Infirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2015, n° 14/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01958 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 28 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD, La société NAVTIS, Société NAVTIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°340
R.G : 14/01958
M. J Y
C/
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2015
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur J Y
XXX
XXX
représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farouk BENOUNICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît DE CADENET, avocat au barreau de BREST
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence MONTERET-AMAR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Magali SITBON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. J Y a exercé la profession de caréneur travaux de coque au sein de la société SE EGMO, aux droits de laquelle vient la société Navtis, du 8 octobre 1985 au 31 janvier 2001.
Le 3 juillet 2012, M. Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du docteur Eh en date du 2 juillet 2012 faisant état de ' plaques pleurales et d’épaississements pleuraux bilatéraux'.
Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’affection, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 16 octobre 2012.
L’état de santé de M. Y a été déclaré consolidé le 3 juillet 2012 et il lui a été attribué une indemnité en capital en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 21 novembre 2012, M. Y a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Navtis. En l’absence de conciliation, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 20 décembre 2012.
Parallèlement, la société Navtis a saisi la commission de recours amiable le 26 décembre 2012 d’une contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Lors de sa séance du 18 avril 2013, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l’égard de la société Navtis la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y.
A la demande de la société Navtis, la société AXA France Iard a été mise en cause.
Par jugement du 28 février 2014, le tribunal a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et a débouté les sociétés Navtis et AXA France Iard de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu au vu des attestations versées aux débats que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle pour la société SE EGMO.
M. Y auquel le jugement a été notifié le 4 mars 2014, en a interjeté appel le 12 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société Navtis, en conséquence d’ordonner la majoration maximum de sa rente, de juger que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé, de fixer les dommages-intérêts en réparation des préjudices personnels subis de la manière suivante :
— préjudice causé par les souffrances physiques : 10.000 €
— préjudice causé par les souffrances morales : 18.000 €
— préjudice d’agrément : 7.000 €
soit un total de : 35.000 €,
de juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et de condamner en cause d’appel la société Navtis à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient en substance qu’il intervenait dans le cadre de la réparation et de la construction navale en sa qualité de caréneur au sein de l’établissement SE EGMO qui figure sur la liste des établissements de la construction et la réparation navale ouvrant droit à l’allocation amiante, l’arrêté du 7 juillet 2000 précisant que l’exposition aux poussières d’amiante au sein de l’établissement a débuté en 1945, qu’il était constamment exposé aux poussières d’amiante intervenant notamment sur les chaudières et les machines des navires de la DCAN et du port de commerce, que l’amiante utilisé comme isolant thermique était très présent à bord des navires, que l’empoussièrement des lieux était renforcé par la présence de plusieurs corps de métiers qui utilisaient l’amiante et se côtoyaient lors des interventions, le travail s’effectuant en atmosphère confinée . Il fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu son exposition à l’amiante, se prévalant de nouveaux témoignages confirmant son exposition massive à l’amiante notamment lors des activités de ponçage et de carénage sur des matériaux amiantés ou encore de piquage sur des cloisons recouvertes de peinture à base d’amiante, sans protection respiratoire.
Il invoque que dès 1955 l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante , quelque soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation des poussières d’amiante, que de plus les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorées de la société Navtis, laquelle en sa qualité de grande entreprise disposait dès son embauche des moyens techniques et scientifiques lui permettant d’identifier le risque amiante et de prendre les mesures pour préserver la santé des salariés , qu’elle n’a pas respecté la réglementation antérieure ou postérieure à 1977, en l’absence de mise en oeuvre de systèmes de sécurité appropriés, suffisants et efficaces, la société ne pouvant invoquer aucune cause justificative.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Navtis demande à titre principal de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses prétentions, à titre subsidiaire de juger qu’en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la caisse ne pourra pas exercer d’action récursoire à son encontre ainsi qu’elle en a fait l’aveu judiciaire, de juger que M. Y ne rapporte pas la preuve de préjudices indemnisables et de le débouter en conséquence de ses demandes, à tout le moins de réduire l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par ce dernier, en tout état de cause de juger recevable et bien fondé l’appel à la cause de la compagnie AXA France Iard , de juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à celle-ci et de condamner qui il appartiendra à la cour de désigner au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société réplique que selon la jurisprudence la conscience du danger doit s’apprécier au regard du secteur d’activité de l’employeur ainsi que de son degré d’information, qu’elle n’avait pas pour activité la fabrication ou la transformation d’amiante étant une société de maintenance industrielle et de construction navale, que dès lors elle était moins au fait des dangers inhérents à l’amiante que les entreprises dont l’activité principale était de travailler cette matière, qu’elle a toujours agi au mieux pour protéger la santé de ses salariés, dans le strict respect de la réglementation applicable, ni la médecine du travail ni l’inspection du travail n’ayant jamais émis la moindre réserve ou critique envers elle. Elle soutient donc que pour le motif afférent à l’absence de conscience du danger, c’est à bon droit que la faute inexcusable a été écartée. Elle approuve par ailleurs les motifs du jugement s’agissant de l’exposition du salarié au risque, contestant toute exposition du salarié au risque, faisant valoir que M. Y auquel incombe la charge de la preuve de son exposition au risque est défaillant sur ce point, les attestations produites étant générales et similaires et les nouvelles pièces communiquées n’étant pas plus probantes.
Au cas où sa faute inexcusable serait reconnue, elle invoque que la caisse a reconnu qu’elle n’avait pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction du dossier en ne l’informant pas de la fin de l’enquête, préalablement à sa prise de décision et en ne l’avertissant pas de la possibilité de consulter le dossier, raison pour laquelle la commission de recours amiable lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge. Soutenant que cette décision a l’autorité de la chose décidée et se prévalant de l’aveu judiciaire de la caisse, elle invoque qu’en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à son encontre. Elle soutient de plus que les demandes d’indemnisation ne sauraient aboutir ou à tout le moins doivent être réduites. Enfin, elle indique que la société AXA France Iard était l’assureur responsabilité civile de la société EGMO qu’elle est toujours l’assureur de la société Navtis, que dans la mesure où elle doit couvrir la société Navtis venant aux droits de la société EGMO de toutes les conséquences financières de la procédure engagée, elle a sollicité son appel à la cause aux fins de lui voir dire commun et opposable l’arrêt à intervenir.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société AXA France Iard demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de condamnations éventuellement présentées à son encontre, et à titre plus subsidiaire de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’arrêt lui soit rendu opposable et ce dans les seules limites des arrêts de la Cour de cassation du 28 février 2002, de prononcer sa mise hors de cause et en tout état de cause de condamner la société Navtis à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’associe aux moyens développées par la société Navtis en vue de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle soulève par ailleurs l’exception d’incompétence de la cour, au regard des dispositions de l’article L.142-2 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de condamnation éventuellement présentées à son encontre. Elle précise que l’arrêt ne peut tout au plus que lui être rendu opposable. Enfin, elle invoque que sa mise en cause est injustifiée se prévalant d’une exclusion de garantie.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors des débats, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, d’apprécier dans de justes proportions les demandes d’indemnisation formées par M. Y au titre des souffrances physiques, du préjudice moral et du préjudice d’agrément.
Relevant que la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l’égard de la société Navtis la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. Y, elle indique que les conséquences indemnitaires liées à une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société, venant aux droits de la société EGMO resteront à la charge de la caisse qui ne pourra exercer son action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte de l’enquête administrative de la caisse que M. Y a déclaré que sur sa période d’emploi au sein de la société SE EGMO aux droits de laquelle vient la société Navtis, en qualité de caréneur il a été exposé aux poussières d’amiante lors des travaux à bord des navires, précisant qu’à bord des navires en réparation, il fallait soit sabler soit piquer soit poncer les parois amiantées des navires avant d’appliquer les peintures à base d’amiante, que lors des travaux de peinture il fallait déposer le calorifugeage à base d’amiante sur les différentes tuyauteries des navires, que l’exposition aux poussières d’amiante a également été passive du fait du travail des autres corps de métier dans les endroits confinés des navires (soudeurs, électriciens, calorifugeurs). Les attestations circonstanciées et concordantes de ses anciens collègues ayant travaillé avec lui ( attestations de MM. Perrament, Rolland, H I, A, Quiger) faisant état de que lors des travaux de piquage, ponçage, décapage, sablage , peinture ils étaient au contact de l’amiante à bord des navires , notamment lors du du piquage des peintures contenant de l’amiante, du ponçage du 'bilaine’ contenant de l’amiante, corroborent les déclarations de M. Y. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la preuve est ainsi rapportée que M. J Y a été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante lors de son activité au sein de la société SE EGMO.
L’employeur qui était une importante entreprise spécialisée en mécanique, dans le domaine de la construction et de la réparation navale connaissait nécessairement l’utilisation qui était faite de l’amiante de manière habituelle dans les constructions navales notamment pour le calorifugeage ainsi que les conditions dans lesquelles intervenait son salarié pour l’accomplissement de ses tâches en étant au contact de l’amiante . Les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante ne pouvaient pas être ignorés de la société au moins depuis 1950 date de création du tableau n° 30 consacré à l’asbestose professionnelle consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est devenue simplement indicative à compter de 1955. De plus, le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, n’avait pas pu ne pas attirer l’attention de l’employeur de M. Y sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières.
Le fait que la société n’avait pas pour activité la fabrication ou la transformation de l’amiante ne constitue pas un motif de nature à retenir que la société n’avait pas conscience du danger. Le fait encore que ni la médecine du travail ni l’inspection du travail n’ait jamais émis de critique selon l’employeur ne saurait affranchir ce dernier de son obligation générale de sécurité, dès lors qu’il appartenait à la société SE EGMO de contrôler et de maîtriser les conditions de travail et de mettre en oeuvre les mesures propres à préserver la santé de son salarié, alors qu’il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l’amiante étaient de nature à provoquer des affections professionnelles.
Les attestations des anciens collègues de M. Y (attestations de MM. H, I, A) sur ce point également précises et concordantes, établissent qu’aucune protection individuelle ou collective n’était mise en oeuvre lors des activités qu’ils décrivent les exposant aux poussières d’amiante outre qu’ils n’étaient pas informés des risques liés à l’utilisation de l’amiante. L’employeur qui n’ignorait pas que les salariés intervenaient sur des matériaux contenant de l’amiante n’établit pas avoir mis en oeuvre les moyens appropriés pour leur assurer une protection collective ou individuelle efficace pour les protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que la preuve est rapportée par M. Y que ce dernier a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, de manière habituelle dans le cadre de son activité au sein de la société SE EGMO, aux droits de laquelle vient la société Navtis, qui ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié et qui n’a pas pris les mesures efficaces pour l’en protéger. Par suite, le jugement sera infirmé et la faute inexcusable de la société Navtis à l’origine de la maladie professionnelle de M. Y sera reconnue.
Sur l’inopposabilité à la société Navtis de la décision de prise en charge :
Lors de sa séance du 18 avril 2013, la commission de recours amiable a déclaré inopposable à la société Navtis , la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y déclarée le 3 juillet 2012. Par suite et ainsi qu 'elle le reconnaît, les conséquences indemnitaires de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Navtis resteront à la charge de la caisse qui ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Sur les réparations :
La majoration au maximum du capital alloué à M. Y ainsi que son évolution en fonction du taux d’incapacité permanente seront ordonnées.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, au titre des souffrances physiques, M. Y, atteint de plaques pleurales et d’épaississement pleuraux bilatéraux ayant entraîné la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5 % chez ce dernier alors âgé de 64 ans se plaint d’un essoufflement prononcé au moindre effort. Une attestation de l’un de ses proches M. B fait état de l’essoufflement de M. Y et de sa fatigue. En considération de ce seul élément, il convient d’évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques subies par M. Y à la somme de 2.000 €.
Par ailleurs, les plaques pleurales constituent des marqueurs d’exposition à l’amiante et sont source d’incertitude et d’angoisse face à l’avenir pour les personnes qui en sont atteintes. En l’espèce, M. Y invoque le retentissement psychologique lié à la découverte de sa pathologie. Il justifie par le certificat médical du docteur C, médecin généralise, qu’il présente une anxiété généralisée sévère liée à la découverte de la maladie et aux examens et explorations complémentaires nécessaires pour la surveillance. Mme G, aide soignante, atteste que M. Y est devenu très susceptible, qu’il s’énerve assez vite et ne souhaite plus rien faire. Mme D atteste pour sa part que M. Y est devenu triste et taciturne. Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi du fait des souffrances morales à la somme de 15.000 €.
Au titre du préjudice d’agrément qui vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, M. Y justifie par l’attestation de son médecin traitant le docteur C que son état de santé ne lui permet plus d’exercer la moindre des activités physiques et sportives ( marche, vélo, pêche, pétanque, football). Par ailleurs, Mme F atteste qu’il a dû se séparer de son bateau n’ayant plus de souffle pour pratiquer son loisir préféré et M. Z précise que s’occupant de foot depuis 1970, il a du renoncer à ce plaisir en raison de difficultés respiratoires. En considération de ces éléments, il sera alloué à M. Y la somme de 2.000 € en réparation du préjudice d’agrément subi.
Dès lors qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Navtis, qu’une déclaration d’arrêt commun entre dans la compétence des juridictions de la sécurité sociale qui ne se prononce pas sur les relations entre les parties et que l’assureur accepte que la décision lui soit déclarée opposable, il convient de dire que la décision rendue par la cour sera commun et opposable à la société AXA France Iard.
La société Navtis sera condamnée à payer à M. Y la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société AXA France Iard étant pour sa part déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. J Y est due à une faute inexcusable de la société Navtis,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ne pourra pas récupérer auprès de la société Navtis les sommes qu’elle sera amenée à verser à M. J Y.
Ordonne la majoration maximum du capital versé à M. Y.
Dit que la majoration maximum du capital suivra l’évolution du taux d’IPP de M. Y en cas d’aggravation de son état de santé.
Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. Y aux sommes suivantes :
— 2.000 € au titre du préjudice résultant des douleurs physiques
— 15.000 € au titre du préjudice moral
— 2.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Condamne la société Navtis à payer à M. Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société AXA France Iard.
Déboute la société Navtis et la société AXA France Iard de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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