Confirmation 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 29 juin 2016, n° 14/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOGEP-RELAIS COLIS, POLE EMPLOI BRETAGNE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 355
R.G : 14/07246
M. G, J, E Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2016
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G, J, E Y
XXX
XXX
représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST substitué par Me Emilie FAGES, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y a été embauché à compter du 1er mars 1984 par contrat à durée indéterminée, en qualité de K L encaisseur, par la société SOGEP Relais, devenue ultérieurement la société Relais Colis, qui exerce l’activité de livraison de colis à domicile et dans des points relais et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Il a reçu un avertissement le 27 août 2012.
Le 19 février 2013, M. Y a été licencié pour faute grave, après un entretien préalable qui s’est tenu le 31 janvier 2013.
Le 20 mars 2013, il a saisi le conseil des prud’hommes de Brest pour contester ce licenciement, être indemnisé de la rupture et demander l’annulation de l’avertissement.
Par jugement du 11 juillet 2014, le conseil a :
— jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave,
— condamné la société Sogep-Relais Colis à payer à M. Y les sommes de :
-4644 € au titre du préavis, outre 464,40 € de congés payés afférents,
-19 479 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-1500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes, dont sa demande d’annulation de l’avertissement, et la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2016, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’avertissement était justifié et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence condamner la SAS Relais Colis Sogep à lui payer la somme de 81 270 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance, outre les dépens,
— le confirmer pour le reste.
Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2016, la société Relais Colis demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’avertissement justifié et le licenciement fondé, l’infirmer pour le surplus, dire que la faute grave est constituée, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par courrier adressé au greffe le 5 juin 2015, Pôle Emploi demande l’application de l’article L1235-4 du CT au cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 27 août 2012
Le 27 août 2012, M. Y a reçu un avertissement pour non respect des consignes et non respect du temps de pause, il lui était reproché d’avoir modifié sa tournée du 3 juillet 2012, sans prévenir son responsable, en livrant des clients non prévus sur le plan de tournée et en ne livrant que 5 clients sur les 9 qui devaient recevoir leur colis ce jour-là, également de ne pas avoir respecté son temps de pause obligatoire de 30 mn.
M. Y considère que c’est à tort que le conseil a jugé qu’il ne lui appartenait pas de modifier quoi que ce soit de sa propre initiative sans en référer à son responsable, alors qu’il lui appartient, selon sa fiche métier, d’optimiser sa tournée, que les chauffeurs pratiquent de la sorte et n’ont pas, tous les jours, à avertir leur direction du moindre changement dans leur tournée, qu’il n’a livré qu’un seul client non prévu, l’hopital de Landerneau, parce qu’il était proche d’une boulangerie qu’il devait livrer, qu’il a par contre livré tous les clients prévus et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que tel ne serait pas le cas, qu’il est contradictoire de la part de l’employeur de lui reprocher à la fois de n’avoir pas livré tous ses clients et de n’avoir pas pris sa pause. Il soutient que cet avertissement injustifié était destiné à monter contre lui un dossier disciplinaire en vue d’un licenciement.
La société Relais Colis réplique que M. Y ne conteste pas la matérialité des faits, notamment du défaut de respect du temps de pause et du changement de programme de tournée, qu’il est acquis que sur les clients prévus il n’en a livré que 5, alors qu’il avait bien reçu son plan de tournée la veille à 6 heures du matin, que les motifs de l’avertissement sont réels et qu’il doit donc en être tiré toutes conséquences de droit ; sur leur caractère sérieux, elle rappelle que M. Y est soumis au lien hiérarchique, qu’au terme de son contrat et du règlement intérieur il lui est tout simplement demandé de suivre les instructions et donc le plan de tournée, déterminé en amont au regard des urgences et priorités de livraison.
Sur ce :
Il résulte de la comparaison du plan de tournée prévu et du plan de tournée effectué que M. Y a livré 5 clients dont la livraison n’était prévue que le lendemain, alors que sur les 10 clients dont la livraison, ou la reprise pour ce qui concerne Mme X, était prévue le 3 juillet 2012, 5 clients n’ont pas été livrés. Outre que M. Y ne donne aucune explication à cette anomalie, puisqu’il prétend que seul un client non prévu au plan a été livré, c’est à juste titre que le conseil a relevé qu’en tout état de cause il ne lui appartenait pas de modifier sa tournée de son propre chef, sans demander l’avis de sa hiérarchie, seule habilitée à déterminer les priorités et à fixer les itinéraires aux termes du règlement intérieur. Par ailleurs, le non respect des temps de pause, d’ailleurs non contesté, est également établi. L’avertissement était donc parfaitement justifié et le conseil qui a débouté M. Y de sa demande d’annulation de celui-ci doit donc être confirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement du 24 janvier 2013, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur A B, K-L-Encaisseur de l’agence de Jarnac, et sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Tricheries délibérées et répétées sur les horaires de travail
Insubordination dans l’exécution des consignes
XXX
XXX
Entre le 15 décembre 2012 et le 17 janvier 2013, nous avons observé un écart systématique entre votre prise de service qui est fixée à 7 heures 50 et les premiers colis flashés. Cet écart est de trente-quatre minutes en moyenne, et représente au total sur la période onze heures et vingt-six minutes pendant lesquelles vous êtes sans activité.
Sur cette même période vous nous déclarez 13,75 heures supplémentaires sans demande ni accord préalable de votre manager, sauf les samedis !
D’autre part, toujours sur cette même période vous avez pris régulièrement pris vos pauses au-delà de six heures continue de travail. En agissant ainsi, vous commettez des infractions à la réglementation du travail et du transport.
Pourtant, cela vous a déjà été rappelé, vous avez fait l’objet d’un avertissement pour non-respect des consignes et non-respect des temps de pause le 27 août 2012.
En outre, sur cette même période, vous avez livré neuf relais après quinze heures, ce qui est totalement contraire à votre planning de livraison, et ce sans en avertir au préalable votre manager.
Cette dérogation à l’un de nos engagements client les plus fondamentaux place l’entreprise dans une situation périlleuse vis-à-vis de ses clients et ne peut être tolérée. D’autant que vos pauses enregistrées sur les journées concernées dépassent toutes trente minutes.
Vous n’avez aucune excuse pour n’avoir pas respecté ces horaires de passage en relais.
De plus, non seulement vous n’avez pas prévenu votre manager de vos retards, mais vous n’avez pas non plus informé les relais concernés, ce qui nous a valu des appels passés directement à l’agence par lesdits relais qui étaient inquiets de ne pas voir les colis arriver. Cela est inadmissible, et encore une fois ne correspond absolument pas aux process de l’entreprise, vous êtes censé prévenir vos relais en cas de modification de l’horaire de livraison.
Qui plus est cela met à mal la qualité de la relation que nous nous devons d’entretenir avec nos partenaires relais, surtout vous en tant que « parrain» des relais.
Par ailleurs, le 19 décembre 2012, alors que l’employé relais de l’agence vous a contacté au sujet de l’un de vos retards de livraison en relais, vous lui avez répondu, nous vous citons: « tu me fais chier, je n’ai pas le temps, je fais ce que je veux comme je l’entends ». La façon dont vous avez parlé à votre collègue est totalement inacceptable et va à l’encontre des règles élémentaires de politesse et de respect des individus.
Pour finir, le 11 décembre 2012, votre terminal portable (PDA) est tombé en panne, et vous avez en conséquence réalisé l’ensemble de vos livraisons pour cette journée sans aucune traçabilité; vous n’avez pas non plus prévenu votre manager de cette panne et de vos agissements. Une fois de plus, votre comportement est non conforme aux consignes de travail et contraire aux règles et process en vigueur dans l’entreprise.
Les anomalies en découlant sont là encore de nature à mettre en difficulté l’entreprise vis-à-vis de ses clients (respect des engagements) et financièrement (risque de pertes et vols).
En conclusion, le préjudice pour l’entreprise, de cette accumulation de fautes professionnelles graves commises et de votre attitude, est tel que nous ne pouvons laisser perdurer la situation.
Lors de l’entretien du 31 janvier 2013, vous avez déclaré ne pas vous sentir responsable et ne pas avoir conscience que vos hors-jeu.
Vous semblez en effet ne pas avoir mesuré la gravité de vos fautes, vous n’avez envisagé aucune remise en question, ni exprimé aucune volonté de prendre les résolutions nécessaires à un changement radical d’attitude et de fonctionnement.
Aussi, vos explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation quant à la gravité des faits que nous vous reprochons, toute poursuite de votre activité s’avère aujourd’hui impossible.
Nous sommes donc au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave -sans indemnité de préavis ni de licenciement – en raison de ces faits. Votre contrat de travail prend donc fin ce jour, le 19 février 2013.'
M. Y soutient qu’il a été informé par téléphone, le 19 février, de son licenciement, par son supérieur hiérarchique qui lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail ce qui constitue un licenciement verbal, qu’il s’est cependant présenté le 20 et a reçu notification du licenciement. Il fait valoir que si les faits reprochés justifiaient le prononcé d’un licenciement immédiat, il est difficilement compréhensible qu’il ait continué à travailler pendant la procédure de licenciement et il approuve le conseil d’avoir retenu qu’il n’y avait aucune faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Il affirme que la véritable cause du licenciement est économique et réside dans la volonté de supprimer son poste, lui-même n’ayant pas été remplacé et un dixième de l’effectif ayant été licencié en 2 ans, il affirme que la décision a été prise dès novembre 2012, date de demande de résiliation de sa ligne téléphonique.
Il conteste les griefs visés dans la lettre et fait valoir :
— sur les tricheries délibérées et répétées sur les horaires de travail : qu’il doit, avant de scanner les colis qu’il livre, décharger les colis repris de la veille, trouver une place pour décharger et charger son camion sur la plate-forme où plusieurs camions se succèdent, charger les colis à livrer dans la journée qui ne sont pas toujours arrivés à 7h50 si la navette a du retard, qu’il n’est donc pas étonnant qu’il commence à scanner en moyenne 34 minutes après son arrivée sur les lieux du dépôt, ce qui ne signifie pas qu’il ne travaille pas auparavant, la thèse de l’employeur selon laquelle sa tâche démarre immédiatement par le chargement de son véhicule et le flashage des colis étant inexacte, que les heures supplémentaires effectuées, réelles, ne sauraient constituer une faute,
— sur l’insubordination dans l’exécution des consignes, relativement au temps de pause et au planning de livraison, que les exemples choisis par l’employeur sur un court laps de temps sont très peu significatifs sur l’ensemble de sa carrière, qu’au contraire il respectait les temps de pause et n’y dérogeait qu’à titre exceptionnel, pour les besoins du service, qu’il est contradictoire de lui reprocher à la fois de ne pas prendre de pause et de livrer des colis avec retard, après 15 heures, que le respect des règles de circulation routière prime sur l’impératif des délais quand il est impossible de concilier les 2, que certaines périodes, comme les fêtes, sont plus chargées, que l’employeur a profité de la période chargée de décembre pour lui faire des reproches, alors que les clients étaient satisfaits, les retards rares et qu’il prévenait toujours le relais colis concerné du retard,
— sur les propos grossiers à l’égard d’un collègue, qu’il s’agit d’un incident isolé qu’il regrette, qui n’a pas eu de témoin et pour lequel il a présenté des excuses au collègue,
— sur le défaut de traçabilité des colis, qu’il est inexact d’affirmer qu’il n’a pas prévenu son rseponsable, car il a cherché, sans succès, à le joindre, que ce défaut de traçabilité n’est arrivé qu’une fois, qu’aucun problème n’est survenu et que les colis ont été livrés comme prévu, que s’il était retourné à l’entrepôt l’employeur lui aurait reproché un retard de livraison du fait justement de son retour à l’entrepôt.
La société Relais Colis réplique :
— sur la tricherie délibérée et répétée sur les horaires de travail : que les fiches versées montrent que M. Y ne faisait aucune tâche le matin entre sa prise de service vers 7h50 et le moment où il commençait à flasher les colis pour assurer la traçabilité, qu’il n’a pas su fournir d’explication lors de l’entretien préalable, que dans ses conclusiosns il soutient de façon incohérente qu’il doit aller chercher les colis dans l’entrepôt, les livrer, faire de même pour la récupération des colis chez les points relais, thèse totalement inexacte car depuis 5h30 du matin, heure d’arrivée de la navette, les préparateurs de commande ont d’ores et déjà préparé les colis par K, la tâche de M. Y démarrant immédiatement par le chargement de son camion et le flashage de colis, que ce n’est qu’ensuite qu’il fait la livraison et la reprise éventuelle de colis, que pour le vidage du camion les chauffeurs qui ont 14 relais à livrer mettent environ 15 mn pendant que lui, qui n’avait que 9 relais à livrer, mettrait, selon sa thèse, 40 mn, ce qui est fantaisiste, que l’écart est incohérent, qu’il a pendant la période incriminée additionné 11mn26 d’inactivité, à mettre en parallèle avec les 13,75 heures supplémentaires déclarées, ce salarié ayant pourtant déjà été alerté par le passé sur de telles dérives,
— sur l’insubordination dans l’exécution des consignes : que M. Y tente de faire croire que la société sanctionnerait un salarié qui n’arriverait pas, du fait d’une surcharge de travail, à effectuer sa tournée dans les temps, défense opportuniste qui n’étayée par aucune pièce, et alors que les temps de pause sont obligatoires et qu’il appartient au K de les respecter, quelles que soient les circonstances, ce qu’il s’était déjà vu rappeler, mais il entendait faire ce qu’il voulait,
— sur les propos grossiers, que de tels propos, au sujet desquels M. Y n’avait exprimé aucun regret au cours de l’entretien préalable, contreviennent au règlement intérieur et s’inscrivent dans son comportement général d’insubordination,
— sur le défaut de traçabilité des colis, que c’est toute la chaîne logistique et son contrôle qui sont désorganisés, qu’un tel manquement à des obligations maintes fois rappelées au K ne peuvent être tolérées, la société se trouvant privée, par la faute de M. Y, de la possibilité de justifier vis à vis de ses propres clientes enseignes qui lui ont confié des colis à livrer et qui demandent légitimement à ce qu’il en soit justifié, de la bonne réalisation de la prestation,
— que les violation sanctionnées touchent aux règles de sécurité, tant de process que de conduite, et constituent une faute grave, comme l’est aussi l’insubordination, surtout répétée, que le fait qu’il n’y ait pas eu de mise à pied n’est pas de nature à empêcher un licenciement pour faute grave dès lors qu’il est apparu, en suite de l’entretien préalable, qu’il était impossible de maintenir le salarié en poste, même pendant le préavis,
— que l’affirmation, inexacte, relative à la rupture de la ligne téléphonique n’est pas étayée, que s’il est vrai qu’il a été annoncé en 2010 en comité central d’entreprise que les chauffeurs ne seraient pas remplacés, le faible nombre de licenciements disciplinaires depuis 2010 replace dans son juste contexte l’exercice mesuré du pouvoir disciplinaire au sein de l’entreprise et le licenciement de M. Y.
Sur ce :
Les allégations de M. Y selon lesquelles il aurait été licencié verbalement le 19 décembre 2012 et sa ligne téléphonique résiliée dès novembre 2012 ne sont aucunement étayées ni corroborées par quelque élément que ce soit, il résulte d’ailleurs des évaluations produites que l’employeur s’est longtemps montré compréhensif à son égard.
M. Y a enfreint le 11 décembre 2012 une règle essentielle dans l’entreprise, en livrant des colis sans respecter le process permettant d’en assurer la traçabilité, dans des conditions susceptibles d’engager la responsabilité de l’employeur à l’égard des clients, et il ne peut se prévaloir d’aucune raison valable pour s’en être dispensé, d’autant qu’il avait été formé quelques mois auparavant à ce sujet, il s’agit d’un manquement fautif à ses obligations ; il a également désobéi aux consignes relatives au respect des temps de pause, qui sont impératives en sa qualité de K, alors qu’il avait reçu des rappels à ce sujet, notamment par note de son supérieur hiérarchique du 25 mai 2009 et par l’avertissement du 27 août 2012, ce manquement, fautif, touche à l’obligation de sécurité ; son manque de respect à l’égard de son collègue M. Z n’aurait pas été suffisant pour justifier à lui seul le licenciement compte tenu de son ancienneté, mais il s’inscrit dans un comportement général incorrect les derniers temps au sein de l’entreprise, en effet, outre sa grossièreté à l’égard du collègue, il a clairement indiqué à celui-ci qu’il entendait faire ce qu’il voulait et donc s’affranchir des règles en vigueur dans l’entreprise; les pièces produites par l’employeur, qui a seul la charge de la preuve s’agissant de la qualification de faute grave, ne permettent pas, au vu des allégations en défense de M. Y, qu’elles sont insuffisantes à combattre, d’établir formellement que le flashage tardif des colis avec parallèlement des demandes d’heures supplémentaires démontre une tricherie délibérée sur les horaires de travail, d’autant qu’au vu des évaluations versées aux débats ce type de difficulté, déjà constaté antérieurement, se situait plutôt dans le registre de l’insuffisance, mais les autres manquements ci dessus détaillés suffisent à caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, et c’est à juste titre que le conseil a considéré qu’il s’agit aussi de la véritable cause du licenciement et a écarté l’existence d’une cause économique que rien ne vient sérieusement étayer.
L’employeur, qui n’a pas prononcé de mise à pied et a notifié le licenciement 19 jours après l’entretien prélable n’établit pas, ainsi que l’a justement retenu le conseil. que le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période, limitée, du préavis, était impossible
La société demande la fixation du préavis dû au salarié sur la base d’un salaire brut de 2007,16€ et la fixation de l’indemnité de licenciement à 16 726,34 €. Cependant la rémunération brute mensuelle de M. Y était régulièrement supérieure à la rémunération de base de 2007,16 € et c’est à raison que le conseil a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 4644€ au titre du préavis de 2 mois, outre 464,40 € de congés payés afférents et celle de 19 479 € au titre de l’indemnité de licenciement, il doit donc être confirmé également sur ce point.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance, l’équité n’impose pas son application en cause d’appel.
M. Y, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de toutes demandes contraires et de leur demande au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
CONDAMNE M. G Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. D R. CAPRA
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