Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 janvier 2012, n° 10/21349
TGI Paris 14 octobre 2010
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CA Paris 17 janvier 2012
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CASS
Annulation 10 juillet 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'ordre public international

    La cour a jugé que la reconnaissance et l'exécution de la sentence violait effectivement l'ordre public international, en raison de l'inconciliabilité avec les décisions judiciaires burkinabées.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe de la contradiction

    La cour a considéré que les arbitres n'avaient pas respecté leur mission en appliquant un droit non débattu, ce qui justifie l'annulation de la sentence.

  • Accepté
    Droit à des dommages-intérêts en raison de l'annulation de la sentence

    La cour a condamné ETISALAT à payer des dommages-intérêts à PLANOR en raison de l'annulation de la sentence arbitrale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a annulé une sentence arbitrale rendue le 9 septembre 2010 ainsi que l'ordonnance d'exequatur du 14 octobre 2010, qui ordonnaient à la société burkinabé PLANOR AFRIQUE de procéder aux démarches pour exécuter les engagements pris dans un Memorandum of Agreement avec la société émiratie EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (ETISALAT), suite à un litige sur la répartition du capital de la société TELECEL FASO. PLANOR contestait la sentence arbitrale, arguant qu'elle violait l'ordre public international en étant inconciliable avec des décisions judiciaires burkinabées antérieures, qui avaient ordonné la cession forcée des actions d'ATLANTIQUE TELECOM à PLANOR. La Cour a jugé que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale étaient effectivement contraires à l'ordre public international, car elles entraînaient des conséquences juridiques incompatibles avec les décisions des juridictions burkinabées, qui avaient autorité de chose jugée en France en vertu d'un accord de coopération judiciaire. En conséquence, la Cour a annulé la sentence et l'ordonnance d'exequatur, a débouté ETISALAT de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à PLANOR 80.000 euros au titre de cet article, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 1, 17 janv. 2012, n° 10/21349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/21349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2010
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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