Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 3 avr. 2018, n° 2017F00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00718 |
Texte intégral
INR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 3 AVRIL 2018 2ème Chambre N° RG: 2017F00718 DEMANDEUR
Mme J Y-N […] comparant par Me Thierry de LA FUENTE […] et par Me Mélanie PARNOT du Cabinet […]
DEFENDEURS
M. Z A 13 av des Chateaux de la […] non comparant
M. F G L […]
SOCIETE PIVADA INVESTMENTS LTD 563 Chiswick High Road London, W4 3 AY ENGLAND ROYAUME-UNI non comparant
M. M H X […]
[…]
M. B C […]
M. D E […] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier CHAUCHAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Alain MARION, Président, M. Olivier CHAUCHAT, M. Patrick VIGUIE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier CHAUCHAT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
An
LES FAITS
Mme J Y-N qui était employée sein de la société AMBULANCES DE LA PAIX, a engagé en 2015 une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La résiliation a été prononcée le 23 juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil. Le 5 juillet 2016, la société AMBULANCES DE LA PAIX a procédé à une dissolution sans liquidation (TUP), après transfert de son siège social et cession toutes ses actions au profit de la société anglaise PIVADA INVESTMENTS Considérant que les parties à ces opérations sont responsables d’une « collusion frauduleuse » au titre d’un montage ayant fait obstacle à l’exécution de la décision du Conseil de prud’hommes à son profit, Mme Y-N les a assignées aux fins d’obtenir l’annulation de la TUP et leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissier en date du 22 mai 2017 par remise en l’Etude pour M. D E, du 23 mai 2017, en application du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale pour la société de droit anglais PIVADA INVESTMENTS LTD, du 24 mai 2017 signifiés à tiers présent à domicile pour M. Z A et par remise à l’Etude pour M. F G, du 6 juin 2017 signifié par remise en l’Etude pour M. B C et du 25 juillet 2017 signifié selon les modalités de l’article 659 du CPC pour M. H X et pour la société AMBULANCES DU LAMENTIN, Mme J Y-N a assigné M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD, M. F G, M. Z A, M. B C, M. H X, et la société AMBULANCES DU LAMENTIN, devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article 1844-10 du Code civil, les articles 1108, 1131 et 1133 du Code civil dans leur rédaction en vigueur en juin et juillet 2016, les articles 6, 1382 et suivants, 1844-5 du Code civil,
Vu les articles L640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la déclaration de dissolution sans liquidation de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD a été réalisée de manière frauduleuse et pour nuire aux droits des créanciers de la société AMBULANCES DE LA PAIX ;
Par conséquent,
Annuler la cession des actions de M. Z A au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD intervenue le 30 juin 2016 ;
Annuler la cession des actions de M. F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD intervenue le 30 juin 2016 ;
Annuler la déclaration de dissolution sans liquidation et la transmission universelle du patrimoine de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD intervenue le 5 juillet 2016, en application des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, et la transmission universelle de patrimoine consécutive :
Annuler la radiation de la société AMBULANCES DE LA PAIX intervenue en conséquence de la déclaration de dissolution sans liquidation ;
Ordonner la réinscription de la société AMBULANCES DE LA PAIX au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ;
En conséquence,
Dire que la société AMBULANCES DE LA PAIX est réputée ne pas avoir perdu sa personnalité juridique ;
Constater l’état de cessation des paiements de la société AMBULANCES DE LA PAIX, consécutivement à son impossibilité de faire face au passif exigible ;
Prononcer à l’encontre de la société AMBULANCES DE LA PAIX l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. Z A, M. F I M. H X, M. B C, M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD et la société AMBULANCES DU LAMENTIN à régler à Mme J Y-N une somme d’un
[…]
montant de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du montage frauduleux réalisé,
Condamner solidairement M. Z A, M. F G, M. H X, M. B C, M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD et la société AMBULANCES DU LAMENTIN à régler à Mme J Y-N une somme d’un montant de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. Z A, M. F I M. H X, M. B C, M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD et la société AMBULANCES DU LAMENTIN aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Appelée à l’audience collégiale du 12 septembre 2017, à laquelle les défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire fit l’objet d’un renvoi avec avis aux défendeurs.
À l’audience collégiale du 24 octobre 2017 à laquelle seule la demanderesse était présente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties le 28 novembre 2017.
À son audience du 28 novembre 2017, à laquelle seule Mme Y-N était présente, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à celle-ci de justifier de la régularité de l’assignation à l’encontre de la société AMBULANCES DU LAMENTIN et de M. X. Il a autorisé la demanderesse à communiquer au Tribunal par note en délibéré, la preuve de l’envoi à la société AMBULANCES DU LAMENTIN et à M. X, à leur dernière adresse connue, par lettre recommandée AR, d’une copie du procès-verbal ainsi que de l’acte objet de la signification. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal 30 janvier 2018, date reportée 3 avril 2018, les parties en ayant été avisées.
Les justificatifs requis n’ont pas été communiqués au Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES Mme Y-N expose :
Que le 5 novembre 2007, elle a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative et commerciale par la société ULTIMA AMBULANCES (radiée le 25 mars 2014 et précédemment immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 495 120 016).
Qu’à compter du 1er août 2013, ce contrat de travail a été transféré et s’est poursuivi aux mêmes conditions au sein de la société AMBULANCES DE LA PAIX, société d’ambulances basée à ARCUEIL dans le Val de Marne (radiée le 30 juin 2016 et précédemment immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ARCUEIL sous le numéro 793 834 870).
Que le 22 juin 2015, elle a été contrainte d’engager une procédure prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités et rappel de salaire à l’encontre de son employeur, la société AMBULANCES DE LA PAKX ;
Que pour information, M. F G a été président de cette société du 28 juin 2013 au 2 juillet 2016, et ensuite M. D E, du 2 juillet 2016 au 22 octobre 2016 ;
Que suivant jugement en date du 23 juin 2016, le Conseil de prud’hommes de CRETEIL a fait droit à ses demandes ;
Que l’exécution provisoire de la totalité de ce jugement ayant été prononcée, la société AMBULANCES DE LA PAIX a été notamment condamnée à lui remettre des documents sociaux sous astreinte de 15,00€ par jour de retard à compter du 15° jour suivant la notification de ce jugement (bulletin de paie rectificatif, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) mais qu’aucune disposition de ce jugement n’a été exécutée par la société AMBULANCES DE LA PAIX, qui a pourtant interjeté appel,
Que, parallèlement, quelques jours plus tard, la société AMBULANCES DE LA PAIX a mis en œuvre une stratégie frauduleuse pour ne pas avoir à exécuter ses obligations,
Que la société AMBULANCES DU LAMENTIN a été constituée par un salarié de la société AMBULANCES DE LA PAIX, M. B C et immatriculée le 26 avril 2016 au RCS de Créteil sous le numéro 819 951 542 ;
3 D
Que le nom de M. B C figure en effet dans la liste des salariés comprise dans l’identification de la société AMBULANCES DE LA PAIX auprès de l’assurance maladie ;
Que le fonds de commerce de la société AMBULANCES DE LA PAIX a été transféré de manière occulte à la société AMBULANCES DU LAMENTIN dont le siège social est situé dans le même local que celui de la société AMBULANCES DE LA PAIX ;
Qu’en effet, la société AMBULANCES DE LA PAIX a étonnamment procédé à un changement de siège social le 15 juin 2016, alors qu’auparavant son siège social était situé au […] soit à l’adresse du siège social de la société AMBULANCES DU LAMENTIN ; que la société AMBULANCES DU LAMENTIN a récupéré les numéros de téléphone et fax de la société AMBULANCES DE LA PAIX, éléments essentiels pour le transfert de la clientèle ;
Que par ailleurs, à ce jour et après recherches d’un huissier, la société AMBULANCES DE LA PAIX n’est plus propriétaire d’aucun véhicule ;
Que le 30 juin 2016, toutes les actions de la société AMBULANCES DE LA PAIX ont été cédées par M. F G et M. Z A à la société anglaise PIVADA INVESTMENTS LTD dont M. H X est le représentant légal ;
Que le 5 juillet 2016, la société AMBULANCES DE LA PAIX a été dissoute sans liquidation, une transmission universelle de patrimoine (TUP) ayant eu lieu au profit de la société anglaise, étant précisé qu’un effet rétroactif de cette opération a été décidé pour une prise d’effet au 1er janvier 2016 ; .
Que cette opération a fait l’objet d’une annonce dans un journal d’annonce légale le 15 juillet 2016 ainsi qu’il ressort du KBIS ;
Que toutefois, l’enregistrement de l’opération n’a eu lieu que le 8 septembre 2016, ce qui a donné lieu à des pénalités de retard, la formalité de dissolution au greffe n’ayant été régularisée qu’en octobre 2016 ;
Qu’en tout état de cause, il n’est plus possible de former opposition à la TUP puisque le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la parution dans le JAL ; qu’il n’est donc plus possible de solliciter la mise en liquidation judiciaire de la société AMBULANCES DE LA PAIX et donc de bénéficier de la couverture des AGS.
Que, compte tenu de cette TUP, son débiteur est désormais une société anglaise.
Que cette TUP a été réalisée a minima de manière à considérablement compliquer l’exécution de la condamnation à son profit ;
Qu’en outre, cette TUP n’est pas un coup d’essai destiné à nuire aux droits de créanciers.
Qu’en effet, la société ULTIMA AMBULANCES ayant précédemment pour gérant un des associés de la société AMBULANCES DE LA PAIX (M. Z A), a fait l’objet d’une TUP en janvier 2014, également au profit d’une société étrangère, la société de droit allemand GOÔLTZSCHTALBRÜCKE UNTERNEHMENSBERATUNGS GmbH ;
Qu’en l’espèce, il est toutefois possible de faire obstacle au montage frauduleux des anciens dirigeants et associés de la société AMBULANCES DE LA PAIX réalisé à son détriment, en obtenant judiciairement l’annulation de la cession des actions à PIVADA INVESTMENTS et l’annulation de la TUP.
Que la dissolution peut être annulée lorsqu’elle s’accompagne de manœuvres visant à priver d’efficacité le droit d’opposition des créanciers ;
Qu’une telle dissolution est un acte dont la cause est la réalisation d’une opération frauduleuse ayant pour seule finalité de faire obstacle aux droits des créanciers et d’écarter l’application du droit des procédures collectives, pourtant d’ordre public ; que tel est le cas en l’espèce.
Que, suivant ordonnances en date du 27 janvier 2017 pour le Tribunal d’instance de VILLEJUIF et du 6 février 2017 pour le Tribunal d’instance de MEAUX, les agents de l’administration chargés de l’enregistrement de VILLEJUIF et de MEAUX lui ont délivré les extraits des registres de l’enregistrement et des copies des actes sous signature privée déposés aux impôts ;
Qu’il apparaît ainsi que les cessions des actions de la société AMBULANCES DE LA PAIX ont eu lieu le 30 juin 2016 en contrepartie d’un montant dérisoire de 12.000,00€ puisque M. F G et M. Z A ont chacun cédé leurs actions à la société PIVADA INVESTMENTS pour 6.000,00€ :
Que ces cessions d’actions ont donc été accomplies de manière fictive et à des fins frauduleuses puisque le fonds de commerce de la société AMBULANCE DE LA PAIX, élément essentiel de son patrimoine, a en réalité été transmis de manière frauduleuse et occulte à la société AMBULANCES DU LAMENTIN.
Que la cession des actions de la société AMBULANCE DE LA PAIX a été réalisée à un prix sans relation avec la valeur du fonds de commerce de ladite société ;
ÈS
Que la TUP de la société AMBULANCE DE LA PAIX s’est faite au profit d’une société anglaise qui ne dispose aujourd’hui d’aucun établissement en France ; que ce n’est donc pas à la société anglaise que le fonds de commerce de la société AMBULANCE DE LA PAIX a en réalité été transféré, puisqu’un fonds de commerce d’ambulance nécessite de disposer d’un établissement situé physiquement en France ;
Qu’il convient de constater l’état de cessation des paiements de la société AMBULANCES DU LAMENTIN (lire : AMBULANCES DE LA PAIX) ;
Que la société AMBULANCES DE LA PAIX n’a à ce jour toujours pas réglé le montant de la dette qu’elle à envers elle depuis le jugement en date du 23 juin 2016 rendu pas le Conseil de prud’hommes de VILLEJUIF et ayant fait droit à ses demandes ;
Qu’en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AMBULANCES DE LA PAIX doit étre prononcée au visa de l’article L.640-5 du Code de commerce.
Qu’ainsi, la société AMBULANCES DE LA PAIX, M. Z A, M. F G, M. H X, M. B C, M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD et la société AMBULANCES DU LAMENTIN sont responsables d’une collusion frauduleuse au titre du montage ayant pour objet de faire obstacle pour elle à l’exécution du jugement du Conseil de prud’hommes ;
Qu’en conséquence de ce montage frauduleux, elle a subi un important préjudice moral ;
Qu’en effet, depuis le mois de juin 2016, elle ne sait pas quelle est sa situation puisque la société AMBULANCES DE LA PAIX n’a pas exécuté le jugement.
Qu’en outre, elle n’a pas pu bénéficier du chômage, faute de disposer des documents de fin de contrat de travail.
Qu’enfin, elle est moralement très affectée, car sans la présente procédure, il est évident qu’elle ne parviendra pas à obtenir l’exécution de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes.
Qu’en conséquence, elle demande la condamnation solidaire de M. Z A, M. F G, M. H X, M. B C, M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD et la société AMBULANCES DU LAMENTIN à lui régler une somme d’un montant de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu du montage frauduleux qui a été réalisé à son insu ;
Que, compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté de sa créance, elle demande l’exécution provisoire.
Mme Y-N verse aux débats :
— Jugement du Conseil de prud’hommes de VILLEJUIF du 23 juin 2016
— Statuts de la société AMBULANCES DU LAMENTIN établis le 19 avril 2016
— Procès-verbal d’AGE de la société AMBULANCES DE LA PADC en date du 15 juin 2016
— Statuts modifiés de la société AMBULANCES DE LA PADC du 15 juin 2016
— Extrait K Bis de la société AMBULANCES DE LA PADC à jour au 28 juillet 2016
— Extrait des pages jaunes de la société AMBULANCES DU LAMENTIN
— Référentiel national des transporteurs « transporteurs sanitaires » adressé par les des AMBULANCES DE LA PAIX à la CPAM dont elle dépendait ;
— Recherches effectuées auprès de la préfecture des Hauts de Seine en date du 11 octobre 2016
— Déclaration de dissolution sans liquidation de la SAS AMBULANCES DE LA PAIX en date du 5 juillet 2016
— Extrait K Bis de la société AMBULANCES DE LA PAIX à jour au 21 octobre 2016
— Extrait K Bis de la société ULTIMA AMBULANCES à jour au 18 mai 2015
Procès-verbal de la réunion de l’AGE de la société ULTIMA AMBULANCES en date du 14 janvier 2014
— Fiches de bord janvier 2015 de la société AMBULANCES DE LA PAIX
— Liste des souscripteurs d’actions de la société AMBULANCES DE LA PAIX du 11 juin 2013
— Requête déposée le 25 janvier 2017 devant le Tribunal d’instance de VILLEJUIF
— Requête dépose le 25 janvier 2017 devant le Tribunal d’instance de MEAUX
— Ordonnance du juge du Tribunal d’instance de VILLEJUIF du 27 janvier 2017
— Ordonnance du juge du Tribunal d’instance de MEAUX du 6 février 2017
— Cession des droits sociaux de M. F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD
— Cession des droits sociaux de M. Z A au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD
— Résultat de la recherche d’établissement de la société PIVADA INVESTMENT sur le site
Infogreffe.fr Ÿ an
— Fiche Société.com de la société AMBULANCES DE LA PAIX
— Attestation de l’huissier ayant procédé aux recherches des véhicules de la société AMBULANCE DE LA PAIX
— Arrêté portant retrait d’agrément de la société AMBULANCES DE LA PAIX
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur _la_ nullité des _assignations délivrées à la_ société AMBULANCES DU LAMENTIN et à M. X
Attenu qu’en application de l’article 472 du CPC, il incombe au juge de vérifier d’office, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter ;
Attendu que les assignations à l’encontre de M. H X et de la société AMBULANCES DU LAMENTIN ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du Code civil qui dispose en son alinéa 3 : « Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. »
Attendu que la demanderesse a été autorisée par le juge chargé d’instruire l’affaire, à justifier de l’accomplissement de cette formalité par note en délibéré mais attendu qu’elle n’a pas produit les justificatifs sollicités ;
Attendu que ni M. H X ni la société AMBULANCES DU LAMENTIN n’ont comparu ; Attendu qu’ainsi, la citation introductive d’instance délivrée à M. K X et à la société AMBULANCES DU LAMENTIN est nulle et n’a pas ainsi saisi le Tribunal ;
En conséquence, le Tribunal dira nulle l’assignation à l’encontre de M. H X et de la société AMBULANCES DU LAMENTIN.
Sur les demandes à l’encontre de M. D E, de la société PIVADA INVESTMENTS LTD, de M. F G, de M. Z A et de M. B C
Attendu que l’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de M. D E, de la société PIVADA INVESTMENTS LTD, de M. F G, de M. Z A et de M. B C et dans les formes requises, le Tribunal constatera que ceux-ci, bien que non comparants, ont été régulièrement cités.
Attendu que M. D E, la société PIVADA INVESTMENTS LTD, M. F G, M. Z A et M. B C ne se sont pas présentés aux diverses audiences du Tribunal et n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés, ils se sont donc exposés à ce qu’un jugement soit prononcé contre eux au vu des seuls moyens et pièces présentés par Mme Y-N.
Attendu Mme Y-N demande au Tribunal de dire que la déclaration de dissolution sans liquidation de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD a été réalisée de manière frauduleuse et pour nuire aux droits des créanciers de la société AMBULANCES DE LA PAIX et par conséquent d’annuler la cession des actions de M. Z A et de M. F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD intervenue le 30 juin 2016, d’annuler la déclaration de dissolution sans liquidation et la transmission universelle du patrimoine de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS LTD intervenue le 5 juillet 2016, en application des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, d’annuler la radiation de la société AMBULANCES DE LA PAIX intervenue en conséquence de la déclaration de dissolution sans liquidation et la réinscription de la société AMBULANCES DE LA PAIX au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, de dire que la société AMBULANCES DE LA PAIX est réputée ne pas avoir perdu sa personnalité juridique, de constater l’état de cessation des paiements de la société AMBULANCES DE LA PAIX, consécutivement à son impossibilité de faire face au passif exigible et de prononcer à l’encontre de la société AMBULANCES DE LA PAIX l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le 30 juin 2016, MM. F G et Z A ont cédé toutes leurs actions de la société AMBULANCES DE LA PAIX à la société anglaise PIVADA INVESTMENTS ;
Ÿ Zi
Attendu que le 5 juillet 2016, la société AMBULANCES DE LA PAIX a été dissoute sans liquidation et qu’une transmission universelle de patrimoine (TUP) a eu lieu au profit de la société anglaise avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 ;
Attendu qu’il ressort du Kbis de la société AMBULANCES DE LA PAIX que l’avis de dissolution est paru dans le journal d’annonces légales « L’Echo Ile de France » le 15 juillet 2016 ;
Attendu qu’il est constant qu’aucun créancier n’a fait opposition dans un délai de 30 jours selon l’article 1844-65, alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que la dissolution de la société AMBULANCES DE LA PAIX a été inscrite au RCS de Nanterre le 20 octobre 2016 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’ensemble des formalités, requises pour la transmission universelle de patrimoine, a été régulièrement effectué ;
Attendu que le caractère frauduleux de la restructuration, invoqué au soutien de la demande en annulation de la cession des actions de M. Z A et de M. F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS suivie de la décision de dissolution de la société AMBULANCES DE LA PAIX, n’est pas caractérisé et ne saurait faire échec à ces opérations ; que la société AMBULANCES DE LA PAIX a perdu sa personnalité juridique et qu’en conséquence, il ne peut être prononcé, à son encontre, d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la TUP n’a pas eu pour effet d’éteindre les créances salariales existantes au jour de la dissolution, mais de les transmettre à l’actionnaire unique, la société PIVADA INVESTISSEMENTS à qui il appartient désormais d’honorer les engagements de la société AMBULANCES DE LA PAIX ;
En conséquence, le Tribunal dira Mme Y-N mal fondée en ses demandes d’annulation de la cession des actions de MM. Z A et F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS, de la déclaration de dissolution sans liquidation et la TUP de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS du 5 juillet 2016, de la radiation de la société AMBULANCES DE LA PAIX intervenue en conséquence, de la réinscription de la société AMBULANCES DE LA PAIX au RCS de NANTERRE et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, et l’en déboutera.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme J Y-N demande au Tribunal de condamner solidairement MM. Z A, F G, B C, D E et la société PIVADA INVESTMENTS à lui régler une somme d’un montant de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du montage réalisé qu’elle estime frauduleux;
Attendu que Mme Y-N fait valoir qu’en l’état, elle n’a pas pu bénéficier du chômage faute de disposer des documents de fin de contrat de travail, que la société AMBULANCES DE LA PAIX n’a pas exécuté le jugement en date du 23 juin 2016 prononcé en sa faveur par le Conseil de prud’hommes de CRETEIL.
Attendu qu’en vertu de l’article L511-1 du Code du travail, les Conseils de prud’hommes ont été institués pour terminer par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever notamment à l’occasion d’un contrat de travail et sont seuls compétents pour en connaître ;
Attendu que la compétence d’ordre public des conseils de prud’hommes s’impose aux parties et aux juridictions ; que la connexité des différends avec un autre litige, non susceptible de leur être soumis, importe peu ;
En conséquence, le Tribunal se dira incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y-N, au profit du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que Mme Y-N sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en l’absence de condamnation, il n’y a lieu à exécution provisoire.
[…]
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme Y-N.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit nulle la citation introductive d’instance délivrée à M. H X et à la société AMBULANCES DU LAMENTIN
Dit en conséquence qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de Mme J Y- N à l’encontre de M. H X et de la société AMBULANCES DU LAMENTIN.
Déboute Mme J Y-N de ses demandes d’annulation de la cession des actions de MM. Z A et F G au profit de la société PIVADA INVESTMENTS, de la déclaration de dissolution sans liquidation et la transmission universelle du patrimoine de la société AMBULANCES DE LA PAIX au profit de la société PIVADA INVESTMENTS du 5 juillet 2016, de la radiation de la société AMBULANCES DE LA PAIX intervenue en conséquence, de la réinscription de la société AMBULANCES DE LA PAIX au RCS de NANTERRE et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme Y- N au profit du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Dit qu’à défaut d’appel dans les quinze jours de la notification aux parties par le Greffe de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu’en cas d’appel, il sera adressé à la Cour d’Appel de Paris.
Déboute Mme J Y-N de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne Mme Y-N aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme delD MI euros TTC (dont TVA 20,0%).
huitième et dernière page nn
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