Irrecevabilité 30 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 sept. 2015, n° 15/08097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mai 2015, N° 14/03642 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/08097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 du Juge de la mise en état de CRETEIL – RG N° 14/03642
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur K E
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AARPI, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Chantal MELAMED, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN81
DEMANDEUR
à
Madame U E épouse D
XXX
XXX
Madame O E
XXX
XXX
Madame I E
XXX
XXX
Madame AR E épouse A
XXX
XXX
Madame AB E épouse X
XXX
XXX
Madame Q E
XXX
XXX
Madame AJ E
XXX
XXX
Madame M E
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0284
Madame S E
XXX
XXX
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Septembre 2015 :
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux E-BA sont décédés le XXX laissant pour leur succéder leurs dix enfants.
Par jugement du 9 mai 2006 le tribunal de grande instance de Créteil a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage, la vente par licitation d’un des deux immeubles dépendant de la succession, a fixé à la somme de 320 000 euros la valeur du fonds de commerce exploité 165-167 boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (Val de Marne) et à la somme de 300 000 euros celle de l’immeuble où le fonds est exploité, a attribué à titre préférentiel à M. K E la propriété du fonds de commerce et de l’immeuble, a fixé à la somme de 15 000 euros par an à compter du 26 juin 1970 les fruits dus à l’indivision par M. K E et à celle de 27 000 euros par an à compter de la même date, le montant de la rémunération due par l’indivision à M. K E au titre de l’exploitation du fonds de commerce.
Sur appel de mesdames E la cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 janvier 2008 -rectifié par arrêt du 3 juillet 2008- a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a ordonné « la compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes, entre la somme de 15 000 euros par an, à compter du 26 juin 1970, à laquelle le jugement entrepris a fixé les fruits dus à l’indivision par M. K E au titre de l’exploitation du fonds de commerce et celle de 27 000 euros par an, à compter du 26 juin 1970, à laquelle il a fixé la rémunération due à l’indivision par M. K E au titre de l’exploitation de ce fonds de commerce ».
Par arrêt du 25 novembre 2009 la Cour de Cassation, saisie par mesdames E, a rejeté le pourvoi.
Par arrêt du 10 septembre 2014 la cour d’appel de Paris, saisie par mesdames E d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 31 janvier 2008 par la cour d’appel de Paris, a dit n’y avoir lieu a interprétation de l’arrêt rendu au motif « qu’il ressort du dispositif clair et précis de l’arrêt du 31 janvier 2008 tel que rectifié par l’arrêt du 3 juillet 2008 que la cour a rejeté la demande des consorts E tendant à voir dire que la rémunération de M. K E se compensera avec les sommes qu’il a perçues et conservées au titre de l’exploitation du fonds de commerce indivis, mais que n’ayant pas été saisie dans le cadre de ladite instance du point de savoir si M. K E avait ou non d’ores et déjà perçu une avance sur sa rémunération qui devrait être déduite lors des opérations de comptes, liquidation et partage de son droit à rémunération tel que fixé en première instance et confirmé en appel, elle ne saurait, sous couvert d’interprétation, modifier sa décision en se prononçant sur un chef sur lequel elle n’a pas statué » ;
Mme M E et ses huit soeurs ont fait assigner leur frère K E devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins notamment, avant dire droit sur les opérations de comptes/liquidation partage, de voir désigner un expert et qu’il soit enjoint au défendeur de produire un certain nombre de pièces comptables.
Saisi par mesdames E de conclusions d’incident, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance du 7 mai 2015, a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. Z avec pour mission principalement :
— de se rendre sur les lieux sis 165-167 boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (Val de Marne),
— de les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale actualisée au regard du rapport d’expertise précédemment déposé le 29 janvier 2004, du fonds de commerce, des murs et la valeur locative de la partie à usage d’habitation pour les années 2009 à 2013 incluses,
— enjoint à M. K E, à la société d’expertise comptable la SARL Lanty Audit & Gestion et à la SCP Baes Ferté Schneegans de produire :
— les pièces comptables, les états financiers et les éléments déclaratifs relatifs à l’exploitation du fonds indivis en leur possession et ce, depuis le 26 juin 1970 et notamment les bilans, grands livres, ticket Z et liasses fiscales liées à l’exploitation dudit fonds ainsi que les déclarations de revenus professionnels de M. E sur la même période,
— le cas échéant, et sur la même période, les pièces justifiant de l’absence de prélèvement sur les résultats du fonds par M. K E de sommes en avance de sa rémunération et sur la même période,
— le montant des bénéfices du fonds depuis le 9 mai 2006 comme, le cas échéant, de la rémunération prélevée par M. K E sur les résultats sur la même période,
— enjoint à l’administration fiscale de communiquer, en vue de leur versement aux débats, copie des déclarations déposées depuis le 26 juin 1970 par M. K E tant à titre personnel qu’au titre de l’exploitation du fonds sis 165-167 boulevard Aristide Briand à Champigny-sur-Marne (Val de Marne) en son nom ou nom de M. AL E ou de Mme Y BA ainsi que tous éléments de nature à permettre de déterminer le montant des sommes prélevées par M. E sur son exploitation,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 25 juin 2015 à 10 heures pour vérification de la consignation et dit qu’à défaut de celle-ci elle sera radiée.
Par actes séparés d’huissier de justice des 29 mai, 1er, 2 et 5 juin 2015 M. K E a fait assigner Mme W E épouse D, Mme G E, Mme I E, Mme S E, Mme AR E épouse A, Mme AB E épouse X, Mme Q E, Mme AJ E et Mme M E devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en la forme des référés, afin d’être autorisé sur le fondement de l’article 272 et 776 du code de procédure civile à relever appel immédiat de cette décision, que soit fixée la date et l’heure à laquelle l’affaire sera plaidée devant la cour d’appel et que les soeurs E soient condamnées in solidum aux dépens.
A l’audience M. K E a soutenu oralement son assignation et a précisé, en réponse au moyen d’irrecevabilité invoqué par les défenderesses, que le caractère mixte de l’ordonnance litigieuse n’empêchait pas la possibilité d’interjeter appel sur la partie « expertise » seulement.
Par écritures soutenues oralement à l’audience Mme W E épouse D, Mme G E, Mme I E, Mme AR E épouse A, Mme AB E épouse X, Mme Q E, Mme AJ E et Mme M E ont conclu, sur le fondement des articles 150, 272, 544, 545, 771 et 776 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement au débouté des demandes de M. K E et en conséquence à la condamnation de M. K E aux dépens et à leur verser, à chacune d’elles, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme S E, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que M. K E, demandeur, fait valoir que le motif grave et légitime est constitué en ce que d’une part, sur le plan juridique, le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant une expertise alors qu’il ne pouvait le faire sans trancher au préalable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 9 mai 2006 qui lui était opposé par M. K E et qu’en outre l’appréciation de la date de jouissance divise relevait de l’appréciation du juge du fond ; que d’autre part, sur le plan économique, l’expertise ordonnée risque d’être longue et coûteuse pour les parties et inutile si le juge du fond considère qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée et/ou inopportune ;
Attendu que Mme W E épouse D, Mme G E, Mme I E, Mme AR E épouse A, Mme AB E épouse X, Mme Q E, Mme AJ E et Mme M E, défenderesses, répliquent que la demande de M. K E est irrecevable dès lors que l’ordonnance critiquée fait droit à une demande de mesure d’expertise mais ordonne également des mesures d’instruction -production de pièces- contre lesquelles la voie de l’appel immédiat n’est pas ouverte ; qu’elles font valoir en outre d’une part que la demande d’autorisation d’interjeter appel s’agissant de la seule mesure d’expertise est infondée faute de tout motif grave ou légitime, le juge de la mise en état n’ayant pas à trancher une fin de non recevoir qui ne lui était pas soulevée par M. K E, et que d’autre part M. K E ne peut invoquer un motif économique alors qu’il a toujours refusé un partage amiable et de communiquer le moindre élément de nature à permettre au notaire de déterminer les droits de chacun ;
Attendu que l’article 150 du code de procédure civile dispose que "La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. (…)" ;
Que l’article 272 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime » ;
Qu’en outre l’article 776 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer (…) » ;
Attendu que le juge de la mise en état a rendu le 7 mai 2015 une décision par laquelle d’une part il a ordonné une expertise et d’autre part a fait injonction tant à M. K E et son expert comptable qu’à l’administration fiscale de produire et communiquer divers documents comptables et fiscaux ;
Que les textes précités étant d’interprétation stricte et leur domaine d’application bien délimité, la décision du juge de la mise en état qui n’a pas pour seul objet d’organiser une expertise mais qui ordonne également une mesure d’instruction relative à la production et communication de pièces, n’est pas susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond à défaut de relever d’un des cas spécifiés par la loi ;
Que, partant, l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 par le juge de la mise en état n’étant pas susceptible d’appel immédiat, la demande présentée par M. K E est irrecevable ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme W E épouse D, Mme G E, Mme I E, Mme AR E épouse A, Mme AB E épouse X, Mme Q E, Mme AJ E et Mme M E et de leur allouer la somme globale de 2 000 euros à la charge de M. K E ;Que M. K E, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés,
Déclarons irrecevable la demande de M. K E d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil,
Condamnons M. K E à payer à Mme W E épouse D, Mme G E, Mme I E, Mme AR E épouse A, Mme AB E épouse X, Mme Q E, Mme AJ E et Mme M E, la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. K E aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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