Infirmation 5 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 5 mars 2012, n° 10/11439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mai 2010, N° 200706124 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2012
(n° 12/71, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Chambre 7 – section 1 – RG n° 200706124
APPELANTES
Madame B X
demeurant 17 boulevard d’Ormesson Bât A3 93800 EPINAY-SUR-SEINE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) prise en la personne de ses représentants légaux prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 2 et XXX
représentées par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
assistées de Me Pascal MALATERRE substituant Me Michel GALLI avocat au barreau de BOBIGNY, toque : 049
INTIMÉS
Mademoiselle H I
XXX
Monsieur L M N
XXX
représentés par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
assistés de Me Grégoire NOËL, avocat au barreau de NANTERRE, Toque : PN732
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES-HAUTS-DE-SEINE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 22 novembre 2002 , H I qui se trouvait en qualité de passagère sur un scooter piloté par son compagnon L M N et assuré par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par F X, appartenant à B X et assuré auprès de la MACIF lesquels n’ont pas contesté son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 28 avril 2003, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de H I confiée au Docteur J Z, alloué à la victime une provision de 1500 € et une somme de 534 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son rapport daté du 30 octobre 2003, l’expert a conclu à l’absence de consolidation de l’état de la victime.
Par ordonnance du 2 juin 2004, le juge des référés a alloué une nouvelle provision de 7'000 € à H I et la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné B X et la MACIF aux dépens.
Par ordonnance du 16 février 2005, le juge des référés a désigné à nouveau le Docteur Z et alloué à la victime une troisième provision de 2000 € et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné B X et la MACIF aux dépens.
Le Docteur Z a déposé son rapport daté du 22 mars 2006.
Par actes des 12 , 13, 16 et 19 mars 2007, H I et L M N ont assigné devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY B X, la MACIF et les CPAM du VAR et des HAUTS-DE-SEINE pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 24 janvier 2008, le juge de la mise en état statuant à la demande de H I qui alléguait une aggravation et qui était alors domiciliée à LA SEYNE-SUR-MER, ordonnait une nouvelle expertise confiée au Docteur O-P A à LA VALETTE (83160), allouait une provision complémentaire de 8'000€ outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservait les dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, le juge de la mise en état a accordé une nouvelle provision de 8'000 € et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Le Docteur O-P A qui s’était adjoint deux sapiteurs, le Professeur Philippe PAQUIS, neurochirurgien et le Docteur D Y psychiatre, a déposé son rapport le 1er septembre 2009.
Par jugement du 6 mai 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY a :
— déclaré B X entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 novembre 2002 subi par H I,
— déclaré B X responsable à hauteur de moitié des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 22 novembre 2002 subi par L M N,
— condamné in solidum B X et la MACIF à payer :
* à H I la somme de 103'865,21 € avec intérêts au taux légal, dont à déduire les provisions déjà versées,
* à L M N la somme de 4000 € avec intérêts au taux légal,
* à H I et à L M N la somme de 12'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté H I de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’établissement,
— condamné in solidum B X et la MACIF au payement des dépens comprenant les trois procédures de référé, les procédures d’incident et les frais d’expertise,
B X et la MACIF ont relevé appel du jugement le 31 mai 2010 et H I et L M N ont, de leur côté, relevé appel les 1er juin et 22 juillet 2010.
Les trois appels ont été joints par deux ordonnances datées du 29 novembre 2010.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2010 , H I et L M N font valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ses dispositions déclarant B X entièrement responsable de l’accident,
— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité s’agissant de L M N et juger que le droit à réparation de ce dernier est intégral,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum B X et la MACIF à indemniser le préjudice,
— de condamner in solidum B X et la MACIF à payer à H I et à L M N, en réparation de leurs préjudices, les montants récapitulés dans le tableau ci-dessous.
B X et la MACIF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2010 , soutiennent que la plupart des séquelles présentées par la victime ne sont pas en lien de causalité avec l’accident et que les indemnités accordées sont excessives, offrent les sommes suivantes et concluent à voir condamner H I et L M N à supporter les dépens qui comprendront ceux des référés, des expertises et ceux de la procédure d’appel.
TGI
DEMANDES
OFFRES
1) préjudice de H I :
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
* demeurées à la charge de la victime :
rejet
1824,24 €
rejet
— frais divers restés à la charge de la victime :
287,44 €
813,68 €
rejet
— perte de gains professionnels actuels :
0,00 €
¤ permanents :
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
— jusqu’au 12 janvier 2009 : 36'267,10 €
— à compter du 12 janvier 2009 : 50'000 €
Total : 86'267,10 €
déduire IJ + rente :
32'289,33 €
Solde : 53'977,77 €
286'197,24 €
rejet
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire:
13'600 €
17'000 €
8'500 €
— souffrances :
10'000 €
23'000 €
6'000 €
— préjudice esthétique temporaire :
rejet
1500 €
rejet
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
15'000 €
18'000 €
11'000 €
déduire la rente accident du travail
— préjudice d’agrément :
5'000 €
15'000 €
préjudice d’agrément et d’établissement : 2000 €
— préjudice esthétique :
1000 €
3000 €
1000 €
— préjudice sexuel :
5'000 €
25'000 €
rejet
— préjudice d’établissement :
rejet
35'000 €
doublement des intérêts :
rejet
du 22 juillet 2006 à l’arrêt sur les indemnités allouées
rejet
2) préjudice de L M N :
préjudice professionnel, sexuel et troubles dans les conditions d’existence :
8'000 €/2 = 4000 €
50'000 €
rejet
Art.700 du code de procédure civile :
12'000 €
procédures de première instance et d’appel : 20'000 €
rejet
Les CPAM du VAR et des HAUTS-DE-SEINE, assignées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avoué ni avocat.
La CPAM du VAR a écrit les 7 décembre 2010 et 9 mai 2011 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance, que la victime n’a pas été prise en charge par la CPAM du VAR mais par la CPAM des HAUTS-DE-SEINE.
La CPAM des HAUTS-DE-SEINE a écrit, le 28 janvier 2010, qu’elle n’interviendra pas à l’instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant des prestations versées s’élevait à 57'880,20 €, soit :
— prestations en nature : 25'590,87 €
— indemnités journalières du 23 novembre 2002 au 2 septembre 2005 : 36'574,90 €
— capital rente taux de 5 % : 1714,43 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de H I
Le droit à indemnisation de H I, passagère transportée, n’est pas contesté.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur Z déposé le 22 mars 2006 qu’à la suite de l’accident, H I a présenté une hernie discale L5-S1 avec déficit neurologique, un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une brûlure de la face interne de la cuisse gauche, et une lésion dentaire au niveau des incisives supérieures; qu’en raison de la persistance de troubles sensitivo-moteurs et de la présence d’un syndrome de la «queue de cheval » , des examens d’imagerie médicale ont été réalisés les 6 février et 20 février 2003 lesquels ont l’un et l’autre mis en évidence des discopathies dégénératives lombaires L4-L5 et L5-S1 avec débords intra-canalaires à cet étage responsables d’un conflit radiculaire S1 droit ; que les lésions en relation avec l’accident de la circulation ont entraîné une ITT du 22 novembre 2002 au 16 avril 2004, date de la consolidation des blessures ; que les séquelles imputables justifient une IPP de 10 % ; que les souffrances sont de 4/7, les atteintes esthétiques de 1/7, qu’il existe un préjudice d’agrément ; que sur le plan professionnel, il est évident que H I ne peut plus faire son travail de serveuse maître d’hôtel et devra être reclassée dans un autre métier qui ne nécessite pas de station debout prolongée.
H I ayant exposé d’une part que, le 5 septembre 2007, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du Docteur Z, elle avait subi une intervention chirurgicale à type d’arthrodèse lombaire et présentait également un état dépressif, et d’autre part que c’est à tort que le Docteur Z n’avait pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement, a obtenu du juge de la mise en état , une nouvelle expertise confiée au Docteur O-P A.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 1er septembre 2009 par le Docteur A qui s’est adjoint pour sapiteurs, le Professeur PAQUIS, neurochirurgien et le Docteur Y psychiatre, que les conclusions retenues par le Docteur Z «ont été établies médico- légalement de manière conforme, et ne justifient aucune critique de notre part quant à la quantification des différents postes», que l’arthrodèse réalisée le 5 septembre 2007 ne peut être retenue comme imputable à l’accident du 22 novembre 2002, qu’elle a été motivée par la symptomatologie douloureuse d’une discopathie dégénérative confirmée par les examens I.RM. post-opératoires précoces réalisés les 6 et 20 février 2003 et le 18 mai 2007 , et est liée à un état dégénératif lombaire évoluant pour son propre compte ; que d’autre part, la symptomatologie anxio-dépressive décrite par H I, qui n’a pas été prise en charge sur le plan psychiatrique, n’a pas été traitée par traitement psychotrope et dont la symptomatologie dépressive n’a été documentée qu’à compter d’avril 2004, ne peut être mise en relation certaine et directe avec l’accident du 22 novembre 2002; qu’enfin, l’imputabilité d’un préjudice sexuel ne peut être retenue eu égard à la nature des séquelles fonctionnelles présentées par H I et qu’il en est de même en ce qui concerne l’éventualité d’un préjudice d’établissement.
H I et L M N ne produisent aucun document médical critiquant les conclusions des docteurs Z et A .
Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, conformément à la demande de la victime, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté en l’espèce.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de H I qui était âgée de 39 ans lors de l’accident et de 41 ans à la consolidation, sera indemnisé comme suit, étant précisé :
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
* prises en charge par la CPAM des Hauts-de-Seine: 25'590,87 €
* restées à la charge de la victime :
H I demande le remboursement de frais dentaires restés à sa charge pour un montant de 1824,34 € . Elle produit à l’appui de sa demande un devis de soins et prothèses dentaires établi par son chirurgien dentiste le 4 novembre 2003 et deux factures des 13 et 28 mai 2004 lesquels concernent un appareil dentaire inférieur de type stellite du maxillaire inférieur et deux céramo- métalliques dont la localisation n’est pas précisée.
Or, il convient de constater que le certificat médical initial établi le 25 novembre 2002 mentionne uniquement une lésion dentaire au niveau des incisives supérieures et qu’aucun descriptif des lésions dentaires consécutives à l’accident, n’est produit.
À défaut d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le remplacement de l’appareillage dentaire et des autres réfections , la demande sera rejetée .
— frais divers :
La somme demandée en remboursement des frais de transport pour se rendre aux différentes expertises et des frais de photocopies, de téléphone et de télévision, est justifiée par les billets et factures versées aux débats :……………………………… 813,68 €
— perte de gains professionnels actuels :
H I ne forme aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels au motif que, durant la période d’arrêt d’activité du 22 novembre 2002 au 16 avril 2004, elle n’a subi aucune perte de gains non compensée par les indemnités journalières qu’elle a perçues de la CPAM .
¤ permanents, après consolidation :
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
H I soutient qu’elle n’est plus en mesure de travailler du fait de l’accident et sollicite en réparation de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 286'197,24 €.
B X et la MACIF s’opposent à la demande en faisant valoir que l’inaptitude de H I n’est pas la conséquence de l’accident mais qu’elle est liée à la pathologie lombaire préexistante.
H I travaillait depuis le 9 avril 2001, à temps partiel, en qualité de 'serveuse direction’ pour la société EUREST FRANCE.
Le Docteur Z a conclu en 2006 qu’il était ' évident’ que H I ne pouvait plus faire son travail de serveuse maître d’hôtel et devait être reclassée dans un autre métier qui ne nécessite pas de station debout prolongée’ et le Docteur A a également considéré en 2009 qu’elle était 'définitivement inapte à reprendre son activité professionnelle ainsi qu’à toute activité nécessitant port de charges et station debout prolongée'.
Parallèlement, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et elle a été licenciée pour inaptitude le 12 janvier 2009.
Il convient de constater que, nonobstant l’état dégénératif lombaire dont elle était atteinte, H I travaillait avant l’accident du 22 novembre 2002 en qualité de serveuse et qu’ il est prouvé tant par les conclusions des experts judiciaires que par l’avis du médecin du travail qu’elle ne peut plus occuper cet emploi après la survenance de celui-ci. Dans ces conditions, l’impossibilité d’exercer la profession de serveuse ainsi que toute activité nécessitant le port de charges et la station debout prolongée ainsi que le licenciement qui en est résulté , sont la conséquence de l’accident.
Il ressort du bulletin de paye d’octobre 2002 que H I a perçu en 2002 un salaire mensuel net moyen de 707,22 € . Elle ne démontre pas l’exactitude de ses affirmations selon lesquelles, si elle avait continué à travailler, elle aurait eu une promotion, aurait travaillé à temps complet et aurait perçu un salaire mensuel net de 1500 € .
Par ailleurs, il résulte du relevé de carrière établi le 11 septembre 2008 par l’Assurance Retraite que jusqu’à l’accident, H I n’a pas eu une carrière continue et n’a pas toujours travaillé à temps plein.
Il convient aussi de relever que les experts n’ont pas retenu que H I était inapte à l’exercice de tout emploi et qu’ elle était donc en mesure d’occuper un emploi sédentaire. Or , elle n’allègue ni ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à H I au titre de la perte de gains en relation de causalité avec l’accident du 22 novembre 2002 , de la réduction des droits à la retraite en résultant, de la limitation de ses possibilités d’emploi, de sa dévalorisation sur le marché de l’emploi, de son âge lors de la consolidation et lors de son licenciement ainsi que de l’euro de rente temporaire limité à 65 ans, une indemnité de 76'000 € .
Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les prestations en espèces que lui a versées la CPAM des Hauts-de-Seine ( les indemnités journalières servies après la consolidation, soit 15'555,70 € et le capital rente de 1714,43 € correspondant un taux de 5 %), de sorte qu’elle reste en droit d’obtenir de ce chef la somme de :…………………………………………………………………………………………………..58'729,87 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées par la somme de :………………………………………………………………………………………………………10'000 €
— souffrances :
Les souffrances physiques et morales endurées par la victime, caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, ne comprennent pas les troubles anxio- dépressifs dont le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré .
Cotées à 4/7, elles ont été exactement indemnisées par la somme de :………..10'000 €
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles de l’accident de la circulation décrites par les experts et conservées par H I après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, l’allocation de la somme de :………………………………………………………….. 18'000 €
— préjudice d’agrément :
L’expert A a considéré que seule l’inaptitude à la pratique du jogging était en lien de causalité avec l’accident.
Il sera attribué à ce titre la somme de :……………………………………………………… 3 000 €
— préjudices esthétiques temporaire et permanent :
H I se prévaut, à l’appui de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire de 'dents cassées, d’une brûlure à la cuisse et d’une boiterie durant plusieurs mois’ ainsi que de la nécessité de porter un corset et, à l’appui de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent des cicatrices relevées par les experts et d’une surcharge pondérale de plusieurs kilos qui provient de son impossibilité d’effectuer le moindre exercice physique. .
Le certificat médical initial établi à la suite de l’accident mentionne une hernie discale, une brûlure de la face interne de la cuisse gauche et une lésion dentaire (incisives supérieures)' et le Docteur Z a constaté l’existence, à la face interne de la cuisse gauche, d’une cicatrice arrondie de 2 cm, peu visible et dépigmentée ainsi qu’une cicatrice verticale de 3,5 cm peu visible au niveau du rachis dorso- lombaire consécutive à l’intervention chirurgicale pour hernie discale.
Aucun document ne permet de connaître la nature et l’importance de la lésion dentaire ni la date de la remise en état.
D’autre part, le port du corset et l’absence d’exercice physique à l’origine d’une surcharge pondérale, au demeurant non prouvée , sont la conséquence de la discopathie dégénérative lombaire sans lien avec l’accident .
Compte tenu de ces éléments, de l’importance et de la localisation des atteintes esthétiques ainsi que de la cotation par les experts du préjudice esthétique permanent à 1/7 en raison des deux cicatrices au niveau de la cuisse et de la région lombaire, il sera alloué au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, une indemnité globale de :……………………………………………………………………………………………………….1 200 €
— préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
C’est à tort que H I soutient qu’il y a contradiction entre les conclusions du Docteur Z qui admet l’existence d’un préjudice sexuel en lien de causalité avec l’accident et celles du Docteur A qui l’exclut.
En effet, tant le Docteur Z que le Docteur A rappellent comme ils en ont l’obligation les doléances de la victime sans pour autant les entériner.
Ainsi le Docteur Z ne retient ni préjudice sexuel ni préjudice d’établissement et le Docteur A, conclut expressément que 'L’imputabilité d’un préjudice sexuel ne peut être retenue eu égard à la nature des séquelles fonctionnelles présentées par H I. Il en est de même en ce qui concerne l’éventualité d’un préjudice d’établissement.'
À défaut d’établir un lien de causalité entre les préjudices sexuel et d’établissement allégués et l’accident, les demandes seront rejetées.
TOTAL : 101'743,55 €
H I recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 101'743,55 €, en deniers ou quittances.
Sur le préjudice de L M N
L M N sollicite la somme de 50'000 € en réparation de son préjudice. Il expose à l’appui de sa demande, que du fait de l’accident, il doit rester aux côtés de sa concubine et l’aider dans les gestes de la vie quotidienne ; que c’est la raison pour laquelle sur le plan professionnel , il n’a pas renouvelé son contrat avec l’armée aux Pompiers de Paris, est resté au chômage jusqu’en mars 2008, date à laquelle il a retrouvé un emploi, à temps partiel en qualité d’agent de sécurité au tribunal de Toulon ; que sur le plan personnel, il subit un préjudice d’affection, un préjudice sexuel et a dû renoncer à fonder une famille avec H I.
Toutefois, même à supposer ces affirmations démontrées, celles-ci ne sont pas la conséquence des séquelles conservées par H I justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les deux expertises judiciaires , à plus de trois ans l’une de l’autre, au taux identique de 10 % mais celles de la discopathie dégénérative et de l’état dépressif l’un et l’autre non imputables à l’accident du 22 novembre 2002.
L M N sera donc débouté de sa demande d’indemnisation, ce qui rend sans objet la discussion sur 'la responsabilité de Mr. N’ laquelle n’est soulevée par B X et la MACIF qu’ au soutien de la contestation des prétentions de ce dernier.
Sur la demande de doublement des intérêts
H I fait valoir à l’appui de sa demande de doublement des intérêts que bien que 'les assureurs devaient faire une offre d’indemnisation définitive’ dans les cinq mois suivants le dépôt du rapport d’expertise du 22 mars 2006, 'aucune offre n’a été faite par les assureurs’ et qu''Il semblerait en réalité qu’une offre ait été faite mais qu’elle ait été expédiée à une mauvaise adresse. Ceci ne serait excuser le retard de l’assureur à formuler une offre'. Elle ajoute qu’elle 'n’avait pas à prévenir l’assureur adverse, la MACIF, avec laquelle elle n’avait aucun contact’ de son changement d’adresse mais que c’était à l’assureur de faire des recherches pour retrouver son adresse puisqu’une procédure était en cours.
Cependant, plusieurs véhicules étant impliqués dans l’accident, celui assuré par la MACIF et d’autre part, le scooter sur lequel H I avait pris place en qualité de passagère, assuré par la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, l’assureur mandaté d’accord entre les parties ainsi qu’il ressort des correspondances échangées par la MACIF , la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et H I ainsi que de la quittance provisionnelle signée par cette dernière, était la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Or, le 24 juillet 2006, la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a adressé à la MACIF un courrier l’informant de l’offre d’indemnisation qu’elle faisait à la suite du rapport d’expertise du 22 mars 2006 , puis un courrier du 14 septembre 2006 lui indiquant que l’offre adressée à la victime à l’adresse, XXX, était revenue avec la mention 'NPAI’ (n’habite pas à l’adresse indiquée).
Ainsi, il est établi que l’assureur mandaté a adressé une offre à H I à la seule adresse qu’il connaissait dans les délais légaux et la victime qui a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive alors qu’elle avait quitté la région parisienne pour s’installer à LA SEYNE-SUR-MER , est mal fondée à se prévaloir de la non réception de cette offre.
H I sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant au doublement des intérêts .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la victime la charge de l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel .
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme totale 5'000 € en sus des sommes d’ores et déjà allouées de ce chef par les diverses ordonnances de référé et les ordonnances du juge de la mise en état (534 € +1200 € +1000 € + 2000 € ).
Le tribunal a condamné B X et la MACIF au payement des dépens y compris ceux des trois procédures de référé, des procédures d’incident devant le juge de la mise en état et les frais d’expertise. Cette décision sera confirmée à l’exception des dépens concernant les procédures de référé qui ont d’ores et déjà été liquidés par le juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens à l’exclusion des dépens des trois ordonnances de référé ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Constate que le droit de H I à l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 22 novembre 2002 n’est pas contesté ;
Condamne in solidum B X et la MACIF à verser à H I :
— la somme de 101'743,55 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute H I de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Déboute L M N de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens d’appel qu’elles ont exposés et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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