Infirmation 25 mai 2012
Infirmation 4 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 mai 2012, n° 09/09348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2009, N° 04/02152 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9714455 |
| Titre du brevet : | Système et procédé d'accès à des informations numériques sur un réseau vidéo |
| Classification internationale des brevets : | H04N ; G08C ; H04L |
| Référence INPI : | B20120079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FINANCIERE LAFAYETTE 16 SAS (anciennement dénommée FINANCIERE LIBERTEL 16) c/ la Sté MICSYSTEMES), HASTINGS BALTIQUE SAS (intervenant forcé), SELARL FHB (Me BOUBOULOUX H, ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de cession de la Sté LOCATEL) O (Me Patrick, en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA LOCATEL), P (Gilles, en qualité de liquidateur de la Sté HASTINGS TECHNOLOGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 MAI 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 139, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/09348.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 04/02152.
APPELANTE : SAS FINANCIERE LAFAYETTE 16 anciennement dénommée FINANCIERE LIBERTEL 16 prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège […] 75008 PARIS, représentée par Maître Anne GRAPOTTE-BENETREAU, avocat associé de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque K 111, assistée de Maître Jean Martin C COUSIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R159.
INTIMÉES : SELARL FHB en la personne de Maître Hélène B ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA LOCATEL, ayant son siège […] 92200 NEUILLY SUR SEINE,
SCP OUIZILLE de KEATING en la personne de Maître Patrick O ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA LOCATEL, ayant son siège […] 92000 NANTERRE, représentées par Maître Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986, assistées de Maître Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986.
INTERVENANT FORCÉ : SAS HASTINGS BALTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social ZA de Courtaboeuf 91140 VILLEBON SUR YVETTE, représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistée de Maître Philippe L L & P Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R241.
INTERVENANT FORCÉ : Maître Gilles PELLEGRINI ès qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la Société MICSYSTEMES, représenté par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société MICSYSTEMES qui a pour activité l’ingénierie, la conception, la fabrication et la vente d’appareils et de systèmes de communication a déposé le 18 novembre 1997 sous le n° 97 14 455 et sous prior ité du 24 octobre 1997 une demande de brevet d’invention portant sur un système et un procédé d’accès à des informations numériques sur un réseau vidéo, publiée sous le n°2 770 357 et délivrée le 28 janvier 2000 ;
Le système proposé est destiné à des locaux à usage éducatif, administratif, industriel ou culturel déjà équipés de réseaux vidéo internes ; dans le cadre de ce LAN (Local Area Network) équipé d’un réseau vidéo de type coaxial ou paire torsadée, il est proposé de consulter et d’interagir avec des ressources numériques et notamment de naviguer sur internet sans avoir ni à remplacer les postes analogiques existants ni à changer le câblage vidéo existant grâce à un boîtier qui convertit les signaux infrarouges émis par l’utilisateur en signaux transmissibles sur le réseau vidéo et les informations numériques reçues et converties en signaux analogiques à partir de l’unité centrale ;
Ayant appris que la société LOCATEL avait équipé des installations de type hôtelier et notamment l’Hôtel Terminus Nord à Paris en utilisant un procédé selon elle couvert par son brevet, la société MICSYSTEMES, autorisée par ordonnance sur requête du 29 octobre 2003 a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 novembre 2003 ;
La société LOCATEL, en redressement judiciaire, a bénéficié d’un plan de cession en date du 3 février 2004 au profit de la société LOCATEL FRANCE laquelle a repris l’ensemble des contrats commerciaux de la société LOCATEL ;
Bien qu’informée des actes de contrefaçon de son brevet FR n°97 14 455, la société LOCATEL FRANCE continuait selon la société MICSYSTEMES les actes de contrefaçon reprochés à la société LOCATEL ;
Par acte du 19 novembre 2003, la société MICSYSTEMES a assigné en contrefaçon de son brevet FR n° 97 14 455 la sociét é LOCATEL, la société BACHELIER BOURBOULOUX, administrateur judiciaire de la société LOCATEL et Maître Patrick O es qualités de représentant des créanciers et la société exploitant l’hôtel LIBERTEL TERMINUS NORD devant le tribunal de grande instance de Paris ;
La société ACENTIC est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 10 novembre 2008 pour voir prononcer la nullité du brevet FR n° 97 14 455 ;
Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a :
- déclaré la société ACENTIC irrecevable en son intervention volontaire,
— rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2003,
— déclaré régulière la saisie-contrefaçon réalisée le 7 novembre 2003 par Maître C,
— écarté des débats la pièce n°5 produite par la so ciété FINANCIÈRE LIBERTEL 16 venant aux droits de la société LIBERTEL TERMINUS NORD,
— débouté la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16, la SELARL FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, es qualités de co-commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL de leurs demande de nullité du brevet français dont est titulaire la société MICSYSTEMES,
— dit que la société LOCATEL et la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 11 et 12 à 15 du brevet FR n°97 14 455,
— fixé à titre provisionnel le préjudice subi par la société MICSYSTEMES à la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation tant à l’atteinte portée aux droits privatifs du titre qu’au titre de la perte de marge subie sur la commercialisation du dispositif et du procédé breveté et ce, pour la période allant du 7 novembre 2000 au 3 juillet 2003,
— validé en conséquence à due concurrence de 2.000.000 euros, sauf à parfaire après expertise la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société LOCATEL,
— déclaré irrecevable la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle formée à l’encontre de la SELARL FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, es qualités de
co-commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL pour la période postérieure au 3 juillet 2003,
— condamné la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à payer à titre provisionnel à la société MICSYSTEMES la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation de l’atteinte portée aux droits privatifs subie du fait de l’utilisation du dispositif et du procédé brevetés et ce, à compter du 7 novembre 2003,
— débouté la société MICSYSTEMES de sa demande de condamnation in solidum,
— avant dire droit sur le préjudice du fait des actes de contrefaçon, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame Michèle L,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 6 mai 2009,
— enjoint à la société LOCATEL et/ou à ses représentants légaux dans le cadre des procédures en cours et à la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 de procéder sous contrôle d’huissier et à leurs frais à la destruction de la totalité des dispositifs contrefaisant ou mettant en oeuvre le procédé contrefaisant et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours une fois le jugement devenu définitif,
— fait défense à la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 d’utiliser les dispositifs contrefaisant le brevet et, sous quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— réservé à son profit la liquidation des astreintes,
— ordonné la publication du texte suivant : 'Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société LOCATEL, représentée par la SELARL FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, es qualités de co-commissaires à l’exécution du plan de cession des actifs de l’entreprise à la société LOCATEL SA, selon jugement du 3 février 2004, et la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 pour des actes de contrefaçon du brevet FR n°97 14 455 dont la société MICSYSTEMES est titulai re',
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à l’exception des mesures de publication et de destruction,
— déclaré la demande de garantie de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 formée à l’encontre de la société LOCATEL irrecevable,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Selarl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, es qualités de co-commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL d’une part et la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 d’autre part à payer d’ores et déjà la
somme de 15.000 euros chacune à la société MICSYSTEMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LOCATEL représentée par les organes de la représentation collective, la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING et la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 en tous les dépens qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon ;
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2009 par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à l’encontre de la société MICSYSTEMES ;
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2009 à l’encontre de la société LOCATEL SA ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 du 10 mai 2010 à l’encontre de la société HASTINGS BALTIQUE, société mère de la société MICSYSTEMES ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 du 21 septembre 2010 à l’encontre de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES ;
Vu la décision du magistrat de la mise en état du 7 avril 2011 ordonnant la consignation par la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES de la somme de 300.000 euros entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats du barreau de Paris;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 mai 2011 constatant l’état de cessation des paiements de la société HASTINGS TECHNOLOGY et en fixant la date au 7 avril 2011 ;
Vu l’assignation en intervention forcée de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 du 4 juillet 2011 à l’encontre de Maître Gilles PELLEGRINI pris en sa qualité de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY ;
Vu les dernière conclusions signifiées le 21 mars 2012 par lesquelles la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 venant aux droits de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 demande à la cour :
- de constater le caractère définitif du jugement RG 08/05791 du 9 mars 2010, et en conséquence, le caractère définitif de l’annulation, prononcée par ledit jugement, de toutes les revendications du brevet FR n° 97 14 455 ,
— de constater la déchéance du brevet FR n° 97 14 4 55 constatée dans la décision du Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle en date du 30 juillet 2010,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a : * rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2003, rejeté les moyens de contestation de la validité du brevet Fr n°97 14 455, dit qu’elle a commis sous la dénominat ion sociale FINANCIÈRE LIBERTEL 16 la contrefaçon des revendications 1 à 11 et 12 à 15 du brevet FR
n° 97 14 455, a ordonné des mesures d’interdiction et de publication, l’a condamnée à des dommages intérêts à calculer à dire d’expert et, par provision la somme de 600.000 euros, l’a déclarée irrecevable en son appel en garantie et l’a condamnée sous astreinte à cesser la contrefaçon prétendue, ainsi qu’à payer la somme de 15.000 euros à la société MICSYSTEMES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau et prenant acte de ce que la société HASTINGS TECHNOLOGY en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Gilles PELLEGRINI vient aux droits et obligations de la société MICSYSTEMES dissoute, demande :
- de prononcer la nullité des opérations de saisie-contrefaçon opérées selon le procès-verbal du 7 novembre 2003,
— de constater, à tout le moins prononcer la nullité des revendications 1 à 11 et 12 à 15 du brevet FR n°97 14 455 pour défaut de nouveaut é ou à tout le moins d’activité inventive, en application des dispositions des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle,
— d’ordonner la transcription par l’INPI au Registre national des brevets de l’arrêt à intervenir et ce sur réquisition du Greffier en chef de la cour,
— de déclarer Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY irrecevable et mal fondé en toute demande à son encontre de condamnation pour contrefaçon des revendications 1 à 11 et 12 à 15 du brevet FR n°97 14 455,
— de déclarer Maître Gilles PELLEGRINI es qualités irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
— d’ordonner en conséquence la restitution à son profit de la somme de globale de 624.769,84 euros dont la société MICSYSTEMES a exigé le paiement à la faveur de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris,
— de fixer en conséquence au passif de la liquidation de la société HASTINGS TECHNOLOGY sa créance de remboursement des sommes en principal et intérêts qu’elle a versées à la société MICSYSTEMES à la faveur de l’exécution provisoire, soit la somme de 624.769,84 euros,
— de déclarer la société HASTINGS BALTIQUE mal fondée en sa demande de mise hors de cause, et plus généralement, en toutes ses demandes,
— de condamner la société HASTINGS BALTIQUE, intervenante forcée, à la même restitution in solidum avec la société HASTINGS TECHNOLOGY en liquidation, et sous astreinte de 10.000 euros par jour calendaire de retard passé un délai de huit jours suivant l’arrêt à intervenir, précisant que la Chambre 5 du Pôle 2 de la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— de dire que la somme restituée devra être augmentée du montant des intérêts légaux à compter du 18 juin 2009 et jusqu’au jour de la restitution,
Subsidiairement sur la provision ordonnée en première instance,
Vu le rapport d’expertise déposé par Madame L le 15 juin 2010 et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2011,
— de réduire à la somme de 2.576 euros le montant de la provision de dommages intérêts due à la société HASTINGS TECHNOLOGY représentée par Maître Gilles PELLEGRINI et d’ordonner en conséquence aux sociétés HASTINGS TECHNOLOGY en liquidation et HASTINGS BALTIQUE in solidum à lui rembourser la somme de 622.193,24 euros,
— de prendre acte de ce que la société HASTINGS TECHNOLOGY n’a pas exécuté l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2011 lui enjoignant de consigner la somme de 300.000 euros entre les mains du Bâtonnier de Paris,
— de fixer au passif de la société HASTINGS TECHNOLOGY sa créance de remboursement des sommes en principal et intérêts qu’elle a versées à la société MICSYSTEMES à la faveur de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mars 2009, diminuées de la somme de 2.576 euros, soit la somme de 622.193,24 euros,
— de condamner la société HASTINGS BALTIQUE intervenante forcée à la même restitution, et sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, précisant que la Chambre 5 du Pôle 2 de la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
— de dire que la somme remboursée devra être augmentée du montant des intérêts légaux à compter du 18 juin 2009 et jusqu’au jour de la restitution,
— dans l’attente d’une décision définitive sur le montant du préjudice, d’ordonner la consignation par la société HASTINGS BALTIQUE, entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris, sur compte séquestre, des sommes en principal et intérêts qu’elle a versées à la faveur de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris, cette consignation devant intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour calendaire de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, précisant que la Chambre 5 du Pôle 2 de la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
Subsidiairement, sur la garantie d’éviction,
— de constater que le matériel incriminé appartenait à la société LOCATEL SA et que l’installation, la location et la maintenance avaient été effectuées par la société LOCATEL SA et de condamner la société LOCATEL SA ou les personnes succédant légalement à elle en terme de responsabilité, ainsi que la Searl FHB Maître Hélène B es qualités de commissaire au plan, la SCP OUIZILLE de KEATING, Maître O ès qualités de co-commissaire au plan, de la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées, tant au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture, qu’au titre des prétendus faits postérieurs,
Reconventionnellement,
- de condamner la société HASTINGS TECHNOLOGY en liquidation, venant aux droits de la société MICSYSTEMES et représentée par Maître Gilles PELLEGRINI à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’action manifestement abusive et vexatoire dont elle a été l’objet,
— de fixer en conséquence au passif de la société HASTINGS TECHNOLOGY la créance de dommages intérêts pour procédure abusive à la somme de 600.000 euros,
— en application des dispositions de l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 de condamner la société HASTINGS TECHNOLOGY en liquidation, venant aux droits de la société MICSYSTEMES et représentée par Maître Gilles PELLEGRINI à lui payer la somme de 600.000 euros,
— de fixer en conséquence au passif de la société HASTINGS TECHNOLOGY la créance de dommages intérêts à la somme de 600.000 euros,
— de condamner Maître Gilles PELLEGRINI à lui payer la somme de 120.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mars 2010 par lesquelles la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA demandent à la cour :
- de leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de nullité de la saisie contrefaçon formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16, sans que cette position puisse être considéré comme valant opposition aux prétentions soutenues sur ce point par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16,
A titre principal,
- de constater que la société LOCATEL SA a exploité un système de diffusion par réseau de télédistribution par câbles coaxiaux alors que le système breveté par la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES vise la diffusion par le réseau vidéo sur paire torsadée unique,
— de constater l’existence d’antériorité du système breveté par la société MICSYSTEMES,
— de constater que le système, objet du brevet n° 9 7 14 455 déposé par la société HASTINGS TECHNOLOGY était compris dans l’état de la technique à la date du dépôt du brevet et en ce qu’il est dépourvu de toute nouveauté et/ou d’activité inventive,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 17 mars 2009 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 à l’encontre de la procédure collective de la société LOCATEL SA et en ce qu’il a déclaré irrecevable la société MICSYSTEMES représentée désormais par Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur
judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY et à tout le moins, l’a déboutée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande formée au titre de la période postérieure au 3 juillet 2003,
et statuant à nouveau,
- de dire que les faits de contrefaçon ne sont pas caractérisés,
— de prononcer la nullité du brevet FR n° 97 14 455 déposé par la société HASTINGS TECHNOLOGY,
— d’ordonner la transcription par l’INPI au Registre national des brevets de l’arrêt à intervenir,
— de débouter la société HASTINGS TECHNOLOGY et Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de constater que la prétendue créance de dommages intérêts sollicitée par la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LOCATEL SA,
— de leur donner acte de l’aveu judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY qui considère en fait que son préjudice a pour origine le contrat conclu le 8 décembre 2000 avec la société TERMINUS NORD aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 ou à tout le moins que son préjudice n’est pas poursuivi postérieurement au 3 juillet 2003, date du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LOCATEL SA,
— de dire que les instances suspendues à la date du jugement d’ouverture qui sont reprises à compter de la déclaration de créance ne tendent uniquement qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,
— de dire que le jugement rendu le 8 novembre 2011 devenu définitif entre les procédures collectives des sociétés LOCATEL SA et HASTINGS TECHNOLOGY, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable Maître PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société HASTINGS TECHNOLOGY en ses demandes en paiement formées à l’égard du commissariat au plan de la société LOCATEL SA,
— de dire que Maître PELLEGRINI es qualités a renoncé à toute demande en fixation de créance à l’égard du Commissariat au plan de la société LOCATEL SA ainsi qu’il ressort du jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris devenu définitif entre les procédures collectives des sociétés LOCATEL SA et HASTINGS TECHNOLOGY ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire et en dépit des aveux de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société
MICSYSTEMES, la cour devait retenir la demande nouvelle en paiement d’un nouveau préjudice qui aurait son origine postérieurement au jugement d’ouverture,
— de constater que la prétendue créance de dommages intérêts allégués par la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES n’est pas née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LOCATEL SA,
— en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société MICSYSTEMES aux droits de laquelle vient la société HASTINGS TECHNOLOGY désormais représentée par Maître Gille PELLEGRINI es qualités en ses demandes et en particulier en sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle formée à hauteur de la somme de 2.000.000 euros à l’encontre du Commissariat au plan de la société LOCATEL SA pour la période postérieure au 3 juillet 2003, et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et a déclaré irrecevable la demande de garantie formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 à l’encontre du Commissariat au plan de la société LOCATEL SA,
— de déclarer irrecevable Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY en sa demande en paiement d’une créance de dommages intérêts à l’égard du commissariat au plan de la société LOCATEL SA, en application de l’article 122 du code de procédure civile, le jugement du 8 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ayant force de chose jugée à l’égard de la procédure collective de la société HASTINGS TECHNOLOGY,
— de déclarer irrecevable Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY en toutes ses demandes en fixation de créance qu’il formerait à l’égard du commissaire au plan de la société LOCATEL SA, en application des articles 122 et 564 du code de procédure civile, Maître Gilles PELLEGRINI ayant renoncé à cette demande ainsi qu’il ressort du jugement du 8 novembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance provisionnelle au passif du commissariat au plan de la société LOCATEL SA au profit de la société HASTINGS TECHNOLOGY,
En toutes hypothèses,
- de débouter Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes,
— de débouter la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la Searl FHB Maître Hélène B et de la SCP OUIZILLE de KEATING, Maître O es qualités de co-commissaires au plan de la société LOCATEL SA,
— de condamner Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY à payer au commissariat au plan de la société LOCATEL SA la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2012 par lesquelles Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 mai 2011 demande à la cour :
- de rejeter des débats en l’absence de production en original à l’audience du 8 octobre 2010 les pièces n° 10, 11 et 12 de la soc iété FINANCIÈRE LIBERTEL 16,
A titre principal,
- de confirmer le jugement du 17 mars 2009 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle formée à l’encontre de la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING pour la période postérieure au 3 juillet 2003 et a fixé au 7 novembre 2003 la date à compter de laquelle la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 a été déclaré coupable de contrefaçon du brevet FR 97 14 455,
— l’infirmer sur ces deux points, et statuant à nouveau,
— de condamner la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, es qualités de commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL, au paiement à son profit de la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la transmission des moyens de la contrefaçon à la société LOCATEL FRANCE,
— de déclarer la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 coupable de contrefaçon du brevet FR 97 14 455 à compter du 19 novembre 2000,
A titre subsidiaire pour le cas où la preuve de la contrefaçon serait considérée comme insuffisamment rapportée,
— d’ordonner à la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16, à la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de prouver que le procédé mis en œuvre à l’hôtel à l’enseigne TERMINUS NORD jusqu’au 29 avril 2009 est différent du procédé couvert par le brevet FR 97 14 455 dont la société HASTINGS TECHNOLOGY est titulaire,
— de dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes,
— de dire que la cour statuera sur la contrefaçon du brevet FR 97 14 455 au vu des pièces qui seront produites par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 et la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING,
— de renvoyer en conséquence l’affaire à telle audience qu’il plaira à la cour de fixer,
— de déclarer la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 mal fondée en toutes ses demandes,
— de condamner la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 d’une part, la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL d’autre part, à lui payer chacune la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles la société HASTINGS BALTIQUE demande à la cour :
- de dire la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 mal fondée à solliciter la condamnation in solidum avec la société HASTINGS BALTIQUE TECHNOLOGY à lui restituer la somme de 622.193,24 euros,
— de la mettre hors de cause,
— de condamner la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la validité du brevet FR 97 14 455 :
Par jugement du 9 mars 2010 (Pièce n° 30 du dossier FINANCIÈRE LAFAYETTE 16) rectifié le 25 mai 2010 dans l’affaire opposant la société MICSYSTEMES propriétaire du brevet FR 97 14 455 laquelle avait assigné le 4 avril 2008 les sociétés ACENTIS, LILLOISE D’INVESTISSEMENT HÔTELIER, VALMY, HOTEL WEST END, SOCIÉTÉ NOUVELLE DU CROUESTY, VERNET, HOTEL PARIS CHAMPS ELYSÉES et ROISSY CYBM, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance, annulé toutes les revendications du brevet pour divulgation avant sa date de dépôt ;
Cette décision qui n’a pas été signifiée à la société MICSYSTEMES est désormais insuceptible d’appel en vertu des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile qui prévoient que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration du délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ;
Il s’ensuit que le jugement du 9 mars 2010, passé en force de chose jugée est désormais insusceptible de voie de recours ;
Conformément aux dispositions de l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition ;
En vertu de cet effet absolu, le brevet FR 97 14 455 doit être considéré comme n’ayant jamais eu d’existence légale et il ne pouvait donc servir à la société MICSYSTEMES de fondement à une action en contrefaçon à l’encontre de la société LOCATEL et de la société LIBERTEL TERMINUS NORD aux droits desquelles viennent la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA et la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 ;
La société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 justifie également par la production (Pièce n°47 du dossier FINANCIÈRE LAFAYETTE 16) du Bulletin officiel de la propriété industrielle du 27 août 2010 n°10/34 que le brevet FR 97 14 455 a fait l’objet d’une décision de constatation de déchéance inscrite au Registre national de brevets le 30 juillet 2010 ;
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ;
Les demandes de nullité des opérations de saisie contrefaçon et des revendications du brevet FR 97 14 455 formées par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 et par la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co-commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA deviennent sans objet, tout comme la demande de condamnation pour contrefaçon de ces mêmes revendications du brevet formée par Maître PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY ;
La demande de garantie formée par la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co commissaires à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA à l’encontre de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 est pour les mêmes motifs sans objet ;
Sur la demande de remboursement formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 :
L’annulation du brevet FR 97 14 455 a pour conséquence la restitution à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de la somme de 624.769,84 euros qu’elle a versée à la société MICSYSTEMES en vertu du jugement du 17 mars 2009 ;
Cette somme devra par conséquent être fixée au passif de la liquidation de la société HASTINGS TECHNOLOGY au titre de la créance de remboursement à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de sommes en principal et intérêts versées par celle -ci alors dénommée FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à la société MICSYSTEMES en vertu de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mars 2009 soit la somme de 624.769,84 euros ;
Sur la demande de condamnation de la société HASTINGS BALTIQUE :
La société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 sollicite de la cour la condamnation de la société HASTINGS BALTIQUE in solidum avec la société HASTINGS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 624.769,84 euros ;
Elle explique avoir fait intervenir dans la présente procédure la société HASTINGS BALTIQUE, société-mère de la société HASTINGS TECHNOLOGY, en s’appuyant sur les propres déclarations de celle-ci, qui pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement frappé d’appel s’est prévalue du fait qu’elle était détenue par la société HASTINGS BALTIQUE 'maison mère bénéficiant d’actifs importants’ et de l’attestation de son expert-comptable aux termes de laquelle la société MICSYSTEMES était détenue à 100% par la société HASTINGS BALTIQUE, propriétaire d’un immeuble évalué à dire d’expert à 1.600.000 euros ;
Elle ajoute que la fragilité financière de la société MICSYSTEMES et de la société HASTINGS TECHNOLOGY s’est avérée au point qu’il lui a fallu demander l’autorisation au juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry de prendre une inscription judiciaire provisoire sur les immeubles détenus par la société HASTINGS BALTIQUE à qui ces inscriptions ont été dénoncées (Pièces 42, 43 et 46 du dossier FINANCIÈRE LAFAYETTE 16) ;
Elle précise que la société HASTINGS BALTIQUE a, à chaque étape de la procédure, et depuis le commencement avec l’assignation en contrefaçon de brevet, volontairement 'uvré pour dénouer les liens de capital qu’elle possédait avec les sociétés poursuivies ;
Elle en veut pour preuve le fait que peu de temps après que la société MICSYSTEMES a reçu le paiement des sommes mises à sa charge, la totalité du capital détenu par la société HASTINGS BALTIQUE dans la société MICSYSTEMES a été cédée le 30 août 2009 à la société HASTINGS TECHNOLOGY ; que par décision du 31 août 2009, déposée au greffe du tribunal de commerce tardivement le 28 avril 2010, la société MICSYSTEMES était transformée en SASU, puis dissoute avec effet au 1er juillet 2010, la transmission universelle de son patrimoine étant opérée au profit de la société HASTINGS TECHNOLOGY ;
Elle soutient que les actes de sociétés réalisés parallèlement aux étapes de la procédure de contrefaçon dénotent une volonté de dissocier les liens de capital entre la société MICSYSTEMES, débitrice du remboursement de la provision et la société mère HASTINGS BALTIQUE présentée comme garante du remboursement des sommes payées au titre du jugement du 17 mars 2009 ;
Elle estime que ce comportement trompeur constitue une faute qui engage la responsabilité délictuelle (article 1382 du code civil) de la société HASTINGS BALTIQUE et qui justifie la condamnation de cette dernière à lui restituer les sommes qu’elle a versées à la société MICSYSTEMES ;
La société HASTINGS BALTIQUE réplique que la somme de 615.000 euros perçue en vertu du jugement du 17 mars 2009 ne lui a pas bénéficié ainsi qu’à l’un
quelconque de ses associés et invoque l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 7 avril 2011 laquelle a précisé qu’il n’était pas démontré que la société HASTINGS BALTIQUE aurait été bénéficiaire de la somme versée par la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 ;
Elle ajoute que la somme de 615.000 euros a servi à couvrir les charges courantes de l’entreprise laquelle a dû faire face à des frais de procédure et a néanmoins continué à mener des projets à partir d’autres brevets ;
Elle indique encore que la décision du conseiller de la mise en état du 7 avril 2011 qui a ordonné la consignation de la somme de 300.000 euros entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des Avocats de Paris n’a pu être exécutée et a contraint la société HASTINGS TECHNOLOGY à déposer son bilan, sa trésorerie disponible à la date de l’ordonnance ne s’élevant plus qu’à la somme de 255.717,27 euros ;
Elle conteste avoir été à un quelconque moment garante de la société MICSYSTEMES, devenue HASTINGS TECHNOLOGY, et réfute toute valeur à la lettre datée du 30 avril 2009 adressée par l’expert-comptable de la société MICSYSTEMES à son Président directeur général destinée, dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution provisoire, à attester de la solidité financière de la société bénéficiaire du jugement du 17 mars 2009 ;
La société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 sollicite, à titre principal, la condamnation de la société HASTINGS BALTIQUE in solidum avec la société HASTINGS TECHNOLOGY à la même restitution de la somme de 624.769,84 euros ;
S’agissant d’une demande de condamnation in solidum, celle-ci doit avoir le même fondement juridique que la demande de condamnation principale ;
Or la demande formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 est une demande de remboursement des sommes qu’elle a versées à la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES laquelle demande ne concerne pas directement la société HASTINGS BALTIQUE ;
En effet, la lettre datée du 30 avril 2009 produite dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution provisoire, pour déterminante qu’elle ait pu être pour le rejet de la demande de suspension, ne constitue pas un engagement juridique émanant de la société HASTINGS BALTIQUE qui n’a à aucun moment indiqué vouloir garantir la société MICSYSTEMES pour le cas où les sommes versées devraient être remboursées à la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 ;
Il s’ensuit qu’aucune condamnation 'in solidum’ en restitution ne peut être prononcée contre la société HASTINGS BALTIQUE ;
A titre subsidiaire sur la provision dont le versement a été ordonnée en première instance, la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 demande à la cour la condamnation de la société HASTINGS BALTIQUE, intervenante forcée, à la même restitution, sous astreinte ;
La société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 reproche à la société HASTINGS BALTIQUE son comportement fautif qui justifierait sa condamnation sur le fondement de l’article 1382 du code civil;
Mais quoique les intérêts économiques et financiers de la société MICSYSTEMES devenue HASTINGS TECHNOLOGY et de la société HASTINGS BALTIQUE aient été étroitement liés, ces sociétés sont juridiquement indépendantes l’une de l’autre ;
Il appartient en conséquence à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de démontrer la faute personnelle qu’aurait commise la société HASTINGS BALTIQUE à son encontre ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle ;
Or, tant la cession de la totalité du capital détenu par la société HASTINGS BALTIQUE dans la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS TECHNOLOGY que la transformation de la société MICSYSTEMES en SASU, ou la transmission universelle du patrimoine de la société MICSYSTEMES à la société HASTINGS TECHNOLOGY ou encore la dissolution de la société MICSYSTEMES mise en 'œuvre après la connaissance du rapport d’expertise judiciaire qui a évalué le préjudice de la société MICSYSTEMES à la somme de 2.576 euros ou enfin l’absence de dépôt des comptes des sociétés ou des décisions qu’elles ont prises au tribunal de commerce compétent ne constituent pas en soi des faits fautifs de nature à engager directement la responsabilité civile de la société HASTINGS BALTIQUE laquelle n’était pas la bénéficiaire de la somme de 600.000 euros mis à la charge la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16 par le jugement du 17 mars 2009 à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation de l’atteinte portée aux droits privatifs subie du fait de l’utilisation du dispositif et du procédé brevetés et ce, à compter du 7 novembre 2003 ;
La demande formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 sera donc rejetée ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 :
La société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 sollicite la condamnation de la société HASTINGS TECHNOLOGY à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée contre elle, ou à tout le moins, pour avoir commis une faute pour avoir fait exécuter la décision du 17 mars 2009, avoir procédé à une inscription de nantissement sur son fonds de commerce, avoir fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de s’être opposée à tout aménagement de l’exécution provisoire ;
Mais le fait d’exercer une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il est démontré que l’action a été engagée de façon fautive ; or il ne saurait être reproché en l’espèce à la société MICSYSTEMES, propriétaire d’un brevet dont elle ne doutait pas qu’il avait été valablement délivré d’avoir assigné le 19 novembre 2003 la société LOCATEL ainsi que la société LIBERTEL TERMINUS NORD ; que prendre l’initiative de faire exécuter une décision de justice assortie de l’exécution provisoire ne saurait également constituer une faute s’il n’est pas démontré, comme en l’espèce, que cette initiative a été abusivement exercée ; que prendre des garanties pour s’assurer du paiement des sommes accordées par une
décision judiciaire assortie de l’exécution provisoire ou s’opposer à la demande de mainlevée de cette exécution provisoire ne constituent que des moyens de défense qui ne sont pas comme en l’espèce fautifs et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité civile de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES ;
La demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts formée par la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens :
Il apparaît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société FINANCIERE LAFAYETTE 16 les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés et qu’il convient de mettre à la charge de Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES à hauteur de la somme de 100.000 euros ;
Les frais non compris dans les dépens engagés par la Searl FHB et la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co commissaire à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA à la charge de Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur judiciaire de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES doivent être fixés à la somme de 20.000 euros ;
La demande formée par la société HASTINGS BALTIQUE au même titre doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions au vu du jugement définitif rendu le 9 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris lequel a prononcé la nullité des revendications du brevet FR 97 14 455,
Ordonne la transcription du présent arrêt sur le Registre national des brevets tenu à l’Institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffier,
Déboute Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY anciennement MICSYSTEMES de sa demande au titre des actes de contrefaçon des revendications du brevet FR 97 14 455 dirigée à l’encontre de la Searl FHB et de la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA et de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 venant aux droits de la société FINANCIÈRE LIBERTEL 16, venant elle-même aux droits de la société LIBERTEL TERMINUS NORD,
Ordonne la restitution à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de la somme de 624.769,84 euros qu’elle a versée à la société MICSYSTEMES en vertu du jugement du 17 mars 2009,
Fixe au passif de la liquidation de la société HASTINGS TECHNOLOGY la créance de remboursement à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de sommes, en principal et intérêts, versées par cette dernière dénommée alors FINANCIÈRE LIBERTEL 16 à la société MICSYSTEMES en application de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du 17 mars 2009, soit la somme de 624.769,84 euros,
Dit que la somme restituée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009 jusqu’au jour de la restitution,
Déboute Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY anciennement MICSYSTEMES de l’ensemble de ses demandes dirigées tant à l’encontre de la Searl FHB et à la SCP OUIZILLE de KEATING es qualités de co commissaire à l’exécution du plan de cession de la société LOCATEL SA que de la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16,
Déboute la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de sa demande de condamnation in solidum de la société HASTINGS BALTIQUE avec la société HASTINGS TECHNOLOGY
Déboute la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 de sa demande subsidiaire de condamnation de la société HASTINGS BALTIQUE à lui restituer la somme de 622.193,24 euros,
Déboute la société HASTINGS BALTIQUE de sa demande de mise hors de cause et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES à payer à la société FINANCIÈRE LAFAYETTE 16 la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES de payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Gilles PELLEGRINI es qualités de liquidateur de la société HASTINGS TECHNOLOGY venant aux droits de la société MICSYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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