Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2014, n° 12/19937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/19937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 avril 2011, N° 09/03609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 13 MARS 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/19937
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2011 – Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 09/03609
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne et assisté par Me Jeffrey SCHINAZI de la SELARL SCHINAZI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0264
INTIMES
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, avocat plaidant
C.P.A.M. DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel interjeté par Monsieur A B à l’encontre d’un jugement rendu le 05 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par ses soins de demandes tendant à la condamnation de la société LABORATOIRES INNOTHERA à lui payer les sommes de 778 598 € au titre du manque à gagner sur rémunération salariée, de 609 796,07 € en réparation de son préjudice de carrière, de 400 000 € en réparation de son préjudice moral et de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui l’a déclaré irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions rendues dans le cadre de l’instance prud’homale ayant précédemment opposé les parties et l’a condamné à payer à la société LABORATOIRES INNOTHERA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 09 octobre 2013 par l’appelant qui demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise,
Vu l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale et par ailleurs les articles 1382 et suivants du code civil,
— dire la société LABORATOIRES INNOTHERA responsable d’une faute intentionnelle ayant été à l’origine de son accident de santé survenu le 02 novembre 2008 sur son lieu de travail,
— dire par voie de conséquence l’obligation faite à la société LABORATOIRES INNOTHERA de réparer l’intégralité des chefs de préjudice subis, qui n’ont pas été indemnisés par la cour d’appel de Paris dans le cadre de son arrêt du 22 avril 2005 ou par application des dispositions du code de la sécurité sociale,
— condamner par voie de conséquence la société LABORATOIRES INNOTHERA à lui payer les sommes suivantes':
* 778 598 € au titre du manque à gagner sur rémunération salariée,
* 609 796,07 € en réparation de son préjudice de carrière,
* 400 000 € en réparation de son préjudice moral,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 novembre 2013 par l’intimée qui au visa de l’article 1351 du code civil demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Monsieur A B de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur A B à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur A B aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu la non-comparution de la CPAM des Hauts-de-Seine,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 28 novembre 2013,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A B a été engagé par la société LABORATOIRES INNOTHERA en qualité de «'Chef de Projet Gynécologie'» à compter du 1er septembre 1987.
Il a ensuite été nommé «'responsable communication relations scientifiques'» sous l’autorité du Docteur Z, puis à partir du 16 septembre 1998, du Docteur Y.
A la suite d’un accident cardiaque dont il a été victime sur son lieu de travail, Monsieur A B a été hospitalisé en urgence le 02 novembre 1998 pour atteinte coronarienne et état d’anxiété.
Par décision du 14 novembre 2000, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après dénommée la CPAM) a rejeté la demande formée par l’intéressé tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur recours de Monsieur A B et après l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, la commission de recours amiable de la CPAM a par décision du 05 septembre 2002 reconnu le caractère professionnel de la maladie dont celui-ci est atteint.
Saisi par la société LABORATOIRES INNOTHERA d’un recours à l’encontre de cette décision, tendant principalement à son annulation et subsidiairement à ce qu’elle lui soit déclarée inopposable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a par jugement du 02 septembre 2003 rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM et déclaré inopposable à la société LABORATOIRES INNOTHERA la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident dont a été victime Monsieur A B le 02 novembre 1998.
Alors que son contrat de travail se trouvait suspendu, Monsieur A B a été licencié le 10 mai 2001 pour motif économique dans le cadre d’un plan social concernant plus de cent salariés.
Le 08 octobre 2001, Monsieur A B a saisi la juridiction prud’homale de demandes de nullité de son licenciement et de condamnation de la société LABORATOIRES INNOTHERA à lui payer’les sommes suivantes :
— 778 598,00 € en réparation de son manque à gagner jusqu’à l’exercice de ses droits à la retraite,
— 609 796,07 € en réparation de son préjudice de carrière,
— 457 347,05 € en réparation du préjudice qu’il a subi en raison du harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur.
Par jugement du 21 juin 2004, le conseil de prud’hommes de Créteil l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Par arrêt du 22 avril 2005, la cour d’appel de Paris (18e chambre E) a':
— déclaré recevable et partiellement fondé l’appel interjeté par Monsieur A B,
— dit que le licenciement de Monsieur A B, intervenu durant une période de suspension de son contrat de travail, était nul,
— condamné la société LABORATOIRES INNOTHERA à lui verser la somme de 110 000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant pour lui de ce licenciement nul et alors qu’il n’a pas demandé le bénéfice de sa réintégration,
— condamné la société LABORATOIRES INNOTHERA à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que les dépens seraient à la charge de la société LABORATOIRES INNOTHERA.
Par arrêt rendu le 07 novembre 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur A B à l’encontre de cette décision.
Par recours déposé le 13 février 2007, Monsieur A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d’une demande tendant à rechercher la faute inexcusable de son employeur, la société LABORATOIRES INNOTHERA, dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 02 novembre 1998.
Par jugement du 22 mai 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur A B tendant à rechercher la faute inexcusable de la société LABORATOIRES INNOTHERA et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour connaître du droit de Monsieur A B à demander réparation de la soi-disant faute intentionnelle de la société LABORATOIRES INNOTHERA en application de l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu le 05 avril 2011.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée':
L’article 1351 du code civil dispose':
«'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'»
Pour écarter cette fin de non-recevoir, Monsieur A B fait essentiellement valoir que dans la mesure où la notion de harcèlement moral n’avait aucune définition légale à l’époque de la saisine de la juridiction prud’homale, elle ne saurait lui être opposée, que les débats devant les juridictions prud’homales n’ont pas porté sur les termes de l’expertise de la CPAM, de sorte que dans son arrêt du 22 avril 2005, la cour d’appel de Paris s’est bornée à constater qu’il ne pouvait être licencié et que dès lors, la discussion relative au comportement de l’employeur et à son intentionnalité n’a jamais, du fait même de la société LABORATOIRES INNOTHERA, fait l’objet du moindre débat judiciaire, et qu’il a entendu soumettre sa position sur un fondement juridique distinct, celui de la faute intentionnelle, en application des articles L 452-5 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.
La société LABORATOIRES INNOTHERA invoque la notion de «'matière litigieuse'», dont les éléments constitutifs peuvent être synthétisés comme suit':
1. La matérialité des faits que le juge retient dans sa décision,
2. La correspondance entre ces faits et tel élément du présupposé d’une règle de droit (c’est l’étape de la qualification juridique),
3. L’application aux faits de la règle sélectionnée par le juge, dans l’interprétation que celui-ci fait de la règle,
pour conclure, après avoir rappelé les motifs retenus par les juridictions prud’homales et l’argumentation du demandeur devant ces dernières ainsi que celle soutenue devant le tribunal de grande instance de Créteil, que Monsieur A B utilisait les mêmes faits au soutien des mêmes prétentions et que l’identité de «'matière litigieuse'» était donc établie en l’espèce.
Elle reprend enfin à son compte le principe de la concentration des moyens dont elle infère que l’invocation d’un nouveau moyen de droit ne fait pas obstacle à l’autorité de la chose jugée.
Il résulte clairement de l’arrêt définitif rendu le 22 avril 2005 par la cour d’appel de Paris que devant la juridiction prud’homale, en première instance comme en appel, Monsieur A B a présenté également une demande de dommages et intérêts à l’encontre de son ex-employeur au titre du harcèlement moral dont il disait avoir été victime et qu’il présentait comme un facteur déclenchant et aggravant de ses troubles de santé, et qu’à l’appui de ses prétentions, il a notamment invoqué les constatations du médecin expert sur la base desquelles la commission de recours amiable de la CPAM a par décision du 05 septembre 2002 reconnu le caractère professionnel de la maladie dont celui-ci était atteint.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur A B formalise contre la même partie en la même qualité une demande d’indemnisation ayant un objet identique.
S’agissant de la cause de sa demande, il invoque exactement les mêmes faits et produit les mêmes éléments de preuve, mais son fondement juridique est différent de celui étayant ses prétentions devant les juridictions prud’homales puisqu’elle tend désormais à voir reconnaître la faute intentionnelle de la société LABORATOIRES INNOTHERA, sur le fondement des articles L 452-5 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.
Pour néanmoins décider que l’intéressé ne pouvait «'prétendre justifier le réexamen de sa demande d’indemnisation pour harcèlement moral par la seule modification du fondement juridique de cette demande'», les premiers juges ont relevé qu’en application du principe de la concentration des moyens, «'la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci'».
Cette motivation reprend mot pour mot celle adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 07 juillet 2006, à compter duquel il a régulièrement été jugé, en l’absence d’éléments nouveaux, que le principe de concentration des moyens s’opposait à ce qu’un plaideur débouté de ses prétentions initiales puisse représenter dans le cadre d’une nouvelle instance une demande ayant le même objet et étayée par les mêmes faits, mais sous un nouveau fondement juridique.
Or, à l’époque de l’introduction par Monsieur A B de son action prud’homale et des débats tant devant le conseil de prud’hommes de Créteil que devant la cour d’appel de Paris, tel n’était pas l’état de la jurisprudence, qui considérait alors qu’une nouvelle demande fondée sur un moyen juridique différent de celui étayant la demande initiale n’avait pas la même cause, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne pouvait utilement lui être opposée.
Il s’ensuit que le principe de la concentration des moyens ne peut être appliqué au cas présent et que dès lors il n’existe pas une identité de cause entre la demande de dommages et intérêts présentée dans le cadre de la présente instance et celle formée devant les juridictions prud’homales.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et statuant à nouveau, de rejeter cette dernière.
Sur la faute intentionnelle':
Aux termes de l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale, tant dans sa rédaction actuelle que dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
L’article 1382 du code civil dispose': «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.'»
En vertu de ces dispositions légales, celui qui en sollicite l’application doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
Il convient d’observer à ce stade que Monsieur A B vise dans ses conclusions les articles 1382 et suivants du code civil, mais qu’il résulte de l’ensemble de son argumentation et de ses demandes qu’il reproche exclusivement à son ancien employeur une faute intentionnelle à l’origine de son accident de santé survenu sur son lieu de travail le 02 novembre 1998.
Dans le cadre de l’instance prud’homale, Monsieur A B, qui s’appuie strictement sur les mêmes faits et sur le mêmes éléments de preuve aujourd’hui, avait soutenu que le comportement de son employeur à son égard s’analysait en un harcèlement moral, sans évoquer de faute intentionnelle, peu important en l’espèce qu’à l’époque le législateur n’ait pas encore défini les éléments constitutifs du harcèlement moral.
Dans son arrêt du 22 avril 2005, la cour d’appel de Paris avait jugé que la preuve du harcèlement allégué n’était pas rapportée, en vertu des motifs suivants':
«'Considérant qu’à cette fin, M. A B invoque les constatations du médecin expert concernant les conditions de travail de M. A B et dont il dit qu’elles étaient vécues comme profondément injustes, parfaitement gratuites et d’autant plus durement ressenties qu’il semble que leur principal objectif était celui d’humilier';
Qu’il convient cependant de relever que ces appréciations concernant des faits nécessairement antérieurs au 2 novembre 1998, qu’elles s’appuient sur les seules déclarations de M. A B et qu’elles ne peuvent en conséquence valoir témoignage de la réalité des faits de harcèlement allégué';
Considérant que M. A B prétend justifier le harcèlement invoqué par d’autres éléments'; qu’il fait état de notes internes sur lesquelles son supérieur hiérarchique, M. Z a apposé des mentions manuscrites vexatoires («'ce genre de mémo est ridicule'»)';
Que cependant, d’une part, il convient de placer ces remarques dans leur contexte qui est celui d’une réaction spontanée à un document de communication interne proche d’un échange verbal dans lequel la vivacité des propos traduit la rapidité d’un dialogue entre collaborateurs sans souci de précaution oratoire'; que d’autre part, par de nombreux autres exemples, la SA INNOTHERA LABORATOIRES justifie de ce que M. Z appréciait le travail de M. A B et ne se privait pas de lui dire et qu('il) lui transmettait également les félicitations venant de l’extérieur';
Que M. A B verse au débat plusieurs attestations de témoins faisant état du comportement agressif de M. Z à son égard'; que ces témoignages, qui sont contestés par la SA INNOTHERA LABORATOIRES en ce qu’ils émanent d’anciens salariés, en conflit avec leur employeur, ne comportent pas la relation de faits précis susceptibles de caractériser le traitement «'humiliant'» dont M. A B aurait fait l’objet'; que de plus, l’employeur verse d’autres attestations faisant état des bonnes relations au sein de la direction de la recherche et du développement': «'M. A B, responsable de la communication présentait et défendait ses budgets comme les autres sans discrimination aucune'» (pièce 39)';
Que ce dernier relève également que son salaire n’a pas connu d’augmentation en 1998'; que cette décision n’est cependant pas nominative puisqu’elle résulte de l’accord conclu le 20 mars 1998 avec les organisations professionnelles et qui concerne «'des situations spécifiques dont le nombre ne doit pas dépasser 10 pour l’ensemble des salariés prévus à l’article premier.'»'; que sous des formes analogues, ces limitations d’augmentation de salaire étaient reconduites chaque année';
Considérant que M. A B souligne qu’il a fait l’objet d’une «'mise au placard'», concrétisée par son rattachement en septembre 1998 à M. Y'; qu’il résulte du nouvel organigramme que M. A B est passé de l’autorité hiérarchique immédiate de M. Z, directeur de la recherche et du développement à celle de M. Y directeur de la recherche clinique'; que si cet organigramme traduit une promotion de M. Y, il n’apparaît pas que la position hiérarchique de M. A B ait changé en changeant de direction'; qu’au moment du changement, M. A B ne l’a d’ailleurs pas contesté';'»
Il ressort également des conclusions formalisées à l’époque par Monsieur A B pour l’audience du 25 mars 2005 devant la cour (pièce n° 13 de la société LABORATOIRES INNOTHERA) qu’il ne contestait pas formellement que les bilans personnels écrits de sa main ne révélaient aucun motif d’insatisfaction, puisqu’il se contentait de relever que le dernier bilan produit par l’intimée se rapportait à l’année 1997 (puisqu’établi le 24 février 1998), et non à l’année 1998.
Or, la circonstance que le bilan annuel établi par le salarié pour l’année 1997 ne fasse état d’aucun motif d’insatisfaction conduit à relativiser encore davantage les témoignages fort peu circonstanciés de Monsieur X et de Madame C-D, se rapportant à l’année considérée et aux années antérieures.
Par ailleurs et contrairement à ce que laisse entendre l’intéressé, le fait que sur la base de l’expertise médicale ordonnée la commission de recours amiable de la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de sa maladie n’est pas de nature à justifier du comportement fautif de l’employeur.
Il n’appartient pas à la cour de céans de vérifier une nouvelle fois si les faits allégués par Monsieur A B sont constitutifs d’un harcèlement moral, alors que dans une autre composition et en matière prud’homale, elle a définitivement statué sur ce point par arrêt du 22 avril 2005.
La cour de céans reprend néanmoins à son compte les motifs de cet arrêt, pour juger que la preuve du comportement fautif de l’employeur n’est pas rapportée.
En outre, il doit être relevé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur et que la victime n’est donc pas confrontée à la nécessité de démontrer une intention de nuire.
Or, dans le cadre de la présente instance, Monsieur A B reproche exclusivement à son ancien employeur d’avoir commis à son égard une faute intentionnelle, laquelle suppose de la part de son auteur une intention de nuire dont il doit rapporter la preuve.
S’il a déjà été jugé qu’il ne rapportait pas la preuve d’une situation de harcèlement moral alors pourtant qu’il n’avait pas à établir l’intention de lui nuire, a fortiori il ne peut qu’être jugé aujourd’hui qu’il ne démontre pas, en l’absence de tout élément nouveau et en se prévalant exactement des mêmes faits ainsi que des mêmes éléments de preuve, la faute intentionnelle commise à son égard par la société LABORATOIRES INNOTHERA.
En tout état de cause, l’existence d’une telle faute ne résulte pas des pièces versées aux débats par l’appelant.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparaît équitable que Monsieur A B contribue à hauteur de 2 000 € aux frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A B qui succombe ne saurait obtenir une indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée';
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée';
Déboute Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes';
Condamne Monsieur A B à payer à la société (SAS) LABORATOIRES INNOTHERA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés en cause d’appel';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
Condamne Monsieur A B aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Jeanne BAECHLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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