Infirmation 7 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 nov. 2011, n° 09/05996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4ème Chambre, 13 janvier 2009, N° 07/11482 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2011
(n° 11/318, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/05996
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de Y, 4e Chambre – RG n° 07/11482
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (A) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Van VU NGOC du Cabinet Alain LABERIBE avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
INTIMÉS
Madame D E épouse Z
XXX
Monsieur F Z
XXX
représentés par la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Me Claude-Pierre CHAUVEAU, avocat au barreau d’INDRE ET LOIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER prise en la personne de ses représentants légaux
6 rue O Armand 41022 BLOIS CEDEX
défaillante
Monsieur J K
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme L M, greffière.
° ° °
Le 27 janvier 2003, Monsieur B Z a été victime alors qu’il était piéton, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile non assuré conduit par Monsieur J K.
Le A n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime et celle-ci a fait l’objet d’un expertise amiable réalisée par le docteur X qui a déposé des conclusions définitives le 16 février 2005.
Par jugement du 13 janvier 2009 , le tribunal de grande instance de Y a :
— condamné Monsieur J K avec exécution provisoire,
¤ à payer :
* à Monsieur B Z la somme de 96.828,25 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* à la CPAM du Loir-et-Cher, les sommes de 47.996,29 € au titre des prestations en nature, 21.496,83 € au titre des prestations en espèces, 1.260,03 € au titre des arrérages échus de la rente accident du travail, 47.461,29 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir au 1er janvier 2008, ces sommes avec intérêts à compter du jour de la demande pour les prestations déjà versées et au fur et à mesure de leur engagement pour les prestations à venir, ainsi que la somme de 750 € en application de l’article 700 du CPC,
* à Madame D E épouse Z, la somme de 10.160,03 € au titre de son préjudice par ricochet,
¤ aux dépens,
— dit le jugement opposable au A.
Le A a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2011, le A soutient que certaines indemnités accordées sont excessives, offre les sommes regroupées dans le tableau ci-dessous et demande la restitution par Monsieur B Z d’un trop-perçu de 63.701,81 € avec intérêts.
Par dernières conclusions du 20 mai 2011, Monsieur B Z et son épouse Madame D E font valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demandent à la cour de condamner Monsieur J K à leur verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous et de dire l’arrêt opposable au A.
OFFRES
DEMANDES
I/ préjudices de Monsieur B Z :
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par la CPAM :
47.996,29 €
47.996,29 €
* demeurées à la charge de la victime:
néant
— frais divers restés à la charge de la victime (téléphone, TV, frais de dossier, copies, préjudice vestimentaire, frais de déplacement) :
688,97 €
688,97 €
— perte de gains professionnels actuels :
sur la base d’un salaire perdu de 1.676,20 € nets/m
pour 24 mois et 20j = 41.346,26 € dont à déduire :
— 21.496,83 € IJ de la CPAM,
— 586,80 € versés par la SMAC
— 6.928,58 € versés par H Prévoyance,
— la rente AT d’un montant total de 56.721,32 €
sur la base d’un salaire perdu de 2.015,15 € pour 24 mois et 25j= 50.042,89 € dont à déduire les IJ versées par la CPAM d’un montant de 21.496,83 € , sans imputation de la rente AT,
solde= 28.546,06 €
¤ permanents :
— dépenses de santé futures :
* à la charge de la victime :
924 €
924 €
— perte de gains professionnels futurs :
débouté
120.909 € dont à déduire la rente AT soit un solde de 64.187,68 €
— incidence professionnelle :
10.000 €, indemnité entièrement absorbée par la rente AT
20.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
14.900 € entièrement absorbé par la rente AT
14.900 €
— souffrances :
10.000 €
18.000 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
26.000 € dont à déduire le reliquat de la rente AT, soit un solde pour la victime de 6.513,47 €
28.000 € sans imputation de la rente AT
— préjudice d’agrément :
12.000 €
12.000 €
— préjudice esthétique :
3.000 €
5.000 €
II/ préjudices de Mme Z :
— frais de transports :
160,03 €
— préjudice moral :
débouté, subsidiairement: 5.000 €
10.000 €
Art.700 du Code de procédure civile :
débouté de la demande à l’encontre du A
6.000 € à la charge de Monsieur J K
Monsieur J K assigné dans les formes de l’article 659 du CPC et la CPAM du Loir-et-Cher, assignée à personne habilitée, n’ont pas constitué avoué.
La CPAM a toutefois fait connaître par courrier du 23 juin 2009, le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature: 47.996,29 €
* indemnités journalières: du 28 janvier 2003 au 20 février 2005: 21.496,83 €
* rente AT:
¤ arrérages échus du 21 février 2005 au 31 décembre 2007: 9.260,03 €,
¤ capital 2007: 47.461,29 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur les préjudices :
1) subis par Monsieur B Z :
Il ressort du rapport médical dressé par le docteur X dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, qu’à la suite de l’accident Monsieur B Z a présenté une luxation de l’épaule gauche avec fracture du trochiter, une fracture du fémur gauche et une fracture complexe sus-inter-condylienne du fémur droit.
Le docteur X a conclu ainsi:
— incapacité temporaire totale du 27/01/2003 at 20/02/2005,
— consolidation le 20/02/2005 ' prenant en compte la fin de l’arrêt de travail imputable',
— déficit fonctionnel permanent de 16% en raison d’une part, au niveau du membre supérieur gauche, d’une gêne fonctionnelle avec lourdeur et limitation portant sur les mouvements extrêmes, sans amyotrophie unilatérale, et d’autre part, au niveau des membres inférieurs, d’une limitation de la marche à 1,5 km, d’un appui préférentiel sur le membre inférieur gauche, d’un discret raccourcissement du membre inférieur droit imposant le port d’une talonnette avec retentissement douloureux lombaire, d’une limitation du coxogramme portant sur la rotation interne et sur la flexion, d’une limitation discrète de la flexion du genou droit, de la persistance d’une amyotrophie quadricipitale droite rendant l’accroupissement complet et la course impossibles,
— souffrances: 4,5/7,
— préjudice esthétique: 2/7,
— retentissement professionnel: 'le montage de prototypes de véhicules 'paraît ne plus pouvoir correspondre aux possibilités séquellaires du patient… un reclassement paraît donc indispensable, reclassement qui reste relativement problématique compte tenu de la formation du blessé; reclassement qui inquiète manifestement le patient et se trouve au moins en partie à l’origine d’un retentissement psychologique qui explique les consultations psychiatriques et les thérapeutiques par antidépresseurs'.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur B Z qui était âgé de 38 ans (né le XXX) lors de l’accident et occupait l’emploi de technicien maintenance en intérim sera indemnisé comme suit, étant précisé:
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 47.996,29 € et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
— frais divers :
Les parties s’entendent pour fixer la somme due à ce titre à 688,97 €.
— perte de gains professionnels actuels :
Monsieur B Z travaillait en intérim lors de l’accident et percevait un salaire mensuel net de 1.676,20 €. Monsieur N-O P, président directeur général de la société SERA qui l’employait, a attesté par courrier du 15 mai 2006, que le blessé travaillait sur un projet en qualité d’ajusteur-mécanicien, qu’il 'correspondait parfaitement au profil de ce poste’ et 'qu’il était prévu une embauche en contrat à durée indéterminée'.
Sa perte doit être par conséquent calculée sur la base du salaire net perçu, conformément à l’offre du A, soit pour la période d’incapacité temporaire totale, une somme de 41.346,26 €.
Cette perte a toutefois été partiellement compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM d’un montant de 21.496,83 €, par l’indemnité compensatrice de pertes de ressources consécutives à l’accident de 586,80 €, versée par la SMAC au vu du courrier de cette mutuelle en date du 3 mai 2005 et par les sommes réglées au blessée par H I au titre de ses arrêts de travail, pour un montant total de 6.928,58 €, de sorte qu’il subsiste une perte complémentaire de 12.334,05 € [41.346,26 € – (21.496,83 € +586,80 € + 6.928,58 €)].
Le A demande que soit en outre déduit de l’indemnité revenant à la victime, le montant des arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail qu’elle perçoit. Cependant, cette rente n’est versée à Monsieur B Z que depuis le 21 février 2005, date à laquelle il a cessé d’être en arrêt de travail et de percevoir des indemnités journalières. La rente AT n’a donc nullement contribué à indemniser les pertes de gains professionnels qu’il a subies avant le 20/02/2005, date de la consolidation fixée tant en droit commun par le docteur X que par la Sécurité Sociale.
Monsieur B Z recevra donc de ce chef la somme de 12.334,05 €.
¤ permanents, après consolidation :
— dépenses de santé futures :
* à la charge de la victime :
Conformément à l’accord des parties: 924 €.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Le A conclut au débouté de la demande formée au titre de la perte de gains au motif que Monsieur B Z est apte à exercer une activité professionnelle au besoin grâce à une formation ou à une mise à niveau professionnelle, et offre en réparation de la seule incidence professionnelle, la somme de 10.000 €.
Monsieur B Z fait valoir au soutien de sa demande de perte de gains professionnels futurs, qu’après avoir fait un projet de création d’un centre auto en zone franche qui n’a pu aboutir du fait des tergiversations des collectivités locales, il a créé une entreprise de commerce de pneus en octobre 2007 mais a dû demander sa radiation en 2008 car l’entreprise n’était pas viable, et que depuis lors il est sans emploi et perçoit le RMI malgré ses nombreuses recherches d’emplois.
Monsieur B Z établit par l’attestation délivrée le 15 mai 2006 par la société qui l’employait en intérim, qu’il a perdu une chance d’être engagé par cette entreprise sous contrat à durée déterminée. Il justifie également avoir présenté sa candidature à de nombreux postes notamment à l’Etranger, avoir effectué un stage professionnel et s’être vu reconnaître par la COTOREP la qualité de travailleur handicapé jusqu’en février 2015 en 'orientation professionnelle vers le milieu ordinaire avec recherche directe d’emploi'. Il ne justifie pas toutefois de sa situation professionnelle actuelle ni de son parcours professionnel antérieur à l’accident.
Les séquelles retenues par le docteur X qui affectent tant le membre supérieur gauche que le membre inférieur droit, entraînent pour le blessé qui exerçait un métier manuel lors de l’accident, une dévalorisation certaine sur le marché du travail et une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité professionnelle sollicitant les membres supérieurs et inférieurs. Ce préjudice ainsi que la perte de chance d’obtenir un emploi sous CDI justifient une indemnité de 80.000 €.
Ce poste a été partiellement indemnisé par la rente AT versée, d’un montant de 56.721,32 € (9.260,03 € + 47.461,29 €) et il revient par conséquent à Monsieur B Z, une indemnité complémentaire de 23.278,68 €.
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnité due de ce chef à 14.900 €.
— souffrances :
Cotées à 4,5/7, elles ont été justement indemnisées par le tribunal par la somme de 10.000 €.
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur B Z après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, la somme demandée de 28.000 €.
— préjudice d’agrément :
Il sera alloué conformément à l’accord des parties, la somme de 12.000 €.
— préjudice esthétique :
Fixé à 2/7, il a été correctement réparé par la somme de 3.000 €.
TOTAL : 105.125,70 €
Monsieur B Z recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 105.125,70 €, en deniers ou quittances.
2) subis par Madame D E épouse Z :
— préjudice matériel:
Les frais de déplacements occasionnés par l’accident ont été justement fixés par le tribunal à la somme demandée de 160,03 €.
— préjudice moral :
Les époux Z font valoir qu’outre le préjudice d’affection souffert par Madame D E épouse Z en raison des blessures de son mari, celle-ci a dû l’aider pour tous les actes de la vie quotidienne durant une longue période après son hospitalisation, qu’elle a dû également prendre en charge seule, leurs deux enfants, puis faire face à de multiples difficultés notamment matérielles et financières consécutives à l’accident.
Monsieur et Madame Z justifient par diverses attestations que Monsieur B Z n’a pu terminer les travaux qu’il avait entrepris au domicile familial, et qu’en conséquence, les parents et les enfants sont contraints de dormir dans la même chambre . Ils établissent également qu’ils ont fait l’objet de poursuites d’huissiers pour des sommes impayées et il est certain qu’ayant subi des fractures tant de l’épaule gauche que des deux fémurs, Monsieur B Z a dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne, aide qui a été apportée par son épouse selon le blessé, de la date de son retour à son domicile le 25 avril 2003, jusqu’à ce qu’il puisse marcher sans béquilles, à la fin mai 2003 selon l’expert.
L’ensemble de ces préjudices justifie une indemnité de 6.000 €.
Sur la demande formée par le A de remboursement par Monsieur B Z des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande compte tenu de la somme allouée à Monsieur B Z par le présent arrêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La somme fixée à ce titre en première instance au profit des consorts Z sera confirmée et il sera accordé à ces derniers en cause d’appel, une somme complémentaire de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses seules dispositions ayant condamné Monsieur J K à payer en deniers ou quittances, à Monsieur B Z la somme de 96.828,25 € et à Madame D E épouse Z, la somme de 10.160,03 € ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne Monsieur J K à verser en deniers ou quittances, à :
— Monsieur B Z, la somme de 105.125,70 € en réparation de son préjudice corporel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Madame D E épouse Z,
* la somme de 160,03 € au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— aux époux Z, la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit le présent arrêt opposable au A ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur J K aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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