Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 6 juin 2012, n° 10/17189

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 6 JUIN 2012

( n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/17189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07860

APPELANTS

Madame B K L M épouse X

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)

assistée de Maître Denis TASSART, avocat au barreau de Paris, Toque : L0313

Monsieur D G H X

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)

assisté de Maître Denis TASSART, avocat au barreau de Paris, Toque : L0313

INTIME

Syndicat des copropriétaires XXX pris en la personne de son syndic, la Sté DENFERT IMMO SA, exerçant sous l’enseigne 'CABINET A', lui-même pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES (avoués à la Cour)

assisté de Maître Martine FONTAINE, avocat au barreau de Paris, Toque : D502.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Denise JAFFUEL, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 19 août 2010 Madame B X née M et Monsieur D X, plus loin les consorts X, ont appelé d’un jugement contradictoire rendu le 30 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 3e section, qui :

— les déboute de leur demande principale et subsidiaire aux fins d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’immeuble Super Italie XXX à XXX,

— rejette la demande dudit syndicat des copropriétaires au fin de production sous astreinte d’un dossier de recolement des travaux réalisés par les consorts X dans leur appartement,

— condamne les consorts X à remettre en état la fenêtre de la chambre de leur appartement modifiée sans autorisation d’assemblée générale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification dudit jugement,

— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,

— condamne les consorts X à payer au syndicat des copropriétaires Super Italie, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne les mêmes aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise Y, recouvrables conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :

— des consorts X, copropriétaires, le XXX,

— du syndicat des copropriétaires Super Italie, le 9 février 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR L’EXPERTISE.

Le rapport de l’expert Y dont les avis et conclusions ne lient pas la Cour fournit les éléments techniques et de fait suffisants pour statuer au fond.

II. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA 11e RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 18 MARS 2009.

Les moyens invoqués par les consorts X au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Il convient d’ajouter que, comme le fait justement observer le syndicat des copropriétaires, la résolution contestée qui n’est qu’une simple habilitation donnée au syndic pour agir en justice requise par les dispositions d’ordre public de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ne porte pas en elle-même atteinte aux droits des copropriétaires défendeurs à l’action en justice autorisée.

En l’espèce, seul l’exercice de l’action autorisée, et non l’autorisation d’introduire celle-ci peut être constitutif d’abus de droit. Il ne l’est pas ici.

II. SUR LA DEMANDE DE REMISE EN SON ETAT D’ORIGINE DE LA FENETRE LITIGIEUSE.

Il est certes acquis que les travaux de remplacement de fenêtres, parties privatives au regard de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions non contraires du règlement de copropriété, ont été réalisés sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires alors que la clause 29, page 66 dudit règlement stipule que :

' (…) les fenêtres (…) et d’une façon générale, tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux, parties communes mais à usage privatif ne peuvent être modifiés dans leur matière, leur forme et leur couleur qu’après l’accord de l’architecte de l’ensemble immobilier mais soumis à autorisation de l’assemblée générale.'

Mais l’infraction au règlement de copropriété n’implique pas de son seul fait la remise en état des lieux dans leur état d’origine.

Pour ce faire, il faut que les travaux réalisés sans autorisation affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.

1°) Il s’évince du rapport de l’expert judiciaire (page 9 et devis de l’entreprise NEGRO qui a posé la nouvelle fenêtre annexé au rapport), entre autres éléments :

— que les travaux commandés prévoyaient dans leur descriptif la conservation du 'dormant', la pose de la menuiserie aluminium se faisant 'sur dormant existant, avec habillage extérieur du dormant conservé (…)',

— que les travaux exécutés sont conformes à ce descriptif, l’expert Y précisant que ' (…) la pièce d’appui bois de l’ancien châssis a été conservée'.

Il s’ensuit que les travaux litigieux n’affectent pas les parties communes de l’immeuble au regard de la disposition légale précitée.

2°) Les travaux ont consisté en le remplacement de l’ensemble mixte bois/aluminium d’origine avec trois vantaux ouvrant 'à la française’ par un ensemble avec châssis aluminium naturel à quatre vantaux coulissants dans un appartement situé au 8e étage de la tour Super Italie.

Le rapport d’expertise comporte en annexe des photographies comparatives – côté intérieur – des chambres et cuisines de deux appartements identiques (appartement X et appartement Hoffmann) qui montrent les différences d’aspect des fenêtres décrites par l’expert en page 9 de son rapport sous les titres 1) et 2) mais qui ne sont pas constitutives de dysharmonie selon la Cour.

En ce qui concerne l’aspect extérieur de l’immeuble qui seul compte au regard de l’article 25b) de la loi précitée, l’expert précise :

' (…)

3) Façades de l’immeuble

Depuis le rez de chaussée, nous avons tenté d’examiner la façade au droit de la chambre de Mme X afin de vérifier l’impact du changement de menuiserie. L’absence de recul ne nous a pas permis d’avoir une vue d’ensemble (cette partie de façade n’est visible que depuis la propriété voisine) mais nous avons pu constater que de nombreuses loggias ont pu être fermées par des ensemble en menuiserie alu naturel.

(…) '

En définitive, la Cour retiendra de ce qui précède qu’en considération de l’emplacement des fenêtres litigieuses, qui les rend invisibles de la voie publique et des autres occupants de l’immeuble en copropriété dont s’agit, et à tout le moins de l’absence d’impact sur l’harmonie de l’immeuble de la substitution de quatre vantaux aux trois vantaux d’origine, les travaux dont s’agit n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble au sens de l’article 25b) de la loi.

3°) En conséquence, la Cour estime que la suppression des fenêtres litigieuses est une sanction excessive inappropriée à l’infraction au règlement de copropriété commise par les consorts X.

Le jugement est infirmé en ses dispositions contraires.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES.

1°) La Cour confirme le rejet de la demande de remise sous astreinte du dossier de récolement des travaux faits dans l’appartement X, ajoutant aux motifs du premier juge que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire le syndicat des copropriétaires a été à même de se convaincre de la nature, des modalités de réalisation desdits travaux et de l’impact – ou de l’absence d’impact – de ceux-ci sur les parties communes.

2°) Les parties échouant partiellement en leurs prétentions réciproques, il échet de partager par moitié entre elles les dépens de première instance – par réformation – et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamnation prononcée à ce titre est infirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’ il a :

* rejeté la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Super Italie tenue le 18 mars 2009,

* rejeté la demande du syndicat des copropriétaires dudit immeuble aux fins de production sous astreinte d’un dossier de récolement des travaux réalisés par les consorts X dans leur appartement,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité de sa demande de remise en état sous astreinte de la fenêtre de la chambre de l’appartement des consorts X,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

FAIT MASSE des dépens de première instance incluant les frais et honoraires de l’expertise Y et d’appel qui seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité d’une part et les consorts X d’autre part,

DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

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