’enfant, que d’autres inculpations pourraient intervenir en cas de poursuite de l’enquête, le téléspectateur comprenant alors qu’il ne peut s’agir que des proches de M Y.
Certes, il ressort de l’arrêt de la chambre d’accusation de Dijon du 3 février 1993 qu’à l’issue de l’instruction initiale et surtout du complément d’enquête, il existait contre M Y des charges très sérieuses d’avoir enlevé Z le 16 octobre 1984 mais en omettant d’indiquer que les témoignages retenus par le juge Simon comme fiables et de nature à laisser penser que l’enfant avait été à bord du véhicule conduit par M Y se sont révélés dénués de pertinence voire faux lors de l’audience de la cour d’assises en décembre 1993, les intimés ont en toute connaissance de cause laissé perdurer un doute sur la culpabilité de M Y et même suggéré qu’il était nécessairement impliqué dans la commission du crime.
La simple mention, à la fin du téléfilm, de la condamnation de l’Etat au bénéfice de la famille U et de V W pour déficience généralisée du service public de la justice est insuffisante pour anéantir l’impression laissée par les dernières scènes alors que la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 15 mai 2002, a caractérisé de graves dysfonctionnements en mettant l’accent sur l’atteinte à la présomption d’innocence de M Y et en stigmatisant le travail des magistrats de la cour d’appel de Dijon considérant 'que l’aboutissement des lacunes et insuffisances de l’enquête et de l’instruction, qui ont rendu nécessaire le supplément d’information lequel a duré plus de quatre années pendant lesquelles, alors que l’action publique était éteinte du fait de l’assassinat de M Y au mépris de la présomption d’innocence de ce dernier et des intérêts de sa famille, a été l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 3 février 1993 constatant l’impossibilité de retenir des charges sérieuses contre quiconque sauf à laisser perdurer un doute sur la culpabilité de M Y contre lequel l’arrêt de non lieu constate, en dépit de l’extinction de l’action publique à son égard en l’état d’une ordonnance de mise en liberté relevant l’insuffisance de charges contre lui, l’existence de charges relevées durant le supplément d’une instruction conduite en son absence, laissant présumer d’une culpabilité qui ne pourra être établie ou infirmée avec certitude'.
En choisissant de terminer le film sur l’hypothèse émise par le juge Simon convaincu de la culpabilité de M Y sans prendre la précaution de mettre en évidence les conclusions des vérifications effectuées et notamment la fragilité des témoignages de Mme E et M. F, la société France 3 et M. AB AC ont, en diffusant ce téléfilm, insinué de graves éléments de suspicion à l’encontre de M Y qui ne se justifiaient pas par le retentissement ancien de l’affaire et ainsi porté atteinte à la considération de ce dernier, constituant en conséquence une diffamation publique envers sa mémoire.
L’intention de nuire prévue à l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 se déduit de la conscience qu’avaient nécessairement les intimés de causer un préjudice à Mme G-H X veuve de M Y et à ses enfants MM D et AF-M Y, en les exposant, compte tenu du rappel des liens familiaux et de la nature des faits relatés ou suggérés, à l’opprobre publique.
La société France 3 et son président invoquent la légitimité du but poursuivi s’agissant de l’un des principaux faits divers du 20e siècle qui tient une place importante dans l’actualité judiciaire depuis 25 ans. Toutefois, il ne leur est pas reproché d’avoir présenté un téléfilm retraçant l’instruction de cette affaire mais d’avoir, par insinuation et sous une forme dubitative, imputé à M Y, dans l’esprit du public, la responsabilité de l’assassinat de l’enfant Z et ainsi manqué à la prudence nécessaire s’agissant d’une affaire criminelle non élucidée dont le mise en cause au début de l’enquête, contre lequel il a été admis l’absence de charges suffisantes, est décédé.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la diffamation retenue.
Le téléfilm litigieux a été diffusé sur France 3 à une heure de grande écoute, trois soirées de suite pendant six heures au total, et fut précédé d’une campagne de publicité importante. De nombreux magazines ont publié des articles retraçant les grandes lignes de cette affaire judiciaire particulièrement médiatisée illustrés des photographies de l’époque et notamment de celle de l’arrestation de M Y, pour annoncer le tournage du film et sa prochaine diffusion. La famille de M Y a ainsi de nouveau été confrontée au regard du public alors qu’elle aspire légitimement à la tranquillité. Le préjudice subi par Mme G-H X et MM D Y et AF-M Y sera réparé par l’octroi d’une somme de 15 000 euros à chacun d’eux.
La société France 3 et M. AB AC seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Compte tenu de la passion qui a entouré cette affaire judiciaire, la cour estime qu’une publication de l’arrêt à son initiative ne serait pas conforme à l’intérêt bien compris des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation
L’infirme pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que le délit de diffamation publique envers la mémoire d’un mort tel que prévu par les articles 29 al1, 32 al1 et 34 al1 de la loi du 29 juillet 1881 est constitué dans les dernières scènes de l’épisode 6 du film soit la scène de l’audition de V W par le juge Simon à 1h 42 minutes et la scène dans le bureau du juge en présence des époux A à 1h 56 minutes 15,
CONDAMNE in solidum la société France 3 et M. AB AC à payer à Mme G-H X, M. D Y et M. AF-M Y la somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice,
DÉBOUTE les consorts X-Y de leur demande de publication judiciaire,
CONDAMNE in solidum la société France 3 et M. AB AC à payer à Mme G-H X, M. D Y et M. AF-M Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société France 3 et M. AB AC aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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