Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 22 juin 2016, n° 16/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 3 décembre 2015, N° 15/182 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE C.I.C, SA BANQUE CIC c/ Consorts APPIETTO, SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 22 JUIN 2016
R.G : 16/00022 FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Décembre 2015, enregistrée sous le n° 15/182
C/
Consorts X
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE :
venant aux droits du Crédit Industriel d’Alsace et Lorraine – C.I.A.L
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Anne D LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO, du Cabinet ALEXANDRE, LEVY & KAHN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Mme D E X épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
assistée de Me Anne D LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 avril 2016, devant la Cour composée de :
Mme E LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme E LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E X et Z X ont conclu chacun deux contrats collectifs d’assurance sur la vie au capital variable, souscrits par la banque CIC auprès de SOCAPI. Des nantissements ont été inscrits sur ces contrats d’assurance vie.
Par actes du 20 août 2015, les consorts X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio pour obtenir la mainlevée des nantissements.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le juge de l’exécution d’Ajaccio':
' s’est déclaré incompétent ratione materiae,
' a désigné le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour connaître du litige et apprécier notamment sa compétence territoriale,
' a rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' laissé les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés.
Le 11 janvier 2016 la banque CIC a formé un contredit de compétence.
Dans les conclusions auxquelles elle s’est oralement référée à l’audience, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la compétence ratione materiae du juge de l’exécution, de l’infirmer en ce qu’il a renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio à charge pour celui-ci de déterminer la compétence ratione loci'; de condamner les consorts X solidairement aux frais et dépens et au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles ils se sont expressément référés oralement, les consorts X demandent à la cour d’infirmer le jugement du juge de l’exécution d’Ajaccio, de se dire compétente, statuant en tant que juge de l’exécution, pour connaître des demandes des consorts X,
— d’ordonner la mainlevée des nantissements inscrits par le crédit industriel d’Alsace et de Nord Lorraine (CIAL) sur les contrats d’assurance-vie Heredial des consorts X,
— de dire et juger que la banque CIC Est, venant aux droits du crédit industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL) devra y procéder sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de dire l’arrêt à intervenir opposable à la compagnie d’assurances SA Assurances du Crédit Mutuel Vie,
— de débouter la Banque CIC Est de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de condamner CIC Est au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige.
SUR CE':
Les nantissements inscrits sur les contrats d’assurance sur la vie des consorts X sont des nantissements conventionnels, qui ne
procèdent ni d’une autorisation du juge de l’exécution délivrée en vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni de l’existence de l’un des titres mentionnés à l’article suivant.
Par conséquent l’article R512-2 du même code, invoqué par les consorts X n’est pas applicable.
Le fait pour la banque CIC Est d’avoir signifié au débiteur sa volonté de procéder au recouvrement forcé des sommes garanties par les nantissements ne constitue pas une mesure d’exécution forcée en elle-même au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Dès lors, c’est à bon droit que le juge de l’exécution d’Ajaccio, constatant que les parties ne prévalaient d’aucun titre exécutoire, d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, a décliné sa compétence sur le fondement de l’article susdit.
Cependant c’est à tort qu’il s’est abstenu de statuer sur la compétence territoriale, puisque l’article 96 du code de procédure civile lui imposait de désigner la juridiction qu’il estime compétente.
Pour revendiquer la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Strasbourg, la banque CIC Est invoque la clause attributive de compétence figurant à l’acte qui lie les parties ; cependant, ainsi que le font observer les consorts X, en application de l’article 48 du code de procédure civile une telle clause est réputée non écrite parce qu’elle n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
En second lieu la banque invoque une instance en cours auprès du tribunal de grande instance de Strasbourg, concernant précisément l’action en paiement du crédit non remboursé et la garantie des nantissements des consorts X, ceux-ci n’ayant d’ailleurs pas décliné la compétence de la juridiction saisie.
En application de l’article 101 du code de procédure civile, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal de grande instance de Strasbourg. En conséquence le jugement de première instance sera confirmé sauf en ce qu’il a désigné le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour connaître du litige et apprécier notamment sa compétence territoriale
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des consorts X mais aucune considération tirée de l’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné le tribunal de grande instance d’Ajaccio pour connaître du litige et apprécier notamment sa compétence territoriale,
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Désigne le tribunal de grande instance de Strasbourg pour connaître du litige,
Y ajoutant :
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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