Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 juin 2011, n° 08/21759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/21759 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2008, N° 2007013536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PARSYS c/ SARL SANIMAT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/21759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007013536
APPELANTE
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06, plaidant pour la société d’avocats VEIL JOURDE,
INTIMEE
SARL SANIMAT
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Sébastien BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant pour la SCP CAMILLE & ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame F G, Conseillère et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame H I-J, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société Sanimat a développé un appareil de télésurveillance médicale cardiaque dénommé « Survcard » qui permet une analyse d’électrocardiogramme d’une personne se trouvant éloignée de tout cardiologue ou médecin compétent en la matière, par une transmission par ligne téléphonique.
La société Parsys est spécialisée dans la gestion et le financement de matériels technologiques et a notamment en charge le recyclage du parc informatique de la société de secours minière du Pas de Calais (SSM).
La SSM a lancé un appel d’offres avec date de péremption au 4 septembre 2006, visant la fourniture d’électrocardiographes ambulatoires.
Monsieur C, salarié de longue date de Sanimat a préparé pour le compte de son employeur le dossier complet de réponse à l’appel d’offre qui a été adressé à la SSM le 16 juillet 2006.Il a, d’autre part, informé la société Sanimat le 27 juin 2006 de sa démission.
Sanimat a appris que la société Parsys avait crée une filiale dénommée Télécardia dont les statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 8 août 2006, desquels il ressort que Monsieur C en est l’associé.
Cette société Télécardia est devenue Parsys Santé le 14 septembre 2006.
La société Parsys a obtenu le marché de la société SSM.
La société Sanimat estimant que Parsys avait obtenu ce marché à sa place, a assigné par actes en date des 15 et 20 février 2007 la société Parsys d’une part, et la société Parsys Santé d’autre part, devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Par un jugement rendu le 6 novembre 2008,assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Parsys à payer à la société Sanimat la somme de 300.036 Euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale de la société Parsys, outre intérêts de droit à compter du 15 février 2007,
— condamné la société Parsys à payer la somme de 10.000 Euros à la société Sanimat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Sanimat du surplus ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté par la société Parsys en date du 18 novembre 2011.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2009, la société Parsys demande à la Cour de :
— condamner la société Sanimat à lui payer une somme de 200.000 Euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’image subi par elle,
— condamner la société Sanimat à lui payer une somme de 100.000 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Sanimat à lui payer une somme de 50.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Parsys précise que la nature, la fréquence, la durée et la portée des contacts entretenus par elle avec Messieurs C et D, alors salariés de Sanimat, ne caractérisent pas l’existence d’un acte de concurrence déloyale. En effet, non seulement ces contacts inévitables et limités ne sont intervenus que pendant une période de temps relativement courte, mais en outre, la société Parsys n’a aucunement prêté son concours aux employés démissionnaires dans leur participation au développement du produit litigieux au cours de la période pendant laquelle ils étaient encore salariés de Sanimat.
Parallèlement, l’appelante souligne le fait que la société Sanimat ne rapporte pas la preuve que ses salariés aient travaillé à plein temps pour la société Parsys entre le mois de mars 2006 et leur départ de Sanimat.
L’appelante affirme que la société Sanimat n’avait aucune chance de remporter l’appel d’offres de la SSM du 7 juillet 2006 avec son produit Survcard puisque ce dernier ne répondait pas aux exigences posées par le cahier des charges (Survcard ne comportait que 8 dérivations alors que le cahier des charges exigeait un matériel à 12 dérivations).
La société Parsys soutient également que le matériel Visiocor, exploité par la filiale de la société Sanimat, ne répondait pas non plus aux contraintes du cahier des charges (le matériel ne permet pas en effet d’enregistrer simultanément les dérivations, et nécessite l’utilisation de trois électrodes collantes).
Or, l’appelante souligne les contradictions du jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui a constaté que la société Sanimat ne justifiait ni du principe, ni du quantum du préjudice subi, pas plus que du lien de causalité entre cet hypothétique préjudice et les fautes reprochées à la société Parsys, mais a condamné la société Parsys à des dommages intérêts au motif qu’elle n’aurait pas respecté les règles d’une concurrence loyale dans le cadre de la soumission à l’appel d’offres de la SSM.
La société Parsys précise que si la société Sanimat a multiplié les actions en justice à son encontre (action en contrefaçon engagée devant le TGI de Paris, action judiciaire engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris), c’est uniquement pour la discréditer aux yeux des autres acteurs du marché du Secours Minier, et en conséquence, pour l’empêcher de pénétrer le dit marché.
Selon elle, ces man’uvres anticoncurrentielles sont également démontrées par l’attitude de la société Sanimat dans le cadre de la procédure de référé
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2009, la société Sanimat demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
caractérisé la faute de la société Parsys à l’encontre de la société Sanimat constitutive d’un acte de concurrence déloyale,
— condamné la société Parsys à payer à la société Sanimat la somme de 270.036 Euros du fait des relations ayant existé entre Parsys et les anciens salariés de Sanimat préalablement à la rupture de leur contrat de travail,
— condamné la société Parsys à payer à la société Sanimat la somme de 10.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus, s’agissant du quantum du préjudice alloué à la société Sanimat au titre de la perte du marché du Secours Minier :
— condamner la société Parsys à lui payer la somme de 6.833.333 Euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation du 20 février 2007,
— la condamner à lui payer la somme de 50.000 Euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sanimat soutient qu’il ressort d’un certain nombre de pièces versées au débat que, d’une part, sous l’initiative de Monsieur C, Messieurs D et C, alors salariés de l’intimée, ont développé en son sein un nouveau projet d’électrocardiographe ambulatoire, et d’autre part, que ces développements furent suivis et certainement financés par la Société Parsys, associée de la société Télécardia, et aujourd’hui nouvel employeur de Messieurs D et C, également associés dans Télécardia.
La société Sanimat affirme l’existence d’un lien contractuel préalablement à la signature du véritable contrat de travail, mais également préalablement à la démission des deux salariés.
En outre, la société Sanimat précise qu’il est incontestable que la société Parsys a bénéficié du travail réalisé par les anciens salariés de la société Sanimat puisque le projet dans lequel ils interviennent expose que l’étude va consister à développer quelque chose d’ores et déjà réalisé par ces mêmes salariés alors qu’ils travaillaient encore pour Sanimat.
En conséquence, l’appelante a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Sanimat, et a permis par cette attitude, une désorganisation évidente de cette dernière. Cette volonté de déstabilisation de la société Sanimat est notamment caractérisée par le désir de Messieurs C et D de ne plus rien faire pour le compte de cette dernière (Monsieur C s’était notamment abstenu de répondre à l’appel d’offres avec un autre matériel que le Survcard, qu’il savait pourtant inadapté).
Enfin, l’intimée soutient que la réponse faite à l’appel d’offres par la société Télécardia est tout à fait révélatrice de la mauvaise foi de cette société : en effet, non seulement Télécardia a été constituée pour cacher à la SSM la procédure de redressement judiciaire connue par sa maison mère, la société Parsys, mais en outre, elle a cherché à se conférer une antériorité qu’elle n’avait pas (elle a notamment précisé les chiffres d’affaires réalisés sur les trois exercices précédents alors même qu’elle n’avait été immatriculée que le 8 août 2006, soit dans l’année de l’appel d’offres).
La société Sanimat précise avoir subi deux préjudices distincts :
— le coût correspondant à la rémunération des deux salariés démissionnaires alors même qu’ils travaillaient effectivement pour la société Parsys,
— la perte de chance d’obtenir le marché du Secours Minier du fait de l’attitude déloyale initiée par les sociétés Parsys et Parsys Santé.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Parsys n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l’ordre public, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
— Sur les agissements déloyaux :
La société Sanimat reproche à la société Parsys d’avoir oeuvré pour capter son savoir-faire et plus particulièrement un appareil portatif d’électrocardiographe conçu et développé par ses salariés en son sein pour ensuite débaucher ces mêmes salariés, bénéficiant en conséquence des fruits de cette pratique déloyale, à savoir la réalisation d’un appareil nouveau lui permettant d’obtenir le marché de la SSM.
Les premiers juges ont à juste titre relevé que Messieurs C et D ont été dispensés d’effectuer leur préavis par la société Sanimat et que Monsieur C avait été libéré de sa clause de non-concurrence.
Cependant, leur embauche par la société Parsys est concomitante (pour M. C) ou très proche (pour M. D) de leur démission.
En outre, les nombreux échanges de mails et de documents, annexés au procès-verbal de constat de Maître B, huissier de justice à Montauban, en date des 31 août et 4 septembre 2006, entre Messieurs C et D d’une part, Monsieur X de la société Parsys d’autre part, ainsi qu’avec des prestataires extérieurs à la société Sanimat (Sociétés Arbos, BA Concept, MP21), démontrent l’existence de contacts récurrents et abondants entre les différents protagonistes de cette concurrence déloyale: les rapports entre la société Parsys et Monsieur C, depuis au moins le 24 mai 2006, étaient constants et tout à fait organisés puisqu’il avait été convenu que le second fasse un point hebdomadaire de l’évolution du projet Télécardia qu’il guidait.
A ce propos, il convient de préciser que, contrairement aux affirmations de la société Parsys, ce n’est pas Monsieur Y, ancien salarié de la société Sanimat, qui se prétend concepteur de l’électrocardiographe Télécardia, qui a demandé à Monsieur C de venir travailler avec lui, puisqu’il est établi par un échange de courriels entre ces deux personnes le 12 mai 2006 que c’est Monsieur Z qui a contacté Monsieur Y pour 'un projet’ qui ne peut être que l’élaboration du produit Télécardia.
D’ailleurs Monsieur Y ne figure pas dans le capital de la société Parsys Santé, dénommée dans un premier temps Télécardia, contrairement à Monsieur C, et également à Monsieur D, qui apparaissent comme les véritables concepteurs du nouvel appareil.
De la même manière, Monsieur D était en effet également en relations directes avec Parsys, puisqu’il lui adressait par courrier électronique des éléments intéressant le Survcard tout en se présentant comme employé de la société Parsys Santé, quand bien même il était encore salarié de la société Sanimat.
Ces nombreux échanges intervenus entre Messieurs C et D d’une part, et la société Parsys d’autre part, démontrent à l’évidence l’existence d’un lien contractuel préalablement à la signature du véritable contrat de travail, mais également préalablement à la démission des deux salariés, à un moment où ils étaient encore salariés de Sanimat et donc soumis aux obligations qui découlent de ce statut.
Messieurs C et D étaient rémunérés comme salariés par la société Sanimat alors même qu’ils accomplissaient des tâches pour le développement d’un nouveau produit destiné à la société Parsys.
La société Parsys ne pouvait évidemment ignorer que Messieurs C et D travaillaient sur un produit Telecardia que sa société commercialisera par la suite.
Il convient de préciser qu’il importe peu de savoir si le nouvel appareil Télécardia constitue ou non une copie du Survcard dès lors que le présent litige ne concerne pas l’existence d’une contrefaçon mais celle d’une concurrence déloyale qui n’implique pas une similitude entre les produits concurrents.
Il est par contre établi qu’un produit concurrent au Survcard a été développé au sein de la société Sanimat, à l’insu de sa direction, par ses propres salariés, ce produit ayant en définitive profité à la société Parsys.
Enfin,la réponse faite à l’appel d’offres par la société Télécardia (devenue Parsys Santé) est tout à fait révélatrice de la mauvaise foi de cette société : en effet, non seulement Télécardia a été constituée pour cacher à la SSM la procédure de redressement judiciaire de par sa maison mère, la société Parsys, mais en outre, elle a cherché à se conférer une antériorité qu’elle n’avait pas.
Les actes de concurrence déloyale commis par la société Parsys sont ainsi établis, de sorte qu’elle doit indemniser la société Sanimat du préjudice ainsi subi.
— Sur le préjudice de la société Sanimat :
La société Sanimat demande l’indemnisation de deux types de préjudice : d’une part le coût des salariés qu’elle a payés alors qu’ils travaillaient pour le compte de la société Parsys, d’autre part la perte de toute possibilité d’obtenir le marché du Secours Minier.
Quelle que soit l’appréciation portée sur la comparaison entre le produit commercialisé par la société Sanimat et celui commercialisé par la société Parsys, il est constant que les salariés de Sanimat ont largement participé à l’élaboration de ce dernier alors qu’ils étaient rémunérés par la société Sanimat.
Tel est le cas, bien entendu de Monsieur C, directeur opérationnel, et de Monsieur D, directeur industriel et technique.
Tel est également le cas de Monsieur A, informaticien, qui a d’ailleurs expressément reconnu avoir collaboré au développement du produit Télécardia.
De même, la secrétaire personnelle de Monsieur C , Madame E, qui a depuis rejoint la société Parsys, a admis avoir assisté son directeur dans sa tâche au bénéfice de la société Parsys.
La société Sanimat a présenté un état du coût de ces salariés pour la période de mars 2006, début de l’élaboration du produit Télécardia au sein de sanimat, jusqu’à leur départ respectif de la société aboutissant à un chiffre de 270 036 € qui a été justement retenu par les premiers juges.
Il doit être précisé que, contrairement à l’affirmation de la société Parsys, le chiffre de 270 036 € ne comprend pas le montant des indemnités que la société Sanimat prévoyait de verser à Madame E et à Monsieur D dans le cadre des procédures engagées par eux à son encontre devant le conseil des prud’hommes.
S’agissant du second chef de préjudice invoqué par la société Sanimat, il ne peut s’agir que de la perte de chance d’obtenir le marché du Secours Minier, sachant que la réponse à un appel d’offre comporte un aléa important, non seulement au regard du produit proposé mais également du prix de soumission.
En l’espèce, le cahier des charges de l’appel d’offres de la SSM comportait des exigences particulières au regard de la réglementation de la sécurité sociale, soit l’existence de 12 dérivations alors qu’il est certain que le produit Survcard, qui ne comportait que 8 dérivations ne correspondait pas à ce cahier des charges.
Par ailleurs, la société Sanimat ne présente pas de documents probants relatifs à sa capacité de présenter un produit répondant précisément au cahier des charges de la SSM alors qu’elle ne transmet aucune pièce concernant le 'Survcard Pro’ et que le document de présentation du 'Visiocolor’ produit en pièce n° 61, s’il fait bien état de 12 dérivations, ne présente ni caractéristique technique suffisante, ni caractère officiel, permettant d’affirmer qu’il répondait effectivement au cahier des charges de la SSM, en rendant possible l’obtention de 12 dérivations en une seule manipulation.
Il est constant que la réponse faite à l’appel d’offre de la SSM par Monsieur C au nom de la société Sanimat présentait le produit Survcard, seul système disponible à l’époque au sein de la société Sanimat.
S’il est certain que la mise au point du produit concurrent qui a finalement emporté le marché de la SSM l’a été au moyen des manoeuvres déloyales commises de concert par la société Parsys et les salariés de la société Sanimat et que, partant, la société Parsys n’a pas respecté les règles d’une concurrence loyale entre soumissionnaires à l’appel d’offre, il n’est pas pour autant démontré par la société Sanimat qu’elle aurait, avec une totale certitude, été en mesure de remporter l’appel d’offre si elle n’avait pas été victime des manoeuvres de Parsys.
Elle a cependant été mise dans une situation défavorable pour l’obtention du marché de la SSM par le fait que n’a été présenté en son nom qu’un produit ne répondant pas au cahier des charges alors qu’il aurait été vraisemblablement possible, sans les manoeuvres déloyales exposées ci-dessus, de présenter un produit conforme aux attentes de la SSM.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont limité l’indemnisation de la perte de chance de remporter l’appel d’offre de la SSM à la somme de 30.000 €.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société Parsys doit être déboutée de sa demande au titre de manoeuvres anticoncurrentielles, au demeurant non prouvées, les actions engagées par la société Sanimat étant justifiées par le comportement de l’appelante.
La présente procédure n’est par ailleurs nullement abusive et la société Parsys ne peut qu’imputer à ses propres agissements un éventuel préjudice d’image qu’elle aurait subi.
L’équité commande d’allouer à la SARL Sanimat une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE la SA Parsys à payer à la SARL Sanimat la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Parsys aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Regnier Bequet Moisan, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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