Infirmation 13 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 13 oct. 2011, n° 09/11824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 10 novembre 2009, N° 08/00221 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 Octobre 2011
(n° 7 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/11824
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le conseil de prud’hommes de MELUN – Section ENCADREMENT – RG n° 08/00221
APPELANT
Monsieur J A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
SA ELCIMAI INGENIERIE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame P Q, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Ouroumoff Ingénerie a été créé en 1974, avant d’être, en 2000, racheté par le groupe Elcimai et devenir la société Elcimai Ingenierie , société spécialisée dans le conseil et l’ingénierie dans le domaine des bâtiments industriels et administratifs.
Le 29 juillet 2004, la société Elcimai Ingenierie a conclu avec la société Havana Club International, un contrat de maîtrise d’oeuvre, intitulé projet Bacchus, portant sur un chantier de construction d’une unité de distillation de rhum se situant sur la commune de San Jose, province de La Havane à Cuba. Pour ce projet, la société Elcimai Ingenierie a eu besoin d’un chef de projet (ou chef de chantier) ayant des compétences particulières, en matière d’ingénierie TCE et en langue espagnole.
C’est pour occuper ces fonctions à Cuba que M. J A a été engagé par la société Elcimai Ingenierie , en date du 4 décembre 2005, à effet du 7 janvier 2006, par contrat à durée indéterminée (dit contrat de chantier), conclu pour la durée dudit chantier, l’échéance de ce contrat étant la mise en service industrielle de la distillerie. Son salaire brut annuel, alloué sur la base d’un forfait jours s’élevait à 70 000 € .
Convoqué à un entretien préalable fixé au 26 janvier 2007, M. A a été licencié par lettre datée du 17 janvier 2007, au motif que le chantier, pour lequel M. A avait été engagé, avait pris fin.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective Syntec.
Estimant son licenciement injustifié, M. A a saisi le conseil des Prud’Hommes de Melun de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement, d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d’une indemnité pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel, d’un remboursement de frais professionnels, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la société Elcimai Ingenierie a demandé une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 10 novembre 2009, le conseil des Prud’Hommes, a débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Elcimai Ingenierie la somme de 1€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. A demande à la cour de juger celui-ci dénué de toute cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 7 052 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-126 936 € à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 55 085 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L3121-50 du code du travail pour non respect des dispositions légales sur le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel ou à titre subsidiaire, 28 822,67 € à titre de rappel sur heures supplémentaires, 23 380 € au titre du repos compensateur et 2 882,26 € au titre des congés payés afférents,
— 708,47 € à titre de remboursement de frais professionnels
Il réclame enfin la condamnation aux dépens de la société Elcimai Ingenierie ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas conclu sur les demandes reconventionnelles de la société Elcimai Ingenierie .
La société Elcimai Ingenierie conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de M. A ainsi qu’à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 11 822,46 € à titre de remboursement de frais indûment perçus
— 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 1er septembre 2011, reprises et complétées lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
En application de l’article L 1236-8 du code du travail, lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée d’un chantier, l’achèvement de celui-ci constitue la cause légitime du licenciement.
Il résulte donc de ce texte que c’est la fin du chantier qui légitime le licenciement.
Le contrat de travail produit aux débats prévoit que :
— ' Ce contrat de chantier est conclu pour répondre à la demande de notre client HCI, dans le cadre du projet Bacchus, pour un chantier de construction d’une unité de distillation de rhum, sise sur la commune de San Jose, province de La Havane à Cuba. L’échéance de ce contrat se fera une fois la mise en service industrielle réalisée. La durée de ce contrat est pleinement liée à son objet.' (Article 2)
— ' vous serez l’interface entre la direction de projet Ouroumoff Ingénierie, représentée par M. Z, directeur des opérations, et la réalisation du projet dans sa phase construction et démarrage.
Vous assurerez la direction du chantier de construction dont la mission consistera en :
— la direction du chantier dans l’ensemble de ses aspects : planning général, plannings spécifiques d’ensembles et sous ensembles, qualité, sécurité, mise en service industrielle
— notamment le management des lots électricité, utilités, protection incendie, et coordination process jusqu’à la mise en service industrielle…….
Vous serez sous la responsabilité directe de M. Z auquel vous rapporterez directement.
Lorsque M. Z ne sera pas présent à Cuba, vous serez le représentant local de notre société auprès des entreprises. '
Il résulte des termes clairs du contrat de travail que la mission de M. A a un caractère général de direction de chantier et que la fin de la mission de M. A est caractérisée par la mise en service industrielle de la distillerie.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litiges énonce les motifs suivants : ' les phases de notre projet sur lesquelles vous intervenez s’achèveront dans les prochaines semaines, c’est pourquoi nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail vous liant à notre société.'
M. A conteste le bien fondé de son licenciement au motif que le chantier pour la durée duquel il a été embauché n’était pas alors pas terminé. Il affirme que la fin réelle du chantier n’est pas intervenue avant le mois de juin 2008, et à titre subsidiaire le 30 septembre 2007. Arguant de l’absence de procès-verbal de réception, auquel selon lui , la société Elcimai Ingenierie voudrait assimiler de simples procès-verbaux de visites de contrôle d’état d’avancement des travaux, il conteste que la mise en service industrielle de l’unité de distillation ait été réalisée à la date de son licenciement
Soutenant que M. A n’était pas le seul personnel de la société Elcimai Ingenierie en poste sur ledit chantier, qu’il avait en réalité de simples fonctions de superviseur techniques sur les lots 4, 5 et 6 (électricité, utilités et fluides et protection incendie) et non pas de directeur de chantier sur la totalité du chantier sur lequel oeuvraient d’autres sociétés telles qu’IDS, la société Elcimai Ingenierie précise que comme prévu au contrat de travail, la collaboration de M. A a cessé avec la mise en service industrielle de la distillerie. Elle précise que M. A lui-même, dans ses comptes-rendus d’activité qui mentionnent les lots 4, 5 et 6 reconnaît le caractère limité de son intervention. Elle ajoute que même si le chantier n’est pas terminé dans sa globalité au 30 avril 2007, le licenciement est bien intervenu à l’achèvement de la mise en service industrielle qui est l’échéance prévue au contrat de travail.
Il ressort des débats que l’étendue de la mission de M. A dépend directement de la prestation confiée par la société HCI à la société Elcimai Ingenierie , qui est déterminée dans le contrat de maîtrise d’oeuvre produit aux débats, daté du 29 juillet 2004. Aux termes de ce contrat, est confiée à la société Elcimai Ingenierie une mission de maîtrise d’oeuvre au titre de laquelle 'elle s’engage notamment à remplir une mission de conception de l’ensemble industriel formé par l’unité de production et de conditionnement de rhums bruns, intégrant l’installation de distillation conçue par la société Honoré et une mission de conseil, surveillance, coordination et direction des travaux de réalisation de cette unité'.
Il ressort également de l’annexe 1 paraphée par les parties, qui fait partie intégrante du même contrat, que la société Elcimai Ingenierie exerce une mission générale (hors process) d’études et de conception du projet de construction, d’assistance aux marchés, de suivi de son exécution, de contrôle qualité sur les entreprises intervenantes et direction des travaux, élaboration et suivi du calendrier des travaux. Cela se traduit notamment par l’élaboration de rapports d’activité mensuels, par la prise en charge de la gestion technique, administrative, financières du projet, qui doit aboutir sous sa responsabilité et son assistance à l’élaboration d’un procès-verbal de réception ' qui intervient en une seule fois'. Il apparaît également que les deux autres sociétés, IDS et Elessemo, interviennent également dans l’exécution dans des tâches distinctes consistant pour IDS en certains travaux techniques (climatisation, électricité,…) et Elessemo , la société Elcimai Ingenierie étant désignée néanmoins comme ayant la direction intégrée de l’exécution des travaux, et à ce titre encadrant notamment IDS.
Il résulte donc de ce contrat de maîtrise d’oeuvre que :
— la société Elcimai Ingenierie se voit confier une mission générale de conception, suivi et contrôle de la réalisation des travaux de construction de l’unité de production et de conditionnement de rhums bruns qui doit s’achever avec son assistance par un procès-verbal de réception
— IDS qui intervient dans des domaines techniques spécifiques reste sous le contrôle de la société Elcimai Ingenierie
Il ressort donc des documents contractuels produits aux débats que M. A s’est vu confier lorsqu’il a été engagé en décembre 2005, une mission générale de chef de chantier concernant, le suivi et le contrôle de l’exécution du projet de construction de l’unité de production et de conditionnement de rhums bruns.
Il s’ensuit que lesdits documents contractuels ne permettent pas de restreindre la mission de M. A à un rôle de superviseur de quelques lots techniques , en l’espèce les lots 4, 5 et 6.
Contrairement à ce que soutient la société Elcimai Ingenierie , les rapports d’activité ne permettent pas davantage de conclure que l’activité effective de M. A était réduite au rôle prétendu de superviseur et non de chef de chantier, ces documents rendant seulement compte que, sur la période en cause d’août 2006 à avril 2007, le suivi des lots techniques 4, 5 et 6 étaient en cause, mais pas seulement puisque certains autres rapports d’activité matérialisés par seulement le nombre de jours travaillés ne mentionnent pas spécifiquement lesdits lots.
Les mails produits aux débats par la société Elcimai Ingenierie émis par le salarié rendant compte périodiquement de sa mission ne permettent pas plus de conclure au périmètre restreint de ses fonctions, comme le prétend la société Elcimai Ingenierie . Au contraire, selon le témoignage de M. D E salarié d’une entreprise intervenant sur le chantier litigieux, responsable de toutes les activités de montages techniques depuis le 21 mars 2005 jusque février 2008, M. A 'était permanent sur le site comme directeur de réalisation du projet , qu’il était en relation directe avec l’organisation des travaux, les ateliers de fabrication, le centre de production, et de fournitures des gaz, l’atelier de galvanisation.'
Le caractère général de la mission de chef de chantier de M. A ressort encore des mails qu’il a adressés au directeur général notamment le 28 novembre 2006, lui faisant rapport des premiers essais de rotation de la pompe électrique et de l’action de coodination menée auprès des sociétés Cegelec et QCI, intervenant sur le chantier ou encore le mail du 25 janvier 2007 rendant compte au directeur général de la visite des installations SPK avec le Cabinet Diot sur un certains nombre de bâtiments. Sa mission ne peut manifestement pas être valablement comparée à celles confiées à MM. G et C, embauchés à des salaires représentant environ la moitié de celui versé à M. A .
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que M. A a bien exercé une mission générale de directeur de chantier.
Par ailleurs, pour soutenir que la distillerie était entrée en service industriel au moment du licenciement de M. A notifié par lettre du 17 janvier 2007, la société Elcimai Ingenierie produit aux débats :
— des mails échangés au sein de l’entreprise et avec HCI (par exemple mail de Mme X en date du 10 janvier 2007,) faisant état de ce que la distillerie serait ou a été inaugurée courant janvier 2007 ; un mail de M. Y, collègue de M. A, et ingénieur sur le projet , daté du 23 février 2007 et adressé notamment au responsable du projet, M. Z et à M. A par lequel il annonce
'la journée d’hier il a été produit 1996 l d’alcool. Aujourd’hui la distillation a démarré à 12 h et à 15 h 1940 l ont été produits.'
— des nombreuses coupures de journaux produites (Les Echos du 4 janvier 2007, L’Usine Nouvelle du 11 janvier 2007, La Tribune du 11 janvier 2011) qui ont pour objet la réalisation du projet en cause. Ces coupures mentionnent qu’une seule ligne d’embouteillage est en fonctionnement (sur un total de trois) .
— des procès-verbaux de réception de nombreux lots (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …). Ces procès-verbaux comportent des réserves.
M. A qui conteste ladite mise en service fait valoir, que malgré la sommation de communiquer à la partie adverse, celle-ci s’est dispensée de produire aux débats le procès-verbal de réception unique prévu au contrat de maîtrise d’oeuvre et dénie toute valeur probante aux procès-verbaux produits par la société Elcimai Ingenierie qui ne constituent selon lui que des rapports périodiques de contrôle. Il produit également aux débats, outre des photographies du lieu prises en octobre 2007 et en avril 2009 :
— un mail du 7 février 2008 de M. L M, responsable du lot électricité confié à Cegelec, qui indique à M. A 'la distillerie ne marche toujours pas et n’est pas près de fonctionner'
— une attestation de M. H I, spécialiste en électricité intervenu sur le chantier litigieux depuis le 13 juillet 2006, qui certifie avoir eu des relations de travail directes et permanentes avec M. F G de la société Elcimai Ingenierie jusqu’au mois de novembre 2007, ainsi qu’avec M. C également de la même société , encore en 2008, en vue de la finalisation et les réglages du projet.
— une attestation de M. D E qui a également travaillé sur le chantier litigieux en qualité de responsable de toutes les activités de montages techniques depuis le 21 mars 2005 jusque février 2008, qui indique qu’il a travaillé continuellement avec M. A sur l’ensemble de ces tâches, et certifie que MM G et C [salariés de la société Elcimai Ingenierie] ont été présents jusqu’à son départ en février 2008, date à laquelle l’usine de rhum n’était pas en état de fonctionnement complet, en raison de problèmes technologiques et que de nombreux travaux restaient à faire comme le système anti intrusion, détection incendie, dans de nombreuses installations.
Au vu de ces éléments contradictoires, la cour relève en premier lieu que l’entrée en service industrielle de la distillerie suppose une réception parfaite de celle-ci, les éventuelles réserves ayant été levées ainsi qu’une mise en production effective dans des conditions de fonctionnement satisfaisantes.
La cour relève en deuxième lieu l’absence aux débats du procès-verbal de réception du chantier commandé par le contrat de maîtrise, ce en dépit d’une sommation de communiquer adressée par la partie adverse. Elle constate également que, hormis le mail de M. Y en date du mois de février 2007, par lequel il annonce la quantité d’alcool produite, aucun élément relatif à la production d’alcool qui a suivi la prétendue mise en service industrielle de la distillerie en janvier 2007, n’est produit aux débats.
Il s’ensuit un doute sérieux sur la réalité de la mise en service industrielle de la distillerie en cause en janvier 2007 voire même en mai 2007, au moment où M. A a quitté l’entreprise, alors en outre, que les procès-verbaux de réception pour seulement quelques lots , produits par la société Elcimai Ingenierie , sont assortis de réserves dont il n’est de surcroît pas établi qu’elles ont été levées, et que de nombreux intervenants sur le chantier attestent qu’en février 2008 la distillerie ne fonctionnait pas encore et que le chantier se poursuivait encore à cette date.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. A a été licencié alors que, le chantier était seulement en phase d’achèvement mais non complètement finalisé. Son licenciement apparaît ainsi précipité, alors que, nonobstant l’inauguration intervenue en janvier 2007, l’entrée en service industrielle de la distillerie n’était pas encore effective en raison de divers problèmes techniques rencontrés.
Il s’ensuit dans ces conditions que le licenciement de M. A qui n’est pas intervenu dans les conditions posées par son contrat de travail, est dénué de cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. A , dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 2 ans, au paiement d’une indemnité pour rupture abusive, en application de l’article L1235-5 du code du travail. Compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment ceux relatifs à la recherche d’emploi de M. A , à son âge au moment de son licenciement, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 45 000 €
— Sur la procédure de licenciement
En application des articles L 1235-2 et 5 du code du travail, M. A ne peut cumuler une indemnité pour licenciement abusif avec une indemnité pour inobservation de la procédure, à supposer celle-ci établie.
Il s’ensuit que M. A qui se voit allouer une indemnité pour licenciement abusif ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur le forfait annuel
L’article L3121-45 du code du travail prévoit que le plafond de 218 jours travaillés ne peut être dépassé par une convention de forfait.
S’appuyant sur les articles L 3121-45 et suivants du code, et arguant de ce que le nombre de jours travaillés prévu la convention de forfait jours ne peut excéder 218 jours par an, M. A sollicite une indemnité compensatrice pour 64 jours supplémentaires travaillés, au titre de l’année 2006 et pour 19 jours pour l’année 2007, ceci incluant le temps des divers trajets entre La Havane et Paris effectués par M. A pendant la durée de sa mission.
Au soutien de sa réclamation, il produit aux débats :
— les rapports d’activités qu’il a adressés à la DRH en France
— un tableau récapitulatif des jours travaillés par M. A établi par la DRH faisant mention de ce que M. A a travaillé au-delà du forfait de 218 jours autorisé par les textes précités, 45 jours pendant l’année 2006 et 27,33 jours pour l’année 2007.
Compte-tenu de ces éléments, d’ une part la société Elcimai Ingenierie ne peut sérieusement contester comme elle le fait la réalité du forfait outrepassé, d’autre part la cour retient que sur les années 2006 et 2007, M. A a excédé de 72,33 jours le nombre de jours travaillés autorisés par la convention de forfait, en excluant les temps de trajet Paris/ La Havane, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, en application de l’article L3121-4 du code du travail, alors que par ailleurs, M. A a bénéficié d’une indemnité de détachement, représentant un montant de 20 000 € destinée notamment à compenser les sujétions inhérentes à l’exécution d’un travail dans un pays lointain, comme celles résultant des trajets.
Il résulte de ce qui précède que M. A n’a pas bénéficié d’une réduction effective de sa durée de travail.
Il s’ensuit que cette situation lui donne droit à l’indemnité visée à l’article L3121-50 du code du travail, que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 24 000 €, compte-tenu de son niveau de rémunération.
— Sur le remboursement des frais professionnels
Selon les termes du contrat de travail de M. A celui-ci avait droit au remboursement de ses frais de voyage aller/retour France/Cuba toutes les 5 semaines pour lui-même ou un membre de sa famille.
Estimant avoir déboursé la somme de 2 844,19 € correspondant aux frais de voyage de son épouse et de son fils, M. A qui reconnaît avoir reçu de la part de la société la somme de 2 136,02 € en défrayement réclame le solde de 708,47 €.
La société Elcimai Ingenierie conteste la demande en faisant valoir d’une part que le voyage en cause concerne l’épouse du salarié et de son fils alors que le contrat de travail prévoit la prise en charge du billet d’avion d’un seul membre de la famille à l’exclusion d’autres frais tels que la location d’une voiture, ce que demande en plus en l’espèce M. A .
Il ressort des débats et notamment de la lecture du contrat de travail que les frais de location de véhicule ne sont pris en charge par la société Elcimai Ingenierie que lorsqu’ils ont été engagés dans le cadre de l’activité professionnelle de M. A , ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les frais en cause correspondent à la location d’un véhicule à l’occasion d’un voyage d’agrément de M. A en famille.
Il convient donc de débouter M. A de sa demande de ce chef.
— Sur la demande reconventionnelle
* sur le remboursement de frais
La société Elcimai Ingenierie qui rappelle que le salarié percevait une somme annuelle brute de 20 000 € à titre d’indemnité de détachement et en conséquence, demande le remboursement du trop perçu résultant des remboursements à M. A de certains frais, en réalité couverts par cette indemnité (frais d’épicerie, de surplus de bagages, de pharmacie, de location de véhicule pour lui-même, ou pour son épouse alors que lui-même est à Cuba). Elle chiffre à la somme de 11 822,46 € le montant du.
M. A ne présente aucune observation sur cette demande.
Il résulte des débats (factures versées à l’appui des notes de frais) que la société Elcimai Ingenierie a remboursé des frais à M. A correspondent soit à des frais d’ordre privé échappant à la prise en charge de l’entreprise (épicerie) , soit à des frais d’ores et déjà pris en compte dans l’indemnité de détachement versée mensuellement au salarié.
Il s’ensuit que la demande de la société Elcimai Ingenierie , au surplus non contestée par M. A ni dans son principe ni dans son montant, apparaît fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit à hauteur, compte étant tenu du fait que les notes de frais présentées ne sont pas injustifiées dans leur intégralité, de 2 000 €.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Elcimai Ingenierie , le recours de M. A ne comporte pas le caractère abusif allégué. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 32-1 Code de procédure civile et et condamner M. A à une amende civile.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que le licenciement de M. A est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamne la société SA ELCIMAI INGENIERIE à payer à M. J A la somme de 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L1235-5 du code du travail ;
— condamne la société SA ELCIMAI INGENIERIE à payer à M. A la somme de 24 000 € à titre d’indemnité pour dépassement du forfait jours ;
— déboute M. A pour le surplus ;
— le condamne à payer à la société SA ELCIMAI INGENIERIE la somme de 2 000 € à titre de remboursement d’un trop perçu ;
— déboute la société SA ELCIMAI INGENIERIE pour le surplus ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SA ELCIMAI INGENIERIE à payer à M. A la somme de 4 000 € ;
— la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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